‹ La philosophie de Jean-Baptiste VicoChapitre 31 sur 48 · L HISTOIRE DE ROME · texte numérisé non relu

L HISTOIRE DE ROME

champs (reconnu déjà dans la constitution de Servais, mais repris par les nobles pour lesdetteg de cens non acquittées) conduisirent au tribunal et. lorsque les plébéiens réclamèrent le domaine quiritaire, à la loi des XII Tables, qui consacra cette conquête plébéienne. Mais la loi des XII Tables fut, en môme temps, la conquête du droit écrit, la cessation du mystère dont les patriciens entouraient les lois qu'eux seuls connaissaient, comprenaient, interprétaient et, par suite, appliquaient à leur guise. A celte divulgation et fixation du droit écrit, les patriciens ne purent débonnairement condescendre avec ce t desideria plebis non aspernari » dont parle Tite-Li ve ; ils durent plutôt résister avec cette opiniâtreté que rappelle Denis d'Halicarnasse et qu'il exprime par le « mores patrios servandos, leges fen%i non oportere ».

L'historiographie postérieure enjoliva de fables l'origine de la loi des XII Tables ; on fil, entre autres, le récit d'une mission que les décemvirs auraient envoyée à Athènes pour en rapporter la nouvelle loi, chose affirmée par Tite-Live el par Denis, mais que Polybe ignore et à laquelle Cicéron ne croit pas. Dans l'état sauvage et retiré où vivaient les premières nations, entre lesquelles il ne put y avoir de communications orales qu'après que furent nées les occasions de guerres, d'alliances et de commerce, comment donc eût pu passer d'outre-mer, de la lointaine Altique, jusqu'à Rome la renommée de la sagesse de Solon? Comment les Romains de celte époque auraient-ils eu, delà qualité des lois athéniennes, une connaissance assez exacte pour les estimer propres à apaiser les querelles surgies chez eux entre les plébéien* et les nobles? Quelles ambassades pouvaient s'envoyer les Grecs et ces Romains qui, soixantedouze ans plus tard, étaient encore înaltriiilés comme des inconnus par les Grèce de Tarente ? Kt que dire aussi de ces ambassadeurs qui l'en revinrent d'Athènes avec les lois

grecques, sans connaître ce qu'elles contenaient, à tel point que si, par hasard, ne s'était pas trouvé à Rome un disciple d'Heraclite, Herraodore, banni de sa patrie, les Romains n'auraient su que faire de cet inconnaissable et inaccessible trésor? Et comment fit Hermodore pour les traduire dans un latin si pur que Diodore de Sicile juge qu'elles ne sentent en rien le grec, et avec une perfection qu'aucun écrivain latin ne put plus jamais, à aucune époque, égaler en traduisant du grec? Comment fit-il pour revêtir des idées grecques de termes latins si appropriés (par exemple auctorilas) que les Grecs, et parmi ceux-ci Dion Cassius, affirment qu'il n'y a pas, dans leur langue, de termes correspondants pour les expliquer? La lettre d'Heraclite à Hermodore dut être expédiée par les mêmes postes avec lesquelles Pythagore avait fait ses lointains voyages à travers le monde! 11 n'y a là, en somme, qu'une belle et bonne imposture, et toute la fable de l'origine athénienne de ces lois est due à l'orgueil des érudils qui, d'abord, les firent provenir d'autres peuples du Latium (par exemple des Èques), puis des villes grecques d'Italie, puis de Sparte et finalement d'Athènes, nom auquel, grâce à la renommée des philosophes athéniens, ils s'arrêtèrent enfin, satisfaits. Certes, les lois des XII Tables présentent des ressemblances non seulement avec les lois athéniennes ou Spartiates, mais encore avec celles d'autres peuples et avec les lois mosaïques; mais la raison en est dans le cours uniforme des nations. Certes, il a été, dans l'antiquité, attribué aux décemvirs des lois où des traces grecques sont évidentes, par exemple celle qui interdit le luxe grec des funérailles ; mais cela vient de ce que, comme nous l'avons déjà noté, la législation décemvirale, non moins que les noms des divers rois, devint un « caractère poétique » et que lui furent rapportées toutes les lois qui, ensuite, égalisèrent la liberté et furent inscrites dans les monuments publics. Mais la loinrimitive^

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des XII Tables, si grossière, si rude, si inhumaine, si cruelle

et féroce, si peu en rapport avec l'époque de la pleine civilisation athénienne, est un grand témoignage de l'ancien droitjiaturel des peuples du Latiumet des coutumes qu'on avait commencé à pratiquer depuis l'âge de Saturne.

Le domaine quiritaire des champs et la loi écrite une fois obtenus, la lutte recommença pour le droit de mariage : lutte dont la véritable signification se perdit et sur laquelle les historiens anciens eux-mêmes écrivirent des choses absurdes, s'imaginant qu'elle eut pour base le désir des plébéiens (qui n'étaient guère que de misérables et vils esclaves) de pouvoir librement s'apparenter aux nobles. De cette façon, l'histoire romaine devient beaucoup plus incroyable que l'histoire fabuleuse des Grecs, car si Tonne sait ce que celleci veut dire, l'autre s'oppose à tout l'ordre des désirs humains, en nous représentant une plèbe qui aspire d'abord à la noblesse, puis aux honneurs et aux magistratures, et enfin à la richesse, tandis que les hommes désirent d'abord la richesse, puis les fonctions officielles et enfin la noblesse. Ce que la plèbe romaine réclamait, ce n'étaient pas les « <<mnubia citm patribus » mais les « connubiapatrum » : non pas le droit de s'apparenter aux nobles (chose à laquelle elle n'aurait osé prétendre et qui, au fond, ne lui importai l nullement), mais le droit de contracter des mariages solennels comme en contractaient les nobles. Car, sans les noces solennelles, sans les auspices, les plébéiens ne pouvaient exercer effectivement le droit quiritaire des champs et ne pouvaient le transmettre à leurs parents, priv.s qu'ils étaient de descendance, d'agnation et de parenté collatérale. La revendication des « eûnttubkl » n'était, en somme, ni plus ni moins que celle des droits civiques, et elle retal satisfaction au moyen de la loi C.anuleia.

Puis, les plébéiens réclamèrent ce qui dépendait du droit public, fit ils Obtinrent d'tbord la participation à 1' « h,i/»nio/< »

et au consulat, et, finalement, la participation au sacerdoce et au pontificat et, avec ces derniers, la science des lois. De cette façon, le plandeliberté seigneuriale, tracé parServiusTullius, se changea en un plau de liberté populaire, et le cens, qui se payait auparavant aux patriciens, fut payé désormais au trésor public, lequel subvint aux dépenses des plébéiens à la guerre. Les tribuns en virent alors à demander le pouvoir de faire des lois, car les lois précédentes, la loi Horatia et la loi Hortensia, n'avaient pas rendu les plébiscites obligatoires pour le peuple tout entier, excepté pourtant dans les deux cas particuliers en raison desquels la plèbe s'était retirée, la première fois, sur l'Aventin et, la seconde, sur le Janicule. Celte nouvelle conquête, qui établit la supériorité de la plèbe et transforma la république d'aristocratique en populaire, fut la loi Publilia, due au dictateur Publilius Philon et ordonnant que les plébiscites « omnes f/uvites tenerent ». L'autorité du Sénat en sortit amoindrie, car tandis que, auparavant, les pères se faisaient les « auctores » de ce que le peuple avait délibéré, c'étaient eux maintenant qui proposaient les lois au peuple, lequel approuvait la formule du sénat ou la rejetait et déclarait ne vouloir aucune innovation. La plèbe obtint, en outre, la dernière magistrature à laquelle elle ne participait pas encore, la censure. La loi Petelia, qui suivit peu d'années après, effaça le dernier vestige du lien féodal, le nœud (« iiexus ><), qui rendait les plébéiens, pour cause de dettes, hommes liges des nobles et les forçait souvent à travailler toute leur vie dansv les prisons particulières de ces derniers.

Lorsque, ensuite, à la division en palriciat et en plèbe avec, correspondant à cette division, les comices par curies et par tribus, Fabius Maximus en eut substitué une nouvelle ayant pour base le patrimoine des citoyens et réparlissant ceux-ci en trois classes : sénateurs, chevalins et plébéiens, l'ordre des nobles disparut tout à fait, ij

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« sénateur » et « chevalier » ne furent plus synonymes de « patricien » ni « plébéien » d'à homme de basse extraction ». Mais le Sénat garda le domaine souverain des biens de l'empire romain, empire déjà passé au peuple ; et, grâce au sénatus-consulte dit « ultimuni », il maintint ce droit par la force des armes lant que la république romaine fut une république populaire : chaque fois que le peuple tenta d'en disposer, le Sénat arma les consuls, lesquels déclarèrent rebelles et tuèrent les tribuns de la plèbe promoteurs de ces tentatives. Cela s'explique par des droits féodaux souverains, mais sujets aune plus grande souveraineté, ainsi que le confirme le mot de Scipion Nasica armant le peuple contre Tiberius Gracchus : « Qui rcmpublicam salvam velit, consulem sequatur ». Kl, en effet, une fois la porte des honneurs ouverte par les lois à la multitude, qui commande dans les républiques populaires, il ne restait, en temps de paix, autre chose à faire qu'à se disputer la puissance, non par les lois, mais par les armes; et cette puissance, on l'employait à promulguer des lois pour s'enrichir, comme ce fut le cas pour les lois agraires des Gracques, d'où résultèrent à la fois des guerres civiles à l'intérieur et, au dehors, des guerres injustes.

Avec le triomphe de la plèbe et la transformation de l'État d'aristocratique eu populaire, toute lasociété change de physionomie. En premier lieu, change la physionomie de la famille : dans celle-ci, durant l'empire du palriciat, et pour maintenir les richesses dans l'ordre des patriciens, les successions testamentaires ne furent admises que tardivement et les testaments étaient facilement annulés ; l'agiut. même au septième degré, excluait de la succession paternt'iic ii'iils émancipe* {l'émancipation avait l'efiei d'un ohatiment ; 1rs légitimations n'étaient pas permit*! ; etil est iloii lem qne lee femmes aienl en le droiloTbériter. -Mais dai

société démocratique, ou la {.'lobe l'ait rousisU'i toute sa

richesse, toute sa force et toute sa puissance dans la multitude de ses enfants, on commence à sentir la tendresse du sang, et les préteurs, considéraul les droits de ce dernier, se décident à les satisfaire par les « bonorum possessiones » et à guérir au moyen de leurs remèdes les vices ou les défauts des testaments, facilitant ainsi la diffusion des richesses, seules admirées par le vulgaire. — Ce qui change aussi, c'est la signification des institutions de la propriété: le domaine civil n'est plus de droit public et se disperse dans tous les domaines privés des citoyens qui forment maintenant la cité populaire ; le domaine éminent n'est plus le domaine par excellence, sur lequel ne pèse aucune charge réelle, pas même publique, mais il signifie simplement le domaine exempt de toute charge privée ; le domaine quiritaire n'est plus celui dont le noble était le seigneur féodal et qui imposait à celui-ci l'obligation de secourir le client ou le plébéien qui en avait obtenu la jouissance, si ce dernier venait à en être dépossédé, mais ce domaine est devenu domaine civil privé, qui peut être défendu au moyen de revendications, et qui se distingue ainsi du domaine bonitaire, lequel ne se maintient que par la possession. — Les formes des procès, si touffues, si pleines de flctions.de formulessolennelles et d'actes symboliques, sont simplifiées, sont rendues plus rationnelles : on commence à faire usage de l'intelligence ou de l'esprit du législateur, .1 les citoyens se conforment à une idée d'utilité commune et raisonnable, entendue comme étant de nature spirituelle. Les causes, qui étaient d'abord des formules pleines de caulèles ou précautions et composées de paroles propres et précises, deviennent des affaires ou négociations qui prennent plus de solennité par les accords conclus et, dans les transferts de domaine, par la tradition naturelle ; et ce n'est que dans les contrats dits conclus par de simples paroles, c'est-à-dire dans les stipulations, que les

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Oautèles restent des « causes » dans l'ancienne acception du mot. Ainsi, le certain dans les lois, lorsque la raison humaine se fut entièrement développée, aboutit à la vérité des idées, déterminées parla raison des circonstances des faits, qui est « une formule informe de toute forme particulière » {formula naturse, comme dit Varron), et celleci, à la façon de la lumière, donne par elle-même une forme à toutes les parties, même les plus petites, de ces corps opaques que sont les faits sur lesquels elle est diffusée. Dans les républiques populaires règne Yœqum bonum, l'équité naturelle. — Aux peines très cruelles dont on usait du temps des monarchies familières et des sociétés héroïques (d'après les lois des XII Tables, ceux qui mettaient le feu aux blés d'autrui devaient être brûlés vifs, les faux témoins étaient précipités du haut de la roche Tarpéienne et les débiteurs insolvables étaient déchirés tout vivants) furent substituées des peines plus douces, car la multitude, composée de faibles, est naturellement portée à la compassion. — Les lois qui, dans les aristocraties, étaient peu nombreuses, solidement établies et religieusement observées, se multiplient dans les démocraties et deviennent changeantes et pliables. Les Spartiates, qui conservèrent l'aristocratie, disaient qu'on rédigeait à Athènes bien des lois et que, à Sparte, on n'en avait qu'un petit nombre, mais qu'on les observait : la plèbe romaine, à l'instar de celle d'Athènes, ne cessait de faire des lois pour chaque cas particulier, et ce fut en vain que Sylla, chef du parti de la noblesse, essaya de remédier un peu à cet inconvénient au moyen des «questions perpétuelles », car, après lui, ces lois se multiplièrent de nouveau. —Les guerres elles-mêmes, très cruelles dans les républiques aristocratiques, qui détruisaient les villes conquises et réduisaient les vaincus à l'état de journaliers dispersés par groupes à travers les campagnes qu'ils devaient cultiver au profit des vainqujurs, Croce. I0

lesguerres s'adoucissent dans les républiques populaires qui, enlevant aux vaincus le droit des gens héroïques, leur laissent le droit naturel du genre humain. Les empires s'étendent, car les républiques populaires sont beaucoup plus aptes aux conquêtes que les républiques aristocratiques, et les monarchies le sont davantage encore.

Et cependant, dans celte humanisation générale des mœurs, la science du gouvernement, la vertu politique, diminue d'extension. Les anciens patriciens faisaient durement respecter les lois ; et, trouvant personnellement leur utililédans l'utilité publique, ils faisaient passer avant leurs intérêts privés, moins importants, ce grand intérêt particulier qui leur était garanti par la république : c'est pourquoi ils défendaient magnanimement le bien de l'État et donnaient à ce sujet de sages conseils. Parcontre, dans les États populaires, comme ce sont les citoyens qui commandent le bien public, lequel se répartit entre eux en autant de parcelles qu'il y a de citoyens composant le peuple, et par suite des causes qui produisent cette forme d'État, à savoir le désir de l'aisance, la tendresse pour les enfants, l'affection pour l'épouse et l'attachement à la vie, les hommes sont portés h considérer les moindres circonstances des faits favorables à leur utilité privée, et, par suite, à ne considérer que Yœquum bonum, qui est la seule chose dont les mulitudes soient capables.

Quand une société en est arrivée à ce point, on voit surgir spontanément, parce que préparée de longue main et rendue nécessaire, la monarchie : cette monarchie que les écrivains politiques ordinaires font naître tout à coup, sans avoir été précédée des causes si nombreuses et si diverses qui doivent la produire, au début même de l'histoire humaine, « comme (dit Vico) naît une grenouille par une pluie d'été». Encore moins elle eût la naissance artificielle que lui attribue Tribonien avec sa fable de la loi royale par

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laquelle le peuple romain se serait dépouillé de sou empire souverain et libre pour le conférer à Octave Auguste. La loi (jiii donna la vie a la monarchie fut une loi naturelle, dont la formule, d'utilité éternelle, est la suivante : puisque, dans les républiques populaires, chacun ne voit que ses intérêts privés et met à leur service les armes publiques au risque d'amener la ruine de la nation, il faut, pour empêcher la nation d'aller à sa ruine, qu'un homme surgisse, comme le fit, parmi les Romains, Auguste (qui, ainsi que l'écrit Tacite, « cuncta bellis civilibus fessa nomme principis sub imprrium accepit »), un seul homme qui, par la force des armes, prenne en main toutes les affaires de l'État, laisse aux sujets le soin de leurs affaires privées ou ne leur permette de se mêler de la chose publique que dans une certaine mesure, et s'entoure d'un petit nombre d'hommes experts en matière politique, lesquels, dans les cabinets, donneront sur les affaires publiques des conseils inspirés de l'équité civile. Cet homme est appelé également par les nobles et par les plébéiens ; par les nobles qui, après avoir été abaissés et soumis au gouvernement plébéien, abandonnent leurs anciennes et aristocratiques prétentions à l'empire et ne penseut plus qu'à s'assurer une vie commode ; et par les plébéiens qui, après avoir expérimenté l'anarchie ou la démagogie effrénée (qui est la pire des tyrannies, car il y a alors autant de tyrans que la cité compte d'individus audacieux et dissolus), prévenus par leurs propres maux, réclament paix et protection.

La monarchie est donc une nouvelle forme du gouvernement populaire. Pour qu'un homme devienne souverain, il §SJ nécessaire que le peuple prenne parti pour lui, et il lui faut gouverner d'une façon populaire, rendre égaux (mises sujets, humilier les grands pour protéger la multitude contre leur oppression, maintenir le peuple satisfait B< content en ce qui concerne les besoins de la vie et la j

sance de la liberté naturelle, et user d'un système bien pondéré de concessions et de privilèges accordés soit à des classes entières (dans ce cas, on parle de * privilèges de liberté »), soit à des particuliers, en mettant hors classe les hommes d'un mérite extraordinaire et de vertus exceptionnelles.

Dans la monarchie, qui est un gouvernement « humain » à l'égal de la démocratie, se continue et s'intensifie ce processus d'humanisation ou d'adoucissement des mœurs et des lois qu'avaient commencé les républiques populaires. Les liens rigides de la famille paternelle et agnatique se dénouent déplus en plus. Les empereurs, à qui la splendeur delà no blesse portait ombrage, s'appliquèrent à aider le développement des droits de la nature humaine, commune aux nobles et aux plébéiens. Ainsi, Auguste s'employa à protéger les fldéicommis par lesquels, auparavant, les biens ne passaient aux incapables de succéder que grâce à la ponctualité des héritiers grevés ; il les transforma en une nécessité de droit, en obligeant les héritiers à les exécuter. Puis vinrent de nombreux sénatusconsulles par lesquels les cognais furent rangés dans la même catégorie que les agnals. Enfin, Justinien supprima toule différence entre les legs et les fidéicommis, confondit la quarte falcidienne et trébellienne, ne fit guère de distinction entre les testaments et les codicilles, et mil, en ce qui concernait les héritages « ab intestato », cognais et agnats absolument sur le même plan. Les dernières lois romaines firent tant pour favoriser les testaments que, tandis que ceux-ci étaient autrefois cassés pour le moindre motif, ils durent maintenant être interprétés de la façon la plus propre à maintenir leur validité. Après la disparition complète du droit « cyclopéen » des pères sur la personne de leurs enfants, alla aussi en disparaissant leur droit économique sur les acquisitions faite! par ces derniers ; c'est pourquoi les empereurs introduisirent d'abord

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