‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 16 sur 28 · II CORPORATIONS SOLE ET AGGREGATE · texte numérisé non relu

II CORPORATIONS SOLE ET AGGREGATE

complissement d'œuvres que Ton a coutume de faire rentrer dans la mission des corporations, il semble bien que, dans ces mêmes cas, la notion de corporation puisse être abandonnée sans inconvénient. C'est là une conséquence à laquelle aujourd'hui nous acquiesçons sans difficulté. ' Mais le droit anglais, dominé par la tradition, ne crut pas pouvoir consentir à un sacrifice de ce genre. 11 s'efforça de concilier l'idée de corporation avec cette autre idée que certaines œuvres d'utilité peuvent subsister en l'absence même d'un corps destiné à les faire prospérer. De ce mariage naquit la conception bizarre de la Corporation sole, de la Corporation individualisée. L'idée, éminemment artificielle, qui sert de support à cette doctrine, c'est qu'une collectivité n'existe pas seulement dans l'espace; elle existe aussi dans le temps, en ce sens (Jue des personnes qui se succèdent une à une sont réputées faire partie d'un même corps. La corporation est constituée par les anneaux d'une chaîne qui se déroule à travers les âges.

Mais il vaut mieux, sur ce point, laisser parler Blackstone. Après nous avoir confié, en se fondant sur l'autorité de Plutarque, que les

corporations furent introduites à Rome par Numa, il continue en ces termes :

« La Loi civile leur accorda, par la suite, beaucoup d'attention. On les qualifia de Univers/tates, parce que d'un grand nombre d'individus elles formaient un ensemble; ou de Collegia, à cause du rapprochement de ces individus. Elles furent adoptées également par le droit canon pour le maintien de la discipline ecclésiastique; et c'est de là que dérivent nos corporations spirituelles. Mais nos lois ont considérablement raffiné et amélioré cette invention, conformément au génie ordinaire de la nation anglaise, particulièrement en ce qui concerne les Sole corporations, consistant en une seule personne, desquelles les légistes romains n'avaient aucune notion, leur maxime étant que très faciuni collegium. Bien qu'ils fussent d'avis que si une corporation, originairement composée de trois personnes était réduite à une seule, si universitas ad unum redit, elle peut néanmoins subsister comme corporation, e^ stet nomen universitatis

La première division des corporations est en collectives et individualisées (aggregate and

Page 1