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la douzaine, ou la quarantaine pour toute la France. Or, ces agents seront forcément des spécialistes, qu’on ne pourra distrairé de leur service pour d’autres besognes. Ils se consacreront uniquement à la perception immédiate des amendes. Le Gouvernement se trouvera donc ainsi dans l’obligation d'entretenir une nouvelle milice de fonctionnaires. Le budget s’en trouvera grevé d'autant, car il est probable que les frais qui en résulteront seront supérieurs aux économies que le Trésor escompte de la réforme (1).
Gta he Avantages de la réforme
121. — Le principal avantage de la réforme, celui auquel on songe tout d’abord, est qu’elle permettra d’obtenir une règlementation beaucoup plus sérieuse de la circulation. Il n’est pas besoin de s'étendre à ce sujet. Tout d’abord la punition des délinquants est obtenue avec la plus grande rapidité qu’on puisse espérer : aussitôt pris, le circulant en défaut est puni. Au lieu des lenteurs de
la procédure ordinaire, le justiciable se trouve frappé par une sorte de justice-éclair. En cinq minutes, il a expié
son délit. Par sa promptitude, la sanction conserve toute sa valeur répressive vis-à-vis du délinquant, et toute sa force d’exemplarité pour l’entourage. Pour tous, un tel mode de répression instantanée produit la salutaire impression à laquelle visent les légères condamnations que sont celles de simple police.
D'autre part, les usagers de la route se voyant privés en un clin d'œil d’un billet de 100 fr., ou sachant qu'ils peuvent l'être à chaque tournant du chemin, réfléchi-
(1) Voir infra n° 123, en quoi consistent ces économies.
ront davantage avant de s’exposer à semblable mésaventure, et se laisseront aller moins à la légère à violer les règlements. Les circulants se disciplineront d'eux-mêmes, parce que précisément la police sera mieux assurée. Ils obéiront avec plus de respect.
122. — Salutaire surtout sera la perception immédiate de l'amende en ce qui concerne les étrangers de passage sur le territoire français. On sait que pour eux le procédé est pour ainsi dire obligatoire (cf. supra n° 89). L'effet préventif à leur égard sera parfait. Il n’est que d'interroger les Français qui ont passé en Suisse, et qui ont été astreints au versement instantané d’amendes en réparation de contraventions commises par eux. Ils conservent le souvenir de leur mésaventure, ‘et reconnaissent qu’ils se sont montrés dans la suite de leur voyage plus soucieux de la stricte observation des règlements. Au surplus, l’expérience a déjà été tentée en France à l'égard des étrangers sur deux points, l’un de la frontière espagnole, l’autre de la frontière suisse (cf. supra, n°: 35 et 36). Et les parlementaires qui ont signalé la chose au Sénat ont été unanimes à vanter les bons résultats de ces pratiques sur les circulants étrangers (1).
En outre, la répression deviendra efficace à l’encontre: de ces étrangers, alors que jusqu’à présent, en pratique, ceux-ci échappaient en matière de simple police à toute sanction, s'ils ne résidaient pas sur le territoire françaisou n'y possédaient aucun bien. L'agent verbalisateur devait se contenter de noter le domicile, vrai ou faux,
(1) Observations de MM. Le Barillier et Albert Fouilloux aw Sénat, séance du 21 janvier 1926, J. Off., du 22 janv. Débats parlem. Sénat, pp. 44 et 46
qui lui était indiqué, transmettre son procès-verbal au Parquet, qui citait le délinquant par la voie diplomatique. Plus tard, la condamnation prononcée, comment recouvrait-on l’amende et les frais si l'étranger ne possédait rien en France, ce qui était l'immense majorité des cas 7... Sans parler des délais nécessaires pour arriver à une solution avec de tels errements, lopération se traduisait par une perte sèche pour le Trésor, qui avançait des frais irrecouvrables (1).
Il est heureux que le législateur ait donné une arme aux agents de l’autorité pour faire respecter la loi par les étrangers, « pendant qu’ils les liennent » pour employer une expressive, mais triviale formule. La répression se trouve assurée, sans qu’il en coûte la moindre complication ni le moindre débours à l'État.
123. — Ceci sert de transition pour aborder un autre indéniable avantage de la perception immédiate de certaines amendes : les économies qui en résulteront pour le Trésor.
Les frais de poursuite criminelle, correctionnelle ou de simple police sont toujours avancés par l’État, demandeur au procès. Si la poursuite aboutit à un acquittement, le Trésor supporte définitivement ces frais. Si la poursuite aboutit à une condamnation, le jugement ordonne la restitution des frais par le condamné. Mais si ce dernier est insolvable, ou s’il n’est pas retrouvé par les agents du fisc chargés d'opérer le recouvrement, le Trésor ne rentre pas dans ses avances. Or, si les frais de simple police sont relativement faibles pour chaque poursuite,
(1) Remarque de M. Fouilloux au Sénat, même séance, J. Off. ; eod. loc., p. 46.
il est prononcé en France une moyenne annuelle de 500.000 jugements condamnant à l’amende contraventionnelle.
Chaque fois, dès lors, qu’un délinquant pris en flagrant délit consent à verser séance tenante la somme forfaitaire qui représente non seulement l’amende dont le Trésor s'enrichit, mais les frais de justice (1) qui sont un remboursement pour ce même Trésor, un risque de perte est évité pour le fisc, en même temps qu’une avance d'argent. Et si le procédé se pratique sur une grande échelle, on voit quelle est l'importance des plus-values ainsi obtenues par la Caisse Publique. Dans son rapport général de la Commission du Budget de 1925 à la Chambre des Députés, M. Maurice Violette évaluait à 20 ou 25 millions par an les économies à attendre de la réforme proposée à l’époque dans les articles 174 et 175 de la loi de finances. Il est vrai que le rapporteur au Sénat du projet du ?1 janvier 1926 s’est empressé de diminuer ce gros chiffre trop oplimisie à son avis (2), et que par ailleurs la réforme telle que définitivement elle a été accomplie est loin d’avoir l’ampleur des projets de 1925 et de 1926. Mais. si peu nombreux que soient les cas où l’État se trouvera par suite de la réforme à l’abri des risques de perte qui résultaient pour lui de l’avance des frais irrecouvrables, il est intéressant de souligner ce résultat financier de la perception immédiate de l’amende.
124. — Le dégagement des Tribunaux de simple police pourra aussi être réalisé progressivement par l’applica-
(1) Cf. supra, n° 95 et 96, comment le forfait représente en partie des frais de justice.
(2) J. Off. du 22 janvier 1926, p. 43.
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tion des décrets de 1926-1928. On a déjà dit (n° 6 supra) comment les audiences pénales de nos Juges cantonaux étaient de plus en plus encombrées par les infractions commises en matière de circulation, surtout par les automobilistes. Les contraventions qui se règleront à l’agent verbalisateur seront autant qui ne chargeront pas le rôle des audiences.
Ce résultat pratique est plus important qu’on ne croirait à la suite d’un examen superficiel. Il ne s’agit pas seulement de voir finir plus tôt les audiences de simple police. Il n’est pas sans intérêt pour la bonne administration de la justice, que les Juges de Paix, qui sont avant tout, ne l’oublions pas, des juges civils, perdent moins de temps en entendant des procès contraventionnels aux formes trop longues. Délivrés d’un nombre appréciable d’affaires sans discussion utile, ils seront mieux à même de se consacrer aux litiges civils. Et de plus, il est fâcheux pour la mentalité de tout magistrat que sa conscience juridique s'énerve à prononcer machinalement des condamnations qui se répètent pour des infractions toujours identiques. La réforme que nous étudions diminuera d'autant ce danger de déformation professionnelle qui résulte des audiences de simple police, en supprimant pour le Juge de Paix la fastidieuse multiplicité des excès de vitesse, des défauts d'éclairage de véhicules, etc.
125. — La réforme ne permettra pas seulement d’obtenir dans le mécanisme des infractions de simple police en matière de circulation des améliorations intéressant les pouvoirs publics, comme celles qu'on vient de signaler. Le contrevenant lui-même gagnera au nouvel état de choses. Il sera d’abord affranchi, si peu susceptible que
soit son amour-propre, de l’humiliation de comparaître devant une juridiction de l'ordre répréssif, et devant un public qui ne demande qu’à s'amuser à ses dépens. On pourrait aussi signaler la disparition de cette période d'inquiétude, si légère soit-elle, qui s'écoule entre le procèsverbal et la sanction, et qui ne manque pas d’être pénible à certains tempéraments. Ces bien petits détails ne contribueront pas peu à faire accepter avec empressement le mode si commode de libération entre les mains de l'agent.
Mais il y a plus. L'obligation de comparaître en personne à l’audience entraîne à qui que ce soit un dérangement. Ce dérangement est surtout appréciable dans les justices de paix urbaines, où les audiences de simple police, distinctes entièrement des audiences civiles, sont parfois fort chargées. Il n’est pas rare qu’on perde plusieurs heures à attendre simplement son tour. Il est superflu de rappeler à ce propos le proverbe anglais : à notre époque plus que jamais, le temps est de l’argent. |
De plus, il y a le risque d’un oubli ou d’une confusion portant sur le jour, sur l’heure ou sur le lieu de l’audience. De nombreux ennuis en résultent, ne serait-ce que l’alternative d’accepter sans murmure une condamnation sévère, ou de faire opposition pour tout recommencer.
Sans doute, chacun a la faculté de $e faire remplacer par un mandataire, ce qui supprime les inconvénients précédents. Mais il faut payer en frais et en honoraires de représentation une somme rondelette qui vient s’ajouter aux frais de la poursuite. Nous ne parlons pas de ceux qui s’adressent à un avoué ou un avocat. Ces honorables praticiens peuvent se contenter d’une indemnisation modique, parce qu'ils dépêchent un clerc ou un secrétaire pour s'acquitter de cet office. Mais il y a les agents
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d’affaires qui se spécialisent dans ce genre de services, et, sans souci de leur compétence assez réduite, manquent de modération dans leurs tarifs. À en passer par eux, l'avantage n’est guère appréciable, à moins de trouver encore un de ces modestes qui consentent de s’en rapporter à justice et d'écouter le jugement pour quelques francs. Mais depuis les bouleversements économiques de ces dernières années, il s’agit là d’une espèce sociale qui a presque disparu.
126. — Les contraventions de simple police. sont de la compétence exclusive d’un seul Tribunal : celui du canton où la contravention a été commise. Tous les ennuis d’une comparution personnelle ou par mandataire s’aggravent si le délinquant n’habite pas ce chef-lieu du canton. En matière de circulation, autant dire que neuf fois’ sur dix, l’audience est en un lieu où le prévenu est obligé de se rendre à grands frais, soit qu’il demeure à l’extrémité du canton, soit même qu'il n'ait été que de passage dans le canton où son manquement a été relevé. Cette dernière hypothèse est d’autant plus fréquente à se réaliser que c’est surtout le voyageur qui méconnaît les règlements locaux, limitant la vitesse, prohibant la circulation en un endroit donné, établissant un sens unique, etc, plutôt que l'habitant de la localité. La libération immédiate présente donc une énorme supériorité pour celui qui n'est que de passage dans la commune.
127. — Quant aux frais de justice, aucun intérêt ne s'offre de ce chef à verser le forfait pénal entre les mains de l’agent, puisque le forfait est arrondi de telle sorte
qu’une partie en représente les dépens évités par un règlement au comptant.
SECTION III. — Conclusion
128. — De brèves observations pour terminer cet examen critique. Il faut essayer de se faire une opinion impartiale sur les résultats des décrets de 1926-1928.
Envisagée du point de vue des principes, la modification apportée sur un point de notre procédure pénale, même lorsque sera couverte son illégalité, ne saurait être approuvée. Elle ne fait pas accomplir un progrès à la technique du Droit Criminel, bien au contraire. Elle viole des principes qui ont leur raison d’être, et cela sans rien instituer à leur place, sans s'inspirer d'aucune règle directrice nouvelle. Ses auteurs ne se sont guidés que sur un but pratique à obtenir, sans se soucier que leur solution soit en harmonie avec les cadres établis. Il est regrettable qu'ils aient affecté une aussi profonde méconnaissance des notions juridiques les plus élémentaires. C’est une réforme trop fruste, et par trop sommaire, que des Juristes ne peuvent accepter. Elle fera toujours figure d’une monsiruosilé en marge de notre Code d’Instruction criminelle. Elle restera une curiosité, insusceptible d’adaptation. [Il n’est pas heureux d'agir de cette manière pour opérer une réforme fragmentaire : ce procédé, généralisé, apporte chaque fois une nouvelle incohérence, et détruit l'harmonie de la Science du Droit, en sape les bases.
129. — Par contre, on doit reconnaître que l’institution qui prend place parmi nos errements répressifs atteint. bien le but que se proposaient ceux qui l’ont conçue.