Des associations sans personnalité juridique
La situation des associations dépourvues de la personnalité juridique est réglée par l'article 54 du Code civil. — 11 dispose qu'il faut
appliquer à ces associations, les principes établis en matière de société.
De ce régime découlent des conséquences juridiques ayant beaucoup d'analogie avec celles qu'entraîne l'inscription. Si, en effet, dans la société, le patrimoine n'est pas considéré comme se rattachant à un être moral dont la personnalité est indépendante de celle des associés, il n'est pas pourtant tenu, comme faisant l'objet d'une co-propriété indivise, mais bien d'une propriété collective, au sens que lui accorde Planiol, ou suivant l'expression allemande, d'une propriété en main commune (Gesammte Hand). D'autre part, le nouveau code de procédure civile attribue aux associations de fait, une capacité judiciaire partielle, passivement, il est vrai, notamment en matière de saisie; et la loi sur les faillites admet également ce principe. Les statuts pourraient enfin, dans une certaine mesure, éluder l'application des dispositions légales en matière de société, qui se concilieraient mal avec les exigences d'une association de fait.
Mais il n'en subsiste pas moins entre l'association de fait et l'association inscrite, des différences importantes; c'est ainsi que la pre-
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mière ne pourra obtenir l'inscription au registre foncier, d'acquisitions immobilières; elle ne pourra non plus être, comme telle, l'objet de libéralités entre vifs ou testamentaires. Sans doute, pour les donations entre vifs, serait-il possible de conclure un contrat entre le donateur et les directeurs de l'association, agissant au nom des membres de celles-ci; mais cela ne laisse pas que de présenter de grandes difficultés pratiques. Quant aux legs, l'inconvénient pourrait être moindre, si l'on validait, d'après l'art. 2101 al. 2, la libéralité faite à l'association, comme constituant une stipulation fidéi-commissaire au profit des membres; encore faudrait-il pour cela que l'association acquît la personnalité dans un délai fixé par l'art. 2109 (trente ans à partir de la dévolution). Si cette condition ne pouvait se réaliser, il serait possible de procurer à la disposition une efficacité, en la considérant comme faite aux divers membres de l'association, sous la condition d'affecter les biens ainsi recueillis au but poursuivi par le groupement dont ils font partie.
Tels sont, exposés brièvement, les principes
fondamentaux qui gouvernent en droit allemand la personnification civile des associations sans but lucratif. La législation est trop récente pour qu'on puisse en apprécier les résultats pratiques; mais il ne paraît point téméraire d'affirmer que ce système, s'il constitue au point de vue de la science du droit un progrès considérable, répond aussi aux exigences de la vie sociale; le temps nous le démontrera.
PAR
Maurice VAUTHIER
§ I. — Association et Fondation.
^ On sait que, durant tout Tancien régime, la fiotion de la personnification civile parut inséparable de ridée de communauté, d'association. La personne civile était un être collectif, une universitas.
Cette conception, encore bien qu'incomplète et insuffisante, n'est aucunement frappée de déchéance. Elle a été rajeunie, adaptée à de nouvelles exigences.
Actuellement, on a coutume de rattacher les personnes morales à deux types principaux. L'un de ces types nous est fourni par l'assodation; l'autre par l'institution d'utilité publique {par la fondation). L'analyse nous fait découvrir quelque chose de commun chez ces deux types.
Cet élément identique, c'est la circonstance que des biens sont soustraits — momentanément tout au moins — à l'usage exclusif
de personnes physiques et qu'ils sont administrés en vue d'intérêts qui ne se confondent pas avec les intérêts d'individus considérés isolément.
Ces intérêts sont, ou bien ceux d'une collection de personnes, ou bien ceux d'une œuvre dont la réalisation paraît salutaire. Comme il est nécessaire que ces intérêts soient reconnus et protégés, on a eu recours à l'expédient suivant ; ils ont été concentrés, ramenés à l'unité, et, en quelque manière, symbolisés sous les traits d'un être fictif, que l'on gratifie de l'appellation de personne morale, de personne civile : personne au nom de laquelle s'exercent des droits et des actions judiciaires.
Que l'expédient soit efficace, c^est ce que démontre une longue expérience. Mais il n'est pas le seul qui procure une garantie efficace à des situations dont la permanence est désirable; et c'est là ce que nous fait voir le droit anglais.
§ IL — La c< Corporation aggregate »
et la « Corporation sole )>.
Vers la fin du xviii^ siècle, en Angleterre aussi bien que sur le continent, Tidée de corpo; ration se révèle comme indissolublement jointe à la notion de personne civile.
Il suffira de mentionner, à cet égard, deux ou trois passages des commentaires de BlacksTONE (Livre I, chapitre 18).
« Comme tous les droits personnels meurent avec la personne, et quMl serait malaisé, sinon impraticable, d'investir successivement des mêmes droits dans les formes voulues, une série d'indi.vidus Tun après Pautre, il a été jugé nécessaire, lorsque Fintérêt du public demande la conservation ou la continuation de certains droits, de constituer des personnes artificielles qui pussent maintenir une succession perpétuelle et jouir d'une espèce d'immortalité légale.
Ces personnes artificielles sont appelées corps politiques, corps incorporés (corpora incorporata), desquelles il existe une grande variété pour Tavancennent de la religion, de Tétude et du connmerce ; et cela, en vue de garder intacts et pour toujours ces droits et immunités, qui, sMls étaient accordés aux individus dont est composé le corps, se perdraient et s'éteindraient totalement à leur décès. »
L'analyse de l'idée de corporation se pour- . suit alors chez Blackstone et l'on ne peut que louer l'auteur de sa sagacité. Il ressort de cette analyse que l'élément distinctif de la corporation est la présence d'intérêts permanents, supérieurs aux intérêts temporaires des associés momentanément unis. Les membres de la corporation ne combinent leurs efforts qu'en vue de donner satisfaction à ces intérêts. Ne pourrait-on conclure de là que la pluralité des membres d'une corporation est une circonstance qui n'a rien d'essentiel? Ne suffit-il pas que l'œuvre à la réalisation de laquelle la corporation s'est vouée ait un seul représentant?
Allons plus loin : si l'activité simultanée de plusieurs individus n'est pas indispensable, du moins dans un grand nombre de cas, k Tac*-