L'ÉLECTION DU JUGE
Avant 178g, la « judicature » ou fonction de juge était une charge vénale. On l'achetait et on la revendait comme, aujourd'hui, on achète et on revend un greffe de justice, une étude de notaire, une charge d'huissier ou d'avoué. D'autre part, chaque juridiction, quelle que fût son étendue, grande ou petite, avait un juge. Or, par suite de la multiplication à l'infini qu'elles subirent au xvii^ et au xviii^ siècle, nombreuses furent les juridictions qui ne comprenaient que deux ou trois paroisses ou même une seule paroisse. Il y en avait même de plus petites, dont la circonscription se limitait à une partie de paroisse. Pour ne pas sortir de notre région, la paroisse de Saint Avit Sénieur formait à elle seule une juridiction; la paroisse de Bayac avait, elle aussi, sa juridiction et son juge; il en était de même de la paroisse de Bannes; le château de Lusiés, qui n'était même pas une paroisse (puisqu'il dépendait de la paroisse de Naussannes), constituait, avec les quelques villages qui l'avoisinaient, une juridiction indépendante ^ Un juge, un greffier, un procureur d'office, un sergent, un prétoire et une prison..., tout cela pour une paroisse qui, comme Bayac et Bannes, comptait à peine 300 habitants, c'était vraiment abusif et une réforme s'imposait.
L'Assemblée nationale, qui ne craignait pas de frapper fort, supprima d'un coup toutes les juridictions. Elle décida ensuite qu'il y aurait un juge par canton et que ce juge serait, au même titre que les officiers municipaux, nommé à l'élection dans les assemblées primaires.
I. Voy. à ce sujet L. Testut, La Bastide de Beaumont , t. II, p. oo-
26 I lîEAUMOXT SOUS LA CONSTITrA.VTF ET I.A LT^GISLATIVE
Le décret de l'Assemblée nationale réglant l'organisation judiciaire dans le royaume date du i6 août 1790. Xous y lisons, en ce qui concerne les juges de paix cantonaux :
Article premip:r. — Il y aura dans chaque canton un juge de paix et des prud'hommes assesseurs du juge de paix.
Art. III. — Le juge de paix ne pourra être choisi que parmi les citov^ens éligibles aux administrations du département et du district et âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité.
Art. IV. — Il sera élu au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages par les citoyens actifs réunis en assemblées primaires.
Art. V. — Vne expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée et déposée au greffe du tribunal de district; l'acte de nomination et celui déposé au greffe tiendront lieu de lettres patentes au juge de paix.
Art. VI. — Les mêmes électeurs nommeront, parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste et à la pluralité relative, les notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs c'u juge de paix. Le juge appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il aura besoin de leur assistance.
Art. VII. — Le juge de paix et les prud'hommes seront élus pour deux ans et pourront être continués par réélection.
Conformément à ce décret, les citoyens actifs du canton de Beaumont furent convoqués pour le 5 décembre 1790, à l'effet de nommer le juge de paix du canton. Les opérations durèrent trois jours, les cinq, six et sept décembre. L'élection du juge,
on le voit, n'était pas A y / m . plus expéditive que
celle des oiriciers municipaux. Les suffrages des électeurs se portèrent sur Jacques Poussai de Laroque, bachelier en droit, habitant Beaumont. (rilles Darchier, notaire royal, liabitant également Beaumont, fut nommé greffier.
Jacques h'oussal sieur de Belcrd était né à Beaumont le 19 mai 1735 : il avait donc cinquante-quatre ans à la Révolution. Il élail le lils de Jean Poussai .sieur de Belerd, qui remplissait à Beamnont les fonctions de juge de paix depuis i/icS. jaccjucs
FiG. 56.
Jacques Poussai,
nrmitm" \\\\if île paix de Hoiininonl
^ÛAC^J
FiG. 37.
Gilles Darchier, ancien consul, nnnimc ^reilier fie la justice de paix
AFFAIRKS POI.ITIQl'ES KT ADMINlSTKATI\i:S 2(\S
Foussal succéda à son père comme juge de Beaumont ; mais à la ■> judicature > de la juridiction de Beaumont. il en ajouta bientôt deux autres : celle de la juridiction de Lusiés.
qui avait pour seigneur Jean de Pat\- baron du Rayet, et celle de la juridiction de Puybeton Landion, dont le seigneur était M. Durfort de Boissière.
On sait que, dans les sept dernières années de l'ancien régime (de 1782 à 1789), Jacques Poussai sieur de Belerd avait remplacé M. de Montsec à la mairie de Beaumont. Il était à la fois juge et maire ^
A la Révolution, Jacques Poussai eut naturellement à soufirir du discrédit, de la fureur popu\aire pourrait-on dire, qui s'abattit alors sur les seigneurs de Puybeton et de Lusiés. Il avait servi la noblesse et il était tout naturel qu'on lui prêtât des idées plus ou moins aristocratiques. Aussi, aux élections municipales de février 1790, il fut complètement évincé avec les Montsec, les Laborde et autres : il n'obtint même pas — lui, maire de Beaumont depuis sept ans — une place de notable.
Mais cette sorte d'ostracisme ne dura pas. Jacques Poussai, comme son ami Louis Ters, se laissa aller peu à peu aux idées du jour; peu à peu, il devint révolutionnaire et, lui aussi, il lança sa note, di.scrète d'abord, puis nettement accentuée, dans ce joyeux concert qui s'élevait de toute part en l'honneur du régime nouveau. La population, de son côté, oublia les anciennes attaches aristocratiques de Jacques Poussai et, aux élections du mois de décembre 1790, les électeurs le maintinrent dans ses fonctions de juge : à l'ancien juge des trois juridictions de Beaumont, de Lusiés, de Puybeton Landion, ils confièrent la justice du canton de Beaumont. Du reste, ils n'eurent jamais à le
I, Vov. à ce sujel L. ThSTir, /..( Vie mmiiiifiiilc ./ Bciiniioiil i'i /,7 //;/ de l'atuicu régime, p. 3o<>.
regretter : Jacques Poussai avait loyalement servi la monarchie absolue; avec le même loj^alisme il servira la monarchie constitutionnelle d'abord, puis la république.
L'acte de nomination par l'assemblée primaire tenant lieu de lettres patentes (art. V de la loi du i6 août 1790), Jacques Poussai prit possession de la justice de paix du canton de Beaumont à la date du 7 décembre 1790, et il ne lui resta plus qu'à prêter serment entre les mains du maire.
Trois semaines après l'élection, le 28 décembre, le nouveau juge se présente devant le maire, les officiers municipaux et les notables, réunis à cet effet à l'hôtel commun de la ville. Il leur fait part de sa nomination aux fonctions de juge de paix du canton, en même temps qu'il leur apporte le procès- verbal de la séance de l'assemblée primaire où a eu lieu la dite nomination. Puis, levant la main, il prête serment de maintenir de tout son pouvoir la Constitution du royaume décrétée par V Assemblée nationale et acceptée par le Roi, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions attachées à son office.
Le corps municipal donne acte au nouveau juge et signe le procès-verbal. Voici les signatures qui figurent, au bas du procèsverbal, sur le registre des délibérations :
PoussAL ^ LoYSEAU, maire
Blanchard, officier municipal Mianne, officier municipal
Lacoste, officier municipal Grenier, officier municipal
BeSSOT HlLÎiRE COSTE MeYNIEL
Carrière Audissou Beleymet Melon, procureur de la commune
Labarrière, secrétaire greffier
I. Ndtons ijuc Jacques Poussai de BelerJ, ijui avant la Révolution, soit comme maire, soit comme juge, signait Jacques Faussai de Beïerd, Jacques de Belerd, Laroqiie de Belerd, supprime aujourd'hui la particule et signe tout simplement Faussai. Déjà à cette époijuc, il n'était pas prudent de se parer de noms à particules, ijue l'on aurait pu prendre pour un signe de nolilesse, et le juge de Beaumont, qui était la prudence même, s'était empressé de les supprimer dans sa signature. L'opportunisme, en politique, est de tous les tenip.s et de tous les pays.