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CHAPITRE PREMIER

Examen pratique

53. — La perception immédiate des amendes sanctionnant les infractions de circulation est aujourd’hui organisée en France par deux textes qui se complètent : l’article 7 du décret-loi du 28 décembre 1926, concernant. l'unification des compétences en matière de police de la circulation et de la conservation des voies publiques (1). Et le décret portant règlement d'administration publique du 30 septembre 1928 (2). À quoi il faut ajouter un troisième décret d’une importance beaucoup moindre, celui du 6 décembre 1928 (3) désignant les agents de la police

spéciale de la route habilités à percevoir directement les

amendes. Ce sont les seuls textes législatifs. Jusqu'à

présent, aucune circulaire ministérielle n’est venue en-

- éclairer les dispositions, à notre connaissance.

Pour étudier plus clairement le régime qu'ils instituent,

on examinera dans trois sections différentes les conditions que nécessite leur application, puis la manière dont il est procédé, enfin les effets de la nouvelle règlementation.

J. Off. du 30 décembre 1926. D. P. 1927-4-333. J. Off. des 8 et 9 octobre 1928.

. Off. du 12 décembre 1928. Semaine Juridique 1928, 56, n° 51.

SECTION L. — Conditions d’application

54. — On peut commodément les examiner successivement quant aux contraventions, quant aux contreve-. nants, et quant aux agents de l’autorité habilités.

En ce qui concerne tout d’abord les diverses catégories de contraventions auxquelles s'applique la perception immédiate de l’amende encourue, la seule observation qui s'impose, est que la procédure nouvelle a une sphère d'application plus restreinte que les divers projets de réforme qui avaient été tentés auparavant. Et cela, d’un double point de vue. Tout d’abord, elle ne s’applique qu’à la matière de la circulation. Au contraire, le texte voté par le Sénat le 21 janvier 1926 énumérait limitativement un certain nombre de contraventions dont quelques unes n’avaient trait en rien à la circulation (1). Les articles 174 et 175 projetés de la loi de Finances de 1925, visaient d’une manière absolue toutes les contraventions de simple police constatées. Le système actuel ne s’inspire donc que d’une idée de protection et de règlementation de la circulation, et même, semble-t-il, d’après son élaboration, ne vise principalement que la circulation automobile.

55. — Par ailleurs, la perception immédiate des amendes n’est possible en vertu des textes actuels qu’au sujet des contraventions énumérées par des décrets, par des arrêtés préfectoraux, ou par des arrêtés municipaux.

(1) Par ex. : défaut d'éclairage d’excavations pendant la nuit, art. 471-490 C. pénal ; défaut de nettoyage et balayage des rues, art. 471-390 C. pénal; jet d’immondices par imprudence sur quelqu'un, art. 471-120 C. pénal, etc.

Si donc il se trouvait qu’une règle de circulation fut posée par une loi seulement ou par le Code pénal (1), l'agent qui la constaterait ne saurait percevoir sur-lechamp le forfait pénal afférent. Les textes qui ont un caractère pénal en effet s’interprètent restrictivement ; or, ni le décret-loi, ni le règlement d’administration publique, qui reproduit purement et simplement ses termes sur ce point, ne parlent des « lois ». Il est vrai que cette seconde restriction est quelque peu théorique : . la grosse majorité des contraventions de circulation sont édictées par des décrets, notamment par celui du 31 décembre 1922, dit « Code de la Roule » et le Code pénal ne fait que déterminer le taux de la peine à prononcer pour leur répression.

56. — Par contre, tout arrêté municipal ou préfectoral et tout décret permet la perception immédiate de l’amende. Il n’est point d'exception. Il suffit que la disposition règlementaire régisse la circulation, et que, par ailleurs, bien entendu, elle soit légale suivant les règles ordinaires. Le projet voté par le Sénat le 21 janvier 1926 établissait au contraire des distinctions entre les décrets et arrêtés. Il comportait surtout cette importante restriction qu'à propos de la vitesse des véhicules, seuls étaient soumis à la procédure nouvelle les excès commis par contravention aux « arrêlés de l’aulorité municipale », en précisant même que seul l’article 471, $ 1er du Code pénal était visé. Le sens de cette limitation était de permettre à l’agent verbalisateur, s’il estimait la contravention d’une gravité particulière, de rendre impossible la

(1) Évidemment pas par le Code de la Route, qui n’a de Code que le nom et n’est qu’un simple décret.

libération immédiate en basant son procès-verbal sur l’article 475 du Code pénal ou sur des textes règlementaires autres que les municipaux (1).

57. —— A lire les textes actuels, aucune distinction ni restriction n’est à faire quant aux personnes soumises au régime nouveau. Quelles que soient l'identité, la qualité, la nationalité des contrevenants, ils sont unanimement admis à user du versement immédiat. Il convient cependant de noter deux exigences, dont l’une résulte des principes généraux, et l’autre d’une disposition spéciale du règlement d'administration publique du 30 septembre 1928 :

1° En ce qui concerne l’âge, il faut, bien entendu, que, les délinquants soient âgés de plus de treize ans ; car les contraventions commises par des mineurs de treize ans sont jugées suivant des règles spéciales, auxquelles il n’est pas dérogé par les décrets de 1926-1928. Au contraire, la minorité de treize à dix-huit ans n’est pas à considérer en matière de simple police (2). L'agent verbalisateur n’a donc pas à s'inquiéter de la minorité du délinquant. Il lui suffit que ce dernier justifie avoir dépassé l’âge de treize ans. Le mineur, qui défend seul à l’action publique, possède incontestablement le pouvoir d’éteindre seul cette action par le versement de l’amende au comptant.

20 Pour profiter de l’arrêt immédiat des poursuites par le paiement de l’amende, il est nécessaire aussi que le contrevenant sache signer. Sa signature est en effet

(1) Cf. les intéressantes déclarations au Sénat de M. Abel Gardey, rapporteur, et de M. Albert Fouilloux en réponse aux observations de M. Laboulbène (J. Off. du 22 janv. 1926, Débparlem., Sénat, p. 46).

(2) DazLoz, Rép. prai., vo Responsabilité pénale, n° 95.

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une formalité dont l’accomplissement est substantiel, d’après l’article 5 $ 2? du règlement d'administration publique (1). | Fe

D’autres exceptions quant aux personnes ont trait aux récidivistes, pour qui l’encaissement au comptant n'arrête pas définitivement la poursuite, et aux individus incapables de justifier d’un domicile en France, pour qui cet encaissement perd son caractère facultatif pour devenir obligatoire. Mais ce n’est pas ici le lieu d'examiner ces deux points qui concernent plutôt les effets de la perception immédiate. |

58. — Si l’on envisage maintenant les conditions d’application du système nouveau quant aux agents qui peuvent en user, il y a lieu de noter encore un caractère nettement restrictif. Cette limitation à une catégorie restreinte d’agents verbalisateurs ne se trouvait ni dans le projet d’article 174 et 175 de la loi de finances de 1925, ni dans le projet voté par le Sénat le 21 janvier 1926.

D’après l’article 2? du règlement d’administration publique du 30 septembre 1928, « peuvent seuls procéder à l’encaissement immédiat de l'amende les agents de la police spéciale de la route ». Mais cette limitation n’est pas la seule. Ce texte ne doit être lu qu’à la lumière de l’article 7 du décret-loi du 28 décembre 1926, d’après lequel certains agents seulement seront « limilativement habilités » à percevoir séance tenante le montant de l'amende, et « spécialement pourvus à cel effet d'un carnet de quitlances à souches ».

(1) Voir infra n° 63.

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59. — Quels sont donc les agents autorisés à percevoir Pamende au comptant ?

Quelques-uns parmi ceux qui appartiennent à la police spéciale de la route, une infime exception : On n’en compte jusqu’à présent que douze pour l’ensemble du territoire français ; et leur nombre ne pourra dépasser la quarantaine tant qu’un nouveau décret ne sera pas intervenu (1).

Il faut ici se garder d’une confusion assez facile à commettre en raison de la simultanéité avec laquelle ont été organisées la perception immédiate de l’amende, et la police spéciale de la route.

Cette dernière se recrute, pour la province, exclusivement dans la gendarmerie, parmi les militaires de cette arme qui sont titulaires du brevet de conduite (2). A Paris, c’est parmi les agents ordinaires de la police de la circulation (3), portant au bras l’insigne bien connu qu'est le char romain.

Au nombre des agents de la police spéciale de la route, gendarmes et agents parisiens, ceux qui reçoivent le pouvoir spécial d’encaisser les amendes de circulation sont nommés par décrets rendus sur la proposition du Ministre des Travaux Publics et du Ministre de l'Intérieur, et concertés s’il y a lieu avec le Ministre dont relèvent ces agents (4), c’est-à-dire du Ministre de la Guerre pour les gendarmes. Une fois nommés, ils ne dépendent plus que du Ministre de l'Intérieur pour ce qui est de ce service spécial (5).

(1) Décret du 6 décembre 1928, art. 1er in fine.

(2) Instruction du Ministre de-la Guerre, n° 18.130 T-13 du 19 mai 1928.

(3) Même instruction, $ G, 3e alinéa.

(4) Art. 2? du règlement d’administration publique.

(5) Déclaration de M Tardieu, Ministre des Travaux publics,

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Le premier de ces décrets est intervenu le 6 décembre 1928 (1). Il ne désigne pas nominalement les nouveaüx agents percepteurs, mais confie ce soin à la Direction de la Gendarmerie qui les choisira dans le sein de cétte arme exclusivement. Il en résulte que le système nouveau ne sera pas applicable à Paris ni dans les villes dont la police est assurée par une milice municipale propre,

mais seulement sur les grandes routes de France. Jusqu’à nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’à la promulgation d’un nouveau décret, l'effectif des agents percepteurs ne dépasera pas quarante unités. Les gendarmes ainsi nommés reçoivent une formation technique particulière, sous la surveillance de la Commission consultative fonctionnant au Ministère de la Guerre, et sous les directives des grandes associations de tourisme (cf. n° 46, avant-dernier alinéa). Ce qui prouve encore que l’idée maîtresse de l’organisation étudiée est de s’appliquer d’abord et surtout à l’automobilisme, et à la circulation sur les grandes voies

‘intensément fréquentées.

60. — Étant donné qu’ainsi tout gendarme appartenant à la police spéciale de la route n’est pas fondé à encaisser le montant de l’amende, le contrèvenant, avant de s’acquitter, est en droit d’exiger de l’agent qui l’y invite la justification de sa qualité et de son pouvoir spécial. Comment l'agent rapportera-t-il cette justification ? Les textes en vigueur autorisent à répondre qu’il en aurà deux moyens : 1° Produire son carnet de quittances à

à la Chambre des Députés le 4 novembre 1927 (J. Off. du 5, Déb. parlem., Ch. des Dép., p. 2822).

es Off. du 12 décembre. Semaine Juridique 1928, n° b1, p. ,

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souches conforme au modèle officiel : le fait qu’il en est. porteur suffit à faire présumer son habilitation ; 20 Montrer sur la veste noire de son uniforme le brassard règlementaire distinctif, de couleur bleu gendarme sur lequel est brodé en argent l’insigne des conducteurs d’automobiles de l’armée (1). Ce seul indice ne pouvait pratiquement suffire : on ne saurait en effet exiger des circulants civils qu'ils soient tous au courant des moindres nuances des uniformes et de leurs significations.

61. — Répétons ici, en terminant ces brefs commentaires sur la sphère d’application de la réforme, que pour entrer dans la pratique, cette dernière postule la création d’une plus nombreuse milice particulière au sein de la police spéciale de la route. Sans doute existe-t-elle dès à présent, mais à l’état embryonnaire par trop. En plus. des six brigades de chacune deux hommes, actuellement en circulation, et du contingent de quarante hommes qui pourra être atteint dans les limites légales (2), il est. nécessaire, pour que la réforme n'existe pas que sur le papier, qu'un personnel assez nombreux soit mis en service pour en assurer l'efficacité sur tous les points du territoire français. Il est probable que pendant quelques. années encore, seuls connaîtront la commodité du versement immédiat de l’amende, les privilégiés qui circuleront sur les grande routes touristiques, ou, si l’on préfère, les malchanceux qui rencontreront l’une des voitures de gendarmes-caissiers. Ce n’est que peu à peu, par un lent rayonnement, que le système nouveau atteindra les campagnes reculées.

(1) Art. 2? du décret du 6 décembre 1928.

(2) Décret du 6 décembre 1928, art. 1er.

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SECTION TE — Procédure

62. — Le mécanisme de l’encaissement au comptant est des plus simples. La contravention est constatée en fait de la même manière qu’elle l’était jusqu’à présent. Mais au lieu de prendre sans formes sur son carnet de contraventions les renseignements nécessaires à l’établissement de son procès-verbal, l’agent de l'autorité, . habilité à cette fin, invite l’usager de la route pris en défaut à verser entre ses mains le montant forfaitaire de l'amende. Il y a lieu de distinguer suivant l’attitude que prend alors le contrevenant.

Si le circulant conteste la contravention, ou si, la reconnaissant fondée, il refuse le paiement immédiat, l’agent procède comme ferait un de ses collègues n’appartenant pas à la police spéciale de la route. La seule différence est qu’il ne se contente pas de noter, sur son carnet de renseignements, l’adresse du contrevenant. Il doit demander à ce dernier la justification d’un domicile effectif sur le territoire français. Nous n’envisagerons que plus loin la manière dont se fait cette justification, ainsi que le cas d’impossibilité de la rapporter.

63. — Si le contrevenant se décide pour le paiement immédiat, il y a lieu à double formalité : la rédaction du procès-verbal, et la délivrance d’une quittance.

Un procès-verbal est établi comme en cas de contestation de la contravention, ou d’inapplicabilité du système nouveau, pour être transmis au Ministère Public près le Tribunal de simple police. La seule différence est qu'il contient nécessairement la reconnaissance de la contra-

vention par la personne prise en défaut (1). Cette reconnaissance se fait sans formes spéciales et se rédige en n'importe quelle formule claire. Rien ne dit qu'elle doive être olographe. Il suffit que le contrevenant la signe. D’après le texte de l’article 5 du règlement d’administration publique, il semble bien que cette signature soit substantielle, et qu’il n’y puisse être suppléé par les équipollents ordinaires : déclaration que le contrevenant ne sait pas signer, par exemple.

64. — Le versement entre les mains de l'agent est constaté par une quittance extraite d’un carnet à souches, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances (2).

Le paiement effectué dans ces conditions arrête toutes poursuites de la part du Parquet, sauf dans trois cas : la récidive, la constitution d’une partie civile, et la prévision d’une peine autre que pécuniaire. Ces trois exceptions seront examinées plus loin.

65. — Signalons ici un léger inconvénient de ce système. L'usage du carnet à souches, si peu volumineux que soit ce carnet, et quelque restreint que soit le nombre des reçus imprimés qu’il contient, oblige d'attendre que tous les feuillets soient détachés pour que les souches parviennent au Parquet. Le procès-verbal au contraire, est immédiatement transmis. Il est disjoint de la justification de l’encaissement immédiat, ce qui peut présenter des inconvénients et des risques de confusion, en tous cas des lenteurs.

(1) Art. 5 du règlement d'administration publique du 30 septembre 1928.

(2) Art. 3 du même règlement.

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L’Autriche connaît un procédé plus pratique (cf. supra n° 18). L'agent ne dresse qu’une seule pièce : la constatation de la contravention, avec son motif et le montant de l’amende encaissée. Mais cette pièce unique est établie en deux exemplaires sur des imprimés numérotés, dont l’un est remis à la personne punie, et l’autre immédiatement transmis-au Parquet avec le montant de l’amende (1). De cette façon, les formalités sur place sont plus brèves, et tout risque de confusion ou d’égarement est écarté.

L'article 140 du Code d’Instruction criminelle, tel que le prévoyait le projet de loi voté le 21 janvier 1926 par le Sénat, n’exigeait la rédaction du procès-verbal que si le contrevenant n’obtempérait pas à l'invitation de payer (2). C'était une autre lacune, puisque la souche du carnet de quittances, en cas de paiement au comptant, ne pouvait être transmise au Parquet que lorsque toutes les quittances en avaient été extraites. Donc le Parquet n’était avisé de l’existence de la contravention qu'après un assez long délai. On a bien fait de songer à un avis immédiat par la rédaction d’un procès-verbal, mais il eût été mieux encore de ne pas exiger deux pièces différentes.

66. — Le règlement d’administration publique du 30 septembre 1928 est muet sur le rôle du Parquet sur la transmission du procès-verbal. Il se contente, dans son article 5, d'envisager cette transmission au Ministère Public près le Tribunal de simple police du lieu de l’infraction. On ne peut suppléer à cette lacune en se reportant au projet d'article 175 de la loi de Finances de 1925, tel qu’il a été voté par la Chambre des Députés.

(1) $ 50 dela loi autrichienne d'administration du 21 juillet 1926. (2) J. Ojf. du ?2 janvier 1926, débats parlem. Sénat, p. 45

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