Quelle est la nature de ce bénéfice
On est bien obligé de constater qu’il s’agit là d’un nouvel impôt complémentaire d’une nature plus ou moins obscure que supporte le contrevenant pour prix de la commodité que lui apporte la procédure nouvelle. Ce bénéfice pour le Trésor est distinct des décimes ; ceux-ci, bien que compris sans détermination précise dans les forfaits de 75, 100 ou 150 fr., restent calculés sur le taux de 6,50, sans dérogation à l’article 34 de la loi du 27 décembre 1927. On ne peut pas dire qu’ils soient arbitrés d'avance à une même somme pour tous les cas, d’une manière préfixe, avec un caractère transactionnel et forfaitaire. Ils conservent leur individualité et coexistent avec un impôt déguisé.
96. — Cet impôt est doublement justifié. D'abord par la nécessité que le délinquant, s’il trouve à s’acquitter
sur-le-champ une commodité matérielle, n’y trouve pas. un avantage pécuniaire important, qui serait aussi injuste qu’immoral. Il faut bien, coûte que coûte, compenser la charge des frais de justice qu’il aurait à payer s’il laissait la procédure suivre son cours.
Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue que l’encaissement de l’amende au comptant, fait perdre au Trésor les droits de timbre et d’enregistrement acquittés lors. d’une poursuite en simple police. Pour éviter une perte budgétaire, pour ne pas que la réforme tarisse en partie une source d'impôts, il est nécessaire, et par ailleurs équitable, d'établir une équivalence dans l'impôt.