‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 33 sur 42 · Un second grief qu’encourt fréquemment la · texte numérisé non relu

Un second grief qu’encourt fréquemment la

réforme est de favoriser les fortunés et de n'être pas démocratique. Il y a une injustice, dit-on, à ce qu'entre deux délinquants, l’un soit immédiatement dégagé des suites de son infraction, parce qu’il possède sur lui la somme suffisante, tandis que l’autre, parce qu'il est pauvre, reste soumis aux rigueurs de la loi (1). « Je suis riche, « donc je peux violer la loi, et je ferai exprès de la violer. « Je sais qu’il m'en coûtera quelques francs pour passer « sur un chemin interdit aux cyclistes. Il n’y aura aucune « espèce de raison pour se gêner (2). »

L’objection a quelque force dans les législations qui appliquent le versement immédiat à des contraventions de toute nature, et, pourrait-on dire, quotidiennes. Le système alors s'adresse à des délinquants dont certains, par leur genre de vie, sont démunis de la somme nécessaire pour payer séance tenante le forfait. Maïs lorsque, comme en France, il ne s’agit de s'acquitter sur-le-champ que pour ceux qui commettent des infractions à la circulation sur les grandes voies nationales, on ne saurait soutenir sérieusement qu'il y aura d’injustes inégalités de traitements : le procédé ne s’applique pas aux piétons, et il sera bien rare qu’un cycliste, motocycliste, conducteur de voiture hippomobile ou automobile n’ait pas sur lui la somme relativement peu importante exigée.

D'autre part, ainsi que le faisait judicieusement observer le rapporteur du projet du 21 janvier 1926 au Sénat, toute injustice disparaît quand le taux du forfait à percevoir par l’agent se rapproche sensiblement de la somme.

qu’aurait à supporter enfin de compte le contrevenant,

(1) CLERGUE, thèse Toulouse, 1926, p. 124 et 125. (2) Paul Kahn, avocat à la Cour de Paris, séance de la Société Générale des prisons, du 15 juin 1921, Revue Pénit., 1921, p. 240.

si l'affaire venait à l’audience (1). C’est ce qui a lieu en France : le barême établi par l’article 6 du règlement d'administration publique est calculé de telle sorte qu’il ne laisse aucun bénéfice pécuniaire important à celui qui se libère immédiatement. Le procédé tel qu’il est organisé n’institue donc en rien une prime à la richesse.

Enfin, qu’on nous permette de remarquer que, lors de la discussion à la Chambre des Députés des projets d’article 174 à 175 du budget de 1995, c’est la Droite et le Centre qui ont combattu cette réforme soi-disant contraire à l’esprit démocratique et la Gauche qui a insisté pour son vote (2).

119. — Quant au taux de l’amende à percevoir sur-lechamp, il est inéquitable de s’en tenir à un forfait unique, égal pour toutes les contraventions, quelles que soient leur nature et leur gravité. C’est le reproche que méritait, le projet voté par le Sénat le 21 janvier 1926, instituant une unique amende de 20 fr. À moins que la perception immédiate ne vise qu’une catégorie très restreinte d’infractions de semblable importance, il est bien préférable d'adopter un tarif variable et de reproduire la triple échelle, basée sur les trois classes de contraventions. C’est ce que fait le règlement d'administration publique du 30 septembre 1928.

Mais alors, certains y trouvent motif à de nouvelles critiques. L'agent de l'autorité ayant à déterminer en quelques minutes celui des trois forfaits qui est à payer

(1) Observation de M. Gardey, J. Oÿjf., du 22 janvier 1926, débats parlem. Sénat, p. 43 in fine, et 44.

(2) Cf. J. Off. du 26 février 1925, débats parlem. Ch .des Dép., pp. 1298 et suiv.

risque de commettre de regrettables erreurs, ou de se trouver embarrassé pour indiquer l’amende afférente. À quoi, il est facile de répondre que le même inconvénient existe pour le Juge de Paix, qui doit lui aussi se déterminer immédiatement à l’audience (1) et pour qui cependant, jamais on ne redoute semblable risque d’erreur ou d’embarras. Il est tout aussi facile pour le gendarme de consulter son tableau des contraventions dans le mémento spécial dont il est pourvu (2), et qui est établi par les soins du Ministère, et pour le Juge de Paix de parcourir les articles 471 à 480 du Code pénal et les lois spéciales.

Rappelons encore du reste que les agents de la police spéciale de la route habilités à percevoir sur-le-champ les amendes de circulation sont recrutés avec toutes garanties, qu'ils reçoivent une instruction technique particulière par les soins d’une commission adhéquate, et que leur compétence ne saurait tout de même pas être abaissée au niveau de celle d’un brave garde champêtre.

120. — En vérité, le seul inconvénient de la réforme envisagée est tout autre. Si on veut que la règlementation et le contrôle de la grande circulation routière deviennent efficaces par l’encaissement des amendes au comptant, et que cette faculté de rapide libération entre réellement dans les mœurs, qu’elle s’adresse bientôt à tous les circulants et non plus à quelques-uns d’uné manière presque accidentelle, il faudra que nombreux soient les agents habilités à en user, qu’ils dépassent de beaucoup

. (1) On ne voit pas trop mettre en délibéré des jugements de Rte police si la conviction du juge est faite quant à la culpa- bilité.

(2) Cr. supra n° 50.

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