‹ La Perception des Amendes: par l’Agent verbalisateurChapitre 8 sur 42 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

La question avant la réforme de 1926-1928

9. — Cette première partie, qui ne fait que préparer le sujet sans l’étudier encore, a nécessairement, dans cette étude, une importance qui pourrait à première vue paraître hors de proportion avec les développements consacrés à l'examen proprement dit du système aujourd’hui en vigueur. C’est qu’en France, la perception immédiate des amendes par l’agent verbalisateur est un régime qui commence seulement d’être appliqué. Ce n’est donc qu’à la lumière des procédures étrangères analogues, et des travaux, ou mieux des tentatives législatives, qui l’ont amené, qu'on peut utilement et clairement l’étudier. Aucune jurisprudence n'existe encore, et les auteurs n’ont pas encore eu le loisir d'exprimer leur avis sur le système nouveau ; s'ils en ont discuté l’idée, ils n’en ont pas examiné l'application pratique.

Dans ces conditions, l’étude et l’appréciation des deux textes qui suffisent à constituer la procédure nouvelle

ne se conçoivent qu’en fonction du droit étranger et des précédents français.

.10. — Quant à la division de cette première partie, elle est des plus simples. Un premier chapitre esquisse sommairement comment en dehors de France joue l’ins-

VDO

titution de la perception immédiate des amendes d’après les quelques législations étrangères qui la connaissent, ou du moins ce que sont les institutions voisines qui rendent les mêmes services. Et un autre chapitre concerne | l’évolution en France de la question, l’origine de la réforme depuis son idée première et sa lente élaboration, jusqu’à son aboutissement par les décrets de 1926 et de 1928.

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