‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 17 sur 28 · II — CORPORATIONS 50L£ ET AGGREGATE · texte numérisé non relu

II — CORPORATIONS 50L£ ET AGGREGATE

so/e). Les corporations collectives consistent en plusieurs personnes, unies ensemble sous forme àe société, et elles subsistent grâce à la succession perpétuelle de leurs membres, de façon à <:ontinuer toujours : à cette catégorie appartiennent le maire et la corporation d'une cité, le président et les agrégés d'un collège (fiead and fe//ows),\e doyen et le chapitre d'une église -cathédrale. Les corporations so/e consistent en une seule personne et ses successeurs dans une situation particulière, et qui sont incorporés par la loi, afin qu'ils puissent posséder certaines capacités et certains avantages légaux, et notamment l'avantage de la perpétuité^ dont ils ne ^ pourraient jouir en leur qualité de personnes naturelles. En ce sens, le roi est une sole corporation; il en est de même d'un évêque; il en est de même de certains doyens, en tant qu'ils se distinguent de leurs chapitres respectifs; il ^n est de même enfin de tout curé de paroisse. » Il est certain que les idées de Blackstone auraient besoin d'être revisées et rajeunies, afin de pouvoir se concilier avec les formules qui ont prévalu dans le droit moderne. En leur fond, €lles demeurent parfaitement exactes. La corporation so/e se rattache à cette catégorie

d'organismes administratifs que nous qualifions d'établissement3 publics.

Mais cette dernière notion dépasse celle de la corporation sole et s'applique également à des institutions que le droit anglais considère comme étant des corporations aggregate. Toutefois, ne nous faisons pas scrupule d'user de la terminologie du droit anglais. Servons-nous du mot corporation, en faisant simplement observer que ce terme doit être pris comme synonyme de l'expression « personne morale ou civile », laquelle nous est certainement plus familière.

§ III. — La « corporation » diaprés la c( common law. »

On sait avec quelle habileté, dans tous les Etats de TEurope, à compter de la renaissance du droit romain, les juristes favorables à l'extension du pouvoir souverain, s'emparèrent des textes du Digeste qui affirmaient la supériorité du prince sur les collèges. De cette doctrine on déduisit deux conséquences essentielles :

la première, c'est qu'une association ne peut se former licitement qu'avec l'agrément du pouvoir; la seconde, c'est que l'autorité de l'Etat doit s'étendre sur toutes les associations d'utilité publique, fussent-elles même d'origine ecclésiastique. On les envisageait toutes comme étant des « êtres collectifs », des « communautés », des « corporations ».

Comme, en fait, un grand nombre d'associations et d'institutions s'étaient organisées

sans aucune autorisation, on résolut la difficulté par la fiction d'un consentement tacite et immémorial de FEtat. •

11 est superflu d'insister sur le caractère arbitraire que présente cette théorie, si l'on se donne la peine de la considérer du point de vue de l'histoire. Elle prévalut jusqu'à la fin de l'ancien régime, et l'Angleterre, sous ce rapport, n'échappa point au sort commun.

Blackstone est un interprête fidèle des idées qui depuis plusieurs siècles régnaient dans tous les Etats de l'Europe.

« Chez nous, en Angleterre, le consentement du roi, explicite ou implicite, est absolument nécessaire pour la création de n'importe quelle corporation. Le consentement implicite du roi se rencontre chez les corporations qui existent en vertu de la common law, à l'élaboration de laquelle nos anciens rois sont présumés avoir concouru : la common law n'est pas autre chose que la coutume, issue de l'agrément universel de la communauté entière. A cette catégorie de corporations appartiennent le roi lui-même, tous les évêques, les curés, les vicaires, les marguilliers et quelques autres encore. En vertu de la common law, ces per-

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