‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 24 sur 42 · LS LOS · texte numérisé non relu

LS LOS

Il est à noter d’abord que, sous l'empire du règlement d'administration publique actuel, et aux termes formels de son texte, ce n’est plus le Procureur de la République qui doit se livrer à la vérification des procès-verbaux, mais le Commissaire de Police chargé du Ministère Public devant le Tribunal de simple police, et, dans les cantons dépourvus de Commissaire de Police, le Maire ou tel autre Magistrat, choisi d’après les règles de l’article 144, $ 3 du Code d’Instruction criminelle. On s’expliquait mal du reste pourquoi la Chambre des Députés attribuait cette vérification au Procureur de la République qui aurait ainsi jugé du renvoi devant les Tribunaux de simple police, contrairement aux articles 144 et 145 du Code d’Instruction criminelle : « Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du Ministère Public. », et : « Les fonctions du Minisière Public pour les faits de police seront remplies par le Commissaire du lieu. elc. »

D'autre part, d’après le document resté sans suite que constituait le projet de 1925, la transmission du procèsverbal au Parquet a un but de vérification. Le résultat de cette vérification, d'ordre purement matériel, était un des trois suivants :

Ou bien la contravention était reconnue injustifiée ; le Procureur de la République devait classer sans suite et ordonner la restitution de l’amende à la personne considérée par erreur comme étant en défaut. Avec le nouveau texte, ce cas ne se présente plus, puisque le versement immédiat n’a lieu que si le contrevenant reconnaît la contravention fondée (1).

(1) Art. 5 du décret du 30 septembre 1928.

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Ou bien le Procureur de la République constatait une

‘erreur matérielle de la part de l’agent dans le calcul de l'amende : il devait alors, tout en acceptant officiellement au nom des Pouvoirs Publics qu’il représente le principe de la transaction, ordonner la rectification, soit en prescrivant une restitution partielle au délinquant, soit en délivrant contre lui un ordre de paiement complémentaire. Le visa pour acceptation de transaction ne devenait alors définitif que sur la production de la preuve du versement complémentaire. Ce cas encore est plus rare avec le système nouveau, puisque l’agent de l’autorité n’a plus à calculer le montant de l’amende, comme le prévoyait l’article 174 du projet de 1925, en multipliant son minimum par cinq, et en augmentant de quinze francs la somme ainsi obtenue. Il lui suffit d'appliquer un des trois taux fixes prévus par le règlement d'administration publique. Au surplus, les termes beaucoup plus formels du décret du 30 septembre 1928 indiquent qu’en dehors des trois exceptions limitativement énumérées, le versement du forfait pénal ne comporte aucune suite, même pour cause d’erreur matérielle de la part de l’agent.

Le dernier cas était celui où le Procureur refusait de viser et renvoyait le délinquant devant la juridiction compétente, parce qu'il estimait la répression insuffisante. Ce renvoi n'était obligatoire qu’en cas de. récidive. Ce troisième cas conserve seul aujourd’hui son empire, mais avec cette énorme différence que toute appréciation de la part du Procureur est supprimée. Le renvoi devant le Tribunal de simple police est obligatoire pour le Ministère Public et exclusivement dans les trois cas énumérés par l’article 4 du règlement d'administration publique. -

On voit, pour toutes ces raisons, comme les difficultés

d'application du texte voté par la Chambre, mais devenu sans objet, rendaient nécessaire de réglementer expressément le rôle du Parquet dans le texte actuellement en vigueur.

SECTION III. — Effets

67. — On examinera successivement les effets de la perception immédiate des amendes au regard du contrevenant lui-même, au regard de l’agent percepteur, et au regard du Trésor.

8 1. — Effets vis-à-vis du contrevenant

68. — Les effets du régime nouveau consistent en trois règles, dont deux ont chacune leur exception : 10 La perception immédiate arrête la poursuite, sauf les cas de récidive, de partie civile ou de sanctions autres que pécuniaires ; 2° Elle n’est susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant ; 3° Elle est facultative, sauf pour les étrangers et les sans-domicile.

69. — Le premier principe va de soi. Il est l’idée fondamentale de la réforme et son but même. Il est posé très nettement par l’article 7 du décret du 28 décembre 1926, et répété par l’article 4 du règlement d’administration publique subséquent. Il se trouvait déjà dans toutes les précédentes ébauches, ainsi du reste que la triple exception qu’il comporte. Il ne suscite aucune explication particulière. Le contrevenant qui repart avec sa quittance est assuré que l'incident n’aura pas d’autres suites.

Le principe est automatique et absolu. Il s'impose

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au Parquet qu’il met dans l'impossibilité la plus complète d’exercer des poursuites quelconques contre le circulant qui a payé l’amende au comptant, à moins que ce dernier ne rentre dans une des trois exceptions strictes de l’article 4 du décret du 30 septembre 1928. En d’autres termes l'action publique est éteinte, et l’on ne voit pas pourquoi les auteurs du règlement d'administration publique n’ont pas employé cette expression technique pleinement satisfaisante, au lieu de dire d’une manière assez peu juridique que le paiement « a pour effet d'éviter toutes poursuites de la part du Parquet ».

70. — Il est nécessaire que l’action publique soit éteinte. Sinon le système serait inapplicable. Pour que le contrevenant consente à s'acquitter sur l'heure, il faut qu’il soit absolument certain d’être ainsi libéré de tout ennui ultérieur. Si le versement n'est pas définitif, s’il reste un recours ou une révision matérielle à craindre, l'usager de la route n’effectuera jamais une soumission qui implique reconnaissance irréfragable de la contravention (1).

71. — Une amélioration mérite d’être notée quant aux contraventions continues. On sait qu’on entend par cette expression tous manquements aux règlements qui proviennent, non d’un « gesle » du circulant, mais d’un « élat de choses », et qui, comme tels, durent jusqu’à ce qu’il puisse être matériellement procédé à la réparation ou à l’acquisition de ce qui fait défaut. Par exemple : défaut d'éclairage dû à une panne de la source lumineuse, défaut, pour un camion, de miroir rétroviseur parce que

(1) Thèse Clergue, de la procédure de l'ordonnance pénale, Toulouse, 1926, p. 104.

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celui-ci vient d’être brisé, défaut de plaque de bicyclette dû à la perte de celle-ci au cours du trajet. Nul n’ignore que pour être involontaire, une contravention n’en existe pas moins, et n’en est pas moins verbalisée ; l'intention délictueuse n'est pas requise en cette matière comme elle l’est pour les délits proprement dits (1). Un usager de la route dans ces conditions pouvait avant la réforme se voir dresser procès-verbal pour une infraction résultant d’un incident de route, et auquel il était jusqu’à présent dans l'impossibilité de remédier (2). En continuant son trajet, s’il croisait de nouveau des agents de l’autorité, il s’exposait à un second, puis à un troisième procès-verbal, à autant de procès-verbaux que de rencontres. Aucune protection n'existait, pour lui, que d'affirmer sa mésaventure aux seconds représentants de la loi, et ceux-ci pouvaient rester sceptiques, puisqu’aucune pièce n'était remise lors du premier procès-verbal. Le versement immédiat de l’amende procure au contraire une quittance officielle avec le motif de la contravention. Il suffit de la montrer lors des rencontres postérieures, pour éviter de nouvelles contraventions à propos de la continuation du même manquement involontaire.

72: — [La première exception à l'arrêt des poursuites est le cas de récidive, et c’est par ailleurs la plus importante de beaucoup.

On sait que les articles 474, 478 et 482 du Code pénal, rendent obligatoire l’emprisonnement pendant trois ou cinq jours s’il y a récidive légale. Le Juge de Paix pour

(1) DazLoz, Répert. Pratique, vo Coniraventions, n° 4 et suiv. (2) En pratique, devant cette bonne foi, les gendarmes se contentent d’un simple avertissement.

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conserver la latitude de ne pas prononcer cet emprisonnement et de le remplacer par une simple amende, doit accorder le bénéfice des circonstances atténuantes (art. 463 et 483 C. pénal combinés) (1). Il ne peut non plus, pour éviter l’emprisonnement, tout en refusant le bénéfice des circonstances atténuantes, accorder le bénéfice de la loi de sursis d’après la Jurisprudence unanime (2). La réforme de 1926-1928 a laissé ces principes intacts.

Il résulte de ce caractère qu’a l’emprisonnement en cas de récidive de ne pouvoir être évité que par une décision du Tribunal de simple police, qu’évidemment le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ne pouvait, même -en l’absence d’un texte formel, affranchir le récidiviste de la peine de prison encourue par lui. Ce n’est pas’en -effet la condamnation par le Tribunal de simple police prononcée pour répression de la nouvelle infraction qui comporte le nécessaire emprisonnement, mais bien cette nouvelle infraction elle-même par le seul fait qu’elle est constatée. En outre, la procédure de l’encaissement au comptant étant instituée par deux simples décrets, et non par une loi, elle ne saurait faire échec aux dispositions des trois articles précités du Code pénal édictant l'emprisonnement en cas de récidive. C’est un principe juridique fondamental qu’une loi ne peut être modifiée par un décret.

73. — En sens inverse, en l’état actuel des textes, la prison que de droit comporte la récidive est esquivée lors.

(1) Principe constant en jurisprudence : Rép. prat., DALLOZ, v° Contraventions, n° 144. Crim., 8 mai 1845, Bull. crim., n° 163. — Crim., 7 oct. 1852, D. P., 52-5-417. — Crim., 1er juin 1876, Bull. crim., n° 130. — Crim., 4 juin 1886, Bull. crim., n° 201.

(2?) DarLoz, Répert. pratique, v° Peine, n° 188.

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d’une seconde infraction dans l’année, si le contrevenant s’est acquitté la première fois entre les mains de l’agent verbalisateur. C’est une conséquence choquante des décrets réformateurs tels qu’ils sont rédigés.

En effet, ce même principe, qu’un décret ne peut modifier une loi, s’opposait à la réalisation d’un amendement que la réforme rend indispensable d'apporter à l’article 483 du Code pénal, si l’on ne veut pas que cet article perde toute efficacité. Il est vrai que la nécessité de corriger son texte semble n’avoir pas été aperçue lors de l’élaboration du système nouveau.

Comme toute disposition pénale, le texte de l’article 483 du Code pénal doit s’interprêter rectrictivement. Or il exige comme condition essentielle de la récidive un « premier jugement pour contravention de police », « rendu contre le contrevenant ». Il en résulte manifestement qu’en l’état actuel des textes, il n’y a pas récidive si le contrevenant s’est précédemment acquitté sur-le-champ du montant des amendes lors de ses infractions antérieures. Pour qu'il y ait récidive légale, il faut que la contravention qui lui sert de premier terme ait été suivie d’une condamnation antérieure au fait contraventionnel actuel. La récidive n est pas seulement la réitération de faits constituant des contraventions de police. Sa condition essentielle se trouve dans une condamnation antérieure. Et cette condamnation doit être une condamnation pénale, infligeant au prévenu une véritable peine (1).

74. — Tant que le texte de l’article 483 du Code pénal n'aura pas été complété par une disposition qui prévoie

(1) DazLoz, Répert. pratique, v®9 Coniraventions, n°5 94 et 95.

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« le règlement immédiat d’une première amende », aussi bien qu’un « premier jugement », tout contrevenant. se mettra imvariablement à l’abri des peines de la récidive en versant chaque fois à l’agent l'amende forfaitaire au lieu de laisser le procès-verbal suivre son cours.

On voit quelle lacune regrettable se trouve dans les décrets de 1926-1928, qui permet de violer presque impunément les décrets et arrêtés sur la circulation. Mais il ne suffira pas de combler cette lacune en complétant le texte de l’article 483 du Code pénal. Il faudra organiser pratiquement le moyen de découvrir le précédent paiement forfaitaire remontant à moins d’un an. Or, nous ne voyons pour y parvenir, qu’un système bien compliqué : l’organisation d’un fichier pour chaque circulant, d’un « casier » spécial des contraventions de circulation, où seront transmis les procès-verbaux rédigés en cas de paiement immédiat et contenant la reconnaissance formelle, légale, d’une première contravention.

75. — Dans le cas où les magistrats chargés du Ministère Public devant le Tribunal de simple police constatent, lors de la vérification des procès-verbaux, qu’un contrevenant ayant versé le forfait à l’agent verbalisateur réunit cependant les conditions de la récidive, ils citent le délinquant à l’audience, nonobstant le paiement au comptant, et comme si ce paiement avait été refusé. A l’audience, les choses se passent suivant les règles normales, et la condamnation intervient sans s'arrêter au paiement

de l’amende forfaitaire. Le Juge de Paix condamne néces- :

sairement : en effet, le contrevenant a reconnu la contravention par sa signature devant l’agent verbalisateur (1).

(1) Art. 5 du décret du 30 septembre 1928, cf. n° 63 supra.

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Or, il est de principe qu’en matière de contraventions, le juge de simple police ne peut, à peine de nullité, acquitter le prévenu après que celui-ci a fait l’aveu de la contravention qui lui est reprochée (1), et que l’aveu peut et

doit à lui seul servir de base légale à la condamnation (2).

Il serait même bon qu’un texte permît au Juge de simple police de dépasser le maximum prévu par la loi, uniquement pour punir la tentative de fraude à la loi qu’a commise le contrevenant. Ce dernier est forcément de mauvaise foi ; il se sait en état de récidive et cherche, en s’acquittant sur-le-champ, à se soustraire aux conséquences de celle-ci. En l’état actuel, il ne risque aucune aggravation de sa peine si la fraude est plus tard découverte, et court la chance qu’elle ne le soit pas. La menace d’une peine supplémentaire détournerait d’un semblable dessein.

76. — Un problème se pose, que n’ont pas résolu les auteurs de la réforme : celui de la répercussion de la condamnation prononcée par le Juge de Paix sur la somme précédemment versée à l’agent verbalisateur.

Il est incontesté que le Juge condamne à une des amendes prévues par le Code pénal, et non au paiement d’un des trois forfaits déterminés par l’article 6 du règlement d’administration publique du 30 septembre 1928.

Si le montant de l’amende prononcée à l’audience, tel qu’il doit être accru par les décimes en vigueur, est supérieur au forfait versé à l’agent, il n’est pas douteux que le contrevenant doive le surplus au Trésor,, ainsi que les frais de justice exposés depuis.

(1) Cass., 29 juillet 1858, Bulletin criminel, n° 219. — 26 mai 1882, Bull. crim., n° 132.

(2) FuziEr-HERMANN, v° Auveu, n°% 421 à 427, avec les références y citées. .

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Dans l’hypothèse inverse, si la différence est au profit du condamné, elle s’impute logiquement sur les frais de justice jusqu’à dûe concurrence, pour le reliquat, s’il en existe, être remboursé au délinquant. 5

La différence entre le montant de l’amende et les décimes d’une part et la somme forfaitaire d’autre part, ne peut équitablement se trouver acquise au Trésor d’une manière définitive après l’encaissement par l'agent, si le titre légal, en vertu duquel le Fisc perçoit cette somme, est anéanti par la découverte de la récidive pour être remplacé par un autre.

Encore fallait-il le préciser pour éviter aux percepteurs tout embarras et toute hésitation sur ce point.

17. — Quelle valeur et quelle autorité a devant le Juge de Paix la manière dont l’agent verbalisateur a arbitré l'amende à payer ? Il va de soi que le Juge n’est pas lié par elle et qu’il conserve le pouvoir souverain d'apprécier et de qualifier les faits. Sans doute est-il tenu par l’aveu de culpabilité et se trouve-t-il obligé de condamner : un acquittement, après aveu du prévenu au procès-verbal, serait radicalement illégal, en vertu du principe déjà rappelé qu’en matière de contraventions l’aveu peut et doit à lui seul servir de base légale à la condamnation (1). Mais le Juge de simple police reste libre : 19 De se mouvoir librement entre les minima et maxima de 1 à 5 fr., de 6 à 10 fr. et de 10 à 15 fr. ; 20 Et même de condamner à une amende appartenant à une

(1) FUZIER-HERMANN, v° Aveu, n°8 421 à 427. — Cass., 24 sept. 1829, S: et P. chr. — Cass., 29 juillet 1858 ; Bull. crim., n° 219. — Cass., 22 fév. 1878; Bull. crim., n° 53. — Cass., 26 mai 1882 ; Bull. crim., n° 132.

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