‹ La Personnification civile des associations; avant-proposChapitre 21 sur 28 · IV — TYPES DE CORPORATIONS · texte numérisé non relu

IV — TYPES DE CORPORATIONS

administrateurs ne sont pas tenus personnellement des dettes sociales. Comnfie les associations qui répondent à ce type ne font point d'affaires, et que les engagements qu'elles assument envers des créanciers sont relativement peu de chose, il ne leur faut pas un grand capital. Aussi ont-elles coutume de se constituer sous une forme que la loi anglaise a organisée, non pas précisément à leur intention, mais dont elles tirent volontiers parti. Cette forme est celle d'une compagnie « limitée par une garantie »

(limited by guarantee). Cette dénomination désigne les sociétés dont les membres s'engagent simplement — et jusqu'à concurrence d'une somme qu'ils déterminent — à supporter le passif social en cas de liquidation. Il dépend d'elles d'avoir ou de n'avoir point de capital.

Un assez grand nombre de sociétés se sont constituées en Angleterre sur les bases qui viennent d'être indiquées. Rien, absolument rien, ne s'opposerait à ce qu'une législation de même ordre fut promulguée en Belgique. Notre loi du 23 juin 1894 sur les sociétés mutualistes et notre loi du 31 mars 1898 sur les réunions professionnellesmarquentdéjà une orientation dans cette voie. Mais cette tendance est trop timide.

Le législateur belge n'a pas réussi encore à se détacher de Tidée que la présence d'une société implique nécessairement la poursuite d'un avantage matériel et personnel pour l'associé. II semble que, à ses yeux, le désintéressement ne puisse avoir accès dans ce domaine. On serait tenté de croire que son imagination n'a pas cessé d'être obsédée par la définition de l'article 1832 du Code Civil : la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Cet attachement à d'antiques formules est d'autant plus regrettable que, dans l'état actuel de notre droit civil et administratif, un élargissement des notions de société et d'association fournirait sans doute le moyen le plus simple de procurer le bienfait de la personnification civile à des institutions qui en auraient besoin pour vivre d'une existence normale.

§ V. — Les « charities. >>

On trouve en Angleterre, cela va sans dire, un grand nombre dMnstitutions que nous rattacherions à la catégorie des établissements publics ou d'utilité publique et qui sont qualifiées de corporations. Elles doivent leur existence, soit à la common law, soit encore à une tradition immémoriale,soit enfin à une décision du pouvoir compétent (cnarte royale ou acte du Parlement). Les objets en vue desquels elles se formèrent sont multiples. Leur caractère est tantôt ecclésiastique et religieux, tantôt scientifique, littéraire,, artistique, éducatif, tantôt charitable. Les organismes administratifs, tels que les bourgs, les paroisses, les districts urbains et ruraux, les bureaux de bienfaisance, sont classés parmi les corporations. On doit mentionner spécialement, parmi les établissements publics, ceux que Ton désigne du nom de « charities » (charités).

Par ce terme, le droit anglais caractérise les institutions qui se proposent un objet d'ordre philantropique, — ce dernier vocable étant employé dans son acception la plus large. Il enveloppe toutes les œuvres qui rentrent dans le domaine de la bienfaisance ou de l'éducation, toutes les fondations, au sens où nous avons coutume de prendre ce mot. Nous reviendrons plus bas sur les charit/es, afin de marquer la nature du contrôle auquel elles sont assujetties.

§ VI. — Le « trust ».

Il nous reste à mettre en lumière Tun des procédés qui, en Angleterre, permettent à la volonté humaine d'assurer aux œuvres qu'elle crée une suffisante durée; nous voulons parler du « trust ».

Cette institution est spécifiquement britannique. Non pas que les éléments qui la constituent soient totalement étrangers à d'autres législations. On les y retrouverait sans trop de difficulté. Mais le droit anglais les a rassemblés, concentrés, et, par cela même, a notablement accru leur puissance et leur fécondité.

L'un des principaux services que nous rendent les études de législation comparée, est précisément d'accoutumer notre esprit à comprendre plus aisément la manière dont se forment les catégories juridiques. Pour ne pas nous égarer dans le dédale des phénomènes de

la vie sociale, nous sommes obligés de les classer, de les rattacher à un certain nombre de types dominateurs et distincts. Le droit romain fut un merveilleux créateur de types juridiques, et aujourd'hui encore, tout au moins dans Fordre de la législation civile, nous demeurons volontiers dans les compartiments qu'il a établis. La jurisprudence anglaise a subi moins profondément l'empreinte des grands légistes de la Rome antique. En bien des occasions, elle a groupé autrement qu'ils ne le firent, autrement que nous ne le faisons nous mêmes, les relations juridiques. Par suite, il lui arriva d'élaborer certaines conceptions qui troublent un peu nos habitudes.

C'est du moins ce que l'on pourrait affirmer du trust

La circonstance initiale d'où procède la notion du trust est extrêmement simple. C'est le fait d'une personne qui, en vertu d'une obligation légale ou conventionnelle, gère les intérêts d'autrui. Les relations qui engendrent une obligation de cette nature sont fort nombreuses. Le tuteur d'un mineur, le mari qui administre la fortune de sa femme, le gérant ou le liquidateur d'une société, le syndic d'une

faillite, le magistrat et le fonctionnaire auxquels sont confiés les intérêts matériels d'une collectivité politique ou d'un établissement public, remplissent une mission qui se rattache à Tidée du trust Une telle manière de voir est certainement celle du droit anglais.

La notion de la gestion pour autrui se modifie et s'élargit au contact d'une autre notion, à savoir la notion du fidéicommis, empruntée au droit romain.

A l'origine, le fidéicommis implique que le tiers dont un administrateur gère les intérêts ne possède juridiquement qu'une existence indécise, précaire, contestée, extra-légale. Si l'administrateur opérait an nom de ce tiers, ses actes seraient dénués de valeur, puisque la loi entend ignorer leur bénéficiaire véritable. Afin d'échapper à cette critique, l'administrateur opérera en son nom personnel, comme s'il s'agissait de lui, de ses intérêts, de ses droits. C'est lui qui, en apparence, est propriétaire, créancier, légataire. Légalement, il ne l'est pas seulement en apparence, il l'est en réalité, puisque la loi estime qu'il n'y a pas de réalité au delà de cette apparence, ou, plutôt, puisqu'elle considère cette apparence comme étant toute la réalité.

Cependant, cet administrateur sait qu'il n'est pas propriétaire, qu'il n'est pas créancier, qu'il n'est pas légataire. Il sait qu'il représente les intérêts d'autrui, qu'il gère la chose d'un tiers, qu'il est obligé envers ce tiers. A vrai dire, ses obligations n'enchaînent que sa conscience.

Dans un grand nombre de cas, cela suffira pour que les intérêts du tiers ne soient pas compromis par la déloyauté ou par la négligence de son représentant. Non pas toujours, cependant. Pratiquement, des complications se produiront. Il se peut que la loi, indéfiniment, laissé subsister cette situation ambiguë et que jamais elle n'intervienne dans les rapports qui se forment entre des intéressés qu'elle ignore et leurs administrateurs. Mais il arrivera aussi qu'elle finisse par sanctionner des relations qui sont entrées dans les mœurs. Ce fut le cas pour le droit romain.

Enfin, il peut se faire qu'à côté et en dehors d'une loi traditionnelle et rigide, il se forme un droit nouveau, plus audacieux, plus flexible, plus riche en ressources, qui donne une forme précise et imprime une valeur obligatoire aux combinaisons que la loi coutumière méconnaissait et notamment aux rapports entre l'admi-

nistrateur de la chose d'autrui et le tiers que la loi ne protège point. Telle fut la solution de la législation anglaise.

La coexistence de deux droits, la common law et Yequity est certainement Tun des caractères les plus singuliers de cette législation. Nous n^avons naturellement pas à rechercher comment ces deux droits vécurent Tun à côté de l'autre, comment ils réagirent Pun sur Tautre, comment ils tendirent et tendent aujourd'hui encore à se rapprocher et à s'unifier. II suffira de mentionner que, grâce à l'intervention de l'équité, le fidéicommis, le trust fut consacré par le droit anglais et qu'il se prêta aux applications les plus diverses.

Tantôt le curateur — le trustée, pour lui donner son titre anglais — gérera les intérêts d'une personne déterminée, tantôt il aura pour mission d'assurer l'existence et le maintien d'une de ces fondations familiales, d'un de ces sett/ements, qui apparaissent comme l'un des traits les plus originaux de l'organisation juridique et économique de l'Angleterre. Le régime des substitutions, encore en pleine floraison dans ce pays, a besoin, pour son fonctionnement, de trusts et de trustées. Le trustée veille à ce que

le patrimoine familial ne soit pas dilapidé, à ce quMl parvienne régulièrement à ses destinataires successifs. Il veillera également à ce que les avantages conférés, soit à une femme mariée, soit à des enfants puinés, demeurent intacts. Le tiustee n'agira pas toujours isolément; Padministration du trust pourra être confiée à un collège de curateurs, lesquels se renouvelleront selon les règles posées par Tacte de fondation et sous le contrôle de Pautorité judiciaire. .

Si la législation britannique admet la validité de fondations d'intérêt privé, destinées à garantir la conservation de biens dans une famille, à plus forte raison admettra-t-elle la validité de fondations d'intérêt public, dont l'objet est la réalisation d'une œuvre présentant une utilité sociale. Le trust sera, mis en œuvre dans le domaine de la bienfaisance, de la science, de l'éducation, de l'art. Tantôt la fondation sera rattachée aux attributions d'un organisme qui existait antérieurement, d'une institution d'utilité publique. Tantôt elle aura pour objet la création d'une corporation nouvelle. Tantôt enfin, elle s'identifiera avec l'organisation d'un trust isolé. En ce dernier sens, il est permis de dire que la liberté de fonder existe en Angleterre. Toute

fondation isolée peut d^ailleurs, avec Tassentiment de Tautorité publique, être convertie en « corporation » (body corporate).

§ VII. — Liberté et contrôle.

Les personnes morales, tant au point de vue de leur création, qu'au point de vue de leur administration, sont assujetties, en Angleterre, au contrôle permanent des pouvoirs publics.

Sous la réserve de ce contrôle, le régime dont elles jouissent est un régime de liberté.

Le contrôle de Tautorité gouvernementale laisse subsister, en fait, au profit de toute corporation d'utilité publique, une liberté fort étendue en ce qui concerne son administration intérieure. 11 se concilie avec le droit de surveillance et d'inspection qui appartient au « visi'tor », c'est-à-dire au fondateur de la corporation et aux représentants de celui-ci.

En premier lieu, une corporation « aggregâte » ou « sole » ne peut se former que de l'assentiment de l'Etat. Suivant les cas, cet assentiment résultera, soit de l'octroi d'une charte

royale, soit d'un acte du Parlement, soit de Tapplication normale de principes légaux, soit enfin d'un usage immémorial.

Diverses lois limitent la capacité des corporations en ce qui concerne l'acquisition d'immeubles. Cette réglementation s'applique également aux trusts qui n'ont pas acquis la nature de corporations.

La gestion de tout trust quelconque est surveillée par le pouvoir judiciaire, ou, pour être plus précis, par la Haute Cour de Justice, Section de la Chancellerie, et ce Tribunal fera en sorte de pourvoir à ce que le but de la fondation soit atteint.

En outre, toute fondation d'utilité publique est rangée dans la catégorie des charities, et placée, à ce titre, sous la juridiction d'un collège de trois commissaires — charity commissioners — qui dépendent du gouvernement. Ces commissaires ont un pouvoir des plus étendus. Ils sont en réalité les dépositaires de la souveraineté nationale. 11 leur appartient, soit de prendre des mesures isolées, soit d'édicter des règlements pour l'administration intérieure des charities, de telle sorte que celles-ci — sous réserve du respect auquel a droit, dans la

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