LA FAMILLE ET LA PROPRIÉTÉ
La société reposait sur la famille et la propriété. La polygamie était en usage; outre les femmes légitimes, les Perses avaient des concubines, des esclaves achetées ou prises à la guerre. La femme était tenue à une obéissance absolue envers son mari, mais en revanche elle avait une position plus honorée qu'ailleurs en Orient. Souvent les fiançailles avaient lieu pendant l’enfance ; il était recommandé de se marier jeune (à quinze ans, selon le Dînkard).
Une question controversée, mais que l’unanimité des sources ne permet pas de mettre en doute, cest le mariage entre proches parents, le Xhwétuk-das. Cette sorte d’union, considérée comme un inceste par toutes les autres religions, sauf égyptienne, est recommandée par l’Avesta et la littérature théologique pehlevie : «Le Ahwétuk-das neutralise les péchés mortels », dit l’auteur du Châyast-läà-châyast. De nombreux exemples historiques montrent la fréquence du mariage entre frère et sœur, considéré par le Dinkart comme accompagné par la splendeur divine et ayant la valeur d’un exorcisme.
ae de pareilles unions était naturellement un objet
d'horreur pour les populations chrétiennes soumises à l’em- | pire, ainsi que pour les musulmans lorsqu’ils conquirent la : | Perse.
Après la tourmente communiste et les ravages produits dans la société par l’application des théories de Mazdek, grâce à laide de Kavâdb, il fallut que Khosrau I* édictât de nouvelles dispositions pour rétablir l’ordre dans l’empire. On restitua, autant que possible, les propriétés confisquées aux propriétaires antérieurs; on stipula que quiconque avait nui à autrui dans sa fortune fût contraint à un dédommagement total. sans compter l’application de la peine qu’il avait méritée. L'enfant dont l’origine était douteuse (Mazdek avait prescrit la ‘communauté des femmes) devait être considéré
comme appartenant à la famille dans laquelle il se trouvait et hériterait du père auquel il était attribué, si du moins celui-ci : le reconnaissait. La femme mariée devait être rendue à son mari; celle qui ne l’était pas au moment de la promulgation de la loi communiste avait le droit de choisir pour époux celui qui lui avait été alors attribué, ou un autre ; mais le premier était tenu de lui donner le présent ordinaire de mariage. Le roi se chargea de la tutelle des enfants nobles restés orphelins ; les garçons, attachés à sa cour, recevaient le présent de mariage qui leur permettait de choisir une épouse, et les filles étaient dotées par les moyens de État ; il se créa ainsi une nouvelle noblesse qui lui était attachée.
Les règles du mariage, transmises par la tradition, sont assez obscures. Il paraîtrait qu’il y avait cinq formes de mariage : 1° la femme se mariait avec le consentement de ses parents ; les enfants qu’elle donnait à son mari étaient à lui dans ce monde-ci et dans l’autre :on l’appelait pâdhechäh-zan, «épouse privilégiée »; 2° la femme qui était enfant unique s’appelait évagh-zan, « femme-enfant unique »; le premier enfant qu’elle mettait au monde était remis à ses parents pour leur tenir lieu de leur fille sortie de la famille ; après cet abandon, elle devenait, comme la première, une « épouse privilégiée » ; 3° si un homme à l’âge nubile mourait célibataire, et que sa famille dotât une femme étrangère en la mariant avec un étranger, cette femme était appelée sadhar-zan, «femme adoptée »; la moitié de ses enfants appartenait au mort, dont elle serait l’épouse dans l’autre monde, et l’autre moitié à l’époux vivant; 4o la veuve remariée s’appelait ichaghar-zan « femme servante »; si elle n’avait pas d’enfants du premier lit, elle était considérée comme femme adoptée, et la moitié du nombre des enfants du second lit appartenait au premier, dont elle serait l’épouse dans l’autre vie; 5° la femme qui se mariait sans le consentement de ses parents était la moins considérée; on appelait khud-saréï-zan, « femme qui s’est fait sa propre
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maison »3 elle ne pouvait pas hériter de ses parents ayant que son fils aîné, devenu majeur, ne l’ait donnée comme «femme privilégiée » à son père à lui.
Le mariage par achat avait été conservé sous cette forme que le futur époux payait aux parents de la jeune fille une certaine somme d’argent ou une valeur équivalente, qui devait être restituée « si la fille ne vaut pas en mariage la valeur payée », suivant l’expression du Dinkart, c’est-à-dire si épouse restait stérile.
La naissance d’un enfant était accompagnée de la célébration de certaines solennités et de dons pieux, surtout quand Penfant était un garçon ; pour le choix du nom, on devait éviter de le prendre parmi ceux dont se servaient les idolâtres. L'enfant doit obéissance à son père, et, s’il ne remplit pas ce devoir, une part de son héritage peut être dévolue à sa mère, si elle en est plus digne. L'éducation des garçons dans le pre mier âge (jusqu’à sept ans chez les Musulmans, et cette limite pourrait avoir été empruntée par eux aux Perses) est du ressort de la mère ; si celle-ci est morte, le soin en revient à la sœur du père ou à la fille adulte de celui-ci. La fille reste auprès de sa mère, mais le père seul peut la marier et doit le faire aussitôt qu’elle a atteint l’âge nubile ; si celui-ci meurt auparavant, c’est la femme privilégiée qui pourra la marier, sinon ce sera le tuteur légitime ; la jeune fille n’est pas autorisée à se choisir un mari. \
Pour assurer le maintien de la famille, pour lui cases une progéniture et conserver le nom du défunt, la loi ordonxait le mariage par substitution. Dans le cas où un homme moxrait sans avoir de postérité masculine, mais en laissant une femine, on marie celle-ci à son plus proche parent; s’il ne laisse pee de femme, on marie à ce dernier sa fille ou sa plus proche parente, et, dans ces deux cas, l’enfant provenant du nouveau mariage est considéré comme la progéniture du défunt. Mais s’il ne reste aucune femme de la famille, on cherche, au moyen
de l'argent laissé par le de cujus, une femme que l’on marie à quelque parent de celui-ci. La concordance de la lettre de Tassar et des données d’el-Biroûnt dans son livre sur l'Inde ne permet pas de douter de l’existence de ces dispositions législatives.
L'adoption était soumise à des règles très strictes. Lorsqu’un homme mourait sans laisser de fils adulte pour le remplacer, les mineurs devaient être placés sous tutelle, et, s’il avait possédé une certaine fortune, l'administration de l’héritage était remise à un fils adoptif. Dans le cas d’une épouse privilégiée, c’est elle qui prend la direction des affaires sous le titre de fils adoptif; dans celui d’une épouse servante, celle-ci, n’ayant aucune autorité, doit être mise en tutelle comme les mineurs; le tuteur sera alors ou son père s’il est encore vivant, ou son frère à elle, ou un autre proche parent. S'il n’y a ni épouse privilégiée ni fille unique, la charge de fils adoptif revient à un frère, puis à une sœur, ou successivement à la fille d’un frère, à un fils de celui-ci, enfin aux autres proches parents.
Quelles sont les conditions que doit remplir lefils adoptif ? Il faut qu’il soit majeur, mazdéen de religion, intelligent, qu’il possède une famille nombreuse, et qu’il n’ait commis aucun péché mortel; si c’est une femme qui est appelée à remplir ce rôle, on exige qu’elle n’ait pas d’époux et n’en recherche pas, qu’elle ne vive pas en concubinage ni par la prostitution, et qu’elle ne soit pas adoptée par une autre famille, car une femme ne peut l’être qu’une fois, tandis que l’homme peut être adopté par plusieurs familles, sans limitation,
Il y avait trois sortes d'adoption. On appelait « fils adopté existant » lafemme privilégiée ou la fille unique et célibataire, se trouvant adoptée de droit et sans formalité spéciale; « fils adopté prédéterminé » était celuiqui avait été constitué en cette qualité par le défunt; « fils adopté constitué » était celui qu’on avait choisi parmi les proches parents.
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Des surveillants étaient chargésde veiller à observation des lois relatives aux successions. C’étaient probablement des prêtres, car le partage des biens du défunt entre les héritiers ressortissait aux môbedhs ; et ceux-ci, dans le cas où le défunt ne laissait pas de fortune, devaient s'occuper deses funérailles et du sort de ses enfants.
La communauté de biens pouvait être prévue par contrat. Si un homme a deux femmes et communauté de biens avec elles stipulée par contrat, chacune des deux femmes a communauté avec l’homme, mais propriété exclusive dans leurs rapports entre elles. Cette communauté peut être annulée par Phomme, mais non par une femme. Les héritiers légitimes ne peuvent être privés des biens leur revenant, sauf s’il s’agit du paiement d’une dette ou de l’entretien d’une épouse, d’enfants, d’un père ou de tout autre vieillard à la charge du défunt, auquel cas l'attribution d’une part des biens faite à ces derniers est valide. Dans le cas de testament, l’homme est tenu de réserver une part de ses biens à chaque fille non mariée, et deux parts à la femme privilégiée, s’il ena une.