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LA FRANCE & L'ITALIE

PAR

Paul ERRERA

§ I. — Le régime des associations.

Le régime antérieur à la Révolution ne semble offrir aucun intérêt positif au point de vue de Tétat actuel de la question.

Le caractère individualiste de la Déclaration des Droits de l'Homme se reflète à l'article relatif à la liberté de penser et de manifester ses opinions, où il n'est fait mention ni du droit de réunion, ni du droit d'association (art. 11); ridée dominante est de placer le citoyen libre dans l'Etat souverain, sans nécessité de groupements intermédiaires.

Il fallut des textes de loi spéciaux pour proclamer les droits de réunion et d'association et pour en réglementer l'exercice : sinon, il eût dépendu du bon vouloir de l'autorité de les tolérer ou de les interdire. Telle est la portée

des décrets des 13-19 novembre et 14-18 décembre 1790.

Les clubs politiques, plutôt que les associations proprement dites, furent les premiers et les plus nombreux à profiter de ces lois. Sans doute, faut-il chercher dans leur rôle prépondérant, au cours des années suivantes, l'explication des mesures restrictives dont ils furent Tobjet. Le régime préventif élevant en délit toute constitution d'association non déclarée à la municipalité, prévaut dès le décret des 19-22 juillet 1791.

La Constitution du 14 septembre 1791 ne modifie pas ces dispositions, bien qu'elle proclame, en principe, la liberté des réunions paisibles et sans armes, en satisfaisant aux lois de police (titre premier).

C'est encore la liberté de réunion et non la liberté d'association qu'affirme la Déclaration des Droits précédant la Constitution de 1793 (art. 7); mais l'une et l'autre libertés sont bientôt étouffées sous les prohibitions et les tracasseries policières (1).

(i) Voir notamment le décret du 25 vendémiaire an IIL

Les groupements de cercles ou d'association sont spécialement mal vus : leur puissance semble redoutable à TEtat.

La même idée prévalut dans la Déclaration placée en tête de la Constitution de Tan 111, dont le régime fut encore plus hostile aux clubs et aux associations politiques, rendus en grande partie responsables des maux soufferts au cours des précédentes années (1).

Le silence gardé sur les droits de réunion et d'association par la Constitution de Van VIII devait accentuer davantage ce régime prohibitif, le seul qui cadrât avec la politique consulaire et impériale.

Le Code pénal du 20 février 1810 est venu lui apporter des sanctions dont la rigueur a pesé sur la vie publique française durant tout le xix« siècle (2).

(i) Voir les lois des 7 thermidor et 19 fructidor an V.

(2) Code pénal, livre III, titre I, chapitre premier, section VII : Des associations ou réunions illicites.

Art. 291. — Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la Société. Dans le nombre de personnes

Mais cette rigueur même fut cause sans doute des subterfuges grâce auxquels, en sec-

indiqué par le î résent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

Art. 292. — Toute association de la nature cidessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs.

Art. 293. — Si, par discours, exhortations, invocations ou prières en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconque, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations ; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de r association.

Art. 294. — Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

tionnant les associations par groupes de moins de 20 personnes, on tourna les dispositions de la loi; elle fut cause surtout de la tolérance témoignée par les gouvernements qui se succédèrent en France aux sociétés en général et même aux sociétés d'un caractère politique — à celles-là tout au moins qui ne faisaient pas la guerre aux maîtres du moment.

D'autre part, on vit se vérifier, en France, ce fait, que plus la législation est hostile au droit d'association, plus se multiplient les sociétés secrètes, plus elles deviennent actives et influentes; ce fut le cas sous la Restauration, sous la Monarchie de Juillet et sous le Second Empire.

Les deux chartes de 1814 et de 1830 étant muettes sur les droits d'association et de réunion, rien n'empêchait le législateur d'accentuer encore l'action préventive et répressive de l'autorité. Aussi, le 10 avril 1834, les dispositions du Code pénal furent-elles aggravées, afin de frapper les associations sectionnées; les rigueurs de cette loi atteignent même les personnes qui prêtent un local à une association non autorisée.

L'autorisation était d'ailleurs toujours révocable.

Dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, ce réginne fut appliqué avec une sévérité telle, qu'on finit, en février 1848, par interdire les fameux banquets par lesquels les députés essayaient d'éluder l'interdiction des réunions politiques.

Parmi les causes de la Révolution de 48, il faut compter la méconnaissance de la liberté de réunion. Le Gouvernement Provisoire proclame, le 19 avril, que les clubs sont « un besoin pour la République et un droit pour les citoyens ». Mais aussitôt les excès inhérents aux commotions violentes se produisent et, avec eux, la répression; si bien que, dès le 28 juillet 1848, une loi plus restrictive que les précédentes vient préparer le prochain retour du césarisme. Qu'on ne l'oublie pas : les rares tentatives libérales étaient toutes, jusque là, issues de révolutions et n'avaient jamais subsisté pendant des périodes de calme, de paix intérieure; de là leur échec, et de là surtout l'impossibilité de considérer leur insuccès comme une légitimation du régime prohibitif; aucune expérience de liberté ne fut faite dans des conditions normales avant la Troisième République!

Après cette loi restrictive du 28 juillet, la

Constitution du 4 novennbre 1848 proclame encore les libertés d'association et de réunion pacifique et sans arnries, en donnant pour limites à Texercice de ces libertés, le droit égal d'autrui et la sûreté publique (art. 8). Mais, malgré cette déclaration de principe, une loi temporaire du 19 juin 1849 met les clubs et les réunions à la merci du Gouvernement.

Cette loi fut deux fois prorogée (6 juin 1850 et 21 juin 1851). Après le Coup d'Etat, elle devient loi permanente. Par décret du 25 mars 1852, les réunions et les associations sont soumises à un même régime de proscription.

Le Gouvernement impérial interdit les clubs et prononce la dissolution de presque toutes les associations existantes, y compris celles de secours mutuel, sous le prétexte qu'on y fait de la politique. Le décret de 1852 conserve la législation antérieure — code pénal, lois de 1834 et de 1848 — et combine entre elles toutes ses dispositions prohibitives et restrictives. Il faut aller jusqu'à « l'Empire libéral » pour trouver, dans les discours de Napoléon III, puis dans les actes législatifs, le retour partiel à un état de choses moins rigoureux et moins arbitraire. La loi du 6 juin 1868 s'occupe des seules réunions politiques,

ce qui laisse les réunions privées en dehors de ses prescrits; elle ne tolère les réunions publiques qu*en des lieux clos et couverts, et aux heures où Tautorité permet de tenir ces lieux ouverts au public. Elle distingue les réunions politiques ou religieuses, sounnises au régime de Tautorisation préalable, des autres réunions nécessitant une simple déclaration signée de sept personnes dûment qualifiées et remise au préfet ou au sous-préfet, avec indication des lieux, jour et heure de la réunion, de son objet spécial et déterminé; la déclaration doit précéder de trois jours la réunion projetée; un représentant de l'autorité peut toujours y assister et dissoudre rassemblée, si elle sort de son ordre du jour ou devient tumultueuse. Une série de dispositions particulières réglemente les réunions électorales. Enfin, un dernier titre de la loi sanctionne ces dispositions par une longue série de peines. Telle est Pœuvre de « TEmpire libéral ». Les commentaires et les arrêts auxquels donna lieu son application ne sont pas moins remarquables que le texte, surtout par rextension prêtée au terme : « réunion politique », dans lequel on fit rentrer les réunions où Ton discute des questions d'organisation sociale,

notion assez vague pour mettre toute réunion à la merci du Gouvernement. Cette loi de 1868 demeura en vigueur jusqu'en 1881.

La troisième République doit sans doute en partie son succès à la sagesse avec laquelle, en cette matière aussi bien qu'en beaucoup d'autres, elle se garda de proclamer des principes ex abruptOy quitte à les méconnaître ensuite. Au contraire, elle commença par maintenir dans les moments difficiles les mesures restrictives, pour les abandonner plus tard, le calme et Tordre une fois rétablis.

Un décret du 22 janvier 1871 supprime les clubs jusqu'à la fin du siège de Paris, et un projet reconnaissant une certaine liberté de réunions politiques est repoussé au début par l'Assemblée Nationale, d'accord avec le Gouvernement. Après la Commune, une enquête parlementaire, ordonnée le 17 juin 1871, aboutit à un rapport défavorable à la liberté de réunions pour les clubs, cette liberté étant jugée incompatible avec le tempérament français. A ce sentiment d'hostilité est dû la loi du 14 mars 1872, qui vise spécialement l'Internationale, dont la constitution est assimilée à un attentat.

Les lois constitutionnelles de 1875, pure-

ment constructives et non point nornnatives, ne prodannent pas les droits du citoyen et se taisent donc sur les libertés dont ils jouissent.

Les réunions et les associations firentTobjet des discussions de la législature en 1880.

L'abrogation de toutes mesures restrictives antérieures, proposée par Louis Blanc, fut rejetée à une forte majorité, le 26 janvier, parla Chambre des Députés. Celle-ci maintint Tinterdiction des clubs, par son vote du 29 janvier. Enfin, la loi du 33 juin 1881 proclame, en principe, la liberté des réunions, sauf sur la voie publique, et enlève, pour celles qui ont un caractère politique ou religieux, l'obligation de Tautorisation préalable. La déclaration, au contraire, est maintenue, mais dans des conditions moins rigoureuses que sous la loi de 1868, dont la plupart des dispositions sont d'ailleurs atténuées. Pourtant l'économie générale de cet acte subsiste encore. Une tentative de la Chambre pour ne plus imposer aux réunions électorales la présence d'un représentant de l'autorité échoua devant la résistance du Sénat. Le magistrat délégué — c'est le plus souvent le maire ou le commissaire de police — peut toujours requérir la dissolution de la réunion, soit si le

bureau la demande, soit sMl se produit des collisions ou des voies de fait (art. 9).

Quant aux associations, leur sort était réservé, mais la prohibition des sociétés secrètes, telles que les définit la loi du 28 juillet 1848 (art. 13), ne fut pas encore levée. Au contraire, une loi de circonstance vint aggraver plus tard, contre les associations de malfaiteurs, les dispositions duCode pénal (art. 265-267). Ce texte, voté le 18 décembre 1893, est dû aux menées anarchistes.

Dès avant la loi de 1881, un projet relatif aux associations avait été déposé, mais sans succès. Une douzaine d'autres projets eurent le même sort; cinq fois, l'abrogation des mesures restrictives fut demandée en vain à la Chambre. La chose se complique tantôt de la question des congrégations religieuses (propositions Cantagrel de 1877 et 1879), tantôt de la question de la personnification civile des associations (proposition Waldeck- Rousseau de 1883). Le projet Bertrand, présenté dès 1871 à TAssemblée Nationale, empreint d'un esprit conservateur, donna lieu à une discussion dont l'ampleur et l'élévation furent remarquées — discussion sans résultat d'ailleurs. Ce projet se fondait sur le

double caractère public et licite que devaient avoir les associations. La publicité était assurée par une déclaration et par le dépôt des statuts. Le caractère licite était à bon droit considéré comme une notion négative, le texte se bornant à définir les fins jugées illicites. Ce devaient être les suivantes : changer la forme du Gouvernement; — mettre obstacle à Taction des pouvoirs publics et en usurper les altributions; — provoquer, organiser ou subventionner les grèves ou entraver par un moyen quelconque la liberté du travail ou des conventions; — porter atteinte au libre exercice du culte, aux principes de la morale publique et religieuse, de la famille, de la propriété, comme à Pordre public et aux bonnes mœurs. En première lecture, Pensemble de ce projet fut voté, à une grande majorité, le 17 mai 1872; mais la seconde lecture n'eut jamais lieu.

Un projet Dufaure (1880), repris par Jules Simon, après la mort de son auteur, était plus libéral, surtout par la définition du caractère illicite des associations, caractère qui rie pouvait résulter que d'actes qualifiés crimes ou délits par la loi pénale ou reconnus contraires aux bonnes mœurs. Ce projet, discuté en mars 1883

à la Chambre, fut repoussé, peut-être à cause des conflits nés entre ses partisans et ceux d'un contre-projet Duvernay, qui étendait la notion du caractère illicite à toutes fins ou à tous moyens considérés tels d'après les principes généraux du droit ou d'après les termes d'une loi spéciale. Ceci, on le voit, rouvrait les portes à l'arbitraire. Dans le projet Jules Simon, le Gouvernement'était investi du droit de dissoudre l'association qui prône l'emploi de moyens révolutionnaires, mais il fallait que l'acte de dissolution fût confirmé par les Chambres, ce qui indique la tendance à ne plus considérer la dissolution d'une association comme un simple acte de bonne administration. Toutefois, on peut se demander si le procédé consistant à faire intervenir le Parlement en des cas d'espèce et en des circonstances toujours délicates et irritantes était heureux.

Le projet Floquet (1888) voulait abolir l'autorisation préalable, à moins qu'il ne s'agisse d'associations composées exclusivement d'étrangers, ou comptant des étrangers parmi leurs dirigeants. Une déclaration à l'autorité était requise, comme pour les réunions publiques; elle devait indiquer le nom et l'objet de l'asso-

ciation, les noms, qualités, etc. des fondateurs et dirigeants, le siège social; des renseignements précis étaient demandés au sujet des membres étrangers, etc. Le Président de la République avait le droit de dissoudre toute association établie en France et dépendant d'une autre association établie à l'étranger, ou composée d'étrangers, ou dirigée par eux; les associations exclusivement françaises, au contraire, relevaient des tribunaux, seuls aptes à prononcer la dissolution. Le dépôt des statuts était obligatoire. Si les associés habitaient en commun, le tableau de leurs noms, nationalités, etc. devait être tenu, au siège de l'association, à la disposition de l'autorité. Une relative capacité civile était reconnue aux associations, qui pouvaient rester en justice, .acquérir certains biens meubles et mêmes les immeubles nécessaires à l'objet social, administrer ce patrimoine, etc. 11 appartenait à la loi d'étendre leur capacité juridique. Comme on le voit, certaines dispositions, dans ce projet, visent spécialement les corporations religieuses rattachées à des ordres internationaux.

Les projets Fallière (1890) et Goblet (1891) — ce dernier présenté au Sénat — accordaient toute liberté aux associations, à moins qu'elles

ne fussent contraires aux lois, aux bonnes mœurs, à Tordre public. Le projet Fallière se rapproche par le reste du projet Floquet, alors que le projet Goblet n^exigeait plus la déclaration à Tautorité.

C^est au Sénat encore que Waldeck- RoussEAU présenta, en 1883, son projet sur « le contrat d'association », basé sur la distinction entre associations simples, dont Tobjet se rattache à ractivité morale des associés, et sociétés civiles ou commerciales, sMl s'agit de mettre des biens en commun. L'octroi de la personnification civile faisait l'objet de dispositions importantes de ce projet, que son auteur devait reprendre plus tard. 11 demeura alors sans suite.

Avant d'aborder l'état actuel de la question quant aux associations qui seules nous occupent ici, rappelons que la liberté absolue de réunions a été proclamée par un texte formel, dû aux incidents auxquels a donné lieu l'application de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Egljses et de l'Etat : « Les réunions publiques, quelqu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable » (loi du 28 mars 1907).

§ IL. — Les associations sans but lucratif depuis 1901.

Parmi les associations, en général, le droit français distingue d'abord celles que leurs mennbres forment dans un but lucratif — sociétés civiles ou commerciales — et que régit le Code civil (art. 1832 et suiv.) et le Code de commerce. Celui-ci exigeait, pour les sociétés anonymes, une autorisation du Gouvernement (art. 37), supprimée par la loi du 24 juillet 1867. Deux exceptions à cette liberté de création des sociétés commerciales étaient faites pour les tontines et les assurances sur la vie; elles furent abrogées par la loi du 17 mars 1905 (art. 22). Toutes ces associations à but lucratif jouissent de la personnalité juridique : TEtat ne les craint pas; au contraire, il les favorise et les protège.

La méfiance et la défaveur réservées aux associations sans but lucratif doit certes son origine aux théories individualistes, telles que

les comprenait la Révolution; nnais le facteur essentiel de leur maintien, en France, est que TEtat craint de voir en elles des concurrents, de les trouver là où son action centralisatrice et autoritaire voudrait agir sans contrôle et s'étendre indéfiniment.

QuoiquMl en soit, la France, rompant avec le passé, est entrée désormais dans la voie de la liberté, pour les associations sans but lucratif. La loi Waldeck-Rousseau, du 1^^ juillet 1901, abroge expressément les articles 291 et suivant du Code pénal, et la loi de 1834 qui en aggravait les dispositions (1). Il a semblé que les avantages de la liberté et de l'organisation de la solidarité devaient l'emporter sur les dangers qui, si longtemps, ont arrêté le législateur. Ce que Ton redoute surtout, c'est la puissance et l'irresponsabilité d'associations qui échappent à l'action de la loi; c'est la tyrannie du groupe à l'égard des individus qui demeurent isolés en dehors de lui; c'est enfin la main-morte au double

(i) L'art. 294 <i^i Code pénal est abrogé seulement en ce qui touche les associations; pour ce qui concerne les cultes, ce même article fut abrogé depuis par la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l'Etat.

point de vue fiscal, pour les droits de mutation, et économique pour la circulation libre des richesses immobilières.

On peut répondre à ces griefs que la puissance des associations est un bien ou un mal, suivant le but qu*elles se proposent, suivant leur objet et leurs moyens d'action; que Tirresponsabilité et la tyrannie peuvent, en cette matière comme en toute autre, être contenues par des dispositions répressives et civiles; que le fisc peut trouver son compte dans un droit d'amortissement et une taxe périodique (1), que les formes de la production et de la circulation des richesses sont plus ou moins socialisées selon les lois économiques d'un ordre trop général pour ne pas dominer des textes entravant la liberté d'association.

Le régime antérieur de l'autorisation préalable, véritable régime d'arbitraire gouvernemental, n'impliquait point collation de la personnification civile au profit des associations autorisées. 11 fallait pour cela reconnaissance d'utilité publique, par décret rendu en Conseil

(i) Sur le ce droit d'accroissement », voir lois du 29 décembre 1884, art. 9, et du 16 avril 1895, art. 3.

d'Etat. Sinon, les cotisations, les dons manuels, les meubles affectés aux usages sociaux étaient censés propriété indivise entre les membres.

D'autre part, la loi seule pouvait autoriser la constitution d'une congrégation religieuse. Tel est d'ailleurs le régime encore en vigueur par la loi du 18 mars 1880, art. 7 pour la collation de la personnalité civile aux associations ou établissements d'enseignement supérieur libre.

Rappelons, puisque nous touchons ici d'aussi près — ou plutôt d'aussi loin — à la liberté d'enseignement qu'à la liberté d'association, que, sauf pour les congrégations, cette liberté de l'enseignement existe aux trois degrés en France, mais sous certaines garanties de salubrité, de moralité et de capacité, qui nécessitent l'intervention et la surveillance de l'autorité. Pour l'enseignement primaire libre, ces conditions sont fixées dans la loi du 30 octobre 1886; pour l'enseignement moyen, dans la loi du 15 mars 1850 (loi Falloux), sur le point d'être remplacée par une loi nouvelle déjà votée par le Sénat (1), pour l'enseignement supérieur dans la

(i) V. Rapport Barthou et déclaration du Gouvernement à la Chambre, le 12 juin 1906.

loi du 12 juillet 1875. Les établissements libres d'enseignement primaire ne peuvent être subventionnés ni par la commune ni par le départenjent; les établissements libres d'enseignement secondaire peuvent Têtre au contraire. Les associations pour créer des cours supérieurs ou Facultés libres peuvent se constituer, à la seule condition d'en faire la déclaration préalable au recteur (c'est-à-dire au président du conseil académique officiel de la circonscription; il y en a 17 pour la France), au préfet et au procureur de la République. La liste des associés doit être communiquée au parquet, à toute réquisition.

Les établissements d'enseignement supérieur libre ne peuvent être reconnus comme établissements d'utilité publique qu'en vertu d'une loi (loi du 18 mars 1880, art. 7). Cette disposition n'a jusqu'ici reçu aucune application, que nous sachions.

La loi du l^"" juillet 1901 (1) fut modifiée, quant aux congrégations religieuses, par les lois du 4 décembre 1902, des 17 juillet-1903 et 7 juillet 1904, et du 22 avril 1905 (art. 36). Son application est complétée par des règlements

(i) Voir ce texte en annexe.

d*administration publique du 16 août 1901, modifiés le 14 février 1905.

1. — Une partie traite des associations en général, une autre des congrégations en particulier. Nous ne croyons pas devoir nous occuper spécialement de celle-ci, puisque la question ne se pose pas et ne peut se poser en Belgique, sous notre régime constitutionnel assurant, avec Tégalité des citoyens et la non-intervention de TEtat en matière d'opinions religieuses, une liberté illimitée d'association et d'enseignement (Constitution, art. 6, 14 à 16, 17 à 20).

L'association, d'après la définition de la loi (art. 1^0» exclut tout but lucratif, par opposition à la société du Code civil, qui doit avoir pareil but..

Les associations de personnes se forment librement, pourvu qu'elles n'aient pas un objet contraire aux lois ou aux bonnes mœurs. Mais, tant qu'elles ne sont pas « déclarées », elles sont « clandestines », expression qui n'implique point une illégalité, comme elle semble le faire supposer, mais simplement leur inexistence au regard de l'autorité, qui ne peut donc leur conférer aucun avantage particulier. Ces associations n'ont point de capacité juridique; ce

qu^elles possèdent est censé indivis entre leurs mennbres, qui doivent — un ou plusieurs d^entre eux — se présenter en justice en nom personnel si les intérêts de l'association sont en jeu. Les causes de nullité et de dissolution des autres associations s'appliquent à elles. .

Dès qu'elles se soumettent à la formalité de la déclaration préalable, les associations ont, de plein droit, une personnalité civile limitée. Elles peuvent ester en justice, acquérir à titre onéreux et posséder les immeubles qui leur sont nécessaires, encaisser les cotisations de leurs membres, recevoir des subventions administratives. Une étrange disposition défend le rachat de la cotisation pour une somme supérieure à 500 francs, afin, sans doute, d'éviter la constitution d'un grand capital; mais cette mesure est illusoire, aucune limite maxima n'étant fixée pour le droit d'entrée ou pour la cotisation même. La déclaration se fait à la préfecture ou à la sous-préfecture; elle implique le dépôt des statuts, accompagné d'indications relatives à l'objet de l'association, à son administration, etc.

Toute modification aux statuts ou au personnel dirigeant doit être également déclarée^ sous peine d'amende.

Pour étendre davantage sa capacité civile, Tassociation doit obtenir « la reconnaissance comme établissement d'utilité publique », par décret du chef de l'Etat, acte administratif discrétionnaire, rendu en la forme d'un règlement d'administration publique, c'est-à-dire le Conseil d'Etat en assemblée générale entendu. L'association ainsi reconnue peut recevoir des libéralités, moyennant décret d'autorisation, comme l'exige l'art. 910 du Code civil, s'il s'agit d'immeubles valant plus de 3000 francs, mais moyennant simple autorisation préfectorale pour toute autre libéralité. La loi interdit la donation sous réserve d'usufruit au profit du donateur, allant ainsi au delà du Code civil, dans la rigueur de la vieille règle : « donner et retenir ne vaut ». Les associations reconnues ne peuvent conserver en nature que les immeubles nécessaires à leurs fins; leurs autres immeubles, comme les valeurs de portefeuille, doivent être convertis en titres nominatifs.

La nullité de toute association illicite est constatée par le tribunal civil, à la requête d'un intéressé ou du ministère public; ses effets remontent à la constitution même de l'association. Si une association régulièrement déclarée

omet de satisfaire aux prescriptions relatives aux changements de statuts, le tribunal peut en prononcer la nullité, mais sans effet rétroactif. D'autre part, une peine frappe en ce cas et les administrateurs de l'association dissoute qui se reconstitue malgré le jugement, et les personnes qui lui consentent encore Tusage d'un local. En dehors de cette nullité d'ordre juridique, une nullité en quelque sorte d'ordre politique peut frapper l'association composée en majeure partie d'étrangers, administrée par des étrangers ou ayant son siège à l'étranger. C'est un décret rendu en Conseil des ministres, qui prononce en ce cas la dissolution, si les agissements de l'association sont de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Pareil décret peut être attaqué seulement pour excès de pouvoir ou pour détournement de pouvoir, devant le Conseil d'Etat, siégeant au contentieux. Bien qu'émanant du pouvoir exécutif, le décret de dissolution est entouré des mêmes sanctions que le jugement de dissolution.

En cas de dissolution pour n'importe quelle cause, les biens sont dévolus conformément aux

Statuts OU, à défaut de dispositions statutaires, selon les règles votées en assemblée générale^ à rexclusion des règles du Code civil sur les biens vacants.

II. — Si Pon examine ce que la loi de 1901 a « donné » jusquMci, on constate que, pour la liberté des associations laïques, le régime juridique amélioré ne diffère pas sensiblement, en fait, de ce qui se pratiquait auparavant, tant la tolérance était grande, malgré la législation draconienne demeurée si longtemps en vigueur. Cela est si vrai, que, lorsqu^au cours de « l'Affaire », l'article 291 du Code pénal fut appliquée à la Congrégation des Assomptionnistes et à la Ligue des Patriotes, frappés d'une légère amende et déclarés dissoutes, la chose sembla extraordinaire.

Quant à la capacité juridique, la différence est réelle, en théorie du moins, depuis la loi de 1901. On se demande toutefois si les entraves administratives imposées à la vie civile des associations déclarées et reconnues ne les gênent pas plus que leur ancienne incapacité. De fait^ elles possédaient, elles administraient un patrimoine souvent considérable, elles contractaient et Ton contractait avec elles en toute liberté^

SOUS le couvert de certains subterfuges assez simples, connus et admis par tous et dont les autorités, — les tribunaux notamment, — se rendaient ouvertement complices. Tel est le raisonnement souvent répété en France. Il ne nous semble pas convaincant. Il y a un danger social et un mal individuel à vivre ainsi dans le mensonge, à mettre les gens dans la nécessité de violer ou de tourner la loi. Quel spectacle anticivique,' pour ne pas dire immoral, que ces milliers d'actes fictifs ou occultes, qui entraînent leurs signataires à de constants compromis de consciencel Quel exemple plus dangereux encore que celui de ces cours de justice, de ces administrations publiques, qui connaissent et approuvent ces illégalitésl Si des sociétés civiles ont pu se constituer pour revêtir d'une forme légale et conférer ainsi la capacité juridique à un certain nombre d'associations, ce détour n'a réussi que parce que les associations sans but lucratif en ont usé modérément en France, sans trop attirer l'attention des tribunaux, qui auraient dû, sinon, se souvenir de la définition même du contrat de société (Code civil, art. 1832), qui exige l'intention de réaliser des bénéfices.

On observe, d'autre part, que la reconnais-

sance d'utilité publique est un peu plus difficile à obtenir depuis la loi nouvelle, puisqu'elle exige un décret rendu de l'avis du Conseil d'Etat tout entier, tandis que jusque là la section de l'intérieur était seule consultée. Mais il nous paraît que c'est là une garantie d'impartialité plutôt qu'une entrave. En effet, la politique s'en mêle forcément; il est inutile de supposer le contraire. Avant comme après 1901, le Gouvernement sera généreux de la reconnaissance d'utilité publique envers les associations qui répondent à ses vues, qui travaillent dans le même sens que lui, qui se font des devoirs sociaux une idée conforme à la sienne; il en sera avare, au contraire, envers les autres.

Ne voit-on pas que les citoyens trouvent une chance d'impartialité plus grande, que les minorités ont des garanties bien plus effectives dans un avis délibéré par le Conseil d'Etat tout entier, composé de juristes éminents, d'administrateurs avisés, plutôt que dans l'avis de la seule section de l'Intérieur, qui passe à tort ou à raison comme la plus « politique » de toutes!

Voici un point dont on se préoccupe. Sous le couvert de la loi générale de 1901, ne va-t-on pas violer la loi spéciale de 1884, relative aux

syndicats professionnels? Des associations se sont formées entre fonctionnaires à qui le droit de se syndiquer n'est pas reconnu : amicales d'instituteurs, associations d'agents des contributions, d'employés de l'enregistrement, etc. Tout cela est d'une légalité douteuse. Aussi l'attention du Gouvernement français est-elle attirée sur cet objet de façon particulière, dans ces dernières années.

Une solution est sur le point d'intervenir.

Elle est annoncée dans la déclaration-programme du cabinet Clemenceau, lue aux Chambres le 5 novembre 1906 : les employés auront le droit de se syndiquer, mais ils n'auront pas le droit de se coaliser (1).

L'éducation se fait à cet égard, chez nos voisins, pour lesquels la liberté d'association offre les dangers de toute liberté nouvellement conquise et dont l'usage n'est pas encore entré assez normalement dans la vie, dans les mœurs nationales. Cela changera sans doute, et même fort vite. Un peu de temps est nécessaire pour juger d'une réforme aussi sérieuse : il y aurait

(i) Voir infra p. i35.

injustice et courte vue à vouloir prononcer maintenant un jugennent sans appel.

Déjà on entrevoit la possibilité d*un progrès dépassant celui que réalise la loi de 1901. Pourquoi toute association licite, formée sous de certaines conditions et dûment déclarée et publiée, ne jouit-elle pas de la personnification civile au même titre qu'une société commerciale ?

Ne suffit-il pas de limiter sa capacité d'acquérir à titre gratuit et de posséder des immeubles, à l'objet particulier qu'elle se propose? Liberté et spécialité marchent ici de pair, comme pour les associations à but lucratif. Tout cela peut se concilier. Encore une fois, attendons!

11 est venu se greffer sur la loi de 1901, toute une série de difficultés dues à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Nous sortirions du cadre que nous nous sommes tracé ici, en abordant l'étude de cette loi, notamment quant aux associations cultuelles. Celles-ci fonctionnent normalement pour les cultes non catholiques; les raisons qui empêchent les catholiques de fonder des cultuelles, sont étrangères à la liberté ou à la réglementation des associations, à la capacité ou à l'incapacité relative de celles-ci. Il nous

paraît donc préférable de faire abstraction de la loi de séparation, ainsi que de celle du 2 janvier 1907, qui la modifie et la complète. Bornons-nous à observer que la capacité des associations cultuelles, si elle est contenue en de certaines limites résultant de leur but même, est pourtant plus étendue que celle des associations ordinaires. Peut-être le législateur se montrera-t-il plus, généreux encore quand la France sera sortie de la crise actuellement provoquée par la loi de 1905 et sa non acceptation par Rome. Beaucoup d'esprits vraiment libéraux rengagent à persévérer dans cette voie; certaines entraves, sans doute moins graves en elles-mêmes que par l'arbitraire administratif qu'elles entrainent forcément dans chaque cas d'application, disparaîtront alors. A leurs propos, le professeur DuGuiT dit dans son remarquable manuel de Droit Constitutionnel (1) : « La persistance du législateur français à refuser aux associations quelles qu'elles soient la pleine capacité civile dans la limite de leur but, est véritablement indigne d'un pays libre ». Un retour sur soimême s'impose à nous, en Belgique, à la lecture

(i) rucîuiT. op. cit., p. 614.

d'une phrase pareille. Combien sommes-nous encore loin d'avoir fait un premier pas dans cette voie où la France nous a tant devancés! Et pourtant la capacité civile accordée aux associations libres, reconnues d'utilité publique, est un corollaire de cette décentralisation, considérée longtemps comme répugnant au caractère français et conforme au caractère belge. 11 semble seulement que, chez nous, on n'ose pas encore poser franchement le problème qui ailleurs en est déjà non pas à son premier, mais à son second stade de solution. Une loi d'octroi de la personnification civile pour une association libre, formée dans un but d'utilité sociale, serait un miracle en Belgique : un acte semblable est, en France, considéré comme un mode suranné d'habilitation, alors qu'on entrevoit déjà, pour les associations sans but lucratif, un régime analogue à celui qui existe depuis longtemps et partout pour les sociétés commerciales. Telle est l'une des thèses des plus intéressantes du livre récent de M. Michaud (1), thèse que

(i) Léon Michaud. La théorie de la Personnalité morale. Analyse et compte-rendu par F. Larxaude. Revue du Droit public et de la scievce politique. Paris, 1906 page 583.

résume ainsi M. le professeur Larnaude : « En France, comme dans la plupart des pays, le régime de la personnalité concédée fait place au régime de la personnalité acquise de plein droit par l'accomplissement de certaines formalités préalables et la réunion de certaines conditions, spécialement la déclaration, appelée ailleurs enregistrement (Angleterre), immatriculation (Allemagne) ».

Inutile de répéter que la Belgique n'est pas au nombre de « la plupart des pays » dont il est ici question I

§ III. — Les syndicats professionnels.

Les entraves à la liberté du travail apparurent aux homnnes de la Révolution comme un mal absolu, qu'il fallait combattre par les moyens les plus radicaux : destruction de toute vie corporative, de toute réglementation professionnelle et prohibition de tout retour au régime des jurandes, maîtrises, etc.

Sans doute, ferions-nous mieux déjuger de la gravité du mal par la violence du remède, plutôt que de condamner celui-ci, sous prétexte que le mal, aujourd'hui déraciné, ne nous apparaît pas comme suffisamment grave pour justifier l'emploi d'un tel remède.

A un vote de principe de la nuit du 4 août succède le texte impératif du décret des 2-17 mars 1791 (art. 7) et le texte prohibitif du décret des 14-17 juin 1791 (art. 1, 2, 8), interdisant non

seulement les corporations professionnelles, mais encore les coalitions et les grèves, déclarées attentatoires à la liberté, inconstitutionnelles et punissables. Cette conception se retrouve dans le Code pénal de 1810 (art. 414- 415).

Jusqu'en 1848, tous les gouvernements s'accordent sur ce point; la Seconde République est sympathique un moment aux associations professionnelles, mais on doit reconnaître que son œuvre a manqué, ici comme en toute chose, de stabilité.

Le Second Empire a encouragé les groupements des hommes de métiers, d'abord par une certaine tolérance qui leur fut laissée depuis 1860, puis par la loi du 15 mai 1864,modificative des art. 414-416 du Code pénal. Mais il faut arriver jusqu'en 1877, pour que le mouvement syndical, devenu intense, reprenne quelque faveur. Des lois spéciales sont votées, en attendant la loi générale si longtemps attendue.

Ce fut d'abord la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels; puis les lois du 22 décembre 1888, sur les syndicats de propriétaires, et du 1 avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels. La première seule nous inté-

resse spécialement; son rôle politique s*est accentué en ces derniers temps.

La loi de 1884 trouvait de fait les syndicats déjà existants et agissants. Ainsi s'imposait, sur un objet particulier, la réalisation des idées de réforme de la législation du droit d'association que tant de projets avaient préparée, mais qui ne devait aboutir qu'au début du xx^ siècle! La loi de 1884 peut être considérée comme un premier pas dans cette voie. Elle est libérale; elle s'applique également aux patrons et aux ouvriers, puisque les uns comme les autres ont des intérêts professionnels collectifs à défendre; elle réserve et respecte le droit des non syndiqués en même temps que celui des syndiqués.

Les articles du Code pénal relatifs aux associations et la loi de 1834 sont déclarés inapplicables aux syndicats professionnels; c'est-à-dire que plus de vingt personnes exerçant la même profession, le même métier, ou des métiers similaires ou connexes, peuvent librement s'associer. L'objet de leur syndicat doit être l'étude de la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles, qui leur sont communs. Le commerce leur est interdit. Le dépôt des statuts, avec les noms des dirigeants, est

obligatoire à la mairie (à Paris, à la préfecture de la Seine). Aucun étranger ne peut participer à Tadministration du syndicat. L'union des syndicats est permise, mais à condition de déposer la liste des syndicats fédérés. Ces fédérations ne peuvent ni posséder, ni ester en justice.

Les syndicats du premier degré — si Ton peut les appeler ainsi — sont aptes, au contraire, à acquérir les immeubles nécessaires à leurs fins, à leur bibliothèque ou à leurs cours d'éducation professionnelle, à ester en justice, à constituer des caisses de secours mutuels et de pensions, à établir et diriger des bureaux d'information pour l'offre et la demande de travail, et de consultation pour les litiges ou les difficultés relatifs à leurs spécialités, en tenant, dans les affaires contentieuses, l'intervention ou l'avis du syndicat à la disposition des parties. Le droit de quitter le syndicat est garanti aux membres.

Outre certaines pénalités pour contravention à la loi, celle-ci prononce la nullité des acquisitions excédant les limites permises, même si elles résultent de libéralités; en ce cas, les immeubles retournent aux donateurs, à leurs héritiers ou ayant-droit. L'intervention des tribunaux est exigée pour dissoudre le syndicat,

pour punir les contrevenants ou pour prononcer la nullité des acquisitions.

Cette loi ne fut acceptée par le Sénat qu'après un premier rejet et après un vote itératif de la Chambre. L'union des syndicats sembla surtout redoutable à la haute assemblée (1). Un personnel innombrable, un capital presque illimité et une direction unique et toute puissante apparurent comme un triple danger pour TEtat. Jusqu'ici, il semble que ces craintes étaient exagérées.

Dans l'application, la loi de 1884 n'a peutêtre produit ni tout le mal, ni tout le bien qu'on en attendait. On ne voit pas qu'elle ait servi de levier à la révolution sociale, et la République française n'a pas eu à souffrir de ses conséquences. D'autre part, l'esprit syndical ne paraît pas fort développé, puisque sur l'ensemble des ouvriers qui ont le droit de se syndiquer, moins de 9 o/o ont usé de cette liberté, d'après les chiffres de V Annuaire des Syndicats professionnels de 1906.

(i) V. notamment le discours du sénateur BÉ- RENGER, à la séance du 12 juillet 1882. Dalloz Périodique 1884, IV, i32, note sous Tart. 5 de la loi.

SousTaction du ministre Millerand, Tégalité politique fut rompue en faveur des ouvriers syndiqués à qui seuls fut accordé le droit électoral aux Conseils du travail (décrets du 17 septembre 1900 et du 2 janvier 1901). Vainement le Sénat essaya-t-il de réorganiser les Conseils, afin d'obvier à ce mal : jusqu'ici le projet, voté par lui les 13 novembre et 5 décembre 1902, reste en suspens à la Chambre.

Va-t-on faire un pas de plus aussi dans cette voie, en France? Un projet Barthou, dont la Chambre fut saisie Tété passé (1906), abroge les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à la liberté du travail (art. 414-415), pour ne maintenir que les sanctions civiles du droit commun. 11 étend le principe syndical à toutes les professions libérales, ainsi qu'aux employés des administrations ne détenant aucune portion de la puissance publique. 11 confère aux Syndicats la pleine capacité juridique, y compris le droit d'acquérir des meubles sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, et d'exercer le commerce. D'anciens ouvriers seraient admis môme dans l'administration du syndicat.

Ce projet ne passera sans doute pas, car il est combattu par M. Clemenceau, et au point

de vue de « la liberté de ne pas faire grève » et au point de vue de Tassimilation de certains fonctionnaires et employés des administrations publiques, aux simples ouvriers (1). D'autre part^ le Gouvernement fait élaborer un projet spécial à ces fonctionnaires et employés, leur refusant le droit de grève, mais instaurant pour eux un régime syndicataire restreint, analogue à celui de la loi de 1884. M. Clemenceau Ta annoncé dans sa déclaration du 5 novembre 1906, aux deux Chambres.

On a pu dire qu'en dehors du socialisme parlementaire qui essaye de conquérir TEtat, « le syndicalisme » essaye de le détruire en se mettant à sa place : « la Confédération générale du Travail » crut pouvoir entreprendre cette tâche; elle voudrait substituer à la République unitaire un fédéralisme ouvrier, pour elle d'autant plus aisé à dominer qu'il serait plus disparate, plus dissocié (2). L'idée des syndicats obligatoires, également chère aux révolution-

(i) Déclaration du Gouvernement (ministère Sarrien) et discours de M. Clemenceau à la Ciiambre; séances des 12 et 19 juin 1906.

(2) DuGUiT. Droit constitutionnel, § 79, in fine, page 538.

naires et aux socialistes-chrétiens, quoique dans des vues bien différentes, n'est sans doute pas destinée à se réaliser, pas plus que Tidéal de l'un ou de l'autre de ces partis extrêmes.

1. — Le Statut italien de 1848 proclame le droit de réunion dans les termes suivants :

« Est reconnu le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent en régler l'exercice dans l'intérêt de la chose publique. — Cette disposition n'est pas applicable aux réunions en des lieux publics ou ouverts au public, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police » (art. 32). D'autre part, le Statut est muet sur le droit d'association.

La personnification est réglée par l'article 2 du Code civil de 1865 : « Les Communes, les Provinces, les institutions publiques, civiles ou ecclésiastiques, et en général tous les corps moraux légalement reconnus, sont considérés comme personnes et jouissent des droits civils selon les lois et usages observés comme droit public ». La personnification civile des sociétés

commerciales est spécialement reconnue par le Code de commerce (art. 11^ § 3).

Il résulte de là que si la loi seule peut régler le droit de réunion, Faction du Gouvernement s'exerce beaucoup plus librement en matière d'association. Cependant la loi est intervenue chaque fois que des questions politiques importantes étaient en cause, par exemple pour la substitution des congrégations civiles de charité, des « œuvres pies, » aux anciens administrateurs ecclésiastiques du régime antérieur. Les titulaires nouveaux se substituant aux anciens sans que l'affectation des bien» fût modifiée, aucune atteinte n'a été ainsi portée aux principes du droit. Le même service public devant bénéficier des mêmes avantages, le but des fondations et l'emploi des ressources demeurent intactes, il n'y a pas spoliation, mais simple changement de gestion (1).

Certains services publics, certains organes importants de la puissance politique tels que le Parlement, le Conseil d'Etat, etc. ne jouissent pas d'une personnification civile particulière : ils

(i) G. GiORGi. Persone giuridiche (Florence 1889), tome I, p. 94.

sont représentés à cet égard par TEtat. Il pourrait en être de même pour tous les services publics. En cette seule qualité, ils seraient légitimement représentés par TEtat; leur patrimoine se confondrait alors dans le sien. La fortune nationale répondrait d'une façon générale aux besoins nationaux; toute spécialisation serait le résultat de votes budgétaires, de règles comptables; ce serait affaire entre le Parlement et le Gouvernement. SMl n'en est pas ainsi, la cause en est aux dangers de la centralisation excessive qu'entraînerait la gestion d'aussi colossales ressources.

Comme exemples des loi politiques transférant la gestion de certains biens, citons celles du 7 juillet 1866, du 15 août 1867, du 19 juin 1873, toutes relatives aux corporations religieuses et aux institutions du culte catholique, toutes restrictives à l'égard de celles-ci (1).

Il semble que l'article 2 du Code civil soit suffisant pour investir le Gouvernement du droit de proclamer l'existence de personnes morales en Italie. Par une distinction assez subtile, on réduit le rôle de l'exécutif à une simple « recon-

(i) Annuaire de Législation étrangère pour iS'jS, (Paris 1874), p. 299.

naissance », car, dit-on (1 )JI ne s'agit pas de créer la personne morale : ceci est Tœuvre des fondateurs, des associés, etc. De son côté, le législateur n'intervient que pour conférer à une personne juridique des droits particuliers, c'està-dire en dehors des règles communes tracées pour tous les sujets fictifs de droit.

II. — Au lendemain de la promulgation du Statut, une administration de la sûreté publique fut créée (décret du 30 septembre 1848, art. 16), avec mission spéciale d'assister à toute réuion publique, d'en ordonner la dispersion quand l'ordre public menace d'être troublé. Il faut mettre cette disposition en rapport avec la loi de sûreté publique votée en 1859 (actuellement loi du 23 décembre 1888), dans laquelle se retrouvent des dispositions analogues à la loi martiale française du 23 octobre 1789.

Le droit italien distingue la réunion du rassemblement (circulaire ministérielle du 4 avril 1867); la première est le concours de diverses personnes en suite d'un concert préétabli, ayant pour but de discuter et de prendre une résolution, de faire acte de volonté collective; la

(i) G. GiORGi, t. I, pp. 122 et suiv.

réunion, ainsi comprise, est ce que nous appelons meeting; le rassemblement, au contraire, est un concours fortuit de diverses personnes, le plus souvent sans dessein préétabli, une simple agglomération dMndividus (1).

Le préventif en cette matière se confond avec le répressif. Disperser une réunion quand le péril est proche, c^est pour ainsi dire empêcher le délit déjà flagrant; cela est le plus souvent de bonne politique et certes on peut éviter ainsi la répression nécessaire et trop souvent sévère des infractions qui se commettent à Toccasion de Texercice du droit de réunion. Mais Tintervention du pouvoir exécutif et non du pouvoir judiciaire offre pour la liberté des citoyens des dangers tels, que toute autre considération doit, à notre avis, céder devant eux.

Souvent dans ^application on a pu juger de la gravité de ce péril. Le gouvernement italien a essayé maintes fois d'amener la législature à voter une loi franchement préventive, mettant sous son autorité absolue non seulement les rassemblements, mais encore les réunions. Il

(i; Arangio Ruiz. Le Associazioni e îo Siato, (Naples, 1895), p. 322 et la note.

n'y est arrivé qu'en des moments de troubles, par la proclamation de l'état de siège et sous le couvert des nécessités pressantes de l'ordre social. Jamais d'ailleurs, les Chambres n'ont dénié au pouvoir exécutif le droit d'empêcher une réunion publique quand un motif fondé lui fait craindre que l'ordre soit en péril (1). D'ailleurs les raisons qui peuvent nous sembler les plus futiles, suffisent quelquefois pour atteindre ce résultat; tout dépend des circonstances et du moment : l'esprit public est-il surexcité, un attentat a-t-il été commis, aussitôt les réunions sont interdites par mesure de police. C'est là une conséquence du terhpérament méridional dont on redoute la promptitude à s'enflammer; telle est, sinon la raison, du moins le prétexte invoqué en Italie.

La loi actuelle sur les réunions, votée le 23 décembre 1888, entrée en vigueur avec le nouveau Code pénal le l*^"" janvier 1890, oblige les promoteurs de réunions publiques à en aviser l'autorité locale au moins 24 heures d'avance; cet avis doit être écrit et contenir une série

(i) Voir les exemples cités par M. Aràngio Ruiz, ibidem, pp. 325 et siiiv., p. 344.

d'indications fixées en un règlennent d'exécution (du 8 novembre 1889). Les cas où la réunion peut être dissoute sont ainsi déterminés : Quand se produisent des manifestations ou des cris séditieux constituant des délits contre les pouvoirs de l'Etat ou contre les chefs des Gouvernements étrangers et leurs représentants, ou bien s'il se commet d'autres délits prévus au Code pénal. Un système assez rigoureux de sanctions complète cette loi, due à l'action du ministre Crispi. Elle contient un chapitre relatif aux cérémonies religieuses hors des temples et aux processions ecclésiastiques et civiles; ces dernières sont appelées « démonstrations » (art. 7 à 9 de la loi). Les processions et les démonstrations doivent être annoncées à l'autorité locale au moins 3 jours d'avance. Elles peuvent être empêchées pour raison d'ordre et de santé publique (Code pénal, art. 437). Ici encore, le préavis doit être donné par écrit avec indications du jour et de l'heure, de l'itinéraire, etc., le tout signé par les impétrants.

Des dispositions plus rigoureuses encore que celles du Code pénal français de 1810 frappaient les associations non autorisées, sous le

régime du Code pénal sarde (art. 483 et suiv.). Dès 1848, la liberté d'association fut considérée comnne un corollaire du nouveau régime constitutionnel (décret-loi du 26 septembre 1848). Le rôle des clubs, des sociétés secrètes fut considérable dans le mouvement de l'émancipation italienne; aussi n'est-il pas surprenant que les lois du Piémont, qui allaient devenir celles du nouveau royaume, leur fussent favorables. Toute tentative d'entraver la libre formation des associations échoua, malgré les difficultés que les comités d'enrôlement volontaire, les « sociétés émancipatrices » créèrent au Gouvernement. On se borna à intervenir lorsque les associations voulaient usurper les fonctions mêmes de l'Etat, y compris celles de faire la guerre à l'étranger I En 1862, 500 sociétés émancipatrices furent dissoutes par un seul acte (décret du 20 août 1862). Celui-ci servit de base à des ordres similaires de dissolution dans la suite. Des circonstances exceptionnelles — il faut le reconnaître — dictaient cette conduite au Gouvernement. Il n'en continua pas moins à refuser son concours à un projet de loi générale sur les associations qui lui semblait devoir être forcément restrictive de la liberté. Son droit de dissoudre toute asso-

dation menaçant la tranquillité publique ou ayant un but illicite ne fut jamais mis en question (1).

Dans les services publics, cette liberté de s'associer est pourtant loin d*ôtre respectée. On a même tenté, en 1885, d'assimiler aux administrations, les universités. Un règlement du ministre de l'instruction publique prohibait les associations politiques d'étudiants, non seulement dans l'université, mais encore hors de l'université, si de telles sociétés portent le nom d'associations universitaires et se rattachent à la vie académique (art. 10). Un texte aussi vague et aussi illibéral ne tarda pas à être abrogé.

Depuis le nouveau Code pénal, œuvre du ministre Zanardelli (art. 239 et suiv.), les seules associations prohibées sont celles de malfaiteurs. On peut dire que le système répressif et l'intervention judiciaire sont proclamés en règle général. Ceci sous réserve d'une assez grande latitude laissée au Gouvernement, pour agir même préventivement, sous le contrôle du

(i) Voir les discussions au Parlement en 1878-79, à propos des associations républicaines et irrédentistes (Ruiz, Ibidem, pp. 373 et suiv.).

Parlement. D'autre part, les tribunaux ont appliqué la loi pénale à des sociétés d'anarchistes et même de socialistes militants (1), contre lesquels certaines lois d'exception temporaires ont môme été votées vers 1895.

Deux points sont restés toujours hors de doute, c'est que l'autorisation préalable n'est pas requise pour s'associer et que la personnification civile dépend, dans de certaines limites, d'un octroi du pouvoir exécutif.

(i) Arrêts de cassation de Rome, du 21 octobre 1891, du 24 avril i885 et arrêts de la Cour d'appel de Rome du 3o décembre 1884, du 4 juillet 1892, cités par Ruiz, ibidem, p. 38o.

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