‹ La philosophie de l'impérialismeChapitre 62 sur 230 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

en plus une sorte de colonisation extensive, qui parut toujours à peu près légale et fut régularisée juridiquement là où elle résulta de la conquête armée. De tels h revirements de propriété » n'étaient-ils pas d^ailleurs parfaitement légitimes suivant les notions romaines. L'État et l'empereur, qui le représentait, avaient le droit de tout faire au monde : il n'existait pas de moralité pour eux. C'était le principe sémitique. De leur côté, les Germains eurent l'habileté de laisser à l'élément civil et romain une prépondérance au moins fictive : les chefs barbares, demeurant konungrs vis-à-vis de leurs compagnons, devinrent consuls ou patrices pour leurs nouveaux sujets, et firent par là subsister côte à côte les deux nationalités, persistant dans le rôle conservateur inauguré par les empereurs d'origine barbare. On organisa un système de tenures où féods et odels (alleux) prirent un aspect légèrement latin. Et TEmpire ne sembla pas défait par la disparition de l'empereur de Rome après Augustule. Le Basileus de Constantinople en tint provisoirement le sceptre, et quand les Germains furent assez justifies par leurs services aux yeux de la Romanité, Charlemagne releva sans peine la couronne d'Occident, d'après la loi salique de sa race, parce que le trône tombait alors en quenouille sur le Bosphore. Les Francs, récemment régénérés par l'invasion austrasienne, tenaient à cette heure le premier rang parmi les Barbares, et l'empereur universel ne pouvait être autre, ethniquement parlant, que le roi des Austrasiens, l'Austrasic étant bien réellement alors le cœur du monde. Voilà une ethnologie qui est levée de bon matin, comme les métaphores de M. van Buck! Et loin d'être le cœur du monde de ce temps, l'Austrasic était tout au plus le germe d'un monde futur. Mais revenons à l'organisation sociale romano-germanique. Il y eut bien quelques excès dans la prise de possession barbare. Toutefois, si l'on songe aux difficultés que les nouveaux venus rencontraient à chaque pas dans cette Babel ethnique où ils s'étaient fourvoyés, on n accuse plus, on admire. Grèce à leurs ménagements généreux, le droit germanique développa sans heurt les bienfaits de ses conceptions hautaines. Les droits de l'homme libre pris individuellement y

lis LE COHTE DE GOBINEAU

furent ce qu^avaient été les droits de la cité dans le monde romain. Et Tàme de ce statut personnel resta le mouyement, Tindépendance, la yie, Tappropriation facile à toutes les circonstances ambiantes (1), tandis que Tàme du droit civique s'appelait Servitude, comme sa suprême vertu, Abnégation. Cette infusion d'idées nouvelles a engendré notre civilisation contemporaine, qui ne fût jamais née sans leur concours, et que n'eût pu produire par ses propres forces la romanité passive, dominée, contrainte, jamais sympathique. Voilà le cri du cœur, Texclamation caractéristique sous la plume de Gobineau : on y reconnaît assez que ses objections à la Romanité sont d'ordre passionnel et sentimental bien plutôt que rationnel et politique.

Supposons un instant, dit-il, que les Germains n'eussent pas été ébranlés vers cette époque par les troupes à demi arianes elles-mêmes des conquérants hunniques. Aujourd'hui, l'Europe aurait peine à maintenir une sociabilité quelconque et en serait à peu près au point de décomposition pulvérulente où sont arrivées les provinces méridionales du royaume de Naples et la plupart des territoires de TAsie antérieure. Ou plutôt, puisque les Barbares cantonnés au delà du Rhin seraient entrés tôt ou tard en contact avec l'Empire, ils y auraient trouvé une civilisation plus énervée encore, dont l'influence morale et physique les eût moins touchés : le sang germain se

(i) Ces distinctions d'apparence subtile peuvent à l'occasion reprendre vie et actualité. Lors de la discussion de la loi sur les associations (1901), nous nous souvenons avoir entendu exposer par un parlementaire distingué ce qui avait été appelé à la Chambre la conception romaine et la conception germaine du droit de l'État vis-à-vis des associations. La première, considérant l'individu comme rien, la cité comme tout, faisait dépendre l'existence d'un groupe de l'autorisation accordée par l'État, et jugeait que les associations non autorisées n'étant pas nées juridiquement, leurs biens étaient re$ nuUius^ confiscables au profit de la République. Tandis que la seconde considérait l'individu et les personnes morales comme existant au même titre légitime. Toutefois, reconnaissant que dix personnes associées sont plus fortes que les dix mêmes prises iftolément, elle accordait à l'État un droit de surveillance spécial, à la rigueur celui de dissolution ; mais en tout cas les biens revenaient en cette hypothèse aux sociétaires, comme ayant vécu légalement par le fait même de leur constitution en société et par la seule expression de leur volonté personnelle en ce lens.

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