‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 27 sur 42 · FR QUES · texte numérisé non relu

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En présence du but poursuivi par la restriction envisagée, qui est d'éviter que soit tout illusoire le recours du Ministère Public contre un contrevenant dont le domicile est situé dans un pays soumis à une organisation judiciaire distincte de l’organisation judiciaire française (1), il semble que le Français demeurant aux colonies ait, comme ie Métropolitain, faculté de refuser le paiement. immédiat de l’amende. Mais cette licence présente pour le Trésor des inconvénients aussi sérieux que lorsqu'il s’agit du ressortissant d’un État voisin. Aussi eut-il été. normal de restreindre la faculté de libre refus aux personnes qui justifient d’une résidence sur le seul territoire continental de la France.

89. — L’usager de la route pris en défaut, et qui se trouve dans l'impossibilité de justifier d’une résidence précise et stable sur le territoire français, conserve à proprement parler, l'entière faculté de refuser le forfait pénal. Mais son refus fonde l’agent verbalisateur à confisquer l’objet ayant servi à commettre l'infraction, à moins que le contrevenant n’use d’une des deux ressources que lui accordent les auteurs de la réforme. Ici, nous abordons un détail qui n’est pas heureusement imaginé. Ces deux ressources sont toutes chimériques.

La première consiste à fournir caution, autrement dit à indiquer à l’agent verbalisateur une personne solvable, qui ait, en ses lieu et place, un domicile certain sur le territoire français, et qui consente à assurer la garantie

des condamnations à prononcer contre le délinquant.

(1) Cf. les considérations développées au Sénat le 21 janvier 1926 par M. Albert Fouilloux, J. Off. du 22 janvier 1926, débats. parlem. Sénat, p. 46.

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