‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 9 sur 28 · LE NOUVEAU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

LE NOUVEAU CODE CIVIL

muniquée aussitôt par lui à la direction de Tassociation. L'intervention de Tautorité administrative fait obstacle à Tenregistrement.

Mais le Code pemnet à la direction de Fassociation de poursuivre l'annulation de cette opposition, devant la juridiction contentieuse administrative, et là où cette procédure n'existe pas, par voie d'appel.

4° Lorsqu'il s'est écoulé six semaines à partir de la communication à l'autorité administrative de l'admission par le Tribunal de la demande d'inscription et qu'aucune opposition n'a été formée, ou lorsque une opposition ayant été formée, elle a été abandonnée ou annulée, l'inscription peut être effectuée.

Elle a lieu sur un registre spécial déposé au Tribunal de district. Elle indique la dénomination et le siège de l'association, la date des statuts, la composition de la direction, les dérogations apportées par les statuts aux dispositions légales établissant les pouvoirs des gérants et leur mode de résolution. L'inscription est constatée par le Tribunal, sur l'original des statuts remis ensuite à l'association, qui trouve en lui son titre. L'association fait, à partir de ce moment, suivre son nom de ces mots :

« Association inscrite ». D'autre part, les tiers apprennent l'inscription de l'association par une publication faite à l'initiative du Tribunal, dans son journal officiel. L'association est tenue de notifier, dans les formes établies pour la dennande d'inscription, les changements survenus dans sa direction ou les modifications apportées aux statuts.

Cette publicité s'explique par le rôle que jouera dorénavant l'association, devenue un élément actif de la vie juridique et sociale. Il importe à cet égard de rechercher dans quelle mesure auront force probante, vis-à-vis des tiers, les mentions portées au registre des associations. Cette force probante est déterminée par l'article 68. Pratiquement, il faut envisager l'hypothèse de tiers traitants avec des membres de la direction, dont les pouvoirs n'ont pas été renouvelés ou ont été modifiés. Si le changement survenu n'a pas été enregistré, le tiers, en traitant sur la base des pouvoirs conférés aux directeurs par les mentions primitives, sera présumé de bonne foi; il pourra donc exiger de l'association l'observation du contrat, à moins qu'on ne rapporte la preuve qu'en fait, il avait eu connaissance de cette modification.

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Si au contraire le changement a été enregistré, le tiers sera présunné Tavoir connu, et il ne pourra opposer son contrat à l'association qu'en prouvant que, sans pourtant avoir conrimis aucune négligence, il n'a pas eu connaissance de cette circonstance. Il faut remarquer également que les tiers ont le droit de prouver que la direction réelle de l'association est autre que celle qui est mentionnée dans le registre.

A la base de ces dispositions se trouve nécessairement le droit, pour les tiers, de consulter, quand ils le désirent, le registre des associations et les pièces déposées par l'association au Tribunal.

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