‹ La Petite ville de Beaumont en Périgord pendant la période révolutionnaireChapitre 129 sur 269 · BEAUMONT SOUS LA TERREUR · texte numérisé non relu

BEAUMONT SOUS LA TERREUR

Le régime de la Terreur, qui pesa sur la France après la chute des Girondins, ne prit fin qu'à la mort de Robespierre, le 9 thermidor an IL II fut marqué, on le sait, par la dictature toute-puissante de Robespierre, cherchant à décourager par l'épouvante les adversaires de la Révolution, promulguant la loi des suspects, provoquant des arrestations en masse et envoyant à l'échafaud des milliers de victimes, qui n'avaient souvent d'autres crimes que d'être restées fidèles à leur foi politique ou religieuse.

Fort heureusement, ces excès révolutionnaires, que l'on ne saurait trop flétrir, ne se produisirent guère qu'à Paris et dans quelques grandes villes de province. Dans nos petites villes de campagne et dans nos bourgs, le régime terroriste passa pour ainsi dire inaperçu.

A Beaumont, notamment, les nombreux arrêts du Comité de salut public n'eurent d'autres résultats que de faire détruire par la municipalité les « emblèmes de la royauté et du fanatisme », qu'à provoquer quelques visites domiciliaires, qu'à faire dresser une liste de suspects qui furent étroitement surveillés et dont quelques-uns furent enfermés dans la maison de réclusion de la ville. Cette détention, du reste, n'eut rien de bien terrible et ne fut que de courte durée, quelques mois ou même quelques semaines.

Rappelons que, sous la Terreur, la ville et banlieue de Beaumont avait pour maire le citoyen Jacques Coste, pour agent

LE REGIME DK LA TKKKEUK J[qy

national le citoyen Pierre Melon et pour juge de paix le citoyen Pierre Loiseau.

§ I. - Les suspects.

Débarrassé des Girondins, le parti avancé de la Convention s'efforça par tous les moyens en son pouvoir d'affermir son autorité et d'étendre sa domination. Ce fut, un peu partout, une lutte continuelle, ardente, passionnée, contre les aristocrates et les ennemis de la Révolution. Par un premier décret la Convention avait mis les aristocrates hors la loi. Mais, comme le fait remarquer M. Thiers, ce décret était vague, peu expéditif puisqu'il exigeait un jugement et on voulait que, sur une simple dénonciation des comités révolutionnaires, des individus gênants pussent être sur-le-champ jetés en prison. Et, alors, on fît cette fameuse loi des suspects, dont le premier article édictait que tous les gens suspects seraient mis en état d'arrestation.

Etaient réputés gens suspects : i^ ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, s'étaient montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, et ennemis de la liberté; 2^ ceux qui ne pouvaient pas justifier, de la manière prescrite par la loi du 21 mars, de leurs moyens d'exister et de l'acquit de leurs devoirs civiques ; 3^ ceux à qui il avait été refusé des certificats de civisme; 40 les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par la Convention nationale ou par ses commissaires, et non réintégrés, notamment ceux qui avaient été ou devaient être destitués en vertu de la loi du 14 août ; 50 ceux des ci-devant nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou sœurs, et agents d'émigrés, qui n'avaient pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution; 6° ceux qui avaient émigré dans l'intervalle du i^^'' juillet 178g à la publication de la loi du 8 avril 1792, quoiqu'ils fussent rentrés en France dans le délai fixé par cette loi ou précédemment. On voit, rien que par cette énumération, combien la loi était élastique et combien il était facile de faire passer pour suspects I. 32

les personnes que l'on n'aimait pas et dont on cherchait à se débarrasser.

La loi des suspects fut appliquée à Paris dans toute sa rigueur. La Commune étendit même singulièrement la définition des suspects, au point que les quarante-huit comités révolutionnaires qui fonctionnaient alors dans la capitale mirent en état d'arrestation qui ils voulurent. Ils purent même emprisonner des gens qui étaient simplement suspects d'être suspects. Le nombre des suspects passa ainsi très rapidement de quelques centaines à trois mille. On les enferma d'abord dans les prisons de l'État ; mais, comme ces prisons étaient insuffisantes, on en organisa de nouvelles, notamment dans la rue d'Enfer, dans la rue de Sèvres, au collège Duplessis et jusqu'au palais du Luxembourg.

A Beaumont, la municipalité, bien qu'appartenant au parti modéré, n'en poursuivit pas moins l'exécution de la loi des suspects. Déjà, le 23 septembre 1792, le lendemain du jour où avait été abolie la royauté, le maire, Pierre Loiseau, et le procureur, Jean Baptiste Lacoste, avaient pris un arrêté {Arch. mun. 2*^ Reg., p. 391) enjoignant au capitaine commandant de la garde nationale de faire enlever toutes les armes et toutes les munitions qui se trouvaient « dans les maisons suspectes », notamment : i^ chez Bernard Redon; 2° chez Estienne Reynal, menuisier; 3^ chez Pierre Révaugier; 40 chez Pierre S...bet (nom effacé); 50 chez Dufaure cadet; 6^ chez Jean Dénuel, métayer à Lapradelle; 70 chez Antoine Veyssy, domestique de la veuve Montsec; 8» chez Jean Audibert; 9» chez Léonard Broudiscou, maçon; lo^ chez Charlotte Robert, marchande; ii» chez Auché, coutelier, celui-ci comme dépositaire d'un sabre appartenant à Dufaure plus jeune; 12» chez Armand Laborde, ancien capitaine; 130 chez Jean Tinet, marchand. Voilà bien une liste de suspects, avant même que la loi des suspects n'ait été promulguée.

Six mois après, le 22 mars 1793, la municipalité de Beaumont, en conséquence d'un arrêté du département du 13 courant « relatif à la sûreté générale de l'intérieur de la Républicjue », réorganisa son Comité de sûreté générale et lui adjoignit un

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membre du corps municipal et le procureur de la commune.

\'oici, à ce sujet, l'arrête que prit le conseil {ArcJt. municipales,

2^ Cahier, p. 463) :

Art. premier.

11 sera joint au Comité de sûreté générale ' déjà formé un membre lie la municipalité et le procureur de la commune, savoir les citoyens Randonnier et Blanchard.

Art. II.

Il sera fait dans le jour une visite domiciliaire chez tous les citoyens de la commune jugés suspects, lesquels seront désarmés et leurs armes déposées à la maison commune.

Art. III.

Le conseil général jugera en son âme et conscience et désignera les citoyens suspects qui seront dans le cas d'être désarmés et mis au lieu de sûreté qui sera désigné ci-après.

Art. IV.

Le conseil désigne comme gens suspects et dignes d'être mis en lieu de sûreté les ci-après nommés, savoir : Dufaure jeune, Léonard Broudiscou dit l'Assurance, Constantin père, Laborde fils aîné, sans préjudice à une seconde vérification qui sera faite dans vingt-quatre heures ou dimanche prochain.

Art. V.

Le lieu désigné pour mettre en sûreté les sus-énoncés sera le plus haut étage de la maison appartenant jadis aux ci-devant filles de la foi.

Art. VI.

Les désignés seront logés chacun séparément dans une chambre dont la clef sera remise es-mains de l'ofiicier de garde avec défense de laisser communiquer qui que ce soit avec les consignés; et la personne qui leur portera à manger ne pourra entrer dans leur chambre, mais laissera au dit officier les vivres, qui seront portés par lui seulement au consigné.

Art. VII.

Lesdits gens jugés suspects resteront consignés dans leurs chambres respectives jusques à nouvel ordre; et, pour plus grande sûreté, le

I. Le comité de sûreté générale, ;i Beaumont, avait alors pour président le citoyen Durant, et pour secrétaire le citoyen Reynal. Antoine Loiseau, juge de paix, en faisait partie.

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corps de garde sera transféré à la ci-devant communauté, à compter de ce jour.

Art. VIII.

Le conseil arrête en outre que, vu l'état de maladie où se trouve Jean Tinet aîné, il sera seulement désarmé, avec la faculté de rester sans consignation.

Art. IX.

Le commandant sera tenu de tenir la main à l'exécution du présent arrêté et de tenir une garde permanente audit corps de garde; arrête, enfin, qu'il sera envoyé des courriers extraordinaires aux diverses municipalités du canton pour leur faire parvenir les dépêches du district et les inviter à concourir, avec le chef-lieu, au maintien de la tranquillité publique.

Art. X.

Arrête, de plus, que tous les citoyens qui ont des chevaux seront invités à les tenir prêts lorsqu'ils en seront requis.

CosTE, maire.

Randonnier, off. mpl. Mianne, off. mpl. Auriel, off. mpl. Bessot. Rivière. Melon. Reynal. Coste.

Labarrière, secr. greff.

Cet arrêté, en même temps qu'il nous fixe sur les mesures à prendre contre les suspects, nous fait connaître quels sont, pour la commune de Beaumont, les citoyens jugés comme suspects : Dufaure jeune, Broudiscou, Constantin père et Laborde fils aîné. Constatons que cette nouvelle liste est singulièrement réduite, si on la compare à celle signalée ci-dessus (p. 498), qui avait été dressée au lendemain de la proclamation de la République. Il est à croire que les citoyens et citoyenne Etienne Reynal, Bernard Redon, Pierre Révaugier, Pierre S... bat, Jean Dénuel, Antoine Veyssy, Jean Audibcrt, Auché et Charlotte Robert, qui avaient été jugés suspects par les jacobins Loiseau et Lacoste, avaient trouvé grâce devant les maire et procureur Coste et Randonnier.

Quoique appartenant au parti modéré, la mimicipalité actuelle n'en était pas moins profondément libérale et républicaine, bien décidée à lutter par tous les moyens en leur pouvoir contre les menées royalistes. Le jour même où, à 9 heures du matin, avait été pris l'arrêté relatif aux suspects, Jacques Coste

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convoqua de nouveau son Conseil, l'après-midi, en séance extraordinaire et, H considérant la nécessité de prendre toutes les mesures pour découvrir les gens suspects et attacher de plus en plus les vrais amis de la patrie à la cause de la liberté et de l'égalité », fit voter un nouvel arrêté aux termes duquel tous les citoyens et citoyennes de la commune devaient se réunir autour de l'arbre de la Liberté pour renouveler le serment civique et jurer en même temps qu'ils dénonceront au Comité toutes les trames contre la sûreté générale qui pourraient arriver à leur connaissance. La délibération est intéressante et mérite d'être reproduite in extenso {Arch. mun., loc. cit., p. 466) :

Le vingt-deuxième mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second ' de la république française, les maire et officiers municipaux de la ville et banlieue de Beaumont, assemblés extraordinairement en la maison commune;

Considérant que les circonstances critiques où se trouve la république par les complots perfides des malveillants qui ont osé attenter à la sûreté générale dans divers départements voisins;

Considérant les sages précautions prises par le département de la Dordogne pour prévenir les désastres qui nous menacent et repousser les brigands conduits par une horde de prêtres fanatiques qui pillent et saccagent tout ce qu'ils rencontrent;

Considérant la nécessité de prendre toutes les mesures pour découvrir les gens suspects et attacher de plus en plus les vrais amis de la patrie à la cause de la liberté et de l'égalité;

Ont arrêté et arrêtent :

Que tous les citoyens et citoyennes indistinctement se réuniront autour de l'arbre de la Liberté pour y prêter de nouveau le serment de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant; de jurer «juils dénonceront au Comité toutes les trames contre la sûreté générale dont ils pourraient avoir connaissance.

CosTE, maire.

AuRiEL, off. mpl. Randonnier, off. mpl. Dubut, off. mpl. Grenier, ojf. mpl. Mianne, off. mpl. Labarrière, secr. greff.

Nous av'ons vu plus haut que la liste des suspects ne comprenait, à la date du 22 mars 1795, que quatre citoyens, chiffre bien

I. C'est l'an premier et non l'an second qu'il faut lire. L"an second, en effet, ne commence que le 22 août (i*' vendémiaire) lyg'î, pour se terminer le 32 août Je l'année 1794.

peu élevé pour une agglomération aussi importante que Beaumont. Mais voilà que quelques jours plus tard la municipalité y ajoutait {^quatre citoyemiesn : la citoyenne Baillet, veuve de Charles de Montsec, et les trois citoyennes Montsec, Constantin et Dufaure, dont les maris étaient déjà détenus. Ces citoyennes, toutefois, bénéficièrent, de la part du maire et des officiers municipaux, d'une mesure de clémence. Elles furent mises « hors d'état d'arrestation » aux conditions suivantes : i° qu'elles ne pourraient sortir de leurs maisons respectives; 2° qu'elles n'auraient aucune espèce de communication, soit avec leurs maris détenus, soit avec quelque autre personne, jusqu'à nouvel ordre; 3° que toute correspondance leur serait interdite; 4» qu'elles ne laisseraient pénétrer chez elles aucun étranger ni aucune personne quelconque, sans en avoir préalablement averti la municipalité. C'est, comme on le voit, la détention et la surveillance à domicile, avec, en cas d'infraction à l'une des clauses ci-des^sus, une arrestation immédiate, qui ne pouvait être moindre de trois mois.

Le maçon Léonard Broudiscou, je ne sais trop comment, se vit accorder le même privilège qu'aux citoyennes sus-indiquées : comme elles, il fut autorisé à rester à son domicile.

En même temps que la municipalité se montrait clémente à l'égard des femmes des détenus, elle exerçait sur ces derniers une surveillance de plus en plus rigoureuse. Nuit et jour ils étaient enfermés dans leur étroite chambre de la maison de réclusion, tenus au secret absolu, ne recevant ni lettres ni visites. Dans sa séance du 31 mars 1793, la municipalité prit un arrêté aux termes duquel le capitaine de la garde nationale en service à la maison de réclusion ne devait « laisser introduire qui que ce soit dans les chambres des détenus, sous peine d'être réputé comme suspect et mis en état d'arrestation au cas de dé.sobéissance ».

Une pareille rigueur, toutefois, ne dura que quelque temps. La municipalité apporta une atténuation aux mesures particulièrement sévères de la première heure. Elle permit aux prisonniers quelques promenades dans le couloir; elle les autorisa

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