CHAPITRE II
Nature et caractère de la réforme
97. — Le procédé nouveau étant ainsi décrit, il ne suffira pas d’en faire ressortir tout à l’heure les avantages pratiques ou les inconvénients. Il faut d’abord, pour justifier la légère teinte juridique dont se targue cette étude, essayer de dégager quelle est la nature de la réforme ainsi opérée. Il s’agit de rechercher, en d’autres termes, quelle est sur la nature de l’amende, la répercussion de la manière dont elle parvient aux Caisses de l’État.
98. — Un premier point est certain : Le versement d’une somme forfaitaire entre les mains d’un agent de l'autorité, sur la simple injonction de cet agent, ne suffit pas à donner au geste, la valeur d’une peine répressive au sens légal du mot. Aucun des caractères de la peine véritable n’existe. Le montant de la somme à payer n’est pas déterminée par des Juges après examen des circonstances de la cause. L'obligation de payer n'est pas prononcée par un Tribunal, en vertu des pouvoirs spéciaux que la Société délègue à celui-ci. La publicité, inhérente à toute condamnation, n'existe pas, pas plus que son effet d’exemplarité.
Au surplus, l’idée de peine est DE avec un choix quelconque, si limité soit-il, offert au condamné.
Si le paiement de l'amende au comptant éteint l’action publique, comme le ferait une condamnation, c’est parce qu'il est la substitution facultative, au mode de satisfaction envers la Société qui résulterait d’une condamnation, d’un autre mode de satisfaction spontanément et préalablement accepté par le délinquant. Il entre, dans la libération immédiate par le paiement à l'agent, la notion d’un accord contractuel de volontés. Cet accord contractuel ne consiste pas seulement dans l’acceptation d’une peine par le coupable après que cette peine a été infligée et arbitrée en dehors de son consentement. L'accord porte sur la quotité et la nature même de la peine, à la détermination desquelles concourt librement le contrevenant. Ce qui ne saurait s’accorder avec l’idée de peine.
99. — Est-on donc en présence d’une transaction ? Oui, sans doute, ainsi que l'explique M. Clergue (1).
Cet auteur déduit le caractère transactionnel de ce que « si le contrevenant ne paye pas la taxe, il est traduit devant « le Tribunal de simple police qui peut le condamner à une « peine très différente de la taxe elle-même, et cela, sans tenir « compile le moins du monde, de cetle dernière ». Si le forfait n’était pas une transaction, ajoute-t-il, « le Tribunal ne « pourrail que reconnaître le bien-fondé de l'accusation el « obliger les contrevenanis à se libérer ou prononcer le renvoi « pur el simple des fins de la poursuite ». Or, il doit condamner à une amende en vertu des articles 471 et suivants du Code pénal, et non au paiement de la taxe forfaitaire antérieurement réclamée par l’agent verbalisateur (2).
(1) Thèse précitée, Toulouse, 1926, p. 109.
(2) Comme on l’a déjà constaté supra n° 76, second alinéa.
100. — Mais M. Clergue commet, à notre avis, cette erreur (1) de voir dans l’amende versée à l’agent verbalisateur, une sanction d'ordre purement civil, dépourvue de tout caractère pénal. Il assimile cette amende à la somme qu’exige l'Administration de celui qui transige avec elle sur des délits de douane, de pêche, de contributions indirectes, etc. Dès lors, il lui devient impossible d'expliquer le passsage d’une sanction civile à une sanction pénale par le refus de libération immédiate qui déclenche la citation devant le Tribunal de simple police.
Il apparaît au contraire que les deux hypothèses ne se peuvent assimiler. En matière de douane, de pêche, de contributions indirectes, ce n’est pas l’État qui transige avec la satisfaction due à la Société ; c’est une Administration qui, ayant été lésée par les agissements d’un particulier, poursuit, comme tout plaideur, la réparation du dommage qu’elle a personnellement subi. Sans doute, c’est un plaideur favorisé, affranchi des exigences ordinaires de la procédure (qui par exemple a le droit extraordinaire d’être demandeur devant un Tribunal répressif autrement qu’en se portant partie civile), mais c’est un simple plaideur néanmoins qui peut transiger avant d’intenter son procès, ou même au cours de celui-ci.
Tout autre est le rôle de l’agent verbalisateur. En invitant à se libérer entre ses mains la personne qu'ik prend en flagrant délit, il ne quitte pas le terrain pénal. Il offre au nom de la Société, non d’une Administration, une option entre deux modes de satisfaction (non de réparation pécuniaire, il y a une nuance). Pourquoi l’un seraitil purement civil, alors que l’autre est purement pénal ?
(1) Ouvrage précité, p. 125.
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Pourquoi seraient-ils tous deux de natures différentes ? L’amende forfaitaire, pour être dépourvues des caractères d’une peine véritable, pour être infligée d’une manière instantanée et bien simplifiée, n’en constitue pas moins une sanction pénale. Qu'elle soit payée au percepteur ou au gendarme, l’amende ne change pas de nature ; elle conserve tous les mêmes caractères.
101. — Dans l'opinion de M. Clergue, il faut admettre que la réforme opérée par l’article 7 du décret-loi du 28 décembre 1926, constitue une faveur pour les circulants. Une transaction civile leur est proposée au lieu d’une transaction conservant un caractère pénal; c’est donc pour eux une atténuation de la répression.
Pour nous, la question ne se pose même pas de savoir s’il y a atténuation ou aggravation dans la répression, mesure de faveur ou mesure de méfiance à l’égard du contrevenant. Rien n’est changé dans la sanction; il n’y a de modification que dans la procédure suivie pour administrer cette sanction, et lui faire revêtir les traits d’une sanction. -
102. — On se contentera donc, quant au caractère de la réforme, de constater non sans un certain dillettan-
tisme qu’elle a été effectuée dans le but précis de réprimer
les excès des usagers de la route. Qu’à s’en tenir à l’idée originaire qui a présidé à son accomplissement, elle vise à donner à l'agent verbalisateur, pour faire respecter les règlements de circulation, un moyen plus efficace de coercition. Et que ce but est bien atteint. Mais que par contre,
cette même réforme aboutit aussi à plus de commodité pour ceux-là qu’elle se propose de châtier plus sévèrement.
L'observation est piquante, du point de vue de la philosophie du Droit pénal, de voir ainsi une réforme qui aboutit à favoriser ceux dont elle évite en même temps les excès. Au lieu de prendre parti, on s’en tiendra à signaler cet assez bizarre circuit de conséquences ré-
ciproques.