‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 28 sur 42 · SP E CT · texte numérisé non relu

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Or, il est nécessaire de rapporter sur-le-champ à l'agent verbalisateur le consentement de ce tiers, et la justification de son domicile. Il faut donc supposer le cas assez rare où la caution soit un tiers accompagnant le contrevenant au moment même de la contravention.

La seconde ressource pour éviter la confiscation de l’objet, est de verser une somme dont le montant soit suffisant pour couvrir les sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées contre le contrevenant dépourvu de domicile en France. Or, la somme à verser ainsi, ausst bien garantie des frais de justice que de l’amende avec ses décimes, est supérieure nécessairement au forfait prévu par le décret du 30 septembre 1928 : quel intérêt peut avoir le contrevenant, s’il possède sur lui une somme suffisante, à refuser 75, 100 ou 150 fr. pour en verser davantage ?.. Ce cas ne peut s'appliquer que si le circulant dépourvu de domicile a la quasi-certitude d’être acquitté par le Tribunal de simple police.

On verra plus loin que les mesures à prendre contre qui refuse le forfait sont facultatives pour l'agent verbalisateur.

90. — Avant de quitter ce sujet, il convient de brièvement examiner une difficulté de texte.

La disposition qui vient d’être étudiée sur les étrangers et les sans-domicile est édictée par l’article 7 du décret du ?8 décembre 1926, dont l'alinéa terminal prévoit qu’un règlement d'administration publique « déterminera les conditions d'application des présentes dispositions. nolamment les règles concernant les caultions et séquestres ».

Or, le règlement d'administration publique qui est intervenu dans la suite est muet sur la manière de procéder

dans l’hypothèse envisagée. Il ne donne pas les explications complémentaires annoncées sur la caution à exiger, ni sur le séquestre de l’objet ayant servi à commettre l’infraction. Que doit-on conclure de cette lacune ?

Le fait par une loi (ou un décret-loi) de prévoir un règlement d’administration publique ne suspend pas ipso faclo son exécution jusqu’à la promulgation de ce règlement. Pour qu’il en soit autrement, il faut en outre que la suspension soit expressément prescrite (1). En principe donc, la loi doit recevoir application dès sa promulgation, sans attendre le règlement d'administration publique. |

Mais il n’en est ainsi, d’après la jurisprudence de la Cour de Cassation, que si la loi n’a besoin ni d’être complétée, ni d’être développée, que si son texte clair et précis se suffit à lui-même (2). Si, au contraire, la loi, tel que le texte en a été promulgué, n’est pas susceptible, soit d’un sens précis, soit d’une application pratique, soit d’une sanction effective, elle ne saurait être légalement appliquée avant la promulgation du règlement d’administration publique prévu (3).

En l'espèce, le règlement d’administration publique devant déterminer les règles concernant les cautions et séquestres lorsque le contrevenant est hors d'état de justifier d’un domicile sur le territoire français, n’est pas intervenu ; alors que les rédacteurs du décret-loi du 28 décembre 1926 semblaient considérer sa confection comme

(1) DazLoz, Répert. prat., v° Lois et décrets, n°5 127, 128.

(2) Ch. Réunies, 7 déc. 1896, ; D. P. 97-1-262. — Civ., 14 mars 1893 : D. P. 94-1-406. — Civ., 3 déc. 1902 et 13 déc. 1902 ; D. P. 1903-5-209-210.

(3) Note sous les arrêts précités au D. P. 1903-5-210.

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le complément nécessaire de l’article 7 $ 2 de leur disposition. Cette dernière reste nettement lacunaire sur ce point.

Le contrevenant qui tombe sous son application est livré à l'arbitraire de l’agent verbalisateur, puisque celuici n’est guidé par aucune directive, ni lié par aucune instruction, ce qui ne peut pas être en bonne législation. Par exemple, quelle est la proportion à établir entre le forfait applicable et la somme à exiger séance tenante de l'étranger qui veut échapper à la confiscation de son véhicule ? L’agent peut-il l’arbitrer à sa fantaisie ? Le contrevenant est d'autant plus livré à l’arbitraire de l’agent de l’autorité, que pour ce dernier, ainsi qu’on le verra plus loin, l’exigence d’une caution ou la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l'infraction, sont. purement facultatives.

Une observation plus convaincante encore vient à l'esprit, en lisant la fin de l’article 1er du règlement d’administration publique du 30 septembre 1928. Les amendes peuvent faire l’objet du paiement immédiat « dans les. conditions définies dans les articles ci-après », dit ce texte. Une telle formule renferme dans les seuls artic'es qui suivent, au nombre de sept, la latitude ouverte par le décret-loi du 28 décembre 1926. C’est dans les seules. conditions définies par le règlement d’administration publique dont s’agit que peut légalement intervenir la procédure nouvelle. Les mesures à prendre à l'égard de ceux qui ne justifient pas d’un domicile sur le territoire français devaient être reproduites au moins pour mémoire, si le Gouvernement n'avait rien à y ajouter ni à préciser à leur sujet. Elles ne l’ont pas été. La disposition reste donc inopérante sur ce point.

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Dans ces conditions, un contrevenant hors d'état de justifier d’un domicile sur le territoire français, s’il est contraint par l'agent verbalisateur à fournir caution ou à subir la confiscation de son véhicule, faute de versement de l’amende au comptant, est fondé à plaider devant le Tribunal compétent, l’illégalité d’une telle mesure.

8 2. — Effets vis-à-vis de l’agent verbalisateur

91. — Au regard maintenant de l’agent verbalisateur, les effets de la procédure nouvelle consistent tout entiers dans son caractère facultatif sur deux points.

Et d’abord, on peut supposer les rôles renversés : c’est le contrevenant lui-même qui prend l'initiative de proposer le règlement immédiat de l’amende qu'il vient d’encourir, au lieu que ce soit l’agent qui l’invite à y recourir. L'agent peut-il refuser ce procédé, comme le pourrait le contrevenant ?

Sous l’empire du projet voté par le Sénat le.21 janvier 1926, la réponse négative n’aurait pas été douteuse. Le texte de l’article 140 proposé du Code d’Instruction criminelle portait que « le contrevenantsera invilé par l’agent.…..», ce qui est exclusif de toute liberté de choix pour ce dernier, quant à la conduite à tenir : l’invitation au versement immédiat aurait été impérative pour lui. En outre, le rapporteur du projet indiquait le moyen pour l'agent d’obliger quand même à la comparution devant le Tribunal de simple police, en basant son procès-verbal sur un texte non visé dans la réforme instituant la procédure nouvelle (1) : si donc il n’y avait contravention qu’à un

(1) J. Off. du 22 janvier 1926, débats parlem. Sénat, p. 46. Cf. n° 56 supra.

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des textes visés par le projet, il n’était pas loisible d’obliger le contrevenant à paraître à l’audience.

Sous l’empire du projet d'article 174 et 175 de la loi de Finances de 1925, antérieurement adopté par la Chambre des Députés, la même solution eut été déjà plus hésitante et plus discutable. L'agent de l’autorité n’y était plus qu’ « autorisé à percevoir immédialemeni ». Cependant, les pouvoirs prévus par le même texte pour le Procureur de la République montraient suffisamment que celui qui, dans chaque cas, était juge de l’utilité qu’il y avait d’accepter la transaction ou de renvoyer devant le Tribunal de simple police était ce dernier Magistrat, et non pas avant lui l’agent verbalisateur.

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