LA FIX DE MAXIMIX
tous les chrétiens jouiraient d'une liberté complète, à l'abri de toute crainte et de tout soupçon. (Cependant nous n'avons pu entièrement ignorer que certains de nos magistrais avaient mal compris nos ordres, et qu'à cause de cela nos sujets se défiaient de nos paroles et ne reprenaient qu'avec hésitation le culte de leur choix (1). C'est pourquoi, afin qu'à l'avenir toute inquiétude et toute équivoque soient dissipées, nous avons voulu publier cet édit, par lequel tous comprendront que ceux qui veulent suivre cette secte en ont pleine liberté, et que, par l'indulgence de notre Majesté, chacun peut observer la religion qu'il préfère ou à laquelle il est accoutumé. On leur permet aussi de rétablir les maisons du Seigneur (2). Du reste, pour faire comprendre l'étendue de notre indulgence, nous avons voulu ordonner encore que si quelque maison ou quelque lieu appartenant auparavant aux chrétiens avaient été dévolus au fisc par l'ordre de nos divins parents, occupés par quelque ville (3), vendus ou donnés, ils reviendront à
(1) On ne peut confesser plus clairement le caractère illusoire du rescrit à Sabinus, auquel les magistrats eux-mêmes ne s'étaient pas crus obligés d'obéir.
(2) Ta xupiaxà oIxeTa. En latin, dominica. — acoi.ito a domimca CLEMENTis, " acolytc de l'église de saint Clément. » Bull, di archeologia cristiana , 1863 , p. 25.
(3) "H vk6 Tivo; y.aTe),Tn?9Yi TroXeto;. — Il n'est pas question dans l'édil de Milan d'immeubles chrétiens usurpés par les villes. Mais on a vu , par l'exemple de Tyr et d'Aricanda, que Maximin donnait aux municipalités de ses États le choix des récompenses qu'elles attendaient de lui en échange de leur intolérance à l'égard des chrétiens (voir plus haut, p. 173-180); comme il ne put sans doute s'acquitter envers toutes par
leur ancienne condition juridique et à la propriété des chrétiens (1), afin que tous puissent reconnaître notre piété et notre sollicitude (2) . »
« Telles sont, dit Eusèbe, les paroles du tyran. Voilà comment il s'exprime maintenant, lui qui, l'année dernière, faisait graver sur l'airain ses édits contre les chrétiens. Récemment il nous traitait de profanes, d'impies, de gens nés pour la ruine du genre humain; il déclarait que nous devions être exclus non seulement des cités, mais des campagnes et des déserts : et aujourd'hui il publie des constitutions et des lois en notre faveur! Ceux qui, en présence du tyran luimême, périssaient par le feu, le fer, les dents des bêtes ou le bec des oiseaux, et souffraient tous les tourments et toutes les morts sous l'imputation d'impiété et d'athéisme, sont invités maintenant à pratiquer leur religion, engagés à rebâtir la maison du Seigneur : le tyran avoue et reconnaît leurs droits (3). » Le souvenir de la persécution était trop récent, ses plaies encore trop saignantes pour que les
des remises d'impôts, il autorisa probablement quelques-unes à s'emparer du patrimoine confisqué des Églises chrétiennes.
(1) Etç TÔ àpxocïov Si'y.aiov tôjv Xpidnavcôv.
(2) M. Aube {De Constaniino imperaiore pontifice maosimo, p. 24) a émis des doutes sur l'authenticité de l'édit de Maximin. Sa principale objection est la similitude des dispositions de cet édit avec celles de l'édit de Milan. L'enchaînement des faits rend suffisamment raison de celte similitude; on trouve d'ailleurs dans l'édit de Maximin des détails topiques , comme l'allusion aux biens ecclésiastiques possédés par les villes, que nous avons expliquée dans une note précédente. Sur l'authenticité des documents officiels du quatrième siècle cités par Eusèbe, voir Inlrodxiction , t. I, p.wxviii.
(3) Eusèbe, Hist. Eccl., L\, 10, 12.