‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 14 sur 28 · III — LE CODE CIVIL NOUVEAU · texte numérisé non relu

III — LE CODE CIVIL NOUVEAU

capacité juridique de Tassociation, cette perte rend nécessaire Tattribution à un autre sujet de droit, du patrimoine appartenant auparavant à Tassociation. Si les statuts prévoient cette hypothèse, la volonté des associés, ainsi manifestée, sera souveraine; si au contraire. Pacte constitutif de Tassociation est muet sur ce point, rassemblée générale peut attribuer les biens à une fondation ou à un établissement public (art. 45). Quand elle ne fait pas usage de ce droit, le patrimoine est, sauf stipulation contraire d'une loi de droit public, dévolu à TEtat sur le territoire duquel Tassociation a un siège, sous la condition d'affecter, autant que possible, ces biens à une œuvre se rapprochant du but de Tassociation.

Lorsque TEtat recueille le patrirnoine d'une association, les règles tracées par le Code civil au titre des successions deviennent applicables; dans les autres cas, il faudra procéder à la liquidation des biens délaissés.

C'est à la direction que cette opération incombe, ou aux personnes choisies par l'assemblée générale, suivant les principes admis pour la nomination des directeurs. Le caractère juridique des liquidateurs peut s'assimiler à

celui des membres de la direction, sauf les modifications résultant du but de la liquidation. Leur responsabilité est également semblable à celle des directeurs.

Quant à leurs pouvoirs, ils sont déterminés par la nature même de leur mission.

Ils « liquident » la situation patrimoniale de Tassociation, terminant les affaires entamées, recouvrant les créances, payant les dettes; ils ne peuvent commencer d'affaires nouvelles que pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation d'opérations anciennes. Sauf dispositions contraire des statuts, les décisions des liquidateurs doivent être prises à l'unanimité. Pour faciliter l'accomplissement de leur tâche, la loi décide que l'association est réputée exister jusqu'à la clôture de la liquidation.

Dans l'exécution de leur mission, les liquidateurs doivent obéir à certaines prescriptions établies par le Code. C'est ainsi qu'ils sont tenus : 1° d'annoncer aux tiers la mise en liquidation de l'association et sa cause, par la voie du journal indiqué dans les statuts, ou, à défaut du journal officiel du Tribunal du district, cette note invitant en outre les créanciers à faire connaître leurs droits;

§ m — LE NOUVEAU CODE CIVIL 59

2° DMnyiter, par lettre particulière, les créanciers connus à produire leur créance;

30 De ne point remettre les biens aux ayants-droit avant l'expiration d'une année à partir de la date de cette publication;

^o De consigner le montant des créances connues lorsque leurs titulaires ne font pas valoir leurs droits;

50 De ne délivrer Tactif aux ayants-droit que lorsque les créanciers sont payés, ou tout au moins, si leur créance est contestée ou n'est pas exigible, que lorsque son remboursement est garanti.

L'observation de ces règles est sanctionnée par la responsabilité solidaire des liquidateurs envers les créanciers pour le préjudice subi par eux, si les créanciers parviennenf à faire la preuve d'une faute commise dans la liquidation.

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