Que décider en présence des textes actuels
À notre avis, l’agent est fondé à refuser de recevoir le paiement au comptant, à condition, bien entendu, qu'il ne se règle pas sur son seul caprice pour opposer ce refus. * D'une part, les décrets de 1926-1928 n’emploient aucune formule impérative pour l’agent verbalisateur, analogue à celle du projet du 21 janvier 1926.
D'autre part, faute d’être précisés, les pouvoirs du Ministère Public restant ceux du droit commun, l'agent, comme en toute autre matière, conserve la latitude d’apprécier, selon la gravité des circonstances, s’il y a lieu à poursuite ou non; pour une contravention à d’autres règlements que ceux qui régissent la circulation, l’agent apprécie ‘souverainement s’il doit s’en tenir à un simple avertissement, ou dresser procès-verbal. C’est certain. Pourquoi, dès lors, perdrait-il le même pouvoir d'appréciation lorsque, décidé à retenir l'infraction, il ne s’agit pour lui que d’accorder au délinquant un moyen commode de se
libérer ou de le contraindre aux suites judiciaires normales de son infraction ? Agissant ainsi, il n’oblige pas le Ministère Public à poursuivre. Pas plus que dans un ordre autre que celui de la circulation, il ne prend sur lui un choix qui doit rester entier pour le Ministère Public. Au contraire, c’est de sa part respecter davantage les prérogatives du Parquet.
Du reste, le délinquant n’a pas un droil vérilable au versement immédiat de l'amende, avec les conséquences qui en découlent sur l’action publique. Ses droits n’augmentent pas, par ce fait que sa contravention est relevée par un agent habilité à percevoir l’amende au comptant, au lieu de l’être par un agent ordinaire qu'il aurait tout aussi bien pu rencontrer sur sa route.
A défaut d’un texte précis et de travaux préparatoires qui puissent éclairer la question, il semble que telle doive être la solution en logique, et aussi en bonne législation. Sans quoi, l’agent verbalisateur, impuissant, pourrait voir des contrevenants lui jeter la somme forfaitaire prévue et repartir en se moquant de lui (1). En dépit : d’un rapport circonstancié au Parquet et de toute demande de poursuite, l’action publique resterait éteinte, faute de se trouver dans un des trois cas limitativement énumérés par l’article 4 du règlement d'administration publique.
93. — Sans conteste possible, l’agent verbalisateur n’est pas non plus astreint à se conformer à la procédure indiquée par le décret du 28 décembre 1926 à l'égard des étrangers et des sans-domicile.
(1) Ce qu’annonçait au Sénat M. Laboulbène à la séance du 21 janvier 1926, J. Off. du 22 janvier 1926, débats parlem. Sénat. p. 46.
D'une part, la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l'infraction ne s'impose jamais à lui, à défaut de la garantie prévue par l’article 7 $ 2 du dit décret. Le texte est assez clair, en précisant que cet objet pourra être séquestré. On conçoit du reste, qu’une mesure aussi grave, qui peut porter par exemple sur la luxueuse voiture d’un étranger, disproportionnée avec une infraction légère, ne soit jamais que facultative. C’est à l'agent d'apprécier si la mauvaise volonté du circulant doit provoquer cette sanction exceptionnelle.
D'autre part, l’éxigence même de la garantie sevie par le décret, à savoir la fourniture d’une caution ou le versement d’une provision, est abandonnée au libre gré et au tact de l'agent de l’autorité. Il n'en usera que s’il la juge nécessaire à l'intérêt du Trésor ou indispensable pour vaincre une résistance opiniâtre ou narquoise. Le législateur précise bien que le contrevenant peut être asireint.., sans exiger qu’il le soit.
$ 3. — Effels vis-à-vis du Trésor
94. — Deux mots très courts sur les effets de la perception immédiate de l’amende au regard du Fisc. Il s’agit de l’article 7 du règlement d'administration publique du 30 septembre 1928, réglant la destination des paiements forfaitaires reçus par les agents verbalisateurs.
L'article 11 de la loi du 26 décembre 1890 (1) répartit le produit des amendes entre l’État et le fonds commun des amendes de répression, à raison de 1/5 pour le premier et 4/5 pour le second. Cette répartition ne porte
que sur le principal des amendes. Les décimes sont entièrement acquis à l’État (1).
Tels étant les principes, l’article 7 du règlement d’administration publique fixe aux chiffres suivants les 4/5 revenant au fonds commun des amendes de répression : 2 fr. 40 pour le forfait de 75 fr. ; 6 fr. 40 pour celui de 100 fr. ; et 10 fr. 40 pour celui de 150 fr. Ce qui revient à dire que la fraction desdits forfaits qui représente le principal de l’amende encourue par le contrevenant, est de 3 fr. dans le premier cas (2), de 8 fr. dans le second (3) et de 13 fr. dans le troisième.
Ce sont là exactement les moyennes des maxima et minima entre lesquels peuvent osciller respectivement les trois classes d’amendes : 1 à 5 fr. ; 6 à 10 fr. et 11 à 15 fr.
L'intérêt du calcul est que la différence, soit 72 fr. 92 fr. ou 137 fr., représente les décimes. Au taux de 6,50 actuellement en vigueur (4), ces décimes ne devraient être que de 19 fr. 50 dans la première classe, 52 fr. dans la seconde et 84 fr. 50 dans la troisième. S’ajoutant au principal, ces décimes donnent respectivement des produits nets de 22 fr. 50 ; 60 fr. et 97 fr. 50. On voit ainsi que le paiement au comptant fait supporter au contrevenant une charge plus lourde que les décimes. Par contre, il lui évite d’une part les frais de justice. D'autre part, le Tribunal de simple police peut prononcer une amende
(1) Parag. 3 dudit article.
pp rs.
(3) . XD:
(4) Ou mieux de 650 ,/°, art, 34 de la loi du 27 décembre 1927 portant fixation du budget de l’exercice 1928, D. P. 1928-2-97-
en principal, supérieure à la moyenne prise en considération par le règlement d'administration publique, voire même une amende d’une classe supérieure. Si le Juge ne condamne qu’à l’amende appartenant à la même classe que le forfait perçu par le gendarme, ce forfait reste toujours supérieur au montant exact de l’amende augmentée de ses décimes. En effet, pour les amendes maxima des trois classes, les produits sont, avec les décimes, de 37 fr. 50 ; 75 fr. et 112 fr. 50.
La conclusion est qu’un bénéfice reste pour le Trésor chaque fois qu’il y a versement de l’amende au comptant. (Ce bénéfice est au minimum de 25 fr., maximum des amendes de la seconde classe, déduit du forfait afférent à cette classe.)