III — LE NOUVEAU CODE CIVIL
4° Elle ne peut avoir un but politique, social-politique ou religieux. La détermination de ces notions présente une grande difficulté, et sur ce point des controverses nombreuses ont surgi déjà et sont encore à craindre.
La loi se borne à énoncer le principe sans le commenter. 11 faut donc, pour pénétrer le sens de ces expressions, recourir aux travaux préparatoires. La doctrine et la jurisprudence n'y ont pas manqué et pourtant les divergences subsistent et continueront à subsister aussi longtemps qu'une disposition interprétative n'aura pas été votée par la législature.
L'accord s'est fait, ou à peu près, sur le sens du terme « but politique ». On entend par là, la poursuite d'une transformation plus ou moins profonde des formes du Gouvernement. 11 faut, en d'autres termes, que l'association ait pour objet la « politique pratique », à l'exclusion de la science politique pure.
Le dissentiment s'accentue au sujet de la délimitation du but religieux. Pourtant les auteurs admettent le plus souvent que le but religieux existe, dès que l'association, par son objet, touche à la religion, aussi bien pour en combattre les croyances que pour exercer un culte.
Que renferme enfin la notion du but de politique sociale? Ici les interprétations deviennent d'autant plus nombreuses, que les travaux préparatoires n'offrent guère de ressources aux commentateurs : ces termes, en effet, ne figuraient pas dans les projets des commissions et n'ont été introduits qu'au dernier moment, par la commission du Reichstag.
On peut dire que la difficulté est double.
Car il importe de déterminer d'abord le contenu du terme « politique sociale » en lui-même; il faut ensuite rechercher quels sont les moyens extérieurs de réalisation dont l'emploi fera tomber l'association sous la prohibition édictée par l'art. 61.
Quant au terme « politique sociale », il ne s'applique pas, ainsi que le dit Hôlder, au simple désir d'améliorer les conditions générales de la vie sociale; il faut, en outre, qu'il se mêle à cette volonté des préoccupations de luttes de classes. 11 faut, en d'autres termes, que le champ d'action de l'association soit limité à une classe sociale et que l'on s'efforce de procurer à celle-ci, par opposition aux autres, des conditions meilleures d'existence.
Le but, à lui seul, suffit-il à donner à l'asso-
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ciation le caractère de politique sociale? Non, on exige, en outre, que l'action législative soit le facteur désiré de cette amélioration; et certains auteurs admettent même que ce but doit être poursuivi par des moyens politiques, c'està-dire tendant à obtenir une transformation de l'organisation politique du pays.
b) Conditions de forme. L'association doit avoir des statuts. Le Code civil permet à l'association de se régler comme elle l'entend. Pourtant ses statuts doivent se conformer à certaines dispositions légales impératives. Ils contiennent nécessairement, au vœu de la loi, certaines mentions, dont les unes sont prescrites à peine de nullité, tandis que l'absence des autres, obligatoires pourtant, fait obstacle à l'inscription de l'association, mais n'entraîne pas la nullité de l'association lorsque celle-ci, par négligence ou par erreur de l'administration, a néanmoins été inscrite.
Les mentions obligatoires de la première catégorie sont : le but de l'association, son siège, son nom (qui doit être nettement distinct des noms des autres associations préexistantes), sa volonté d'obtenir l'inscription.
Les autres se rapportent aux conditions
d*entrée et de retraite des membres de Tassociation, au montant éventuel de la cotisation à payer par chaque membre, à la formation de la direction, au mode de convocation de l'assemblée générale, à la forme de la convocation, et aU mode de constatation authentique des décisions de l'assemblée.
Les statuts doivent être signés par sept membres au moins, ce qui permet de contrôler l'observation de l'article 56 sur le nombre minimum des associés. Il est à remarquer, en effet, que la loi ne prescrit pas d'indiquer, lors de l'inscription, ni le nom, ni le nombre des membres de l'association. Mais en vertu de l'art. 72, le Tribunal peut à tout moment se faire fournir, par la direction, une liste des membres.
B. — De V inscription.
Les conditions de forme et de fond étant réunies, l'association peut requérir son inscription :
1° L'inscription a lieu dans un registre déposé au Tribunal de district (Amisgericht), dans le ressort duquel l'association a son siège.
2® Quelles sont les formalités à accomplir
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par Tassociation pour obtenir son inscription?
a) La direction de Tassociation doit notifier celle-ci au Tribunal de district. Elle doit joindre à cette communication les statuts, en original et en copie, et une copie des documents relatifs à la constitution de la direction.
b) Le Tribunal ainsi saisi examine la régularité de la notification. Il recherche si les conditions de forme et de fond, exigées pour instituer l'association et énumérées plus haut, sont acquises, et si la procédure est conforme à la loi.
Dans raffirmative, il admet la notification.
Dans le cas contraire, il la repousse, en indiquant les motifs de cette décision. Le Code ouvre à l'association, dont l'inscription est rejetée, un recours immédiat, réglé par Tart. 60 du Code de procédure civile (Civilprozessordnung).
3® Lorsque la notification est admise, le Tribunal de district le communique sans retard à l'autorité administrative compétente. Le Code réserve à celle-ci le droit de former opposition à l'inscription, afin d'exercer sur la constitution de la personne morale, le contrôle qui est à la base du système admis par les législateurs allemands.
Ce droit s'exerce sous forme d'opposition à Tenregistrement. Elle doit être signifiée par l'administration, au Tribunal, dans un délai de six semaines à partir du jour où a été communiquée à l'autorité administrative, l'admission de la demande d'inscription.
Cette opposition peut se fonder, soit sur le droit public de l'Etat, soit sur les dispositions du Code civil relatives au caractère de l'association. Quant à la première catégorie de causes, elles se rapportent uniquement à des considérations d'ordre public; c'est-à-dire que l'administration peut s'opposer à l'inscription d'une association qui violerait les prescriptions de son droit public interne; sur cette matière, ainsi que nous l'avons dit à plusieurs reprises déjà, le droit public de chaque Etat est souverain; et il importe de remarquer que dans certains Etats l'administration peut, en vertu d'une loi constitutionnelle, s'opposer à l'inscription dé toute association, sans devoir donner, de cette attitude, aucune raison particulière.
D'autre part, l'opposition peut se fonder également sur le caractère politique, religieux ou « socialpolitique » du but de l'association.
L'opposition reçue au Tribunal est com-