‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 26 sur 42 · PO PERS · texte numérisé non relu

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tifier d’un domicile au cours de l'instruction et à l’audience, tandis que l’usager de la route doit le faire sur-le champ à vue des documents qu’il possède sur lui.

87. — Un premier point certain est qu’en matière d'amende forfaitaire comme de vagabondage, il faut entendre par domicile « non le domicile légal établi par le Code civil, et qui peut n'être qu’une fiction ne correspondant pas nécessairement et par lui-même à une réalité, mais une habitation réelle ei effective (1) ». Il serait donc plus exact de parler de résidence. Il faut un lieu d'habitation qui présente des conditions de précision et de stabilité suftisantes pour que l’avertissement ou la citation devant le Tribunal de simple police touchent d’une manière à peu près certaine le délinquant, et que plus tard même, le Trésor ait garantie suffisante de savoir où s'adresser s’il y a lieu à exécution forcée du jugement à intervenir.

Ceci étant acquis, il suffit au circulant pris en défaut. de présenter à l’agent tous les documents et pièces quelconques de nature à justifier de cette résidence stable, sans être astreint à exhiber des pièces officielles. L’agent. verbalisateur, sous sa responsabilité personnelle, est seul juge de la force probante des papiers qui lui sont soumis.

88. — Quant à savoir si la résidence ainsi prouvée se trouve ou non sur le territoire français, ce point ne saurait faire de difficultés. Mais il eût fallu que les auteurs de la réforme précisassent s'ils enténdaient par « {erriloire français » le seul territoire continental, ou, au contraire, suivant l’acception juridique ordinaire, même les colonies françaises.

(1) Répert. prat., DALLoz, vo Vagabondage-Mendicité, n° 7

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