JETON DU COLLÈGE DE PHARMACIE ( I
(revers)
Jusqu’au xvne siècle les médecins préparaient partout eux-mêmes leurs ordonnances. L’introduction des médicaments chimiques leur rendit la tâche difficile; ils jetèrent feu et flammes contre cette nouveauté. On ne sait trop qui découvrit l’antimoine. Basile Valentin qui passe pour être l’auteur de cette découverte, a-t-il réellement existé ? Est-ce le pseudonyme d’un médecin timoré ? La question ne sera jamais résolue. Presque tous les docteurs, et particulièrement ceux de Paris, firent une guerre acharnée aux laboratoires, que Guy Patin, le Juvénal des apothicaires, appelait dédaigneusement des cuisines arabiques.
Le ridicule dont les médecins ne cessèrent d’accabler leurs humbles mais indispensables collaborateurs, suscita facilement contre ceux-ci la malice populaire; si bien qu’il n’y eut point de profession plus bafouée que celle d’apothicaire. Il en résulta, dans le langage courant, un certain nombre de locutions dérisoires devenues proverbiales, telles entre autres : mémoire d’apothicaire , pour parler d’un compte sur lequel il y a beaucoup à rabattre; apothicaire sans sucre , pour désigner un homme dépourvu des choses qui lui sont nécessaires. On sait que, sous Henri IV et même sous Louis XIV, le sucre était d’un prix si élevé, qu’il ne se vendait qu’en petites quantités ; on le considérait comme un médicament, de sorte qu’on ne le trouvait que chez les apothicaires, à qui il était, du reste, nécessaire pour la confection de leurs sirops. On disait aussi des qui pro quo d’apothicaire . . ., mais nous en parlerons plus loin. En somme, la plaisanterie à l’égard des apothicaires était universelle et fort ancienne ; mais on ignore quand en a commencé la désobligeante tradition.
Rabelais qui s’est moqué de tant de choses, s’est cependant abstenu de médire des apothicaires. Il est probable que cette abstention est due à un sentiment de respect filial, car son père, a-t-on dit, était lui-même apothicaire. Rabelais se
contenta simplement, au prologue de son Gargantua , de comparer le laid visage de Socrate à certaines petites boîtes appelées silènes, telles qu’on en voyait jadis dans les boutiques d’apothicaires ; « painctes au-dessus de figures joyeuses et « frivoles, comme de harpyes, satyres, oysons bridez, lièvres « cornuz, canes bastées, boucqs vollans, cerfs lymonniers, et « aultres painctures contrefaites à plaisir, pour exciter le « monde à rire, quel feut Silène, maistre du bon Bacchus; « mais on dedans, Ion reservoyt les fines drogues, comme « baulme, ambre griz, amomon, muscq, zivette, pierreries et « aultres choses prétieuses. Tel disoyt estre Socrate : parce « que le voyans au dehors, et lestimans par l’exteriore appa- « rence, nen eussiez donné un coupeau d’oignon, tant laid il « estoy de cors, et ridicule en son maintien ; le nez poinctu, le « regard d’ung taureau, le visaige d’ung fol, simple en mœurs, « rusticq en vestimens, paovre en fortune, infortuné en « femmes, inepte à tous offices de la république ; tousiours riant, « tousiours beuvant d’autant a ung chascun, tousiours se « guablant, tousiours dissimulant son divin sçavoir. Mais « ouvrans ceste boyte, eussiez on dedans trouvé une céleste « et impreciable drogue; entendement plus que humain, « vertus merveilleuses, couraige invincible, sobresse sans « pareille, contentement certain, asseurance parfaicte, desprise- « ment incroyable de tout ce pourquoy les humains tant « veiglent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. »
Avec la réjouissante comparaison de Rabelais, on se trouve loin du portrait très peu engageant tracé par Shakespeare, de ce vieil apothicaire de Mantoue, vendant au risque de la hart, un drachme de poison, pour quarante ducats, à Roméo, qui l’avait remarqué, « couvert de haillons, les yeux enfoncés derrière « d’épais sourcils, comme il triait des herbes et des plantes. « Il était très maigre; sa misère était manifeste et semblait « l’avoir rongé jusqu’aux os. Dans sa boutique mal assortie, on
« voyait, suspendus au plafond, une tortue, un crocrodile « empaillé et d’autres carapaces de poissons bizarres ; puis, « sur des rayons, de vaines rangées de boîtes vides, des vases « de terre dépareillés, des vessies et des graines desséchées, « des bouts de ficelle et de vieux pains de rose, étaient clair-
« semés çà et là pour servir de montre » Mais ce serait
vraiment une injustice, un contre-sens, de croire que tous les apothicaires du temps de Shakespeare pussent ressembler à ce misérable.
De son côté, Molière eut aussi beau faire, au moment même où la Ville et la Cour applaudissaient à la course des matassins de M. de Pourceaugnac, les apothicaires comptaient parmi eux Nicolas Lémery, le chimiste le plus remarquable du xviic siècle, un des précurseurs de Lavoisier. La science pouvait à son tour se moquer des rieurs; mais ses progrès furent la vengeance des apothicaires.
Pour la grosse joie de nos pères, c’eût été un énorme paradoxe de concevoir l'apothicaire dépourvu de son ustensile professionnel .... la seringue , puisqu’il faut l’appeler par son nom ; mieux eût valu Jupiter démuni de sa foudre. Aussi semblerait-il peu intéressant de s’entretenir des apothicaires, sans causer un tantinet de la seringue ; car, s’ils ont quelques droits à l’histoire, leur inséparable accessoire appartient à l’archéologie.
Bien que la liberté du ventre soit une des premières nécessités qu’ait revendiquées le genre humain, les écrits et les monuments de l’antiquité n’ont nullement fait mention de la seringue; et ce n’est qu’en faussant l’histoire qu’on a pu prétendre qu’elle avait été retrouvée dans les fouilles d’Herculanum et de Pompéï : elle n’y a point été rencontrée.
Avant l’invention de la seringue, c’est-à-dire dès avant l’époque d’Hippocrate et dans les temps qui suivirent jusqu’à la fin du xvc siècle, on se servait d’une outre fixée à une canule en roseau. Ce vénérable engin, dont l'origine se perd dans l’obscurité des âges, s’appelait clystère, mot grec, d’où est dérivé par traduction le mot lavement. Mais en fait de traduction, un contresens curieux est la tradition égyptienne rapportée par Diodore et par Pline, qui donne l’ibis, la cigogne antique, comme l’inventeur du bienfaisant instrument. On le doit au roi Thoth, dont le nom s’écrit précisément avec l’hiéroglype de l’ibis. De là est venue l’erreur (0.
Le très fameux clystère a été décrit, il y a environ neuf cents ans, par Avicenne, qui le mit fort en vogue chez les Arabes (1 2). Il fut trouvé d’un si commode usage que tous les Purgons du moyen âge le prescrivirent et que tous les Argants français, allemands et espagnols, furent heureux de se conformer à l’ordonnance.
Mais ce fut un coup désastreux pour le clystère lorsqu’apparut la seringue, dont l’invention, contemporaine de la découverte du Nouveau-Monde et de celle de l’imprimerie, est encore considérée par les plus graves esprits, comme une des plus brillantes conquêtes de l’humanité. L’inventeur de la seringue s’appelle Gatenaria; la France ne peut revendiquer l’honneur de lui avoir donné le jour. Compatriote de Colomb, il était originaire de Vercelli et professeur en l’université de Pavie. Il consacra plusieurs années au perfectionnement de son œuvre et mourut le 14 février 1496, après avoir laissé un livre qui, dans le cours du xvi° siècle, eut les honneurs de quatre éditions (3). Au xvic siècle, le clystère était déjà bien déchu en France; cette déchéance est particulièrement marquée
(1) Chabas, Mélanges d'égyptologie, 1862, in-8°, t. 1, p. 66.
(2) Avicenne, liv. 111, chap. xi.
(3) A. Philippe, Histoire des apothicaires , 1854, in-8°.
sur l’une des miséricordes des stalles de l’Eglise Saint-Gervais à Paris, où les différents corps de métiers sont représentés en des compositions si naïves et si charmantes. Or, ce cul-delampe figure un apothicaire dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire genou en terre, et braquant, sur le derrière d’un malade, son précieux instrument que, malgré l’état très fruste de la sculpture, on devine bien être une seringue.
La seringue méritait, à plus d’un titre, d’être proclamée la reine du monde; elle l’a été en effet, car elle a régné sans partage pendant plus de trois siècles sur tous les continents. Aux jours fortunés où elle était à l’apogée de sa gloire, les artistes s’étaient ingéniés à en varier la forme à l’infini. On en trouve encore de coquets et séduisants échantillons dans le cabinet de quelques archéologues. Il y avait des seringues en écaille, en vermeil, en nacre, en argent : les dames les plus prudes en ornaient leur toilette. Sous Louis XV, Mrae de Pompadour en faisait un luxueux étalage dans son boudoir parfumé.
Dans un temps où la pudeur était plus dans les choses que dans les mots, le mot grec clystère (je lave) était passé à l’injection pour laquelle la seringue est faite. Des gens délicats y substituèrent, longtemps après, le mot lavement , qui fut adopté, quoique vague ; mais les ecclésiastiques s’en scandalisèrent, parce que ce substantif est employé dans les cérémonies de l’Eglise. Grande fut la rumeur à la cour et chez Mme de Maintenon : les jésuites gagnèrent l'abbé de Saint-Cyran, et employèrent leur crédit auprès de Louis XIV pour obtenir que le mot lavement fût mis au nombre des expressions déshonnêtes, en sorte que l'abbé de Saint-Cyraji blâma publiquement le P. Garasse, qui s’en était servi. « Mais, disait le P. Garasse, je « n’entends par lavement qu’un système de gargarisme , ce sont u les apothicaires qui l’ont profané en l’appliquant à une chose « plus basse. » Il fut donc décidé qu’on substituerait le mot
remède à celui de lavement; remède, comme équivoque, parut plus honnête. Louis XIV accorda cette grâce au P. Le Tellier; ce prince ne demanda plus son lavement, mais son remède, et donna ordre à l’Académie française d’insérer ce mot dans son Dictionnaire avec l’acception nouvelle. Ainsi, on substitua, pendant quelque temps, remède à lavement. Malgré cette décision et cet usage, malgré Saint-Cyran, les Jésuites, le P. Le Tellier, les dames de la Cour et l’Académie, le mot lavement est resté dans la langue : les médecins et les pharmaciens s’en servent exclusivement, et les dames qui, sans être malades, prennent chaque jour un lavement pour conserver la fraîcheur de leur teint, ne donnent plus le nom de remède à cette injection.
Cependant il était réservé à la seringue d’être à son tour détrônée et de succomber sous l’atteinte du juste retour des choses d’ici-bas, auquel ne peuvent résister indéfiniment les usurpations les plus solidement assises. Depuis longtemps la seringue n’accompagne plus les dieux pénates de l’alcôve, où régnent désormais les clysoirs, les clyso-pompes, les clyso-bols, les clyso-poches, les irrigateurs, etc., qui ne sont qu’un perfectionnement, une transformation, un renouveau de l’antique clystère. Mais ce serait encore une grave erreur de penser que le clysoir moderne est une des gloires de l’industrie française ; car, bien que cela porte une cruelle atteinte aux fastes de notre Ecole polytechnique, le clysoir n’a pas été, comme on l’a prétendu, inventé par un de ses anciens élèves : c’est tout simplement une importation espagnole.
Malgré la découverte, malgré les succès et le triomphe de la seringue, l’Espagne, moins oublieuse que les autres nations des préceptes d’Avicenne, était restée fidèle au précieux clystère que lui avaient légué les Arabes; elle n’avait même jamais cessé de s’en servir et s’en est toujours bien trouvée. Dans son roman intitulé Don Pablo de Ségovie , le satirique Quévedo,
qui écrivait dans la première moitié du xvne siècle, a décrit la mise en œuvre du fameux remède universel, dont les périphrases populaires qu’il emploie se résument, dans l’espagnol, par ces mots echar gaitas , c’est-à-dire, à peu près, pousser de la cornemuse. « Cela vient, dit le vieux dictionnaire de « Sobrino, de ce qu’en quelques endroits, le lavemçnt se « donne avec une bourse de cuir qui a un tuyau au bout et la « forme d’une cornemuse » (0. Notre impartialité d’historien nous a fait un devoir défaire cette déclaration; la France a bien assez d'autres gloires : suum cuique.
Il faut remonter, avons-nous dit précédemment, jusqu’au xiii0 siècle, pour trouver mention de l'état d'apothicaire. C’est à cette époque qu'on voit déjà l’apothicaire classé avec les épiciers, les droguistes et les herboristes, et faisant partie avec eux de la corporation dite des épiciers ; corporation qui n’était, à l'origine, classée qu'au dernier rang des quatre métiers désignés sous le nom de drapier , d'orfèvre , de pelletier et d’épicier. Plus tard cependant, la corporation des épiciers parvint à se faire placer au second rang, alors même qu'il en eût été établi deux nouvelles, celles des merciers et des bonnetiers. Chaque corporation était gouvernée par six maîtres appelés gardes , chargés de faire observer les statuts et les privilèges. Ces gardes remplissaient dans les cas ordinaires les fonctions de juges; et comme les juges et les consuls des villes municipales, ils portaient la robe de drap noir, à collet et manches pendantes, bordée de velours de même couleur. Chaque corporation avait son lieu de réunion pour la tenue de ses assemblées. Celle des épiciers se réunit d’abord dans
(i) Quévedo, Don Pablo de Ségovie, traduit par Germond de La Vigne, in-8°, p. 368-309, note.
l’église de l’Hôpital Sainte-Catherine; ensuite successivement à Saint-Maint-Magloire, dans le chœur de Sainte-Opportune, et enfin aux Grands-Augustins. On la désigna sous le nom de corps de marchands grossiers (marchand en gros), épiciers, apothicaires, qui comprenait les droguistes et les herboristes. Cette corporation avait la garde de l’étalon des poids et mesures de la Ville de Paris, tant royal que médicinal. En leur qualité de marchands et bourgeois de Paris, les épiciers et apothicaires pouvaient parvenir non seulement aux charges de juges et de consuls, mais aussi à celles de l’échevinat.
C’est du règne de Philippe IV, dit le Bel, que date la première ordonnance concernant le corps des épiciers et des apothicaires; elle a pour objet de les assujettir à ne vendre qu’à des poids autorisés. Le 22 mai 1 336, Philippe VI de Valois rendit une seconde ordonnance disposant que les apothicaires et les herboristes seront tenus de soumettre leurs marchandises à l’examen des médecins de la Faculté. En 1 353, le roi Jean renouvela les mêmes prescriptions, spécifiant notamment que le chef de la corporation des épiciers, assisté de deux médecins désignés par la Faculté et deux maîtres-apothicaires choisis par le prévôt du roi ou son lieutenant, ferait deux visites par an chez tous les apothicaires de la Ville de Paris et des faubourgs pour vérifier la qualité de leurs remèdes. Depuis le règne de Jean le Bon jusque vers la fin du xve siècle, rien ne fut changé à l’exercice de la profession des apothicaires, lorsqu’au mois d’août 1484, pendant la minorité de Charles VIII, il fut rendu une nouvelle ordonnance résumant tout ce qui avait été prescrit jusque là, notamment les visites que les gardes de l’apothicairerie devaient faire des poids et balances de ceux qui vendaient sucre, figues, laines, drogues, épicerie et généralement toutes les autres denrées qui regardaient leur vacation. Dans cette ordonnance on voit pour la première fois, les apothicaires-épiciers séparés des simples épiciers,
en ce sens que les apothicaires pouvaient bien exercer l’état d’épicier, mais que l'épicier ne pouvait point exercer celui d’apothicaire. Une autre ordonnance de Louis XII, du mois de juin 1 5 1 4, confirma cette importante disposition; elle prescrivit les dispositions auxquelles les apprentis apothicaires seraient examinés et reçus apothicaires à l’avenir, et fixa les droits que les nouveaux reçus auraient à payer aux anciens.
En 1 5 56, un arrêt du Parlement ordonna, sous peine de cent marcs d’amende, de punition corporelle et de la hart, l’exécution de nouvelles mesures quant aux visites, à la préparation des remèdes et à l’observation des qui pro quo rédigés par six docteurs de la Faculté dans les dispensaires. Les médecins du xni° et du xiv° siècle intitulaient quid ou qui pro quo , les articles de leurs dispensaires où, à défaut de telle ou telle drogue, ils prescrivaient à la place quelque autre drogue équivalente en vertu. Cette méthode de substitution remontait du reste tant à Galien qu’aux Arabes. Mais il était interdit aux apothicaires, sous les peines les plus sévères de confectionner d’eux-mêmes des qui pro quo. Comme, pour eux, un moyen de lucre était souvent l’art de suppléer une drogue qu’ils n’avaient pas ou qui était très coûteuse, par une autre d’une valeur inférieure, qu’ils faisaient payer au même prix, ce dol, ainsi commis au préjudice de la bourse et quelquefois de la vie du malade, s’appelait aussi un qui pro quo ; il devait donc être très rigoureusement réprimé. De là est venue la locution qui pro quo d’apothicaire, puis qui pro quo tout court, pour signifier tromperie, erreur, méprise.
Sous le règne de Louis XIII, pour honorer et récompenser leur corporation, qui avait plusieurs fois pourvu aux charges de consuls et aux fonctions de l’échevinat, le Bureau de la Ville, par délibération du 29 juin 1629, concéda aux épiciersapothicaires de Paris le droit d’orner d’armoiries leurs bannières et la chapelle de leur communauté. L’ Armorial de d’Hozier a
reproduit et blasonné ainsi ces armoiries : d’azur à un dextrochère d’argent, issant d’une nuée de même, et tenant des balances d’or ; coupé d’or à deux navires de gueules, équipés d’azur semé de fleurs de lys d’or, posés l’un contre l’autre, flottant sur une mer de sinople et accompagnés de deux étoiles à cinq raies de gueules. Ce blason était surmonté de la devise : Lances et pondéra servant.
Enfin, les statuts de la corporation des épiciers-apothicaires furent révisés et confirmés une dernière fois, en vertu des lettres patentes de Louis XIII, datées du 28 novembre 1 638, dont l’exécution resta en vigueur jusqu’à la Révolution. A l’égard des apothicaires et épiciers, ces derniers statuts contenaient les neuf dispositions suivantes : i° L’aspirant apothicaire, avant de pouvoir être employé chez aucun maître apothicaire en qualité d’apprenti, sera amené et présenté par le maître au bureau de la corporation, par devant les gardes, pour connaître s’il a étudié la grammaire et s’il est capable d’étudier la pharmacie; après avoir achevé les quatre ans d’apprentissage et servi les maîtres pendant six ans, il en rapportera les brevets et les certificats; puis il sera présenté au bureau par un conducteur et demandera un jour pour subir l’examen; auquel examen assisteront tous les maîtres, deux docteurs en médecine de la Laculté de Paris, docteurs en pharmacie; en présence de quelle compagnie l’aspirant sera interrogé durant l’espace de trois heures par les gardes et neuf autres maîtres que les gardes auront choisis et nommés. — 20 Après ce premier examen, si l’aspirant est reconnu capable à la majorité des voix, il lui sera donné jour par les gardes pour subir le second examen, appelé Y acte des herbes , lequel sera encore fait en présence des maîtres et docteurs qui auront assisté au précédent. — 3° Après ces examens, si l’aspirant est trouvé capable, les gardes lui donneront à faire un chef-d’œuvre de cinq compositions ; après avoir disposé ce chef-d’œuvre, l’aspirant fera la démonstration
de toutes les drogues qui doivent entrer dans ces compositions; s’il y en a de défectueuses ou de mal choisies, elles seront changées, et il en fera ensuite les préparations et les mélanges en présence des maîtres, qui reconnaîtront si toutes choses y sont bien observées. — 40 Les veuves des maîtres pourront tenir apothicairerie pendant leur viduité, à condition toutefois qu'elles seront obligées, pour la conduite de leur boutique, la confection, la vente et débit de leurs marchandises, de prendre un bon serviteur expert et capable, qui sera examiné et approuvé par les gardes; de plus les veuves et leurs serviteurs seront tenus de prêter serment, devant le magistrat de police, de bien observer fidèlement les règlements et devoirs de la profession. — 5° Attendu que de l’art et de la qualité des marchandises dépendent les confections, compositions, vente et débit des baumes, emplâtres, onguents, parfums, sirops, huiles, conserves, miels, cires, encres et autres drogues et épices, ce qui suppose la connaissance des simples, métaux, minéraux et autres sortes de remèdes qui entrent dans le corps humain ou s’y appliquent, servent à l’entretien et conservation de la vie des citoyens, connaissance qui exige une longue expérience ; attendu que l’on ne peut être trop circonspect dans cette profession, parce que souvent la première faute qui s’y commet n’est pas réparable, il est ordonné qu’il ne sera reçu aucun maître par lettres, quelque favorables ou privilégiées qu’elles soient, sans que l’aspirant n’ait fait le temps d’apprentissage prescrit et subi les examens précédemment indiqués, et que toutes marchandises d’épicerie et de droguerie, entrant dans le corps humain, qui seront amenées à Paris, n’aient été descendues au bureau de la corporation, pour être vues et visitées, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, par les gardes de l’apothicairerie et épicerie, avant d’être transportées ailleurs, quand même elles appartiendraient à d’autres marchands ou bourgeois qui les auraient fait venir pour eux. — 6° Comme il est indispensable
que ceux qui traitent la santé des hommes et qui participent à cet objet très important, soient expérimentés, et qu’il serait très périlleux que d’autres s’en mêlassent, il est défendu à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et état qu’elles soient, d’entreprendre, composer, vendre et distribuer aucunes médecines, drogues, épiceries, ni aucune autre chose entrant dans le corps humain, simple ou composée, ou destinée à quelque composition que ce soit de l’art d’apothicaire et pharmacie ou de la marchandise d’épicerie, s’il n’a été reçu maître et s’il n’a fait le serment par devant le magistrat de police, à peine de confiscation et de cinquante livres parisis d’amende. — 70 Les apothicaires et épiciers ne pourront employer en la confection de leurs médecines, drogues, confitures, conserves, huiles, sirops, aucunes drogues sophistiquées, éventées ou corrompues, à peine de confiscation, de quarante livres d’amende, d’être les drogues et marchandises, ainsi défectueuses, brûlées devant le logis de celui qui s’en trouvera saisi, et de punition exemplaire si le cas y échoit. — 8° Les gardes seront au nombre de six, gens de probité et d’expérience; chaque année il en sera élu deux, l’un apothicaire l’autre épicier, pour être trois ans en exercice; après leur élection, ils feront serment par devant le magistrat de police de bien et fidèlement exercer leur charge et deprocéder exactement en leur conscience aux visites tant générales que particulières. — g0 Les gardes seront tenus de procéder aux visites générales, trois fois au moins par an, chez tous les marchands apothicaires et épiciers, pour examiner s’il ne s’y passe rien contre les statuts, ordonnances et règlements, et s’assurer en outre que les apothicaires tiennent chez eux, en bon état, toutes les substances inscrites au Codex. Il est encore défendu aux apothicaires de n’administrer aucun médicament sans l’ordonnance d’un médecin de la Faculté ou de quelqu’un qui en soit approuvé.
On voit que les apothicaires étaient des marchands et rien
de plus; si bien marchands qu’ils étaient confondus avec les épiciers en une seule et même corporation. Leurs gardes devaient néanmoins veiller à ce qu’aucun des deux états n’empiétât sur l’autre. Ils avaient en outre conservé une prérogative : c’était le droit de visiter les poids et les balances dans les maisons, boutiques et magasins de tous les marchands et artisans de Paris, ne faisant pas partie des six grands corps de métiers. Jusqu’en 1622, les gardes des apothicaires allaient seuls faire leur visite chez leurs confrères; à partir de cette année, ils furent obligés, par arrêt du Parlement, d’y aller assistés de deux docteurs en médecine, professeurs en pharmacie. Delà de nombreuses contestations.
Cependant les obligations et les droits n’étaient pas absolument les mêmes pour les apothicaires et les épiciers. Ainsi, tandis que ceux-ci n’étaient tenus qu’à trois ans d’apprentissage, les premiers devaient avoir été apprentis pendant quatre ans, et, de plus, avoir servi pendant six ans chez les maîtres, en tout dix ans de stage avant d’exercer. Par une sorte de compensation à cette inégalité, les épiciers devaient faire leur chef-d’œuvre devant les gardes épiciers et apothicaires réunis; mais les apothicaires avaient pour privilège de n’avoir pour juges que les membres de leur profession et des médecins. Enfin les difficultés relatives au commerce, qui pouvaient s’élever entre les maîtres étaient jugées par un tribunal spécial, composé des anciens du métier, ayant passé par les charges, et réunis sur la convocation des gardes. Voilà certes, eu égard au temps, une organisation de la pharmacie qui laissait peu de chose à désirer sous le double rapport de la sécurité publique et de l’honnêteté du commerce. La législation pharmaceutique actuelle est d’ailleurs calquée sur les statuts des apothicaires.
Mais la corporation des apothicaires eut beau être bien régulièrement constituée, il n’empêche qu’elle eut encore à se
défendre et contre la Faculté de médecine qui voulait la dominer et la mettre dans sa dépendance, et contre les épiciers qui voulaient profiter de leur union avec les apothicaires pour participer, comme eux, aux bénéfices qu’offraient la vente des drogues, des compositions médicamenteuses, etc. Usant de beaucoup de ménagements envers les premiers, et repoussant à bon droit les derniers, elle triompha des uns et des autres.
C’est vers 1690 que se livrait, entre les médecins et les apothicaires de Londres, le combat que chanta, sous le titre de Dispensary , le poète médecin anglais Samuel Garth ; cette œuvre fut comparée par ses compatriotes au Lutrin, de Boileau. Voltaire en imita l’exorde dans les vers suivants :
Muse, raconte-moi les débats salutaires
Des médecins de Londres et des apothicaires :
Contre le genre humain si longtemps réunis,
Quel Dieu pour nous sauver les rendit ennemis ? Comment laissèrent-ils respirer leurs malades Pour frapper à grands coups sur leurs chers camarades? Comment changèrent-ils leur coiffure en armet,
La seringue en canon, la pilule en boulet?
Ils connurent la gloire : acharnés l’un sur l’autre,
Ils prodiguaient leur vie et nous laissaient la nôtre.
A part un édit de Louis XIV, promulgué en juillet 1682, quelque temps après le procès de la Voisin, la célèbre empoisonneuse, lequel édit visait les devins, les astrologues, les magiciens, etc., mais où il était défendu aux apothicaires de vendre des substances dangereuses (arsenic, réalgar, orpiment, sublimé, etc.), si ce n’est à des personnes compétentes telles que médecins et apothicaires ; à part aussi la révocation de l’édit de Nantes, en i685, qui interdit à tout membre de la religion réformée d’exercer le métier d’apothicaire, on ne voit plus, de 1 638 à 1777, que quelques actes de l’autorité se succédant sans apporter aucun changement notable en ce qui réglait les conditions mises à la réception des apothicaires, ou
à l’exercice de leur profession. Cependant, des prétentions, des discussions interminables s’élevaient encore fort souvent entre les épiciers, les apothicaires et les médecins. Une déclaration du roi, du mois d’avril 1777, y mit fin en érigeant en collège de pharmacie, l’ancienne école des apothicaires de la rue de l’Arbalète, dont nous avons parlé plus haut, et en disposant qu’à l’avenir, les maîtres en pharmacie ne pourraient plus s’occuper d’épicerie, non plus que les épiciers de préparation, manipulation et mixtion médicinales. La même déclaration interdit aux communautés séculières ou régulières, aux hôpitaux, aux religieux mendiants de vendre et débiter aucune drogue simple ou composée. Elle s’occupait encore de la réception des pharmaciens et des mesures propres à prévenir les abus ou accidents qui pouvaient résulter de la vente et de la livraison de poisons ou de drogues dangereuses. Enfin, le 10 février 1780, les statuts promis par la déclaration de 1777 furent accordés pour mettre fin aux différentes réclamations que ne cessaient d’élever les membres du collège de pharmacie. Désormais la qualification d 'apothicaire disparut pour faire place au titre de pharmacien , qu’on ne pouvait obtenir qu’après avoir passé, comme élève, par le collège de pharmacie et avoir été reçu membre de ce collège. Le pharmacien, ainsi reconnu et classé, eut seul le droit d’exécuter les prescriptions médicales, d’avoir officine et laboratoire, etc.; il avait un registre qu’il tenait du lieutenant de police, et sur lequel il faisait signer ceux à qui il délivrait du poison. En supprimant l’ancienne corporation des apothicaires pour la réorganiser sous un autre nom, la déclaration de 1777 et les statuts de 1780 firent disparaître, une fois pour toutes, ce qu’il y avait d’irrationnel et d’humiliant dans les vieux règlements, qui remontaient à la féodalité.
Ce fut dans cet état des choses qu’en 178g l’Assemblée nationale trouva tout ce qui se rapportait à l’enseignement et à l’exercice de la pharmacie. Elle accepta d’abord le collège de
pharmacie, tel que l’avait créé la déclaration de 1777; mais, par suite de la récente suppression des maîtrises et des jurandes, toutes les professions étant devenues libres, même celle de pharmacien, elle chargea son comité de salubrité publique de prendre toutes les informations nécessaires sur l’état actuel de l’art de guérir dans toute la France. Il ressortit de cette enquête que de nombreux et graves abus résultaient de ce que la profession de pharmacien était encore exercée par des gens dépourvus des qualités requises. Un décret, sanctionné par le roi le 17 avril 1791, disposa que nul ne pouvait exercer l’état de pharmacien, sous les peines portées par les lois et les règlements concernant cette profession, s’il n’avait été reçu ainsi qu’il était prescrit. Toutefois, ce décret ne suffisait pas à tous les besoins et ne remédiait pas à tous les abus. Enfin, fut promulguée la loi du 21 germinal an XI qui créa des écoles supérieures de pharmacie à Paris, Strasbourg et Montpellier. D’après les dispositions de cette loi„ nul ne put désormais exercer la pharmacie en France s’il n’était reçu dans une de ces écoles. Furent seuls exceptés les officiers de santé. Les décrets postérieurs à l’an XI ont modifié profondément les règlements ordonnés pour assurer un exercice sérieux de cette profession qui touche de si près à la santé publique. Aujourd’hui l’enseignement donné par l’Etat est organisé de la manière suivante : trois écoles supérieures de pharmacie sont établies à Paris, Montpellier et Nancy, à côté des trois facultés de médecine, afin de permettre aux étudiants de suivre à la fois deux enseignements qui ont entre eux des rapports si intimes; Bordeaux, Lille et Lyon possèdent des facultés mixtes de médecine et de pharmacie; deux écoles de médecine et de pharmacie, de plein exercice, ont été créées à Marseille et à Nantes; enfin, il existe sur tout le territoire, seize écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. C’est dans ces écoles où professent les hommes les plus éminents que viennent se former ceux qui doivent exercer, après un stage
des plus sérieux, la profession essentiellement libérale de pharmacien. Si le corps pharmaceutique a été long à se constituer, il faut avouer que son organisation actuelle ne laisse plus rien à désirer.
Pour conclure, on peut ajouter que l’évolution naturelle des choses fit pour les apothicaires ce qu’elle fît pour les chirurgiens. La situation des apothicaires fut longtemps misérable; ignorants, peu respectés parce que leur moralité laissait à désirer, ils finirent par trouver la voie qui leur convenait, grâce à leurs études. En devenant pharmaciens, ils sont devenus plus utiles, par suite des connaissances qu’on exige d’eux- pour leur accorder un diplôme; ils ont ainsi conquis tous les droits à la considération publique; et les médecins eux-mêmes, qui ne les regardaient jadis que comme leurs serviteurs, depuis longtemps les admettent, à titre d’égaux, à faire partie de leur docte Académie. Aussi, les corps savants les plus renommés s’honorent-ils de compter des pharmaciens dans leurs rangs. De même que l’Académie de Médecine, l’Institut s’est fait gloire aussi d’appeler à lui leurs plus célèbres praticiens; et, pour peu qu’on ne soit pas étranger à la physique et à la chimie, on sait quelles grandes découvertes ont été faites dans les laboratoires des pharmaciens. Les Parmentier, les Vauquelin, les Cadet de Gassicourt, les Robiquet, les Guibourt, les Chevallier, les Bussy ont suivi le route frayée par Lémery, Glauber et Kunckel. Du reste, il n’y a plus à faire l’éloge d’une profession à laquelle ont appartenu, entre autres savants illustres, le pauvre Suédois Scheele, qui trouva successivement l’oxygène, le manganèse, le chlore, le baryum, puis la glycérine et l’acide prussique; Rouelle, dont les manipulations, en sa petite boutique de la rue Jacob, amenèrent les premières idées justes sur les sels; Dumas, l’un des fondateurs de la chimie organique et le créateur de la philosophie chimique, dont les éloquentes leçons ont formé les maîtres actuels de la science;
Balard, qui trouva le brome, et contribua le plus aux derniers progrès de la chimie industrielle;.... mais il nous faut en passer et des meilleurs.
Jetons des Epiciers-Apothicaires en 1710.
Histoire, Organisation et Fonctionnement
F.-L.-M. DORVAULT
EMILE GENEVOIX
LA
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