‹ La persécution de Dioclétien et le triomphe de l' église (volume 2)Chapitre 7 sur 39 · IMPERATORIS · texte numérisé non relu

IMPERATORIS

co N stantini.

Héron de Villefosse, Archives des missions scientifiques et littéraires, 1875, p. 380; Corpus inscr. lot., t. VIII, 935G. — Aujourd'hui au musée d'Alger.

(3) « Per Africam sacerdoliuin decretum est Flaviae genti. «Aurelius Victor, De Cxsaribus , 40.

sonnellement à Rome de toute cérémonie païenne (1), ne se montrait point infidèle au culte nouveau qu'il avait embrassé (2). Il recevait de bonne grâce les hommages de ses sujets idolâtres, et se contentait, sur les monuments qu'ils lui élevaient, de formules ambiguës et d'aveux involontaires; mais, sur ceux qu'il élevait lui-même, il ne craignait pas de laisser voir ses vrais sentiments. Quand sa statue fut érigée sur une des places de Rome , Constantin voulut qu'on

(1) Les panégyristes qui décrivent son entrée triomphale à Rome parlent des spectacles auxquels il assista, mais ne font mention ni de sacrifice, ni même de visite au Capitole. Cf. Baronius, Ann., ad ann. 312, § 58; Tillemont, Histoire des Empereurs, t. IV, p. 140; A. de Broglie, l'Église et l'Empire romain, t. I, p. 235.

(2) Une inscription, de quelques années postérieure, montre clairement la pensée de Constantin à ce sujet. Les habitants de Spello, dans rOmbrie, lui demandèrent, vers 327, la permission d'élever un temple à la gens Flavia, la famille impériale. Constantin accorda l'autorisation par un long rescrit dont l'original, gravé sur une table de marbre, est conservé au palais municipal de Spello. Muratori, puis Orelli, ont douté de son authenticité; celle-ci, défendue par Mommsen, Henzen , Wilmanns, est universellement admise aujourd'hui. Le temple que l'empereur permet d'ériger est, si l'on peut ainsi parler, un temple civil, quelque chose comme le Panthéon de Paris depuis qu'il a été profané, ou le temple de la Gloire qu'avait rêvé Napoléon et qui devint l'église de la Madeleine. Le prêtre qui devait le desservir avait l'unique fonction de faire célébrer des jeux. Aucun acte religieux ne devait être accompli dans son enceinte. Le rescrit le dit expressément : aedem

FLAVIAE nOC EST NOSTRVE GENTIS VT DESIDERATIS MAGNIFICO OPERE l'ERFICI VOLVMVS EA OBSERVATIONE PERSCRIPTA NE AEDIS NOSTRO ÎVOMINE DEDICATA CVIVSQVAM CONTAGIOSE SVPERSTITIONIS FRAVDIBVS POLLVATVR (HenZCn,

Suppl. OrelL, 5580). Dans ces mots : « Que le temple dédié à notre nom ne soit souillé par les fraudes d'aucune contagieuse superstition. » on reconnaîtra avec Henzen, Mommsen, Wilmanns, De Rossi, Aube, l'inlerdlclion formelle d'y offrir des sacrilices, d'y faire acte de paganisme. L'interprétation contraire de M. Duruy {Revue archéologique, mars 1882; Histoire des Romains, t, VII, p. 6i) est insoutenable.

lui mit dans la main une lance en forme de croix : le piédestal reçut, par son ordre, Tinscription suivante, qu'il est intéressant de comparer à celle que les pères conscrits gravèrent au fronton de l'arc de triomphe : « Par ce signe salutaire, emblème du vrai courage, j'ai délivré votre ville du joug du tyran. Au sénat et au peuple romain, rendus à la liberté, j'ai restitué leur première gloire et la splendeur due à leur noblesse (1). » Cette phrase n'avait rien de blessant pour les païens, mais elle rappelait des circonstances qu'ils eussent aimé à laisser dans l'ombre, et empêchait l'équivoque de se produire ou de se perpétuer (2).

Ces nuances diverses n'échappaient pas aux chrétiens de Rome. Rien, dans les relations écrites ou dans les monuments figurés, ne fait croire qu'ils se soient livrés aux éclats d'une joie bruyante, peu

(1) Eusèbe, Hist. EccL, IX, 9,10, II; Devita Constantini,l, 40.— il serait intéressant davoir le texte latin de cette inscription; mais on n'en possède que la traduction grecque d'Eusèbe : ToÛtco tw awr/iptu)û£i CTr^(j.Et(o, TO) à),r,Oivw èXéyxv "c^i; àvSpeîa;, Tyjv nôXiv 0[jlwv aTco î^uyoù tou Tupàvvou ôiactoôeîaav rjXe'jÔépwCTa' en [xtjV xai Tyjv (7UYx)if)Tov xai tov ôfifiov 'Ptojialwv T^ àp/.ai'a ÈTrt^aveia xai ttj XafjnrpOTYixi é),£V)6£ptùca; àiioxaT£GTr,(7a. — Ne pas confondre cette statue avec la statue équestre de Constantin, érigée en 334 sur le Forum romain, et dont l'inscription est : D. N. CONSTANTINO MAXIMO PIO FELICI AC TRIVMPIIA- TORI SEMPER AVGVSTO OR AMPLII ICATAM TOTO ORRE REMP. FACTIS CONSVLTISQ. S. P. Q. R. DEDiCAVIT AMCIO PAVLINO I V.MORE C. V. COS. ORD. PRAEF. VRRL Corpus inscr. lat., t. VI, 1141.

(2) Voir dans le même sens V. Schultze, Untersuchung zu Geschichte Konstantius der Grosse, dans Zcitschrift fur Kirchengeschichte, VU, |). 343 et suiv.; cf. du même auteur, Geschichte des Untergangs des griechsch-rumischen Heidenthums, 1887, 1. 1, p. 34.

compatible avec les ménagements voulus dont l'empereur accompagnait encore la déclaration de ses croyances. Accoutumés à traduire leurs pensées par des symboles à la fois expressifs et discrets, c'est de cette même manière, exempte de toute ostentation, qu'ils voudront, au lendemain de la victoire, célébrer le royal converti. A partir de ce moment se répand l'usage d'inscrire dans tous leurs monuments, et jusque sur les moindres ustensiles, le monogramme triomphal que Constantin a mis sur ses étendards. Au fronton des églises ou sur l'humble loculiis des catacombes, ce signe du Christ, et de l'empereur victorieux par le Christ, apparaît comme le symbole d'une ère nouvelle, en même temps que comme une perpétuelle allusion à l'événement extraordinaire qui en a marqué le début. Quelquefois cette allusion est rendue plus claire par la reproduction de la promesse maintenant accomplie : « Sois victorieux, » « tu vaincras par ce signe , » « par ce signe lu seras toujours vainqueur (1). » D'autres fois, sur des bas-reliefs de sarcophages (2) ou des fresques des catacombes (3), le monogramme est représente au

(1) N (iKv) — IN HOC VINCES — IN HOC SIGNVM SEMPER VIN- CES — IN HOC SIGNO vinces, Bosio, Borna sotterranea, p. 215; De Rossi, De titulis Carthaginiensibus , dans Spicil., Solesm., t. IV, p. 516, 518; Bull, di arch. crist., 1872, p. 32; 1875, p. 80; Armellini, Il cimitero di S. Agnese, p. 215 et pi. X.

(2) Edmond LeBIant, Annales de philosophie chrélienne, février 1803, p. 88; Inscriptions chrétiennes de la Gaule, t. II, j), 26; les Sarcophages chrétiens de la Gaule, p. 120; Roller, les Catacombes de Rome, t. II, p. 150 et pi. LXIX, fig. 2.

(3) Bull, di arch. crist., 1863, p. 76, 79.

LA BATAILLE DU POiYr MILVIUS (312). 2il

milieu des airs, coiuluisîiiit les Mages au berceau du Christ; ailleurs, il respleadit, comme un astre nouveau, sur un fond clair semé d'étoiles (1). Jusque dans les obscures profondeurs des cimetières souterrains, l'art chrétien du (juatrièmc siècle semble illuminé par la croix de feu que vit Constantin.

(1) Niche absidale du mausolée constantlnien de sainte Constance, sur la voie Nonientane ; Miintz, Revve archéologique, juin 1878, p. 359, 361; Bullett. di arch. crist., 1880, p. 62, 65: Armellini, le Chiese di lioma, p. 674. — Arcosoliuni dans le cimetière de Calliste : grande étoile à huit rayons en forme de croix équilatérale combinée avec le X, dans un cercle, au milieu d'une voûte semée d'étoiles plus petites; Roma sottenanea, t. 111, pi. XXXV, 2.

L'édit de Milan (313).

Parmi les adulations et les fêtes , Constantin n'oubliait pas la cause dont il était devenu le champion. Pendant qu'il luttait contre Maxence, les chrétiens n'avaient pas cessé de souffrir en Orient : seule la diversion causée par la peste et par la malheureuse guerre d'Arménie avait apporté quelque ralentissement à la persécution : celle-ci durait cependant. D'accord avec son allié Licinius, Constantin résolut d'y mettre un terme. De ce ton de maître qu'il prenait volontiers maintenant, il écrivit à Maximin une lettre menaçante (1). Maximin n'osa résister : après avoir donné une dernière satisfaction à ses haines en faisant noyer secrètement quelques chrétiens (2), l'incorrigible païen adressa au préfet du prétoire Sabinus un rescrit aussi maussade, mais plus hypocrite que la circulaire dictée, l'année précédente, à ce magistrat.

Dans cette pièce (3) , Maximin commence par rappeler que Dioctétien et Maximien Hercule avaient voulu ramener par les supplices au culte des dieux

(1) « Constantini litleris deterrelur. » Laclance, De mort, pers.,^1.

(2) « Et tamen si qiiis inciderat, mari occulte mergebalur. » Ibid.

(3) Eusèbe, Ilist. EccL, IX, 9, 13. — Eusèbe semble placer le rescrit de Maximin après ledit de Milan, ce qui s'accorde mal avec la chronologie et avec la suite logique des événements.

u la presque totalité des hommes qui s'en était éloignée pour se donner à la secte des chrétiens. » Puis, racontant l'histoire à sa manière, il parle de la tolérance que lui-môme montra au commencement de son règne, et grâce à laquelle il eut le bonheur de rendre A la religion officielle beaucoup de ceux qui l'avaient quittée (1). Enfin il s'étend avec complaisance sur le voyage fait il y a un an dans toute l'Asie romaine, les pompes païennes déployées lors de son entrée à Nicomédie, les pétitions que toutes les villes lui adressèrent pour demander l'exil des chrétiens (2). Après ces longs préambules, il arrive à l'objet de sa lettre :

« Bien que souvent, dit-il à Sabinus, je t'aie, par écrit ou de vive voix, donné pour instructions d'empêcher les gouverneurs de poursuivre rigoureusement les provinciaux qui persévèrent dans la religion chrétienne, et de leur conseiller l'indulgence, cependant, de peur que les bénéficiaires (soldats de police) ou tous autres n'usent à leur égard d'injustice ou de concussion , j'ai voulu te rappeler que nos provinciaux devaient plutôt être ramenés aux dieux par la douceur et la persuasion. Si quelqu'un d'eux leur revient spontanément, on doit l'accueillir à bras ouverts. Que si d'autres préfèrent garder leur religion, il faut les laisser à leur libre arbitre. Telle est la règle que doit suivre ta dévotion : n'accorder à personne la

(1) Voir plus liaut, p. 30.

(2) Voir plus haut, p. 172.

permission d'opprimer les habitants des provinces; regagner par la douceur ceux-ci à notre culte. Pour que nos ordres soient connus de tous nos provinciaux, tu auras soin de les résumer dans un édit (1). »

Par cette pièce , qui ne promettait rien , ne rétractait rien, et, jusque dans sa modération affectée, respirait l'ardeur du prosélytisme, qui Maximin espéraitil tromper? ses sujets chrétiens, ou Constantin? Ni celui-ci, ni ceux-là ne crurent à d'aussi vagues assurances. Les premiers savaient leur maitre capable de toutes les palinodies : ils l'avaient déjà vu passer, sans scrupule, de la tolérance promise à la persécution déclarée, et n'ignoraient pas que, tout en se pliant aux circonstances, Maximin n'avait jamais abandonné l'intention de rétablir, par force ou par ruse , la complète domination du culte païen. Aussi ne crurent-ils pas la persécution terminée; ceux qui s'étaient cachés demeurèrent dans leurs retraites; on ne se hâta pas de reprendre possession des édifices consacrés au culte et de recommencer les assemblées religieuses (2). Les chrétiens restèrent sur le qui-vive, et refusèrent de considérer comme une paix, ou même une trêve durable, ce qui était seulement, à leurs yeux, une courte suspension d'armes. Constantin ne

(1) Ai(x.i6.y[L0Lii vTib <7o0 TtpoxeÔe'vxi to xey.eÀeudtiÉvov ôçsiXei; ÔY)).â)aai. — Le préfet du prétoire devait faire coiiiiailre au public le rescrit de l'empereur, soit par une reproduction intégrale, soit par un résumé, auquel on donnait le nom d'édit, parce quil était adressé à tous. « Post edictum meum quo secundum mandata tua hœterias esse vetueram, » écrit Pline à Trajan, X, 97.

(2) Eusèbe, nist. EccL, IX, 9, 10, II.

prit qu'en apparence une autre attitude. Il venait de trouver à Rome des preuves écrites du traité conclu entre Maximin et Maxence : aussi savait-il à quoi s'en tenir sur les secrets desseins du tyran de l'Asie (1); mais il entrait dans sa politique de retarder un conflit que la divergence de leurs sentiments ferait éclater tôt ou tard. Il feignit de se contenter de la réponse indirecte donnée à sa lettre, puis, au commencement de l'année 313 , après avoir reçu dans la ville éternelle les insignes de son troisième consulat (2), il partit pour Milan, où l'attendait Licinius.

Le premier objet de leur réunion était la célébration des noces de Licinius avec la sœur de Constantin. Mais d'importantes délibérations devaient se poursuivre au milieu des fêtes du mariage impérial; aussi les deux Augustes jugèrent-ils convenable d'y convoquer le vieux Dioclétien, moins sans doute pour faire figurer dans le cortège nuptial ce doyen de la pourpre, que pour s'éclairer de ses conseils et donner par son autorité plus de force aux réformes qu'ils méditaient. C'est ainsi que, six ans plus tôt. Galère avait considéré la présence de Dioclétien comme une sanction nécessaire de l'élection de Licinius (3). Mais Dioclétien n'é-

(1) « Roinam... susceptusimperalor Constantiniis Maximini peifidiain cognoscil, liUcras deprehendit, statuas et imagines invenit. «Lactaiice^ De mort, pers., 44.

(2) Constantin, entré à Rome le 29 octobre 312, et y ayant pris le consulat le l^-^ janvier 313, y demeura un peu plus de deux mois. « Quidquid mali sexennio loto dominatio feralis indixerat, bimeslris fere cura sanavit, » dit le |)anégyrisle Nazaire.

(3) Voir plus haut, p. 90.

tait plus le vétéran résigné à son sort, l'ermite heureux et consolé par la contemplation de ses beaux jardins. Le désespoir qu'il avait ressenti naguère en apprenant que ses statues avaient été abattues en Gaule avec celles d'Hercule (1), venait de se ravivera la nouvelle du même affront subi à Rome par l'ordre de Constantin. Mari sans épouse, père privé de sa fille, empereur accablé d'humiliations, malade affaibli parla souffrance, que viendrait-il faire aujourd'hui dans les fêtes des princes ou dans les congrès des souverains? il s'excusa sur sa vieillesse et ses infirmités. Constantin, dont l'esprit s'ouvrait facilement au soupçon, lui répondit avec dureté, l'accusant d'avoir favorisé Maxence et même (ce qui est invraisemblable) d'être actuellement d'accord avec Maximin. Le malheureux empereur ne put supporter ces reproches, dans lesquels il crut voir le présage d'une condamnation future. Voulut-il, comme l'affirment quelques historiens, prévenir cette condamnation par le suicide (2)? Succomba-t-il, comme d'autres le pensent, à l'âge, à la maladie et au chagrin (3)? On sait seule-

(1) Voir plus haut, p. 14"J.

(2) (( Vix.it annos sexagintaocto, e\quibii>> coinnuinihabilii propenovem egit. Morte consumplus est, ut satis palet, formidine voluntaria. Quîppe cum a Constantino alque Licinio vocatus ad festa nupliarum per senectam, quo minus intéresse valeret, excusavisset, resciiplis minacibus acceptis, quibus increpabatur Maxentio favisse, et Maxiinino favere, suspcclans nccem dedecorosam, venenuin dicitur hausisse. » Aurelius Victor, Epilome, 39, 8. — « Famé atque angore confectus est. » Lactance, De mort, pers., 42.

(3) Maxfia xai iTzùvKoi&irt x% "^o^ cd[).oi':o; àadz^zia ôtepYaaOeiç. Eu-

raent qu'il mourut vers le milieu de 313 (1), et sa mort, quel que soit le récit auquel on s*attache, laisse l'impression d'un de ces coups que la justice divine frappa successivement sur tous les persécuteurs du quatrième siècle (2). Peut-être son vrai châtiment fut-il de n'avoir pu mêler son nom à l'œuvre qui se poursuivit sans lui à Milan. Elle aurait plus valu pour honorer ou réhabiliter sa mémoire que les hommages posthumes qui lui furent prodigués, le titre de dimis que lui décerna le sénat (3) , et le superbe mausolée, couvert d'un voile de pourpre (4) , dans lequel on enferma ses cendres.

11 ne s'agissait de rien moins que d'effacer les dernières traces de la persécution qui , par la faiblesse de Dioctétien, depuis dix ans dévastait rEinpire. Galère l'avait tenté ; mais l'édit rédigé en 310 et promulgué au commencement de 311, n'était en vigueur que dans une partie du monde romain. Les provinces qu'avait possédées Maxence ne le connaissaient point :

sèbe, Hist. EccL, VIII, appendice, 3. — La Chronique d'Alexamlria parle d hydropisle.

(1) Il résulte de Lactancc, De mort, pers., 43, que Dioclélien mourut avant Maxiniin. Or, la mort de ce dernier est du mois d'août 313 (voir la note de Baluze sur Laclance, De wort. pers., i9, et Tillemont, Ilist. des Emp., t. IV, p. 1.56). Celle de Dioctétien eut donc lieu entre cette date et les premiers mois de 313, époque du mariage de Conslanlia, où il avait été invité. Cf. Tillemont, Ilist. des Emp., t. IV, p. 610, note XX sur Dioclélien.

(2) Saint Jérôme, In XIV Zach.

(3) Europe, Brev., IX, 28. — Comme il était, par son abdication, redevenu personne privée, le fait parut sans précédent : « Solus omnium privalus inter deos referlur, » dit la Chronique de saint Jérôme.

(4) Ammien Marcellin, XVI, 28.

bien que ce prince y eût rétabli depuis assez longtemps la paix religieuse , elle manquait pour ses anciens sujets d'un titre légal. L'édit n'avait encore force de loi ni en Italie ni en Afrique. A plus forte raison demeurait-illettré morte en Orient. Promulgué du vivant de Galère dans tout le nord de l'Asie romaine , il y avait été abrogé de fait quand cette portion de ses États était tombée aux mains de 3Iaximin. On se rappelle que dans les États propres de celui-ci, c'est-à-dire en Syrie et en Egypte, il n'avait jamais été publié officiellement. La récente lettre à Sabinus, qui contenait seulement de vagues conseils de tolérance, ne faisait même aucune allusion à l'édit. La Gaule, l'Espagne et la Belgique, domaine de Constantin, les pays situés entre l'Adriatique et le Bosphore, apanage de Licinius, considéraient seuls comme une loi de l'Empire l'acte autrefois arraché par la maladie à l'impuissant repentir du vieux Galère. Le reste du monde romain ou ne l'avait pas reçu, ou ne le recevait plus. Une question se posait aux deux empereurs, devenus par leur étroite alliance et par la victoire de Constantin les maîtres incontestés : allaient-ils promulguer l'édit dans les provinces conquises sur Maxence, et contraindre par la menace ou par la force Maximin à faire la même promulgation en Asie et en Egypte? Cette conduite paraissait la plus simple; mais elle ne répondait plus aux sentiments de Constantin. En ouvrant les yeux à la foi nouvelle, il s'était aperçu que certaines dispositions, qui d'abord ne l'avaient point choqué , marquaient de la part du

législatoiir une défiance injurieuse à l'égard des chrétiens : telle était la condition « de ne rien faire contre la discipline, » dont la formule élastique pouvait se plier aux interprétations les plus diverses; telles étaient surtout les instructions particulières jointes au texte (1), sortes d' « articles organiques » dont la teneur ne nous est point parvenue, mais qui apparemment restreignaient dans la pratique la liberté octroyée en théorie. Une autre partie de l'édit lui paraissait prêter à la critique : en autorisant les chrétiens à « rétablir leurs assemblées, » Galère n'avait pas réglé la manière dont ils reprendraient possession des biens confisqués , en particulier les droits que leurs communautés pourraient faire valoir sur ceux des biens ecclésiastiques dont le fisc avait déjà disposé. Enfin, le langage employé par Galère, ce style outrageant, cette manière haineuse de donner la paix, contrastaient trop avec les pensées actuelles de Constantin pour qu'il en acceptât désormais la responsabilité. Ni pour le fond, ni pour la forme , ni en raison des circonstances mêmes qui l'avaient amené , l'acte de 311 ne lai paraissait la charte définitive de la liberté religieuse. Une nouvelle loi devait donc être rédigée, qui effacerait les conditions défavorables aux chrétiens, réglerait toutes les questions restées en litige, établirait la paix des consciences sur un fondement inébranlable, et la proclamerait en des termes dignes d'une telle cause.

(1) Voir plus haut, p. 157.

Licinius n'avait rien à refuser au vainqueur de Maxence. Son scepticisme politique lui permettait de feindre des sentiments religieux conformes à ceux que professait sincèrement son impérial beau-frère. Il entra donc sans peine dans la pensée de Constantin et se mit d'accord avec lui pour adresser à tous les magistrats la constitution suivante, dont le texte officiel nous a été conservé par Lactance (1), à l'exception du préambule que nous connaissons seulement par la traduction grecque d'Eusèbe (2) :

« Depuis longtemps déjà nous avions reconnu que la liberté de religion ne doit pas être contrainte, mais qu'il faut permettre à chacun d'obéir, pour les choses divines, au mouvement de sa conscience. Aussi avions-nous permis à tous, y compris les chrétiens, de suivre la foi de leur religion et de leur culte. Mais parce que, dans le rescrit où leur fut concédée cette faculté, de nombreuses et diverses conditions avaient été énumérées (3), peut-être à cause de cela quelques-

(1) Lactance, De mort, pers., 48.

(2) Eusèbe, Hisi. Eccl., X, 5.

(3) IloXXat xal ôtàçopoi alpeasiç. Eusèbe, Hist. EccL, X, 5, 2. — Celte phrase a donné lieu à une singulière méprise. On a traduit aîpsaeiç par sectse, et l'on a supposé qu'un premier édit, où il était question d'hérésies, avait été rendu par Constantin et Licinius. Valois, cité par Tillemont [Mémoires, t. V, art. xlvi sur la persécution de Dioclétien), croit que dans ce premier édit « l'on avoit été choqué de ce que la religion chrétienne y avoit été tellement relevée, qu'il sembloit que toutes les autres y eussent été défendues; et encore de ce que les diverses sectes sorties des chrétiens y étoient qualifiées du nom odieux d'hérésies. » M. de Bro^Ue {l'Église et l'Empire romain au quatrième siècle, t. ï, p. 230) suppose au contraire que ce premier édit était « conçu dans des termes d'une généralité telle, qu'il seiiiblail selon-

uns y renoncèrent après un certain temps (1). C'est pourquoi, quand moi, Constantin Auguste, et moi, Licinius Auguste, nous nous sommes rencontrés heureusement î\ Milan (2), pour y traiter de tous les inté-

dre à des sectes ennemies de toute morale et favoriser par là une licence périlleuse. » Cet édit postérieur à la défaite de Maxence, antérieur à l'édit de Milan, et susceptible d'interprétations si diverses, n'est rapporté nulle part. Il a été cependant cilé de confiance par un grand nombre d'historiens : aux noms que je viens d'indiquer on peut ajouter Beugnot (Histoire de la destruction du paganisme en Occident, i. I, p. 57), Aube (De Constantino imperatore ponti/ice maximo, p. 20), Boissier [VÉdit de Milan, dans la Revue des Deux- Mondes, I" août 1887, p. 520). M. de Champagny {les Césars du troisième siècle, t. III, p. 454-455) ne l'admet qu'avec hésitation. Son existence paraît ne reposer que sur une mauvaise traduction de la phrase grecque d'Eusèbe. IToUal xat 6ià<popoi alpsasiç ne veut pas dire « de nombreuses et diverses hérésies, » mais « de nombreuses et diverses conditions. » C'est ainsi que, plus loin, amotis omnino conditionihus , dans la partie du texte latin que nous a conservé Lactance, est traduit par Eusèbe : àçatpsôetawv iravraXàiç tûv aîpéaewv. Hœresis, dans le sens de conditio , se rencontre même en latin : au Code Théodosien, XVI, vi, 9, 10, navalem hxresim est mis pour navalem conditionem , la condition, la fonction héréditaire du marin. Voir Baluze, Notes sur le De mort, pers., 48; Mason, The persécution of Diocletinn, p. 327-329; Asclepiades, Kaiser Licinius, Excursus m, p. 79-81; Zahn, Constantin der Gross und die Kirche, 1876; Gôrres, Toleranzedicte , dans Kraus, RealEiicykl. des christlichen Alterthilmer, t. TI, p. 899

(1) Ici se termine le préambule donné par Eusèbe seul.

(2) « Cum féliciter tam ego Constanlinus Augustus quam eliam ego Licinius Augustus apud Mediolanenses convenissemus... » — Comme je l'ai établi plus haut, la rencontre des deux empereurs eut lieu au commencement de 313; Constantin n'avait séjourné que deux mois à Kome après le 28 octobre 312, date de la bataille du Pont Milvius, et s'était rendu ensuite à Milan. Le congrès de Milan ne dura lui-même que deux ou trois mois, puisque Licinius battra Maximin près d'IIéracléc le 30 avril 313. On peut placer vraisemblablement en mars de la même année l'envoi de l'édit aux magistrats. M. Boissier se trompe

donc en disant [l'Èdit de Milan, dans la Revue des Deux-Mondes ,

rôts qui importent à la tranquillité publique, nous avons cru que l'affaire la plus considérable, et qui devait être réglée la première, était celle du respect dû à la Divinité, et qu'il fallait donner aux cbrétiens et à tous les hommes la liberté de suivre chacun la religion de leur choix : puisse cette pensée plaire à la Divinité qui réside dans le ciel, et la rendre propice à nous et à tous ceux qui nous sont soumis (1)! Nous avons donc jugé salutaire et raisonnable de ne refuser à personne la permission de donner sa préférence au culte des chrétiens, afin que la Divinité suprême, dont nous suivons par un choix libre la religion, nous accorde en toutes choses sa faveur accou-

l^raoût 1887, p. 527) que « depuis la bataille du Pont Milvius il s'était écoulé plus d'un an. » L'édit de Milan ne lui est postérieur que d'environ cinq mois.

(1) « Quod quidein divinitas in sede cœlesti nobis atque omnibus qui sub potestate nostra sunt conslituti placalumac propitinm possit existeie. » — On remarquera, dans ce passage et dans plusieurs autres endroits de l'édit, celte vague expression Divinitas , dont nous avons déjà parlé, et qui était commune à toutes les religions. On n'en saurait conclure que Constantin n'était pas alors sincèrement converti au christianisme. Les chrétiens eux-mêmes se servirent quelquefois d'expressions plus vagues encore pour désigner Dieu : Quod Sujumitas dédit, lisons-nous sur un marbre funéraire du cimetière de Calliste {Bull, di arch. crist., 1865, p. 11). Dans une constitution qui no comportait aucune profession de foi spéciale et devait être lue par ses sujets de tous les cultes, on comprend que Constantin ait employé un mot universellement accepté et compris. On doit se souvenir aussi que l'édit de Milan est publié en son nom et au nom de Licinius, et que ce dernier, bien qu'adhérant à la polilique religieuse de son collègue, ne fit jamais un acte explicite de christianisme : il fallait trouver une expression qui ne dépassât point sa pensée. Ces considérations me paraissent rendre inutile l'hypothèse ingénieuse qui attribue le choix du mot Divinitas à quelqu'un des rédacteurs païens attachés à la chancellerie impériale.

tiimée et sa bienveillance. Sache donc Votre Excellence (1) qu'il nous a plu de supprimer toutes les conditions qui, dans les rescrits que vous avez précédemment reçus, étaient imposées au sujet des chrétiens (*2); nous voulons simplement aujourd'hui que chacun de ceux qui ont la volonté de suivre la religion chrétienne le puisse faire sans crainte d'être aucunement molesté. Voilà ce que nous avons cru devoir signifier à votre sollicitude, afin que vous compreniez que nous avons donné à ces chrétiens Tabsolue liberté d'observer leur religion. Ce que nous leur accordons, Votre Excellence doit comprendre que nous l'accordons aussi aux autres, qui auront la liberté de choisir et de suivre le culte qu'ils préfèrent, comme il convient à la tranquillité de notre temps, afin que nul ne soit lésé dans son honneur ou dans sa religion. »

Telle est la première partie de la constitution des deux empereurs. Sans entrer encore dans aucun détail d'application, elle pose, en un langage grave et serein qui contraste singulièrement avec celui de Galère, le principe général de la liberté religieuse. Cela seul suffit à consacrer la victoire du christianisme. De religion persécutée ou seulement tolérée, il passe tout d'un coup au rang de u religion licite », selon l'expression du droit romain, c'est-à-dire devient aux yeux de l'État l'égal des cultes païens. Le

(1) Dicatio tua.

(2) Allusion à l'édit de Galère et aux instructions en forme de commenlairfsclonlilélait accompagné; voir plus haut, p. 151 et 250, note 3.

pouvoir civil, qui depuis trois siècles s'était armé pour l'anéantir, renonce même à le surveiller, puisque les mesures de police prévues dans Tédit de 311 sont formellement abrogées par celui de 313. Tel est le terrain gagné ou plutôt conquis depuis moins de deux ans. Le nouvel édit proclame, sans réserves, la liberté des consciences, mais pour assurer d'abord celle des consciences chrétiennes, la seule qui, dans la société romaine, ait jamais été menacée (1).

(( De plus, au sujet des chrétiens, — continuent les deux empereurs, — nous avons décidé que si les lieux où ils avaient auparavant coutume de se réunir, et dont il a été déjà question dans les instructions envoyées à votre office (2), ont été auparavant aliénés soit par le fisc, soit par quelque particulier, ils soient restitués aux chrétiens sans indemnité, sans aucune répétition de prix, sans délai et sans procès. Ceux qui les ont reçus en don ou même qui les ont achetés seront obligés de les rendre aussi promptement que possible; s'ils pensent avoir droit, en retour, à quel-

(1) Je suis ici d'accord avec M. Boissier. « 11 faudrait être aveugle, écrit le savant critique, pour ne pas voir que ledit de Milan, pris dans son ensemble, est fait par un chrétien et dans l'intérêt des chrétiens. Si celui qui l'a promulgué appartenait à ces éclectiques qui ne faisaient pas de distinction entre les cultes, il s'y préoccuperait de tous également, et ils seraient tous mis sur la même ligne, ce qui n'est pas. On voit bien qu'en réalité il uo songe qu'aux chrétiens; ils sont les seuls qui soient expressément nommés, et môme il est dit , en propres termes, que la tolérance qu'obtiennent les autres religions n'est qu'une conséquence de celle qu'on veut accorder au christianisme. » L'Ldit de Milan, dans la Revue des Deux-Mondes , V août I8S7, p. 528.

(2) Voir les notes, p. 241 et 244.

que marque de notre bienveillance, qu'ils nous adressent une requête pour obtenir un équivalent (1). Mais toutes ces choses devront être immédiatement remises au corps des chrétiens. Et comme ces mômes chrétiens ne possédaient pas seulement des lieux d'assemblées, mais aussi d'autres propriétés appartenant à leur corporation, c'est-à-dire aux églises, non à des particuliers, vous ordonnerez, en vertu de la même loi, que sans aucune excuse ou discussion ces propriétés soient rendues à leur corporation et à leurs communautés, en observant la règle ci-dessus posée, c'est-à-dire en faisant espérer une indemnité de notre bienveillance à ceux qui auront restitué sans répétition de prix. En toutes ces choses vous devrez prêter votre as&istance à ce même corps des chrétiens, afin que notre ordre soit rapidement accompli, car il est favorable à la tranquillité publique. Veuille, comme il a été dit plus haut, la faveur divine, que nous avons déjà éprouvée en de si grandes choses, nous procurer toujours le succès, et en môme temps assurer la félicité de tous! Afin que cet acte de notre bienveillance ne demeure ignoré de personne, ayez soin de lui donner en tout lieu la publicité officielle (2). »

(1) w Etiam vel ii qui omerunt, vel qui dono erunt consecuti, si putavorinl, do noslra benovolenlia aliqiiid vicarium postulent. » Par un singulier contresens, Eusèbe a pris le mot vicarium, qui signifie ici équivttleni , pour un titre de magistrat, et a traduit r^ èttI totcwv

(2) a Prolata programmatc tuo haec scripla et ul)ique proponere et omnium scientiam te perferre conveniet. » — Voir plus liaut, p. 24'i, note 1.

Cette seconde partie de l'édit ne proclame plus des principes applicables à tous les cultes : elle est faite, comme dit le texte, spécialement « pour les chrétiens. » C'est un acte de réparation. La propriété ecclésiastique, constituée par les communautés chrétiennes dès le temps de Septime Sévère, et comprenant à la fois les édifices nécessaires au culte et à renseignement, les terrains consacrés à la sépulture, déjà peut-être quelques immeubles de rapport destinés à subvenir aux multiples dépenses d'une société organisée, avait, depuis son établissement, souffert diverses atteintes : mise des cimetièies sous séquestre au milieu du troisième siècle (1), confiscation complète des églises et des cimetières au commencement du quatrième. Plusieurs fois déjà les empereurs, effaçant les effets d'une persécution précédente , avaient reconnu le droit de l'Eglise à être propriétaire; sans parler des restitutions faites par Gallien en 260 (2) , on vient de voir Galère, en 311, rendre aux chrétiens leurs lieux d'assemblées, Maxence, la même année, remettre aux diacres du pape Miltiade les propriétés de l'Église de Rome. Mais on a vu aussi que ces mesures n'avaient encore reçu qu'une exécution incomplète, que dans une partie de TOccident les Églises chrétiennes n'étaient pas rentrées régulièrement en possession de leurs biens, qu'en Orient la persécution de Maximin était venue troubler la

(1) Les Dernières Persécutions du troisième siècle, 2* éd. p. 52.

(2) Ibid., p. ix-xv, 172-173.

reconstitution du domaine ecclésiastique. Là même où la restitution avait été faite, elle n'avait probablement compris que les biens restés entre les mains du fisc : toute la partie du domaine ecclésiastique déjà sortie de ces mains n'avait pu être rétablie. LÈgiise n'avait pas encore recouvré ceux de ses immeubles que le fisc avait précédemment aliénés, qui avaient été l'objet de donations ou de ventes, sur lesquels des tiers avaient acquis des droits de diverse nature , et dont quelques-uns avaient pu même être déjà transmis par l'hérédité à une seconde génération de possesseurs. Une véritable loi d'expropriation devait intervenir, si Ton voulait faire rentrer cette catégorie de biens dans le patrimoine de l'ancien propriétaire. Un souverain assez fort pour faire passer avant toute autre considération ce qu'il estimait la justice pouvait seul prendre une telle mesure , analogue à ce qu'aurait été, au commencement de notre siècle, un acte de Napoléon enlevant à leurs nouveaux possesseurs et restituant à l'Église tous les biens confisqués pendant la période révolutionnaire et déjà entrés dans le mouvement économique. Ce que Napoléon n'aurait pas voulu, ce que Pie VII ne demanda pas, est précisément ce que fit Constantin; mais, pour rendre supportable un acte qui blessait tant d'intérêts, il essaya de tempérer la justice par l'équité, et de donner immédiatement confiance à ceux de ses sujets qui allaient se trouver atteints : de là cette promesse d'indemnité deux fois répétée dans l'édit.

Telles sont les dispositions de sa seconde partie :

on en comprend aisément toute la portée. Dans la première, Constantin et Licinius ont solennellement reconnu aux individus la liberté de professer le Christianisme; dans celle-ci, ils reconnaissent l'existence de la société chrétienne : tous les mots qui peuvent la désigner, corpus ^ conventicidum , ecclesia, sont successivement employés : elle est distinguée avec soin des particuliers, ad jus corporis eonun, id est Ecclesiarum, non hominum singulorum , pertinentia ; son domaine collectif est nettement mis à part de la propriété individuelle : son droit d'être et de posséder, antérieur aux persécutions et supérieur aux lois qui Favaient contesté, est avoué par Teffet rétroactif donné aux mesures prises pour le rétablir; l'Église acquiert définitivement, vis-à-vis de l'État, cette personnalité morale et civile qu'elle essaya jadis d'abriter sous le couvert des lois relatives aux associations funéraires, et qu'un édit solennel lui permet aujourd'hui de prendre sans subterfuge, au grand soleil, à la face de tous. Désormais elle pourra, dans la sphère immense où Dieu l'appelle à se mouvoir, exercer utilement tous ses droits et remplir toute sa mission. Pendant que la religion païenne, à laquelle rien na encore été changé , demeure confondue avec l'État, la religion chrétienne apparaît vis-à-vis de lui, pouvoir distinct, non rival, vivant de sa vie propre, et munie de tous les organes extérieurs qui lui permettront delà manifester. Le pape au Latran, César au Palatin, telle est l'image de la situation nouvelle qui résulte de la conversion de Constantin et de l'édit de Milan.

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