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L'Association inscrite dans la vie sociale

Après avoir décrit la naissance de l'association comme personne morale, nous avons à montrer la place qu'elle occupe dans les relations sociales, et nous examinerons dans ce but, nécessairement, ce que nous appellerions volontiers les trois rouages de l'association : la direction, l'assemblée, le membre.

A. — La Direction.

Nous avons dit plus haut que Texistence d'une direction est Tune des conditions de fond exigées pour l'inscription, et c'est là chose naturelle; quelque conception que l'on puisse avoir de la personnalité morale, le principe d'unité de but et de volonté, qui est à la base de cette institution, ne se connprend pas sans organisation. Aussi la prescription de l'art. 26 du Code civil, relative à la direction, est-elle sanctionnée par la nullité.

Quel est le caractère juridique de cette direction? On sait que la qualification scientifique du gérant d'un être moral a donné lieu à de grandes controverses. Les uns l'appellent « représentant », c'est-à-dire qu'ils Tunissent à l'association par un contrat tenant à la fois du mandat et du louage de services; les autres le dénomment « organe », et voient en lui une partie même de l'être moral, sa « matérialisation », son élément actif et vivant, permettant à l'association d'entrer en relations avec les autres individualités juridiques.

Il ne s'agit pas là de pures querelles d'école;

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cette appréciation présente, en effet, une grande importance pratique, notamnnent pour la détermination de la responsabilité, dans le chef de l'être nnoral, des actes domnnageables pour les tiers, comnnis par ses agents.

Le Code civil allemand ne s'est point prononcé à ce propos : il se borne à dire que la direction représente l'association aussi bien judiciairement qu'extra-judiciairement, et qu'elle a la situation d'un « représentant légal ». 11 s'en suit que la direction a, de plein droit, les pouvoirs les plus étendus : les statuts peuvent du reste y apporter les restrictions jugées nécessaires par l'assemblée, sous réserve de porter ces dérogations à la connaissance des tiers par une mention dans le registre des associations.

La direction peut se composer d'une ou de plusieurs personnes; elle le serait de tous les associés, sans qu'il y eût d'autre obstacle que des inconvénients pratiques. Elle est constituée par un vote de l'assemblée des membres de l'association; lorsqu'une vacance survient, il y est pourvu par l'assemblée; toutefois, en cas d'urgence, quand le nombre indispensable vient à manquer, le tribunal de district dans lequel l'association a son siège doit, à l'initiative de

tout intéressé, compléter la direction par les désignations nécessaires; celles-ci ne valent du reste que provisoirement, jusqu'à ce que l'assemblée ait pu elle-même choisir son ou ses gérants.

Les directeurs sont révocables à tout moment, suivant les principes applicables au mandat. Pourtant, les statuts peuvent limiter l'exercice par l'assemblée de ce droit de révocation, au cas où W existe un motif important; et la loi stipule qu'il faut notamment considérer comme telle une infraction grave au devoir ou l'incapacité de gérer régulièrement les affaires. D'autre part, ce droit absolu de révocation ne préjudicie pas à la faculté pour le directeur de réclamer une indemnité lorsqu'une rémunération lui a été allouée par son contrat.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents; lorsque l'un des directeurs a, relativement à l'objet de la délibération, un intérêt personnel, le droit de vote lui est retiré.

Dans les relations de la vie sociale, lorsqu'un tiers désire faire une « déclaration de volonté » (Willenserklàrung) à l'association, par

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exemple offre ou acceptation de contrat, mise en demeure, etc., il lui suffit de l'adresser à un seul des membres de la direction; celui-ci à cet égard est considéré comme représentant Tassociation toute entière, qui sera donc éventuellement liée par cet acte. La constitution de la direction n'empêche pas l'existence de représentants spéciaux, étrangers ou non à l'association, et chargés par celle-ci d'un service spécial, si les statuts permettent et spécifient cette représentation particulière.

Dans quelle mesure un acte dommageable commis par la direction, par l'un de ses membres ou par un autre représentant régulièrement institué, engagera-t-il la responsabilité de l'association? Le principe du code peut se résumer assez brièvement : lorsqu'un fait émanant d'un représentant de l'association a causé préjudice à un tiers, la responsabilité de l'association est acquise par la seule preuve d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle dans le chef du représentant. Mais pour qu'il en soit ainsi, il est indispensable que l'auteur de l'acte donrimageable représente juridiquement la société; si au contraire, il n'est que son employé, il faudra en outre que la victime établisse une faute de

Tassociation, tâche qui lui sera du reste facilitée par la présomption insérée dans Tart. 831.

B. — L'Assemblée générale.

Celle-ci est constituée, comme son nom Pindique, de tous les membres de Tassociation. Pourtant un membre perd son droit de vote, lorsque la délibération a pour objet la réalisation d'un acte juridique à passer avec lui, ou soit rintroduction, soit la terminaison d*un procès entre Tassociation et lui (art. 34).

L'assemblée statue sur tout objet ne rentrant pas dans les pouvoirs conférés par les statuts à la direction ou aux représentants spéciaux.

Les statuts règlent la présidence de l'association et sa convocation : toutefois l'assemblée doit être convoquée, même en dehors des époques fixées par les statuts, aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige; elle doit l'être également sur demande écrite motivée, adressée à la direction par 1/10 des membres de l'association (ou un autre nombre indiqué dans les statuts) ; si la direction refuse de convoquer à la suite de cette demande, ses signataires peuvent recourir au Tribunal du district, qui, s'il le

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juge à propos, les autorisera à réunir euxmêmes rassemblée.

Les résolutions de rassemblée ne valent que si leur objet a été indiqué dans la convocation. Elles sont prises à la majorité des membres présents, sauf trois exceptions. Lorsque la délibération a pour objet une modification aux statuts, 3/4 au moins des membres doivent être présents. S'agit-il d'un changement au but de Tassociation, l'assentiment de tous les membres est requis; ceux qui ne peuvent pas assister à rassemblée donneront éventuellement leur consentement par écrit. Si enfin la décision à prendre porte préjudice aux droits individuels, aux avantages particuliers reconnus à un membre par le contrat d'association, l'acceptation de ce membre est nécessaire.

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