‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 25 sur 42 · DR 0 DRE · texte numérisé non relu

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autre classe que celle à laquelle se réfère l'amende forfaitaire réclamée par l'agent verbalisateur. Par contre, si l’agent a constaté plusieurs contraventions et que le contrevenant ait accepté de verser le forfait de 150 fr., en signant la reconnaissance obligatoire d'autant de contraventions, le Juge de Paix est contraint de prononcer autant d’amendes que de faits contraventionnels distincts relevés par l’agent, sauf à choisir ces amendes dans une classe quelconque, puisque la culpabilité du récidiviste est avouée pour chacun de ces faits contraventionnels (1) et ne peut plus être remise en question.

78. — La seconde exception à l'arrêt des poursuites est la constitution d’une partie civile. Cette exception comporte peu de développements ; elle est toute naturelle et très simple. Il est évident que si la contravention a causé quelque préjudice à un tiers, soit dans sa personne, soit dans ses biens, ce tiers ne saurait être déchu, par une libération hâtive, du droit d’exercer son action civile pour obtenir une indemnisation. D'autre part, il est non moins certain que seul un Tribunal peut connaître de sa réclamation, sans qu’on puisse songer raisonnablement à donner compétence sur ce point à l’agent verbalisateur.

À l’audience, les choses se passeront comme si le contrevenant ne s'était pas acquitté sur-le-champ. Un grave danger menace alors l’usager de la route pris en défaut, puisque la partie civile est dispensée de faire la preuve du fait contraventionnel et n’a qu’à rapporter celle du préjudice qu’elle subit et de la relation de cause à effet entre ce préjudice et cette contravention. Le délinquant se trouve donc en mauvaise posture.

(1) Art. 5, parag. 2? du règlement d’adm. publique.

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Si la partie civile succombe dans son action en dommages-intérêts, les dépens sont à sa charge suivant les règles ordinaires. Il semble qu’en outre, elle soit légitimement condamnée à des dommages-intérêts envers le contrevenant par ce seul fait qu’elle a obligé celui-ci à se présenter à l'audience pour se défendre et plaider uniquement sur une action civile reconnue mal fondée. L'action publique au contraire se trouvait éteinte par le paiement entre les mains de l’agent. Il n’y a que si la comparution devant le Tribunal de simple police a touché à l’action publique, si par exemple elle aboutit à la pro-

nonciation d’une, amende appartenant à une classe plus | élevée que celle à laquelle le forfait est afférent, que le contrevenant perd le droit de conclure reconventionnellement à des dommages-intérêts.

La constitution de partie civile doit-elle se faire au moment où le délinquant propose à l’agent verbalisateur le versement du forfait ? Évidemment non; la victime conserve le droit de la former pendant un an (cf. infra n° 80).

A noter enfin que la perception immédiate de l’amende oblige les tiers lésés à prendre les devants par citation directe, au lieu d’attendre, comme ils le font généralement sous la procédure ordinaire, que le Parquet exerce l’action publique. C’est donc pratiquement réduire de beaucoup le nombre des constitutions de partie civile en simple police.

19. — Comme dernière exception, l’article 4 du règlement d'administration publique prévoit que l'arrêt des poursuites n'aura pas lieu si la contravention expose son auteur à des sanctions autres que pécuniaires. Cette

hypothèse ne fait pas double emploi avec celle de la réci-

dive, car l’emprisonnement est prévu par le Code pénal comme sanction d’une contravention à la police de la route, en dehors de la récidive, dans l’article 476 : Suivant. les circonstances, outre l'amende, le Tribunal de simple police peut prononcer l’emprisonnement pendant trois. jours au plus contre « les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention », mais à condition que cette. contravention appartienne à la seconde classe, et aussi contre « ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux soit la solidité des voilures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre el la sûrelé des voyageurs ».

En outre, il y a lieu dans certain cas à la confiscation des objets qui ont servi à commettre la contravention. Quand donc le Ministère Public estime convenable de faire prononcer l’une ou l’autre de ces sanctions autres. que pécuniaires, il lui suffit de citer le délinquant devant. le Tribunal de simple police, sans s'arrêter au versement. du forfait. Il semble qu'il ait toute latitude à cet égard.

80. — Telles sont les trois exceptions limitatives à l’extinction de l’action publique : Récidive, Constitution de partie civile, Emprisonnement ou Confiscation. Une question se pose : pendant combien de temps les poursuites restent-elles possibles contre le contrevenant dans chacun de ces cas ?

C’est, sans aucun doute, jusqu’à l'expiration d’une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. En effet, qu'est-ce que l'arrêt des poursuites par le versement de l’amende à l’agent verbalisateur ? une extinc-

tion immédiate de l’action publique contrairement à la règle de l'article 640 du Code d'Instruction criminelle qui fait durer dans les autres cas cette action pendant un an en matière de simple police. Et qu'est-ce que les exceptions de l’article 4 du règlement d'administration publique ? un retour au droit commun, c’est-à-dire à la prescription annale. Si le plaignant n’a pas agi, ou si le Parquet n’a pas découvert la fraude dans l’année qui suit le versement du forfait pénal à l’agent, ou mieux l’accomplissement du fait prohibé, la contravention ne peut plus être remise en question, même pour cause de récidive, de sanction autre que pécuniaire ou de constitution de partie civile.

Il n'aurait même pas été besoin d'attirer l’attention du lecteur sur un point aussi simple, si le règlement d’administration publique avait été rédigé en termes techniques, et si on lui avait fait dire, d’une manière en outre plus concise : « Le paiement de l'amende. éleini l’action publique, sauf. elc. », au lieu de :.« Le paiement de l'amende. a pour effet d'éviter loutes poursuites de la part du Parquet, Sauf... elc. ».

81. — Le second effet vis-à-vis du contrevenant de la perception immédiate de l’amende est de ne laisser place à aucun recours quelconque de sa part. Le versement entre les mains de l’agent est irrévocable. Si le contrevenant ne faisait que signer la reconnaissance du fait matériel, exigée par l’article 5 $ 2? du règlement d’administration publique, il lui serait loisible à la rigueur de plaider plus tard une cause destructive de la culpabilité, telle que la démence, la force majeure, le fait d’un tiers, qui supprime l’imputabilité même en matière contravention-

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nelle, à la différence de l’erreur ou de la bonne foi (1). Mais en effectuant spontanément le paiement du forfait pénal, il reconnaît ipso facto, que la sanction elle-même est fondée, c’est-à-dire qu'aucune excuse ni aucun fait justificatif ne fait disparaître sa responsabilité au sujet d’un fait matériellement patent. Il est irrecevable à revenir sur son paiement pour discuter d’une manière quelconque.

D'où il suit que celui qui croit avoir un motif légitime d'échapper à la pénalité, bien qu'il ait commis la contravention, doit, pour sauvegarder ses droits, refuser le versement de l’amende à l'agent. C’est le cas, par exemple, du médecin voyageant en automobile, pour qui la nécessité de se rendre rapidement auprès d’un malade dont l’état est très grave constitue le cas de force majeure en présence duquel, d’après la Jurisprudence, il ne peut y avoir contravention pour excès de vitesse (2). S’il verse le forfait pénal à l’agent rencontré, il se met dans l’impossibilité d’invoquer plus tard la force majeure.

Dans le doute, il faut donc refuser le paiement immédiat.

82. — Non seulement le contrevenant ne peut plus discuter sa culpabilité parce qu’il a signé la reconnaissance de la contravention, mais il n’a plus la latitude de demander la restitution du forfait pour ne payer que l’amende à laquelle le condamnerait le Juge de Paix. Les décrets ne le disent pas expressément, mais cela ressort nettement de leur esprit, qui est justement de supprimer radicalement toute discussion et toute suite à la contravention.

(1) Dazz., Répert. pratique, Vo Contraventions, n° 7 et suiv.,

notamment 13 à 29.

(2) Trib. Pol., Marsanne, 17 mars 1910 ; D. P., 1910-5-29

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83. — En sens inverse, il ne semble pas non plus que le délinquant puisse revenir sur son refus et offrir plus tard de payer le forfait pénal. Il s’opère au moment où la contravention est constatée un choix, sur lequel on ne peut ultérieurement revenir, entre deux voies répressives. Au surplus, l’agent verbalisateur ne reçoit qu'une compétence contenue dans des limites précises et qu’il dépasserait s’il décidait du sort des contraventions après qu’il en est dessaisi.

84. — Le troisième effet de la perception immédiate vis-à-vis du contrevenant, est d’être facultative. Ce caractère était à l’origine de l’idée même de la réforme et a été reproduit dans tous les différents projets. Il est aussi le trait essentiel des systèmes étrangers analogues au nôtre (1) Il est constaté à l’heure actuelle, en dehors du $ 1er de l’article 7 du décret du 28 décembre 1926, par l’article 4 du règlement d'administration publique du 30 septembre

Ce caractère facultatif est nécessaire pour sauvegarder les droits du contrevenant, et éviter que ce dernier ne soit victime aussi bien de l'arbitraire de l’agent verbalisateur que d’une irrévocable acceptation de ce mode de paiement arraché à sa propre surprise. On vient en effet de voir qu’il est impossible de se repentir et de revenir sur un paiement volontaire.

85. — A la liberté qu’a le contrevenant de refuser le paiement du forfait, le $ 2 de l’article 7 du décret de 1926 apporte une importante dérogation, en ce sens que cer-

(1) Cf. supra, n° 29.

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PARIS CR taines personnes conservent bien la latitude absolue d’opposer un refus, mais qu’elles ne peuvent se ranger impu- nément à ce parti.

Cette exception vise les individus qui « se trouvent hors d'état de justifier d’un domicile sur le territoire français ». Cette formule comprend en réalité deux catégories de personnes : \

1° Les étrangers qui sont de passage en France ;

2° Les circulants qui tout en étant de nationalité française n’ont pas de domicile légal. À qui il faut assimiler ceux qui, par suite d’empêchement, ne réussissent pas à rapporter sur-le-champ la justification de leur domicile.

86. — Comment se fait la justification de domicile exigée par le $ 2 de l’article 7 du décret du 28 décembre 1926 ?

Le texte est muet. Il faut s’en référer aux règles en vigueur pour les cas analogues. Le seul de ces cas qui présente une véritable ressemblance avec la situation de l’usager de la route obligé de prouver séance tenante qu'il a bien un domicile est celui (quelque désobligeante que soit la comparaison entre les deux situations...) de l'individu interpellé par les agents de l'autorité sous l’inculpation du délit de vagabondage. On sait que le défaut de domicile certain est l’élément constitutif essentiel de ce délit. L’analogie n’est cependant pas complète : Dans les deux hypothèses, c’est bien à l’interpellé qu'’incombe la preuve de son domicile, et non pas au Ministère Public ou à ses représentants à établir l’absence de domicile, ce qui serait mettre à leur charge la preuve d’un fait purement négatif (1). Mais le vagabond a licence de jus-

(1) Riom, 22 janvier 1862; D. P. 62-2-201.

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