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parade, et les piétons sur les trottoirs tiennent scrupuleusement leur gauche (1).
Les Français d'aujourd'hui trouvent encore du ridicule et de l’exagération à ce respect mécanique du règlement jusque dans les plus petites choses. Ils comprennent mieux cette autre loi que leur politesse ancestrale leur faisait impérieusement, il n’y a pas si longtemps encore, de ne tenir que le bord du trottoir sur le passage d’une femme, que ce soit leur droite ou leur gauche.
6. — Mais en recherchant les causes qui font se multiplier les infractions aux règlements sur la circulation, n’accusons pas seulement l'esprit français. L’insuffisance de leur système de constatation et de répression y a sa large part. L'organisation actuelle des procédés de sanction ne permet plus à la réglementation d’être efficace. ‘La seule branche des infractions de circulation s’est trop développée pour ne pas déborder aujourd’hui les cadres qu'on avait prévu pour la contenir. Il y a déséquilibre progressif entre la manière dont sont dressés les procèsverbaux de circulation et celle dont leur sort est ensuite réglé. De plus en plus, les audiences de simple police sont encombrées par les seules contraventions de circulation. Il n’est pas un chef-lieu de canton rural où le Juge de Paix n’ait à juger son contingent, chaque année plus fort, d’automobilistes pris en défaut, sans compter les manquements qu’on continue de grouper sous l’ancien qualificatif : « contraventions de roulage ». Cette situation esb évidemment fâcheuse, parce qu’elle nuit à l’équitable
(1) Chacun sait qu’en Angleterre et en Amérique, les règlements prescrivent la circulation sur la gauche, et non sur la droite, à l'inverse de la plupart des autres pays.
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administration de la justice pénale ; il n’est jamais bon que les Magistrats soient débordés par un flot d’affaires identiques, parce qu'ils en arrivent, malgré eux, à rendre une « juslice distributive ». En outre, dans trop de poursuites, le fait punissable est lui-même contesté dans sa matérialité, ce qui oblige les agents de l’autorité, en venant témoigner à l’audience, à perdre un temps appréciable qui serait plus utilement employé à constater les contraventions nouvelles, voire même à les empêcher de se produire. La police de la route n’est déjà pas si nombreuse qu’on puisse encore la distraire de son service pour l’astreindre à de telles obligations. Au surplus, les contestations et les discussions qui se produisent à l’audience entretiennent chez les agents une mentalité de nervosité et d’hostilité bien compréhensible, qui se manifeste dans la suite à l'égard des autres usagers de la route pris en défaut. Et c’est encore un inconvénient.
7. — Devant la multiplicité des infractions de circulation, devant l’impérieuse nécessité de les punir, en même temps que d’en enrayer le nombre et la progression, devant enfin l’insuflisance des procédés actuels de répression, les bons esprits se sont mis en quête d’un système nouveau, en sentant que pour être efficace il devait être mieux adapté à la pratique moderne. On a beaucoup cherché. On a proposé peu de solutions utiles. Quoi qu'il en soit, le mouvement, d'opinion a abouti à un commencement de réalisation. Le Gouvernement français a depuis deux ans fait sien un système déjà pratiqué à l’étranger, et qu'il s'applique à mettre au point.
Ce système consiste dans le pouvoir donné à l’agent de l'autorité lorsqu'il constate une contravention de circu-
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lation, et au moment même où il la constate, de percevoir directement sur-le-champ une somme forfaitaire représentant l'amende encourue par le délinquant : plus de poursuite, et plus de condamnation. C’est un remède dont on semble attendre beaucoup. Mais jusqu’à présent trop d’idées inexactes se colportent à son sujet dans le public. Par ailleurs, s’il n’est pas une personne, quelque peu éclairée qu’elle soit, qui hésite à donner son appréciation sur le procédé nouveau et à augurer de son efficacité, bien peu se soucient de l’examiner du point de vue juridique, et de le replacer dans sa véritable sphère. Nous voulons parler tout au moins du sens commun, sans méconnaître ni mépriser les avis autorisés des Jurisconsultes. |
8. — Cette étude ne se propose pas d’autre objet que de contribuer à faire un peu mieux connaître du public ce procédé nouveau par un exposé dont les proportions et le style, aussi modestes que possible, soient à la portée des personnes les moins initiées à la question. Une lecture rapide des textes assez brefs qui instituent la procédure nouvelle ne satisferait pas la légitime curiosité du profane. Elle laisserait subsister dans son esprit bien des points obscurs, et lui rendrait nécessaires certaines explications. C’est à lui que s'adressent les présents développements ; c’est pour lui faciliter la connaissance du régime nouveau qu'ils obéissent à la simple intention de condenser les remarques, dépourvues d’une bien grande ampleur juridique, qu’un peu de réflexion et un examen attentif des textes dont s’agit suggèrent à un étudiant déjà plus familiarisé avec la lecture d’un texte de loi.
Et c’est pourquoi fut choisie cette épigraphe à double