CHAPITRE l'KKMIER
Cependant, à ne considérer que leur primitive situation juridique, les paysans dauphinois étaienl des favorisés. En
Dauphiné, pays d'alleu, la maxime : « nulle terre sans seigneur » n'avait pas cours, et les champs des roturiers pouvaient n'y être assujettis à aucun lien féodal '. La forme de tenure ordinaire n'y était pas la censive, mais l'empli\ léosc. comme en Provence \ Et, suivanl le droit romain, la redevance légère (pie le tenancier devait payer au seigneur était destinée surtout à rappeler qu'il avait reçu la terre, en don pour lui et ses descendants, à charge de la défricher . Il n'était en conséquence pas attaché à la ^lèhe, pouvait vendre son champ et « déguerpir » dès qu'il le jugeait à propos. D'autre part, la longue durée de son bail le protégeait contre l'expulsion arbitraire '. Il pouvait, à prendre superficiellement les choses, paraître un heureux, quand on comparait sa situation juridique à celle du paysan de telle province, où régnait le droit coutumier ". Mais, si l'on veut se rendre compte de l'état d'esprit des habitants du Viennois à la veille de la Révolution, on ne doit guère attacher d'importance à des vues toutes théoriques.
En droit, il pouvait y avoir en Dauphiné des terres
i. Guyot, Répertoire de Jurisprudence, art. Dauphiné. Cf. Salvaing de Boissieu, De l'usage des fiefs et autres droits seigneuriaux en Dauphiné (Grenoble, i(>(>4, in-fol., Bibl. nat., Inv. F. i<)i<i). p. J~t : « L'on n'a jamais révoqué en doute que le Daupliiné ne lût de franc-alli u, comme étant régi par le droit écrit. »
■2. Salvaing de Boissieu, De Vusage des fiefs, p. 99 sq. ; Guyot, art. Dauphiné.
3. Guyot, Répertoire de Jurisprudence, art. Emphytéose : Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique, ait. Emphytéose. Cl'. Glasson, L'évolution de la propriété foncière en France (domptes-rendus de l'Académie des Sciences inorales, 1899, t. 12), p. '4j">.
'(. M., ibid.; Salvaing de Boissieu (lie l'usage des fiefs, p. 101-ioa) indique dans quelles conditions l'emphytéote peut vendre sa terre: le seigneur a souvent le droit de prélation. Glasson, art. cité. p. 3j6 sq., n'étudiant L'emphytéose que dans sa théorie, La considère comme bien plus avantageuse pour le paysan «pu- la tenure en censive.
.">. La mainmorte avait été abolie dans presque tout le Daupliiné par le dauphin Humbert II; Henri II avait, au \\ I siècle, généralisé cette mesure, Salvaing <lc Boissieu, De l'usage n'es fiefs, p. i'$2-i3ij.
I<> T.A PEUR EN DAUPHTNE
allodiales. En fait, le nombre des paysans entièrement propriétaires de leurs biens, c'est-à-dire ne payant aucune autre redevance que la dîme et les impôts royaux, était faible. Les « dix douzièmes » du territoire d'Albon « appartiennent à des corps ou riches seigneurs » '. Les mémoires ou délibérations de Saint-Antoine, de YiJleneuve-de-Marc, de Paladru, de Montmiral impliquent une situation analogue2. « Il est notoire, disent en 1778 les représentants de Cessieu, que la plupart des habitants n'ont pas un pouce de terrain3 «.Les procès-verbaux de revision des feux montrent que. dans toute l'élection de Vienne, les paysans de trois communautés seulement, sur un total de cent quatre-vingt-treize, bénéficient entièrement du caractère allodial des terres dauphinoises 4. Dans toutes les autres, les habitants sont, en totalité ou en majorité, soumis au paiement d'un ou plusieurs droits seigneuriaux, c'est-àdire ne sont pas propriétaires du sol, au sens où nous l'entendons aujourd'hui.
Dans la plupart des communautés, une première série
de redevances est due « par tous les habitants à la
réserve de ceux qui sont fondés de privilèges, ou de titres particuliers d'affranchissement 5 ». Ils y sont soumis comme habitants de tel ou tel village, indépendamment de ce qu'ils doivent payer comme occupants de tel ou tel champ. C'est ce qu'on appelle tantôt droits universels, parce qu'ils pèsent sur tous les habitants du village,
1. Cahier d'Albon, Arch. nat., Ba, 75. Cf. Réponse de Saint-Just-de Claix (Arch. de l'Isère, Papiers de la Commission intermédiaire) : « Les fonds frumcntaux étant presque tous possédés par des nobles ».
2. Délibérations de Saint-Antoine (8 fév. 1-89), de Montmiral (8 mars 1789), de Paladru (3 mai 1780), Arch. nat., Ba, 70; réponse de Villeneuve-de- Marr (Bibl. de Grenoble, mss., R. 63i4).
3. Procès-verbal de vente du marais de Cessieu, réclamation des délégués du mandement de la Tour du-Pin, Arch. nat., Qt, 39a.
4. Revision des feux, f" 383 : «Charancieu. Noble François de Pins. . . est seigneur de ladite communauté, auquel ils ne doivent aucuns droits seigneuriaux ». Cf. Jameyzieu, f» 820. Les habitants des Abrets (f° 379) ne paient rien; quelques-uns sont, depuis peu, soumis au banvin.