Comment s'acquiert la personnalité
L'acquisition de la personnalité comporte, ainsi que nous l'avons dit plus haut, deux éléments :
§ m — LE NOUVEAU CODE CIVIL 37
1° Une association existante réunissant certaines conditions de fond et de forme;
2° L'inscription, dans un registre admi^ nistratif, constatant la réunion de ces conditions.
A. — Constitution de V Association.
L'association se constitue librement, sous réserve de l'application des dispositions du droit public de l'Etat, dans lequel elle a son siège. L'examen de ces prescriptions sort du cadre de notre étude.
La loi applicable est celle de l'Etat dans lequel l'associati-on a son siège. Si elle n'a pas de siège dans l'un des Etats confédérés, elle est soumise, à cet égard, aux résolutions du Conseil fédéral.
Quant au siège de l'association, il est déterminé par les statuts; à défaut de stipulation, il se trouve au lieu où s'exerce l'administration. Le code détermine avec précision les conditions de forme et de fond que doit réunir l'association :
a) Conditions de fond : 1° L'association doit comprendre sept membres au moins. Cette
détermination d'un nombre minimum d'associés est issue du droit anglais et se retrouve dans plusieurs législations, notamment dans la loi belge sur les sociétés commerciales. Elle se légitime par cette considération discutable, que l'association ayant un nombre restreint de membres perd son caractère corporatif. Cette condition de fond est pourtant considérée par le Code comme de pure forme, son absence causant un vice susceptible de se couvrir; une association, en effet, ne peut être inscrite quand elle a moins de sept membres; si cependant, en dépit de ce vice, elle est inscrite, elle acquiert la capacité juridique et la conserve; de même une association inscrite conserve la personnalité quand le nombre de ses membres descend à moins de 7, aussi longtemps que ce nombre n'est pas réduit à trois.
2° L'association doit avoir une direction.
Cette obligation est sanctionnée par l'impossibilité d'obtenir l'inscription. Nous étudierons plus loin les règles applicables à l'administration de la personne morale.
3° L'association doit avoir un but licite, ce caractère s'appréciant d'après le droit public de l'Etat dans lequel l'association a son siège.