‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 13 sur 28 · III — LE NOUVEAU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

III — LE NOUVEAU CODE CIVIL

solidaire des directeurs envers les créanciers, sauf lorsqu'il est établi par les membres de la direction qu'ils ont ignoré Tinsolvabilité de la société, sans que cette ignorance puisse être considérée comme une faute.

La capacité juridique peut être retirée à l'association par une décision de la juridiction administrative, la compétence et la procédure étant réglées parle droit administratif de chaque Etat.

Ce retrait aura pour cause, soit des raisons de droit administratif spéciales à chaque Etat, soit des motifs déterminés limitativement par le Code civil. Ceux-ci seuls nous intéressent; ils existeront : 1° Lorsque l'association compromettra Tordre public par une résolution illégale de rassemblée ou un acte illicite de la direction; 2^ lorsque l'association, contrairement à ses principes fondamentaux, poursuivra un but économique ou un but politique, religieux ou de politique sociale; 3^ lorsque le nombre des membres sera descendu au-dessous de trois.

La perte de la personnalité juridique, pour les raisons que nous venons de spécifier, laisse subsister l'association comme groupement. Elle aura dorénavant une existence de pur fait, dont la place dans la vie sociale et juridique sera

réglée par Fart. 54 du Code, que nous étudierons plus loin. 11 n'en sera pourtant ainsi que si les associés le déclarent expressément, soit dans les statuts, soit par une manifestation formelle de volonté après la perte de la capacité juridique; il serait, en effet, contraire non seulement à Téquité, mais même aux principes fondamentaux du droit, d'imposer à un associé les conséquences du régime établi pour les associations de fait, alors qu'en entrant dans le groupement il n'a eu en vue que de participer à la vie d'une association douée de la personnalité.

b) La disparition de la capacité juridique peut être entraînée par la dissolution de l'association, considérée comme groupement. Cette dissolution peut émaner de l'autorité supérieure et être fondée sur des raisons de droit public, prévues par le droit public des divers Etats; elle peut s'effectuer en vertu de la volonté même des membres de l'association, manifestée soit dans les statuts (par exemple en cas de réalisation du but social, de l'échéance d'un terme fixé), soit dans une décision de l'assemblée générale prise à la majorité des 3/4 des membres présents, sauf dispositions contraires des statuts.

Quelle que soit la façon dont se perde la

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