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nôi-ichithra, et que la mesure prescrite a été fréquente en Orient,on considérera cette pièce comme un exemple précieux de Pautocratie des potentats du Levant, qu'aucune règle ne saurait arrêter. Il est probable, d’ailleurs, que les moyens employés pour se procurer de l’argent n'étaient pas réservés aux seuls chrétiens, et que les autres sujets de Pempire étaient soumis à des exactions toutes pareilles.
Les cultivateurs, par exemple, n’osaient pas toucher le fruit mûr avant que la taxation n’eût eu lieu ; si le collecteur des impôts était en retard pour l’estimation, les fruits pourrissaient et le paysan subissait une perte considérable, sinon la ruine. Cest exactement ce qui se passait dans l’empire ottoman au xix° siècle: le blé battu restait sur l'aire jusqu’à l’arrivée de Vestimateur, et un orage survenant pouvait détruire la récolte. Pour remédier à cet état de choses, Kavâdh aurait décidé de
Changer le système des impôts, et Khosrau 19 Anôchè-Rawän
réussit à instituer une nouvelle base de taxation de impôt foncier : la mesure de superficie, appelée gartb, équivalant à 2 400 mètres carrés, fut imposée à raison d’un dirhem par an pour le froment et l'orge, huit dirhems pour la vigne, sept dirhems pour la luzerne qui fournissait le fourrage des chevaux, concurremment sans doute avec la paille hachée traditionnelle, cinq sixièmes de dirhem pour le riz; les dattiers et les oliviers étaient imposés par unités d’arbres. Tous les autres produits, ainsi que les dattiers isolés ne faisant pas partie d’une plantation continue, étaient exempts d'impôts. Si défectueux qu’en fût application dans la pratique, le nouveau système était un soulagement pour.la population, et c’est peut-être à l’occasion de cette réforme que le souvenir de Khosrau Ier est resté dans la mémoire du peuple perse avec l’épithète de « juste ».
La taxe personnelle fut aussi l’objet d’une réforme ; elle fut appliquée à tous les hommes entre vingt et cinquante ans, divisés en plusieurs classes selon leur fortune : les plus imposés
| payaient dix-huit dirhems, d’autres huit ou six, et le peuple
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versait quatre dirhems par tête ;ces impôts étaient payés au trésor tous les trois mois. En étaient exemptés les nobles, les soldats, les prêtres, les secrétaires, et en généralles fonctionnaires au service du roi. Les juges de canton furent chargés de veiller à la bonne exécution des ordres royaux.
€ Les impôts réguliers n’étaient pas les seuls qui permissent de pressurer le peuple ; il y avait encore des dons coutumiers dénommés âyin et des présents obligatoires aux deux fêtes du Nauroûz (équinoxe du printemps) et du Mihragân (équinoxe de l’automne), usages qui se sont conservés jusqu’à nos jours. Malgré les moyens de pression employés pour faire rentrer l'impôt, il y avait toujours des arriérés considérables ; aussi les rois, pour soulager les contribuables, les remettaient-ils parfois. Behrâm V Gôr, à son avènement, fit remise de ces arriérés et diminua d’un tiers l’impôt de l’année de son intronisation. Une dispense totale de l’impôt foncier, de la capitation, de la corvée et des autres charges fut promulguée par Pérôz à l’occasion d’une famine.
La gJusrice.
Les juges étaient considérés et respectés. Les grandes familles privilégiées avaient pour charge d’assurer les fonctions de médiateur et d’arbitre, probablement entre les nobles: mais celles de juge proprement dites paraissent avoir été réservées au clergé, seul dépositaire de la science juridique. Il y avait de ces juges dans chaque canton, ce qui paraît naturel ; et il est probable que le chef du village, le dehqân, exerçait les fonctions de juge ou d’arbitre, s’il n’y avait pas d'emploi de ce genre spécialement appointé. Il y avait également un juge attaché à l’armée.
« Les lois étaient fort redoutées chez les Perses, dit Ammien Marcellin; ceiles contre les ingrats et les déserteurs étaient
tout particulièrement cruelles, et d’autres étaient abominables, à savoir celles d’après lesquelles le crime d’un seul perdait tous ses parents », souvenir d’une humanité primitive, où le clan d’abord, la famille ensuite, était responsable collec- tivement des méfaits d’un de ses membres: On distinguait trois sortes de crimes : contre Dieu, quand un homme se détourne de la religion ; contre le roi, en cas de révolte, de trahison ou de fuite dans la bataille; et contre le prochain, quand un homme en opprime un autre. Les lois avaient commencé par être très sévères; les deux premiers crimes étaient punis de la peine de mort, et le troisième par le talion. Du temps de Khosrau Ier, les peines avaient été adoucies; avant de mettre les hérétiques à mort, on devait les tenir en prison et les catéchiser pendant un an entier, et s’ils se repentaient, ils étaient mis en liberté; cette loi s’appliquait surtout aux mani- -chéens et aux mazdékites, coupables d'innovations relativement à la religion d’État. Les crimes contre le roi n’entrainaient plusla mort que pour une partie des révoltés et des déserteurs, mis à mort pour servir d'exemple aux autres. Les crimes contre le prochain étaient châtiés par ‘’amende et la mutilation.
Le vol étaittrès frequent. D’après le Dinkard, le voleur pris en flagrant délit était mené devant le juge, l’objet du vel suspendu au cou; il était mis en prison et chargé de chaînes dont le nombre variait suivant le degré du crime; une fois convaincu, il était amené à l’échafaud et pendu. La détention préventive pouvait durer des mois et même des années; mais lemprisonnement comme punition ne semble pas avoir été en usage, à moins qu’on ne s’en servit comme d’un moyen pour faire disparaître des hommes dangereux, comme ce Château de l’Oubli, en Susiane, près de Gondé Châpoûr, ainsi nommé parce qu’il était défendu de mentionner devant le roi les personnages qui y étaient enfermés.
“ie | était une peine très commune, appliquée
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surtout à des princes qui s'étaient révoltés, et dont l’emploi a continué pendant tout le moyen âge; c'était une cataracte artificielle, provoquée en passant devant la cornée de l'œil une aiguille plate chauffée au rouge ou en versant de huile bouiljante sur les yeux. Au dire de l’historien arménien Moïse de Khorène, Châpoûr II aurait puni de mort un général pusillanime en lui faisant boire du sang de taureau, peine qui avait déjà été appliquée du temps des Achéménides. L'exécution la plus fréquente était la décollation par le sabre; la trahison envers l'État ou la religion était punie par la crucifixion, cofñme pour Manès, dont la peau empaillée fut ensuite susnets à une des portes de Gondé-Châpoûr. Les Actes des l martyrs chrétiens montrent que la lapidation était parfois ‘ pratiquée.
C’est encore les récits des persécutions dirigées contre les chrétiens, considérés comme ennemis héréditaires de l État à raison de leurs accointances, présumées ou vraies, avecl’empire romain, qui nous offrent le récit épouvantable des tortures réservées à ceux que lon considérait comme criminels; et il en était de même pour les manichéens et les mazdékites, considérés comme traîtres envers la religion d’État. Il faut ajouter au sombre tableau qu’en a tracé M. Arthur Christensen (1) que les Perses n’ont rien innové, que leurs prédécesseurs sémites et leurs successeurs musulmans en firent autant, que la question pratiquée par le droit romain autorisait des cruautés à peu près semblables, et que ces procédés barbares n’ont disparu qu’à la Révolution française.
En cas de persécution religieuse, les tribunaux ordinaires étaient dessaisis, et c’étaient des commissions royales composées en grande partie de môbedhs qui étaient chargées d’enquêter et de prononcer les peines; il arrivait aussi que les autorités provinciales prenaient sur elles d’ordonner les pour-
(1) CXXXIIL, p. 71
ORGANISATION DE LA PERSE SOUS LES SASANIDES 197 & suites. L'affaire de l’évêque ‘ Abdicho‘ est d’abord soumise au prince Ardéchtr, qui régna plus tard sous lenom d’Ardéchtr II, mais qui était alors gouverneur de la province d’Adiabène avec le titre de roi ; ensuite, c’est le grand môbedh, assisté de deux mages, qui s’en occupe, et enfin le chef des eunuques, maître de tous les éléphants du royaume. Un grand môbedh s’était converti au christianisme; pour le juger, on nomme une commission présidée par l'inspecteur des magasins ; celui-ci, n’osant pas prendre la responsabilité de le faire mettre à mort, soumet le cas au roi, qui ordonne de rechercher des accusations de lèse-majesté ; le grand môbedh est alors condamné à mourir de faim dans un endroit écarté et désert.
L’ordalie était fréquemment employée pour montrer, en cas !
de doute, la culpabilité ou l’innocence d’un accusé; l'épreuve! avait lieu, soit au moyen des faisceaux sacrés servant au culte (baresman), soit par le feu, comme dans Tépisode de Siyâyuch | dans le Châh- Nâmè, où le héros traverse à cheval un brasier, et dans le roman de Wis o Rämin (p. 136).
» Le roi était le juge suprême; le Siyâset-nâmé le Nizhâm-el- Molk rapporte qu’à certaines occasions les rois se montraient à cheval sur une estrade d’où ils dominaient la foule, et qu’ils y rendaient la justice à ceux qui avaient à se plaindre de quelque acte d’oppression. Les premiers rois sâsânides tenaient deux fois par an, aux équinoxes de printemps et d’automne, des audiences publiques où tout le monde était admis. Des crieurs publics les annonçaient quelques jours d'avance, et, au jour fixé, un héraut proclamait la défense d’empêcher qui que ce soit de s’y présenter.
Cette coutumefut abolie par Yezdeguerd Ier, ou plutôt, d’après les Actes des martyrs, par Yésdeguerd II. Il n’en est pas moins vrai que la plupart des rois lsâsânides ont possédé, plus ou moins, un profond sentiment de la justice et qu’ils ont tâché de remédier aux abus qu’entraînait la tyrannie sans frein des nobles et des gouverneurs de provinces.
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