‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 36 sur 42 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Améliorations et extension désirables

SECTION I. — Mise au point législative

131. — La première chose à faire est de couvrir par le vote d’une loi la double illégalité de la réforme (cf. supra, n® 103 à 105). La chose peut se faire très simplement par la reprise du projet déposé le 4 novembre 1927 (supra, n° 44). Le Gouvernement à commis un excès de pouvoirs en insérant dans le décret-loi du 28 décembre 1926, avec l'effet qu’il possède, l’article 7 tel qu'il est conçu. Il est nécessaire que les Chambres consacrent d’une manière régulière la réforme que le Gouvernement s’est permis d'effectuer en dehors de la délégation stricte qu'elles lui avaient conférée. D'autre part, à supposer même qu'il rentre dans les limites constitutionnelles, les modifications qu’opère le décret du 28 décembre 1926 à la procédure pénale exigent sa ratification par les Chambres. Le délai de trois mois prévu pour ce faire, est bien expiré. Mais les Chambres ont le pouvoir discrétionnaire de s’affranchir par une loi de ce délai qu’elles avaient fixé par une loi précédente.

En l’état actuel, tôt ou tard, les Tribunaux et le Conseil d’État seront obligés de prononcer l’illégalité des textes établissant la faculté de libération immédiate entre les mains de l’agent verbalisateur. Il n’est pas prudent pour

re sou ve

les circulants d’user d’un tel mode de règlement, avec la menace de le voir annuler d’un jour à l’autre, et peutêtre avant que se soit écoulée depuis leur infraction l’année qui est nécessaire à la prescription de l’action publique en matière de contraventions de simple police (art. 640 du Code d’Instruction criminelle).

132. — Une autre illégalité à faire disparaître, non plus par le vote d’une loi, mais par la promulgation d’un simple décret en Conseil d'État, est celle qu’on a signalée supra au n° 90. Pour que soient régulièrement appliquées les mesures concernant les individus hors d’état de justifier d’un domicile sur le territoire français (confiscation de l’objet ayant servi à commettre l'infraction, — exigence d’une caution, — ou de la consignation d’une somme), il faut que soit promulgué un décret complémentaire portant règlement d’administration publique sur Les cautions et séquestres, tel que l’annonçait l’article 7 $ 2 du décret du 28 décembre 1926.

133. — En troisième lieu, il devient urgent de corriger l’article 483 du Code Pénal sur les conditions de la récidive . légale en matière de simple police. Tant que cette modification ne sera pas effectuée, l'impunité est assurée aux usagers de la route qui répètent les infractions aux règlements sur la circulation, mais avec l’habileté de verser chaque fois à l’agent verbalisateur le forfait pénal affére nt.

Il faut que cette mesure indispensable résulte d’une loi, et non d’un simple décret (supra n° 73), car un article de Code Pénal ne peut être amendé par décret.

À noter que si l’on fait dire au nouvel article 483 du Code Pénal que le versement à l'agent verbalisateur d’une

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