CHAPITRE PREMIER
Jusqu'ici nous avons vu l'homme penser, sentir et vouloir; mais, entre la pensée et la sensation, il y a un état intermédiaire de Tâme, qu'on appelle foi. La foi se distingue en naturelle ou surnaturelle, suivant qu'elle dépend de rintelligence ou de la surintelligence. L'étude des systèmes nous a appris que tout n'est pas accessible à notre intelligence, et que c'est le Christianisme qui a introduit la création ex nihilo en métaphysique, comme la grâce en morale. La tendance des temps modernes est de diminuer graduellement le surnaturel, jusqu'à confondre la religion avec la philosophie. Mais, dit Véra, bien que l'objet de la religion et de la philosophie soit identique, puisque c'est Dieu, l'absolu, cependant elles diffèrent dans leur manière de le comprendre, puisque la religion ne peut se délivrer de la représentation,
du symbole, taudis que la philosophie contemple Tidée en elle-même (1). Gioberti avait dit plus clairement que la religion regarde le côté obscur, et la philosophie le côté clair de ridée, et qu'elles s'adressent à deux facultés différentes, l'une à la surintelligence, et l'autre à l'intelligence.
Max Muller se rallie à cette dernière opinion : « De même qu'il y a, si je pui:> dire, une faculté de langage, indépendante de toutes les formes historiques qui affectent les langues humaines, de même il y a dans l'homme une faculté de croyance, de foi, indépendante de toutes les religions historiques. Lorsque nous disons que c'est la religion qui distingue l'homme de l'animal, nous n'entendons pas seulement les religions chrétienne ou juive, nous ne songeons à aucune religion particulière, mais bien à une certaine faculté de. l'esprit, à cette faculté qui, indépendamment, que dis-je ? en dépit du bon sens et de la raison, rend l'homme capable de saisir l'inBni sous des noms divers, sous des formes différentes. Sans cette faculté, aucune religion, non, pas même le culte le plus grossier des idoles et des fétiches, ne serait possible, et pour peu que nous prêtions une oreille attentive, nous entendrons sortir de toutes les religions comme une aspiration vers le monde de l'esprit, comme un soupir vers l'infini, comme un cri d'amour vers Dieu. Peu importe que l'étymologie prêtée par les anciens au mot «vOpwKo; (ils le faisaient dériver de «vw oepwv, celui qui regarde en haut), soit exacte ou fausse ; ce qui est certain, c'est que ce qui fait l'essence de l'homme, c'est cette faculté dont seul il est doué, de lever ses regards vers le ciel, c'est ce privilège qui lui est départi d'aspirer à quelque chose que ni les sens ni la raison ne peuvent lui fournir. Si donc il y a une école philosophique qui étudie les conditions de la perception sensible, s'il y en a une autre qui examine spé* cialement les conditions de la conception rationnelle, il y a évidemment place pour une troisième étude qui aurait pour objet les conditions où s'exerce cette troisième faculté de
(1) SmJLVB8.raneicnneetlanourelUfoi. Ntplea, 1878.
rhomme, indépendante des sens et de la raison, la faculté de percevoir Tinûni, qui se trouve, si je puis m^exprimer ainsi, à la racine de toutes les religions. En allemand, on peut distinguer cette troisième faculté par le nom de Fernunft, opposé à Verstand^ la raison, et à Sinne • (1).
Comment expliquer la diversité des religions ? De deux manières. Diderot avait dit que toutes les religions révélées étaient des hérésies de la religion naturelle, en entendant par religion naturelle cet ensemble de vérités que la raison peut découvrir indépendamment de toute influence historique ou locale. L'existence de Dieu, la nature de ses attributs, tels que Tomnipotence, Tomniscience, l'ubiquité, la bonté, et la distinction du bien et du mal, de la vertu et du vice, et comme corollaire, les récompenses ou les châtiments de nos actions dans une vie future, tel serait le domaine de la religion naturelle. Au commencement de notre siècle, Paley voulut formuler méthodiquement ce qu'il appelle la théologie naturelle. Il ne fut pas difficile à Max Mul- 1er de démontrer que cette théologie est une abstraction, en analysant les religions positives des diverses races humaines. Il remonte, à l'aide de la linguistique, au temps où les races arienne^ sémitique et touranienne ne s'étaient pas encore divisées en branches innombrables. Il trouve que la divinité suprême des Ariens était appelée Lumière ou Cte/, nom qui depuis devint DyaxAS en sanscrit; Zeus en grec;/om en latin ; Diu en teuton; puis rapprochant le Dyaus pater des Védas, le Çw wrcsp des Grecs et le Jovis pcUer des Latins, il en déduit que le ciel n'était pas pris seulement dans le sens matériel, mais aussi dans le sens de Providence, comme le montra plus tard le Notre Père qui êtes aux deux. Comme racines du nom de toutes les divinités sémitiques, on trouve El qui signifie le Fort, le Puissant, et qui nous indique que les sémites conçurent Dieu comme régissant les peuples plutôt que comme dirigeant les forces do la nature. Les noms féminins rappellent en principe l'énergie ou les facul-
(1) Max UvhLEM, La science de la religion, p. 14-15. Paris, 1873.
tés de TEtre suprême, et non celles des Divinités féminines. Des langues louraniennes, on ne peut pas dire à la rigueur qu'elles forment une famille, car il n'est pas bien démontré que le chinois soit le point de départ de la branche septentrionale, c'est-à-dire du tongouse, du mongol, du turc, du finnois, du samoyède, et de la branche méridionale ou du tamulique, langue du Deckan; du botique, langue du Thibet et du Botan ; du laïque, langue de Siam ; et du malais, langue de la Malaisie et de la Polynésie.
La mythologie conflrme la parenté originaire de ces diverses racines, en montrant le Tien chinois (Ciel) dans le Tangli des Huns, dans le Tengri des Mongols, et jusque dans le Num des Samoyèdes, dans le Juma des Finnois, dans le Nam du Thibet. Ces noms distinguaient non seulement le ciel matériel, mais aussi l'esprit du ciel, qui est le père et la mère de toutes choses, et qui a à son service un grand nombre d'esprits [Shivl)^ parmi lesquels sont les âmes des morts. Le Tien est l'esprit du ciel, ou le Dieu suprême, pour Confucius qui considère les autres dieux comme Socrate considérait les dieux de la Grèce.
L'autre manière d'expliquer la multiplicité des religions, consiste à toutes les considérer comme des altérations de la vraie religion révélée par Dieu à nos premiers parents, et conservée par le peuple élu. L'Eglise, disent les catholiques, a existé dès le premier jour de la création; elle est le terme extrême auquel la Providence veut attirer tout le genre humain par la tradition et la conscience. La lumière est venue dans le monde, dit Saint Jean, mais les hommes préférèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs actions étaient corrompues. Après le péché, l'idée de Dieu s'obscurcit, et les hommes s'agenouillèrent devant les arbres et les animaux (fétichisme) ; devant les astres (sabéisme) ou devant les forces de la nature ou les qualités personnifiées (polythéisme). Une observation attentive nous montre presque toujours la subordination des divers dieux à un Etre Suprême dont ils émanent : ce qui permet de diviser les religions en deux catégories, selon qu'elles
reposent sur le panthéisme ou sur le monothéisme créateur. Les pluscélèbres des premières sont : l^ la religion chinoise dont les livres sacrés sont le Y-Ching (Livre des transfor^ malions) attribué à Fou-hi, et les Sciu-Ching [Livre par ecccdiencé) rédigés par Confucius au VI** siècle av. J.-C. Le premier donne pour principe fondamental le principe binaire, Tabstraction et le raisonnement n'étant pas suffisamment avancés pour arriver jusqu'à l'unité. Fou-hi place à la tête de ses catégories le ciel et la terre, représentés le premier par une ligne continue, la seconde par une ligne brisée. Le ciel représente le principe viril, le soleil, la force, le mouvement ; la terre représente le principe féminin, la lune, le repos, la faiblesse. Confucius prend le ciel dans le sens plus élevé de Providence, et en fait le principe unique de toutes choses; 2** la religion indienne, ou le Brahmanisme et le Bouddhisme. Les hymnes sacrées les plus anciennes, celles du Rig Véda^ nous montrent les principales forces de la nature dirigées par autant de dieux distincts. Peu à peu se dégage le concept métaphysique de Brahma, principe neutre, éternel, inactif, de qui dérivent les autres personnes divinos de Wichnou et de Siva. L'âme humaine, émanée du Grand Tout, est destinée à changer d'organisme selon ses actions ; de là un grand soin de la maintenir pure de toute souillure, pour ne pas la faire déchoir dans quelque corps d'animal. Le Bouddhisme néglige le problème de notre origine : il enseigne que nous naissons malheureux, que nous le serons toujours, et qu'il ne nous reste d'autre ressource que de nous renfermer dans la vie contemplative pour arriver à un complet anéantissement (1) ; 3* la religion égyptienne, qui représente dans le Dieu Amoun l'inQui, le principe identique de tous les êtres. Dans les prières qui lui sont adressées, on lui demande de sortir des ténèbres qui l'enveloppent et de se révéler aux hommes. Kneph, le bon génie, est considéré comme l'àme, le verbe ou l'amour. On le représente sur les monuments sous la forme d'un homme dont la bouche laisse échapper
(1) Voy. note, p. 12.
UQ œuf, pour indiquer que le monde est Tœuvre de la parole et de l'intelligence divine. Le principe passif ou la matière est représenté par Âthyr ou Âthor, mère des Dieux et des bommes. De Tœuf tombé de la boucbe de Knepb naît une quatrième divinité, nommée Pbtas qui est Tàme du monde ou le démiurge; 4* la religion persane, qui ressemble à la religion égyptienne. Les mythologues reconnaissent Amoua dans Zervane Akérenè, ou rinPini, le principe suprême d'où proviennent le bien et le mal, Tintelligence et la matière, la lumière et les ténèbres ; Knepb ou le bon génie dans Ormuzd; Athyr, la matière et les ténèbres, dans Ahriman; et enRn Phtas, Tàme du monde ou le médiateur entre les êtres, dans Mithra.
Les effets sociaux des religions varièrent suivant les lieux et les races. La Chine, pauvre d'imagination, eut un culte simple et purement domestique, sans aucune hiérocratie. Dans rinde, quelque temps après la conquête Aryenne, nous voyons la classe sacerdotale acquérir la prééminence : toute la société s'organise par castes qui descendent toutes de Brahma; les prêtres, ou Brahmanes sortent de sa bouche; les guerriers ou Ksalrias^ de ses bras ; les artisans ou Vaisias^ de ses cuisses, et le reste de la population, les vaincus, Sotedros, de ses pieds.
Lo code de Manou règle minutieusement ce qui regardait spécialement les Brahmanes, les déclarant maîtres de toutes choses, dont ils ne laissent la jouissance aux autres hommes que par pure générosité. A peine un Brahmane est-il conçu, qu'il faut offrir un sacrifice pour la purification du fœtus. A sa naissance on lui fait goûter du miel et du beurre puri« fiés. Il y a des prescriptions relatives au nom qu'on devra lui donner, à sa première sortie de la maison, à la manière dont il devra s'habiller. A trois ans^ il doit recevoir la tonsure, et, de cinq à seize ans, il doit être initié en revêtant le cordon sacré, sous peine d'excommunication. La loi règle la composition de ce cordon, le bois et la longueur du bâtoti de noviciat. Le novice, une fois initié par la cérémonie du késanta, ne doit vivre que d'aumônes. Il ne peut manger
que deux fois par jour, le matin et le soir, en 8*asseyant selon les règles prescrites, et en faisant des ablutions. A seize ans, il passe sous la direction d'un précepteur spirituel, le gourou^ qui devient son second père, et ne reçoit aucune rémunération pour ses leçons qui peuvent durer de quinze à vingt ans. Le gourou fait continuellement étudier au novice les Védas, dont les explications sont interrompues par de fréquentes prières. Le novice voit lever et coucher le soleil, et s'habitue à mortifier ses sens. Son noviciat terminé, le jeune Brahmane peut devenir père de famille, en choisissant une épouse de sa caste, il doit vivre principalement d'aumônes et ne pas manger de viande. Après avoir engendré et élevé une famille, le Brahmane peut abandonner le monde et penser à son salut éternel. Retiré au fond d'une forêt, couvert d'une peau de gazelle ou d'écorces d'arbre, il doit se baigner matin et soir, porter ses cheveux longs et incultes, laisser croître sa barbe et ses ongles, vivre de racines ou de fruits sauvages, et même quelquefois refuser l'aumône. 11 peut emmener avec lui sa vieille compagne, mais il doit rester chaste comme pendant son noviciat; il doit supporter les chaleurs de l'été et les pluies de l'hiver en dormant sur la terre nue. Quant il se sent atteint d'une maladie incurable, il doit marcher sans s'arrêter dans la direction du nord-ouest, jusqu'à ce que son corps se dissolve. Souvent une période plus rigoureuse termine la vie du Brahmane^ quand il embrasse définitivement la vie ascétique, et qu'il renonce à toute affection en devenant sanchiasi. Alors il n'a plus besoin de lire les Védas, il doit vivre absolument seul, n'avoir ni lit ni toit; il va demander l'aumône dans les villages voisins, quand la faim le tourmente, il veille à ne pas marcher sur les objets impurs, et il filtre son eau avant de la boire, de peur de tuer les insectes qui s'y trouvent. Il purifie ses paroles par la vérité, et inaccessible à tout ce qui l'entoure, supérieur à tout désir sensuel, sans autre société que son propre esprit, il n'a qu'une seule et solennelle pensée, celle de se réunir à l'esprit divin. Si ces prescriptions avaient été observées, les Brahmanes auraient payé bien cher leur pouvoir
Mais la corruption était telle que, au VI« siècle avant Jésus- Christ, Sakya Mouny, appelé ensuite le Bouddha, sentit la nécessité d'une réforme. Il ne tint aucun compte des castes, il proclama Tégalité, et prescrivit des devoirs communs à tous et des devoirs spéciaux aux religieux. Ceux-ci ne pouvaient se revêtir que de haillons ramassés dans les rues, sur les immondices ou dans les cimetières, comme il en donna Texemple. Ils ne pouvaient vivre que d'aumônes, et recevaient dans une écuelle de bois ce qu'on leur donnait, sans pouvoir rien demander ni faire aucun signe importun. Ils ne devaient manger qu'une fois, avant midi, et devaient dormir dans la forêt, le dos appuyé contre un arbre, et le reste du corps étendu sur une natte. Une fois par mois, ils devaient passer la nuit dans un cimetière pour méditer sur l'instabilité des choses humaines. Ils devaient observer le plus rigoureux célibat, et rompre toute relation avec leur famille. Il leur était permis de s'abriter pendant l'hiver dans les couvents que la sympathie des peuples et la munificence des rois leur faisaient construire dans tous les pays. Dans le Thibet, où il y a un pape bouddhiste, il n'y a pas de clergé séculier, et le Grand Lama n'est que le chef d'un de ces nombreux couvents. Le Bouddhisme en exagérant le dogme et la discipline, a fait reculer la civilisation que le Brahmanisme avait développée malgré le régime des castes.
Ce reproche ne peut s'adresser aux prêtres égyptiens. La société était divisée en six ou sept castes, et chacun devait embrasser la profession ou le métier de son père. La première caste était celle des prêtres, propriétaires des deux tiers du sol, juges, astronomes, astrologues, architectes, médecins, historiens, précepteurs et tuteurs des rois qui ne pouvaient monter sur le trône qu'en passant, par un noviciat, de la caste des guerriers à celle des prêtres. Il est probable que les règles de l'agriculture, si florissante dans le royaume des Pharaons, furent dictées par les prêtres, et que les travaux pour la division et la conservation des eaux du Nil furent exécutés sous leur direction. Cela les enorgueillissait et faisait dire par un prêtre de Sais à Solon : « Solon, Selon, vous
êtes des enfants; aucun Grec n'est antique. » Mais il ne faut pas exagérer leur science : car si Pythagore avait appris d'eux les propriétés du triangle rectangle, il n'aurait pas sacrifié une hécatombe aux dieux comme pour une invention personnelle. Les monuments gigantesques que nous admi* rons furent éjevés à bras d'hommes, avec la seule aide des plans inclinés : nous ne retrouvons, en effet, dans les monuments qui nous retracent les occupations ordinaires de la vie, aucun dessin de machines, pas même celui d'une poulie.
En Perse, nous voyons non des castes, mais des classes à la tête desquelles se trouvent les mobeds, ou juges des mages, et les destours, surveillants, ou plutôt simples prêtres. La forme est monarchique, mais le roi est Timage d'Ormuzd, et par conséquent doit protéger le pauvre. S'il est infidèle à sa mission, l'archimage ou grand prêtre a le droit de prononcer sa déchéance. Dans la famille, la polygamie est interdite : le mari ou père est roi absolu dans le domaine domestique. La vie, en général, est représentée comme un combat : la nature et l'âme sont le champ de bataille où l'homme doit vaincre ses passions et les forces rebelles.
Le polythéisme gréco-romain réduisit les dieux à n'être que des hommes d'une nature supérieure : il ajouta des prêtres pour présider aux prières et aux sacrifices. La religion était un instrument de gouvernement, grâce aux oracles chez les Grecs, aux aruspices à Rome.
Nous voici aux religions qui ont pour fondement le monothéisme créateur. La critique moderne a cherché à donner une explication toute naturelle du monothéisme créateur, en niant qu'il fut spécial aux Hébreux, et en l'attribuant à toute la race sémitique. « La nature, dit Henan, tient peu de place dans les religions sémitiques. Le désert est monothéiste ; sublime dans son immense uniformité, il révéla tout d'abord à l'homme l'idée de l'infini, mais non le sentiment de cette activité incessamment créatrice qu'une nature plus féconde a inspiré à d'autres races. Voilà pourquoi l'Arabie a toujours été le boulevard du monothéisme le plus exalté. C'est une erreur d'envisager Mahomet comme ayant fondé le mono*
théisme chez les Arabes. Le culte d'Allah Suprême [AUah iôala]^ avait toujours été le fond de la religion de TArabie. Exclusivement frappés de Tunité de gouvernement qui éclate dans le monde, les Sémites n'ont vu dans le développement des choses que Taccomplissement inflexible de la volonté d'un être supérieur; ils n'ont jamais compris la multiplicité dans Tunivers » (1). Laissons la parole au célèbre orientaliste, Salomon Munk : a On a attribué à tous les Sémites Vinstinct du monothéisme, mais ne croyez pas que le prétendu monothéisme des Sémites saute aux yeux, qu'il s'impose spontanément, irrésistiblement à la pensée de l'historien qui cherche la vérité avec un esprit libre de toute prévention. Au contraire, il se dérobe partout à la vue, et il a fallu de grands efforts pour le rendre saisissable. C'est tout un échafaudage de déductions philologiques que le plus léger souffle suffit pour renverser. Point de preuves historiques, point de critique sérieuse basée sur des documents authentiques. On est obligé d'admettre de nombreuses exceptions pour les Phéniciens, les Assyriens, les Babyloniens, les Syriens et les Arabes... J'ouvre le Coran et j'y lis les noms de plusieurs divinités payennes qu'avaient adorées les anciens Arabes. On dit encore que les noms des dieux sémitiques désignent tous une certaine suprématie : Bdalj le maitre, Adonaij mon seigneur, Moloch^ le roi, etc. Il est vrai qu'on a oublié Asiarté^ Derketo^ Dagon^ Camos, etc. Mais n'importe, admettons la suprématie. On a conclu de là que les Sémites durent au moins primitivement adorer un Etre suprême, un Dieu uni* que, qui ensuite s'est en quelque sorte dédoublé par le contact fortuit des cultes indo-européens. Les dieux sémites, a-t-on dit, ne sont rien par eux-mêmes et ne représentent que des attributs, des épithètes du Dieu suprême, tandis que les dieux indo-européens agissent pour leur propre compte, de leur propre volonté, de leurs propres forces, de leur propre mouvement. Je l'avoue, cette autonomie des dieux indo-
(1) Rekan. JSUtoire générale et système comparé de$ langues térniHqveSf vol. II, 1. I, o. 1.
européens, je la cherche, je ne la trouve pas. Les Romains n'ont-ils pas leur Jupiter optimus maximics? Mais non, ni les Sémites, ni les IndoEuropéens n'étaient monothéistes. S'il y a une différence entre les deux races, et certes il y en a une, c'est celle-ci : les Sémites, manquant d'imagination, n'adoraient que ce qui frappait vivement leurs sens, le soleil, la lune, les planètes, les constellations du zodiaque, etc., tandis que l'imagination des Indo-Européens leur faisait voir partout des divinités, dans la nature sublunaire comme au firmament... En un mot, les Sémites étaient astrolâtres, les Indo-Européens adoraient toute la nature. Mais les uns et les autres confondaient la créature avec Dieu; ni les uns ni les autres n'ont pu s'élever jusqu'à l'idée d'une cause première absolue, unique, indépendante du monde, créatrice. C'est là le vrai monothéisme, et ce monothéisme, nous ne le trouvons, par l'intermédiaire de la Providence, que chez les Hébreux seuls. »
Le Dieu unique, le Dieu vivant s'est révélé à Abraham, qui le fit connaître à Isaac, et Isaac à Jacob. Le chef de famille était en même temps prêtre et roi : tout le culte consistait en prières et en sacrifices. Quand, à la sortie de l'Egypte, la famille fut devenue un peuple, la religion devint nationale et elle aspira à devenir universelle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se manifesta par Moïse comme le Dieu de l'univers, le Roi des Rois. La pureté de la vraie religion fut confiée en dépôt à la tribu de Lévi, et le peuple Hébreu fut isolé autant que possible de ses voisins. L'arche, le temple, les tables de la loi furent le symbole matériel de l'alliance de Dieu avec le peuple élu. La promesse solennelle d'un libérateur fut comprise dans un sens tout matériel, aussi les Hébreux ne reconnurent-ils pas le Messie en Jésus-Christ. Celui-ci développa les germes de charité universelle contenus dans la religion hébraïque, et dit : « Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vousmême : voilà la loi et les prophètes. » Voici les passages de l'Ancien Testament où sont exprimés ces mêmes sentiments : a Traitez l'étranger, qui demeure au milieu de vous, comme
s'il y était né, car, vous aussi, vous avez été étrangers en Egypte » (Lev. XIX, 34). a Si tu rencontres le bœuf ou Tàne d'une personne qui te hait, reconduis-le lui : si lu vois Tâne de celui qui te hait succomber sous sa charge, ne l'abandonne pas, mais aide-le à le soulager » (Ex. XXIII, 4 et 5).
La critique moderne a voulu distinguer diverses périodes dans la constitution du christianisme. Les premiers disciples se considéraient encore comme Juifs, et ne voulaient admettre que les circoncis au partage du royaume de Dieu. Saint Paul défendit la cause des Gentils et exposa la doctrine du péché et de la grâce. L'Apocalypse fut le manifeste du parti judaïco-chrétien, comme le quatrième évangile fut le contingent de la philosophie grecque. On a voulu démontrer ainsi que tout est une œuvre humaine. « Mais, répond un théologien protestant, Edouard Reuss, à en croire la théologie traditionnelle, les prophètes et les apôtres auraient été des instruments complètement passifs de la révélation : celle-ci n'aurait été sûre d'atteindre son but qu'à la condition de neutraliser, d'arrêter, soit momentanément, soit pour toujours, tout travail intellectuel dans les organes de son choix. Nous pensons, au contraire, que ce sont les esprits les plus élevés, les coryphées de leur siècle, qui ont eu l'honneur d'ôtrc choisis par la Providence pour lui servir d'interprètes, et qu'ils ont d'autant mieux pu seconder les vues de celle-ci que leurs facultés naturelles étaient plus disposées à les comprendre et à les reproduire. Ils n'ont pas été des vases de matière inerte dans lesquels l'eau qui contenait le germe de la vie serait devenue stagnante; au contraire leur esprit était l'atelier d'un travail vivant, libre et organisateur, et l'impulsion divine qui l'avait provoqué, loin d'affaiblir les ressorts de leur intelligence, devait en redoubler l'énergie. Le Saint- Esprit les préparait pour recevoir la vérité céleste, purifiait leur volonté pour le ministère de la parole, et prévenait ainsi Tégaremeiit de la pensée ou de l'action qui aurait pu compromettre la cause qu'ils étaient appelés à servir; mais de leur côté, ils mettaient au service de cette même cause leurs facultés naturelles, les dons particuliers de leur
esprit, leur enlendement, leur savoir, leur éloquence » (1).
Dans le principe, la doctrine chrétienne consistait toute entière dans Tattente du royaume de Dieu, dont l'Eglise avait les clés. Les dogmes se trouvaient dans TAncien et le Nouveau Testament; ils ne furent déQnis que plus tard, à mesure que cela devint nécessaire; c'est ainsi que la divinité absolue de Jésus-Christ ne fut proclamée qu'au concile de Nicée en 325, celle du Saint Esprit à Constantinople en 380, la transsubstantiation au VU® siècle dans l'église grecque, et au concile de Latran en 1225 dans l'église latine, bien que cette croyance fut générale dans tout l'univers catholique dès le VIII« siècle. En 1054 eut lieu la première scission définitive, résultant du schisme grec. Les deux églises ne diffèrent que par un seul dogme, celui de la procession du Saint Esprit ; elles admettent toutes les deux l'Ecriture et la Tradition comme source de la foi chrétienne, l'infaillibilité de l'Eglise visible (mais non du Pape, dont les Grecs méconnaissent l'autorité), la doctrine semi-pélagienne du péché originel et de la grâce, la transsubstantiation, les sept sacrements, le purgatoire (dans des sens presque identiques), le culte des saints, la prière pour les morts, et la vénération des images (les Grecs n'admettent que les images peintes).
En 1520, Luther se sépara ouvertement de l'église catholique, et fut l'auteur de la réforme religieuse dite Protestantisme, qui s'éloigna beaucoup plus de l'église que le schisme grec. Les principales différences entre le Catholicisme et le Protestantisme sont les suivantes : 1** l'interprétation des livres saints appartient au clergé réuni en concile, et au Pape, d'après les Catholiques; elle est abandonnée à l'inspiration individuelle, selon les Protestants; 2<> le salut éternel s'obtient par la foi, selon les Protestants, tandis que les Catholiques croient que la foi ne suffit pas sans les œuvres; ces deux principes tendaient à émanciper l'homme de l'autorité et des pratiques extérieures; 3° Luther substitue le mot consubstantiation à transsubstantiation, soutenant que les
(l) Histoire de la tliéologie chrétienne au III* tiècle, p. 19. Paris, 1860.
espèces de la Sainte Cène deviennent le corpsde Jésus-Christ, sans perdre leur propre substance comme l'enseignait l'église catholique : il les comparait au fer rouge qui contient la chaleur sans cesser d'être fer. Calvin fut plus logique en ne voyant dans ce sacrement qu'un simple symbole.
Le Protestanlisme,s'appuyant sur l'inspiration individuelle que l'on a appelée depuis libre examen, s'est divisé en une multitude de sectes. Lors du troisième centenaire de la Réforme (27 septembre 1817), Frédéric Guillaume K, roi de Prusse, exprima le vœu d'une union générale des églises protestantes, et en même temps il ût publier un projet oflSciel d'une constitution synodale qui devait être discutée dans un synode du royaume. Le mouvement s'étendit dans le duché de Nassau, dans le grand-duché de Bade, dans le Palatinat Bavarois, et dans d'autres petits états allemands. Les divergences s'atténuèrent, et on rédigea un symbole commun prenant pour base la Sainte Ecriture, sans cependant porter atteinte à l'autorité et à l'indépendance des deux principales confessions, la confession luthérienne, et la confession réformée, qui prirent le nom commun d'église évangélique. Seuls, ceux qui prenaient le nom de vieux luthériens sont restés en dehors, en vertu d'une autorisation de 1845. Dans d'autres pays (Saxe-Weimar et Wurtemberg), les communautés réformées furent admises dans l'église luthérienne de la même manière qu'en Prusse où elles ont la liberté d'exercer leur culte, tandis que dans quelques parties du Hanovre, de la Saxe, de la Bavière transrhénane, elles sont soumises à l'autorité et à la direction de l'église luthérienne.
Le rétablissement de l'Empire Allemand en faveur d'un prince protestant coïncidant avec les décrets du concile du Vatican, ce fut l'occasion d'une espèce de persécution contre l'église catholique : cette persécution prit le nom de Kulturkampfy mot employé pour la première fois par Virkhof dans le programme électoral du parti progressiste en 1873. Les articles 15, 16 et 18 de la constitution prussienne de 1850, qui assuraient de précieuses garanties à l'église catholique comme à l'église évangélique, furent modifiés par la loi du
5 avril 1873 qui rendit illusoires ces garanties, et entièrement abrogés par la loi du 18 juin 1875. Au printemps de cette année (1886), ces lois ont été adoucies, et on espère leur complète abrogation.
L'Église Anglicane est celle qui se rapproche le plus du catholicisme : ses 93 articles approuvés par l'assemblée de Londres en 1562, rejettent l'autorité du Pape, le culte de la Vierge et des Saints, le purgatoire, considèrent la cérémonie de la Sainte Cène comme simplement commémorative, dépouillent du caractère sacramentel la confession auriculaire et le mariage, etc. Les Quakers, les Frères Moraves, les Méthodistes se rapprochèrent plus ou moins du mysticisme proscrit par les premiers réformateurs, tandis que les Arméniens, et aujourd'hui les Unitaires arrivent à un pur rationalisme.
Une opinion très répandue, quoique erronée, considère rislamisme comme une hérésie du Christianisme. Il est plutôt un retour à la religion d'Abraham, avec la reconnaissance du don de prophétie de Mahomet : de là sa grande simplicité et sa tolérance de la polygamie. Il se résume en un mot : Dieu est grand, et Mahomet est son prophète. Il a pour unique fondement le Coran d'après les Scyites ; les Sunnites admettent, en outre, les paroles du prophète recueillies par ses familiers, et les décisions des quatre premiers Califes et des quatre Imans. Les Wahabites voudraient réduire le culte à se prosterner devant l'idée de Dieu, sans qu'il soit besoin d'aucun intercesseur; ils croient œuvre méritoire de détruire la tombe du prophète et les mausolées des grands Imans.
Voyons les relations de ces religions avec la société. Le gouvernement Hébreu était théocratique, et tout le monde se rappelle les paroles de Samuel aux grands et au peuple qui lui demandaient un roi. Cependant il le leur accorda, sans que les prêtres perdissent tout leur pouvoir. La foi en Jéhova, et la promesse faite à la race d'Abraham sont la base du droit Juif. « Je suis le Soigneur votre Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. o L'idolâtrie est un
adultère : « Vous ne forniquerez pas avec d'autres Dieux. » Comme lui, elle est punie de mort par lapidation. L*homme est sacré parce qu'il est Toeuvre de Dieu, l'enfant nouveau-né est inviolable, l'esclave devient libre l'année du sabbat qui revient tous les sept ans. Aucune législation de l'antiquité ne montre une semblable sollicitude pour les pauvres : l'aumône est appelée justice, et la propriété n'était qu'emphytéotique puisque à l'époque du jubilé, tous les cinquante ans, les vendeurs rentraient en possession des biens qu'ils avaient aliénés. Les lévites habitaient 48 cités répandues dans tout le territoire, et avaient droit à la dîme du produit de la terre. La dignité de grand-prêtre était héréditaire dansla race d'Aaron. Les prophètes étaient des espèces detribuns inspirés, qui rappelaient à l'exécution des prescriptions du Seigneur.
Les Juifs modernes admettent, outre les livres saints, une tradition qu'ils font remonter à Moïse et qui règle toutes les applications possibles de la loi : telle est l'origine du Talmud (étude ou science) qui se divise en deux parties, la Mischnah (seconde loi) et la Guémarah (glose). Cette tradition est sans doute l'œuvre des Pharisiens qui avaient des yeux et ne voyaient pas, qui avaient des oreilles et n'entendaient pas :
La critique moderne a trouvé un plus facile accès auprès de rislamisme. La vie de Mahomet, dit Renan, est connue comme celle d'un réformateur du XVI® siècle. Il ne savait ni lire ni écrire: mais ses voyages en Syrie, ses relations avec les moines chrétiens, et l'érudition biblique et chrétienne de son oncle Waraca éveillèrent en lui la vocation religieuse.
L'Arabie traversait un moment do crise : Grecs, Syriens, Persans, Abyssins y pénétraient de toutes parts ; il s'y formait une espèce de syncrétisme religieux. Les idées d'un Dieu unique, de paradis, de résurrection, de prophètes, de livres saints pénétrèrent au milieu des populations idolâtres. LaKasba était le Panthéon de tous les cultes, et quand Mahomet détruisit les images de la maison sainte, il y trouva, peinte sur une colonne, une Vierge byzantine, l'Enfant Jésus dans les bras.
Mahomet avait conçu une réforme religieuse pour l'Arabie seule : l'idée d'une conquête universelle appartient à Omar. Par la simplicité de son dogme et par l'absence d'un clergé officiel, rislamisme ressemblée la religion naturelle. Renan combat la théorie de Fors ter qui compare le Kalifat à la Papauté: ce Quoi qu'en dise M. Forstcr, le kalifat n'a jamais ressemblée la Papauté. Le kalifat n'a été fort que tant qu'il a représenté la première idée conquérante de l'Islamisme : quand le pouvoir temporel a passé aux Emir-al-Onira, et que le kalifat n'est plus qu'un pouvoir religieux, il tombe dans le plus déplorable abaissement. L'idée d'une puissance purement spirituelle est trop déliée pour l'Orient : toutes les branchesdu christianismeelles-mêmes n'ont pu y atteindre; la branche gréco-slave ne l'a jamais comprise; la famille germanique l'a secouée et dépassée ; seules, les nations latines s'y sont prêtées. Or l'expérience a démontré que la foi simple du peuple ne suffit pas pour conserver une religion, si une hiérarchie constituée et un chef spirituel ne veillent à sa garde » (1). Dans le Dictionnaire général de la poliliquey au mot Mahomélisme^ M. Renan s'exprime ainsi : a Sous le kalifat, comme sous les dynasties qui s'élevèrent comme des nuées de la poussière de ses pieds, une seule garantie resta aux musulmans, la loi descendue du ciel... Celle-ci est placée sous la garde des juges et des jurisconsultes [ulémas) qui forment les deux premiers ordres du clergé musulman... Les interprètes de la loi ont souvent obéi au précepte du Coran : Oppose-toi à la violation de la loi, et souvent le scheick-ul-islam fut aussi grand par ces résistances que tel préfet du prétoire sous les empereurs romains... Quelques canonistes contestent même aux sultans le pouvoir de faire des lois organiques pour assurer l'exécution de la loi sacrée. Le droit public de l'Orient paraît avoir toujours conféré au monarque une puissance illimitée sur ses fonctionnaires et, en général, sur tous ceux qui ont
(1) Benak. Ftudes d'hittoire religieuse^ p. 298, 299. Seconde éditioiL Parifl, 18G0.
le malheur de l'approcher. Cette cruelle loi d'exception a son origine dans la condition des anciens ministres de TOrient, choisis parmi les esclaves du sérail, et dans la situation même des rois, étrangers à tout le royaume, premiers prisonniers du palais y comme dit Montesquieu. Cette politique déplorable a régi toutes les monarchies de l'Orient, et l'Islamisme ne l'a en rien modiûée... A tort on a avancé que le Coran ne reconnaît pas la propriété. La propriété des terres possédées par les Arabes avant la conquête, la propriété des terres abandonnées par les infidèles et partagées entre les croyants, sont aussi assurées que peut l'être en Occident toute propriété foncière, et se transmettent par vente, donation et succession. Le Coran et la Sunna reconnaissent en outre la pleine propriété des terres désertes que le travail rappelle à la vie : Si quelqu'un rend la vie à une terre morte, dit Mahomet, elle est à lui (1) ». Aux Arabes conquérants, il fut attribué un tribut sur les terres conquises, dont la possession précaire fut laissée aux vaincus. Les anciennes populations restaient attachées au sol sous la surveillance de l'armée victorieuse. Ces guerriers, recevant les impôts, et placés dans une sage hiérarchie, vivaient sur de vastes domaines que les Européens prirent pour des fiefs, mais qui n'étaient que des circonscriptions financières, puisqu'il y manquait la qualité la plus essentielle, la propriété de la terre. L'Islamisme tempéra la rigueur de la propriété par le précepte de l'aumône, qui fut fixée au dixième des revenus : il trancha ainsi la question du paupérisme que le Christianisme cherche à résoudre par les couvents. Nous connaissons aujourd'hui l'Islamisme sous son aspect le plus désavantageux, attristé qu'il est par les Turcs et par les Berbères : mais il n'est pas incompatible avec une certaine culture intellectuelle, comme le prouvent les VIII® et IX«» siècles à Bagdad et le X« à Cordoue. La vraie liberté est entrée dans le monde avec cette parole
(1) Dictionnaire général de la politique j par Maubice Bloc^ PariB,
de Jésus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». La religion a en vue le salut éternel, et par conséquent la morale dans le sens le plus absolu : l'Etat a pour but la prospérité temporelle, et par conséquent le droit dans le sens humain. Leurs efforts ne sont pas opposés, mais convergents, puisque le salul éternel n'exclut pas la prospérité temporelle, mais veut qu'elle lui soit subordonnée. Mais cette subordination devant être le fait du libre arbitre, l'Etat a l'obligation d'assurer à l'individu sa pleine liberté en matière de croyances.
Le culte des premiers chrétiens nous est ainsi décrit par Pline le jeune (L. X, lettre 97) : t Les chrétiens se réunissent à jours fixes, avant le lever du soleil : ils chantent alternativement des cantiques à la louange du Christ, comme d'un Dieu : puis ils s'obligent par serment à ne point commettre de vols, de crimes, d'adultères, à ne pas manquer à une promesse, à ne pas nier un dépôt : après quoi, ils se séparent, pour se réunir à nouveau et manger des mets communs et innocents ». Pour attirer les payens, ils adoptèrent plusieurs de leurs cérémonies religieuses, les cierges, l'eau lustrale, les processions, etc.
Quelques-uns pensent que toute l'organisation de l'Eglise fut copiée sur les institutions en vigueur : on s'efforce à trouver des analogies entre l'élection des magistrats et celle des évoques, entre les conciles et les amphyctions, sans remarquer que de nouveaux besoins suffisent pour créer de nouvelles institutions.
La hiérarchie naquit des besoins du culte et de la nécessité de conserver la pureté de la foi. La distinction en clercs et laïques semble remonter aux temps apostoliques, comme aussi l'institution des évêques, des prêtres et des diacres. Une autorité disciplinaire fut reconnue aux Eglises des métropoles ou capitales de provinces, comme celles d'Antioctie, d'Alexandrie et celle de Rome dont la suprématie ne tarda pas à être reconnue. L'union des églises était maintenue par des synodes ou conciles provinciaux. Dès le second siècle de l'ère chrétienne, la doctrine de l'Eglise était exac-
tement déterminée par renseignement de Jésus-Christ attesté par TEcriture et par la tradition transmise par les Apôtres à la série non interrompue de leurs successeurs. Cependant l'Eglise toute entière était dépositaire de la tradition : les laïques surveillaient renseignement du clergé, et abandonnaient la communion de Tévêque dont la doctrine n'était pas conforme à l'Écriture et à la tradition. De plus, l'évêque était directement élu par les fidèles : les prêtres, les diacres, et le clergé inférieur étaient choisis conjointement par l'évêque et par les fidèles qui prenaient part à toutes les affaires qui intéressaient la communauté toute entière : les prêtres formaient un conseil permanent à côté de l'évêque. L'élection cependant ne faisait que désigner l'individu qui devait recevoir l'ordination, qui seule conférait le pouvoir spirituel. Il n'y a pas, dans le nouveau Testament et dans l'histoire ecclésiastique, un seul exemple de l'institution du pouvoir spirituel par l'élection seule, tandis qu'il y en a plusieurs ou l'élection a été négligée. Saint Paul ordonne à ses disciples Timothée et Titus d'établir des prêtres dans les cités, c'est-à-dire de choisir ceux qui doivent présider au culte, et de les ordonner par l'imposition des mains.
Le gouvernement de l'église était un mélange de monarchie, d'aristocratie et de démocratie. La monarchie était représentée par le Pape, l'aristocratie par les évoques, et la démocratie par le clergé et le peuple. En 316, nous trouvons un canon du concile de Laodicée qui semble restreindre le droit du peuple dans les élections : mais il eut plutôt pour but de restreindre les abus, puisque nous avons dans les siècles suivants les preuves les plus incontestables de l'intervention du peuple dans les élections. Les principaux obstacles à celle intervention populaire vinrent des princes qui cherchaient à se rendre maîtres des élections. L'Eglise leur avait accordé un certain droit de proposition ou de confirmation pour les élections épiscopales, qui devaient cependant être toujours libres, c'est-à-dire résulter du concours desévêques, du clergé et du peuple. Au XI® siècle, les abus du pouvoir séculier arrivèrent au comble, et une longue lutte
s'engagea entre les papes et les empereurs pour la question des investitures. Le traité de Worms, en 1122, reconnut la pleine liberté des élections canoniques, et ne laissa aux empereurs que le droit de donner avec le sceptre, à l'évêque élu, l'investiture des biens dépendants de son église. Les malheurs du temps ne permettaient pas toujours la libre réunion du corps électoral chrétien, aussi Innocent Illet lequatrième concile œcuménique de LalrancréèrentdansTEglise un corps électoral restreint, et confièrent aux chapitres cathédraux les élections des évoques, lout en laissant encore quelques traces de l'intervention du clergé et du peuple dans les élections (1). Les concordats du XVI° siècle accordèrent aux princes la nomination des évoques, dont l'institution canonique était réservée au Pape.
Les laïques n'intervenaient pas seulement dans les élections, mais encore dans les conciles. Laissons la parole à un récent défenseur de ces solennelles assemblées : La société chrétienne repose sur l'autorité des premiers pasteurs (les évoques)... Ils sont vicaires ou représentants de Dieu fait Homme, de la Raison primordiale et infinie. Leur gouvernement doit donc ôlre un gouvernement de raison et de sagesse. La raison éclaire tous les hommes, et les premiers pasteurs doivent se réunir pour s'éclairer mutuellement. Mais outre ce motif, il y en a d'autres qui dérivent de l'essence même de la société religieuse. Celle société a reçu de son divin fondateur le dépôt de la vérité révélée, et le conserve dans sa mémoire et dans son cœur pour en donner l'interprétation chaque fois qu'il s'élève un doute surle dogme ou la morale... Les premiers pasteurs sont les témoins de cette tradition, ils en démontrent l'antiquité, la perpétuité par leur réunion, l'immuable unité par leur accord, la charité par leur manière de discuter. Dans leurs réunions, ils affirment la tradition, ils la commentent, ils la développent, et ils proposent toutes les lois nécessaires à la société relig'ieuse. Ainsi l'accord des premiers pasteurs est la manifes-
(1) Voy. Thomassin. DUcipIine ccclhiastique, totm 11.
talion de la vérité chrétienne... Mais les premiers pasteurs ne discutent pas seulement entre eux, ils demandent les conseils des pasteurs de second ordre (le clergé) et même des fidèles. Ils les demandent, pour se conformer à la grande loi de rhumililé et de la charité chrétienne. L'humilité apprend aux premiers pasteurs qu'ils peuvent recevoir de leurs subordonnés des avis salutaires, puisque l'esprit de Dieu souffle où il veut. La charité leur ordonne d'agir toujours de concert, puisque, quand il y a union dans les âmes, les lois sont plus respectées, plus efficaces, et le bien devient plus facile. Le môme auteur nous apprend que le clergé avait voix délibérativc, et les laïques, seulement voix consultative (1).
L'évêque de Rome était choisi comme tous les autres, jusqu'au moment où son importance exceptionnelle fit établir un mode spécial dénomination. De môme que le nom de Pape devint le privilège de l'évêque de Rome, de môme le litre de cardinal fut réservé à ses prêtres. Nous trouvons dans Baronio le décret de Nicolas II, au concile de Rome, en 1059 : In primis cardinales episcopi diligentissimi simulde eleclione (iponilCms) tractantes^ mox ipsî dericos cardinales adhibeant: sicque reliquus clerus et populus ad consensus novœ electionis accédât. Une lettre de Pierre Damian, sous le successeur de Nicolas II, ajoute : Sic suspendenda est causa, usque dum Regiœ celsitudinis consulatur auctoritas: nisi, sicut nupercontigitj pericidum fartasse immineal.quod rem çuanf/oc«M5acce//erarccoî7?/)e//a^ Donc les cardinaux élisaient, le reste du clergé et le peuple consentaient, et l'empereur approuvait réieclion. Que le nouveau pontife fut pris dans le corps cardinalice, ce n'était pas plus qu'aujourd'hui une nécessité, mais une simple convenance (2).
Le premier pape élu sans l'intervention du peuple romain
(1) Voy. Monseigneur Maret. Le Concile général et la paix reUginise, passiin. Paris, 186l>.
(2) Gl'OLIELMO Audisio. Diritto pnhlico delta Chicite, e délie genti CrUtiane, Vol. L Rome, 1863.
fut Célestîn IL Le haut clergé, prenant pour prétexte une insurrection contre Innocent II, prédécesseur de Cèles tin, s'attribua le droitde choisir le souverain pontife. Les Romains murmurèrent, et, à la mort de Célestin II, revendiquèrent ce droit les armes à la main. Luce II, Eugène IIl,ÂnastaseIY et Adrien IV furent encore élus par les suffrages des clercs et des laïques, communi voto clerici et populi dectXAS^ dit Othon de Frisinga en parlant de l'élection d'Eugène III. Mais Adrien IV priva déQnitivement les fidèles de leurs droits électoraux, et Alexandre III fut élu en 1159 sans leur participation. Les Romains protestèrent, et s'unissant à quelques cardinaux dissidents, nommèrent quatre antipapes. Ce schisme décida Alexandre III à convoquer en 1 177 ua concile œcuménique, le troisième concile de Lalran, qui établit en principe que l'élection des papes appartenait exclusivement aux cardinaux.
La puissance des cardinaux a cru avec celle du pape. Ils l'assistent dans toutes les affaires graves et se réunissent en consistoire public ou secret, ordinaire ou extraordinaire, pour la nomination des évoques, etc. Les cardinaux se réunissent aussi en commissions temporaires ou permanentes. Ces dernières furent établies par Sixte-Quint, quelquesunes pour l'évêché de Rome, ou pour l'administration des Etats de l'Eglise, lesautres pour l'administration de tout l'univers catholique. Ce sont : V* La Congregatio consistorialis^ destinée à préparer les affaires qui doivent être discutées dans le consistoire. Elle a été réorganisée par Clément IX. 2^ La Congregaiio Sancti 0/Jîcii sive Inquisitionis^ pour signaler toutes les doctrines hétérodoxes. Elle fut fondée par Paul III en 1542, comme commission extraordinaire ou tribunal suprême contre les hérésies. Pie IV et Pie V en étendirent les attributions, et Sixte-Quint la rendit permanente. 3* La Congregatio indicis^ instituée par Pie V et Sixte-Quint pour décharger la précédente : elle est chargée de l'examen des livres pernicieux. 4<> La Congregatio sacri condlii Tridentini interpretum^ établie par Pie IV, dans le seul but de veiller à l'exécution des décrets du concile de Trente ; Pie V et Sixte-
Quint y ajoutèrent en outre le droit de les interpréter. S** La Congregatio sacroncm rituum instituée par Sixte-Quint pour la liturgie et les canonisations. 6<* La Congregatio depropaganr da fide, fondée pour la direction des missions par Grégoire XV en 1622 : sa compétence fut augmentée par Urbain VIIL 7* La Congregatio super negotiis episcoporum et celle super negoliis regidùrîum^ instituées d'abord séparément par Sixte- Quint, puis réunies en une seule parle même pape. S'^ La Conn gregaiio immuniiatum et coniroversiarumjuredictionalium^ établie par Urbain VIIL 9** La Congregatio examinis épiscoporum^qxii prend des informations pour la nomination des évoques. 10" Enfin la congrégation établie par Clément IX, en 1669, contre Tabus dos indulgences et des reliques (1).
Dans les cas les plus graves, le pape ne se contente pas du vole consultatif des cardinaux, mais il recourt au vote délibéralif des conciles. Ici se soulève la question de la supériorité du concile sur le pape ou du pape sur le concile. On invoque d'un côté le décret du concile de Constance, section V : Sancta Synodus déclarât, quod ïpsa potestatem a Christo immédiate habety cui quilibet cujuscumque status vel dignitatis^ etiam si papalis existât^ obedire tenetur in hîs quœ pertinent ad fîdem^ et extirpationem dicti schisma^ tis, et reformationem dictœ Ecdesiœ in capite et memhris. D'un autre côté on cite la bulle Pastor œternus^ approuvée par le cinquième concile de Latran, et dont nous extrayons le passage suivant : Cum etiam solumPontificem Romanum^ pro tempore existeyitem, tanquam auctoritatem super omma conciUahabentem, tnm conciUorum îadicendorum, transferendorum, dlssolvendorum plénum jus et potestatem habere^ nedam ex sacrx Scripturx testimonio^ dictis Sanctorum Patrum^ ac aliorum Poniificum etiam prxdecessorum nostro^ rum, sacrorum canonum decretis^ sed propria etiam eùrurtidem couciUorum confessione manifeste constat.
Le clergé français, réuni en assemblée le 19 mars 1682,
(1) Walter. Manuel du droit cccUsiastitiue de toutes les confessions chrétiennes. Paris, 1840.
s'arrêta à la première opinion, et formula dans sa célèbre déclaration les deux articles suivants : que le pouvoir des conciles est supérieur au pouvoir du pape, selon les décrets du concile de Constance, et que les décisions du pape ne sont infaillibles et irréformables qu'autant qu'elles sont confirmées par Je consentement de l'Eglise.
Celte opinion, bien que désapprouvée par le pape, continua à être enseignée en France, et Tart. 24 de la loi organique du 18 germinal an ^, qui est comme un complément du concordat de Tan IX, exige que les professeurs des séminaires souscrivent à la déclaration de 1682.
Le concile du Vatican a changé cet état de choses, en définissant comme dogme divinement révélé que Romanum Pontificem^cuni omnium Christianorum Pastoriset Docloris munere fungens^ pro suprema sua Apostolica auciorilate docirinam de fide vel moribus ah unlversa Ecclesia ienendam définit^ assistanliam divinam, ipsi inbeato Petro promissam^ ea infallibililate pollere^ qua dlvinus Redemptor Ecclesiam suam in definîenda doctrina de fide et moribus inslruclam esse voluit : ideoque ejusmodi Romani Pontificis definilionés ex sese non autem ex consensu Ecclesix irreformabiles esse. De cette définition ressort-il Tinfaillibilé personnelle du Pape? Laissons la parole à Mgr Alfonso Capeccelatro : « Le Pape est tellement uni à l'Eglise enseignante, que quand il parle ex cathedra^ il est toujours confondu avec celte Eglise par la promesse du Christ^ et il en exprime la foi : Técole adverse affirme que ni les erreurs, ni encore moins les fautes personnelles, ne peuvent séparer le vicaire du Christ de son épouse quand il parlé de dogmes religieux et moraux au nom de TEglise universelle (ou comme son chef el son maître suprême] à cette même Eglise. En un mot, d'après celle théorie, le Pape est le chef d'un corps que l'on appelle Eglise enseignante : les Evêques en sont les membres, qui sont vivants et vigoureux quand ils sont unis comme rameaux à cette vigne pleine de sève. Quand ce chef prend la parole au nom du corps entier, quand il enseigne en son nom à tous les croyants, et dans les matières révélées par le Christ,
OU dans celles que le Christ illumine de sa propre infaillibilité ; alors le Pape est tellement uni, je dirais même tellement identifié avec ce corps, qu'il représente toujours sa foi, ou, ce qui est la même chose, la foi du Christ.Telle est la théorie de rmfaillibilité papale » (1).
Examinons les rapports der Eglise et deTEtat. Dansles premiers siècles, TEtat ignorait l'Eglise quand il ne la persécutait pas. Par l'édit de Milan, les chrétiens obtinrent, en 313, le libre exercice de leur culte. Peu après, Constantin accorda à l'Eglise la capacité de recevoir des donations et des legs dont il donna le premier Texemple, et il en garantit la perpétuelle possession. Il étendit aux prêtres chrétiens tous le&v privilèges dont jouissaient les pontifes du paganisme, c'est-à-dire le droit d'asile pour leurs temples et l'exemption des charges publiques, ou des services personnels et des impôts. Le moindre clerc fut exempt de la torture : le repos du dimanche devint obligatoire, ce qui fut un grand bien pour les esclaves. En échange, l'empereur participait même aux décisions dogmatiques, qu'il publiait et faisait exécuter.
Lors de l'invasion des Barbares, l'Eglise fut la seule puissance restée debout au milieu de tant de ruines, et il ne faut pas s'élonner que son pouvoir se soit étendu. Constantin avait donné force légale aux sentences prononcées par les évoques dans les causes volontairement soumises à leur décision. Entre le régime municipal romain et le régime du moyen
(1) Il Conciîio Vatîcano, brochure de Mgr Alfonso CapecceUatro, deVOratoire de Naples, archevêque de Capoue. Nous trouvons la même interprétation dans l'opuscule de Mgr Fesiler, secrétaire du concile. De la vraie et de la fausse infaillibilité. Le concile conservera donc pour Tavenir sa voix délibérative, comme le pape son droit de confirmation. La vérité dogmatique repose sur le principe de Tassistance divine plus spécialement promise par le Christ à son vicaire, et non sur le principe tout humain de la majorité. Après, comme avant le concUe, Thypothèse faite par Bellarmin d'un pape hérétique est toujours admissible, et alors la plénitude des pouvoirs résiderait nécessairement dans le concile qui pourrait être convoqué par les cardinaux, ou qui pourrait même ae réunir du propre mouvement des évêques.
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âge, nous trouvons comme transition la prépondérance du clergé dans les affaires de la cité. « Et d*abord, dit Guizot, ce fut un immense avantage que la présence d'une influence morale, d'une force morale, d une force qui reposait uniquement sur les convictions, les croyances et les sentiments moraux, au milieu de ce déluge de force matérielle qui vint fondre à cette époque sur la société. Si TEglise chré« tienne n'avait pas existé, le monde entier aurait été livré à la pure force matérielle. Elle exergait seule un pouvoir moral. Elle faisait plus : elle entretenait, elle répandait l'idée d'une règle, d'une loi supérieure à toutes les lois humaines, elle professait celte croyance, fondamentale pour le salut de l'humanité, qu'il y a, au-dessus de toutes les lois humaines, une loi appelée, selon les temps et les mœurs, tantôt raison, tantôt droit divin, mais qui, toujours et partout, est la même loi sous des noms divers » (t).
11 ne suffisait pas de convertir les Barbares, il fallait aussi résister à leurs violences journalières, et à celles encore plus pernicieuses des empereurs de Ck)nslantinople, qui se trans* formaient en théologiens. Grégoire II, surnommé le Grand, chercha par tous les moyens à persuader Léon l'Isaurique de se renfermer dans ses attributions : il ne s'émancipa de toute sujétion que lorsque cet empereur réunit un concile en 780 pour faire décréter Tabolition du culte des images. Grégoire III, qui succéda à Grégoire II en 781, essaya vainement une réconciliation, et, voyant Luitprand, roi des Lombards, peut-être à l'instigation de l'empereur Léon, saccager le territoire et assiéger la ville de Rome, il demanda des secours à Charles Martel, et lui conféra les honneurs du patriciat et du cousulat romain. Pépin, fils de Charles Martel, avertit Aslolphe, successeur de Luitprand, propler pacis fœdera et proprietatis sanctœ Dei Ecclestœ clc Reipublicœ restituenda jura. Et le pape Etienne, en présence des armées firanques, exhortait encore les Lombards, lUpacifice^ sineuUa sanguinis
(1) Yoy. Hiitoire de la civilUation en Europe^ deuxième leçon. ParU,
efftmone^ proprii sanctœ Dei Ecdesiœ et Reipublicœ Ro)na^ norum redderet jura.
En 755, Pépin entrait en Italie; il n'en partit qu'après avoir reçu d'Astolphe quarante otages firmiiatis causa pro resliluendis quœ Romanœ Ecdesiœ ablata fuerant, selon les paroles d'Eginhard. Les Lombards ayant violé la foi donnée, Pépin repassa les Alpes en 756, et, assiégeant de nouveau Pavie, il fit remettre au pape Ravenne, la Pentapole et TExarchat. Le roi Didier, successeur d'Astolphe, n ayant pas mieux respecté la foi lombarde, le pape Adrien s'adressa au fils et successeur de Pépin, Gharlemagne, qui descendit en Italie, et qui, ayant fait prisonnier le roi Didier en 774, mit fin au royaume de Lombardie qui avait duré 206 ans en Italie. Gharlemagne célébra la Pâque à Rome, et confirma, en les augmentant, les restitutions et les donations de Pépin. Il revint plusieurs fois en Italie pour apaiser les séditions des Lombards révoUés, et, la dernière fois, il fut couronné empereur, à Rome, de la main du pape Léon III, le jour de Noël de Tan 800.
Quelle fut la portée historique de la renaissance de l'empire Romain? Les peuples s'étaient chassés les uns les autres, mais, sous Gharlemagne, les grandes invasions touchent à leur terme. L'Eglise avait cru se reposer à l'ombre de l'Empire. « Mais, dit Gesare Balbo, en Italie, siège éternel et réel des Papes, siège nominal et éloigné des empereurs, les collisions furent directes et beaucoup plus sensibles. Pendant plus de deux siècles, chaque élection papale ou impériale fut accompagnée de malheurs et d'aventures, et il en sortit des empereurs mauvais et étrangers, des papes mauvais, corrompus et simoniaques » (1).
La condition juridique de l'Eglise revint à peu près à ce qu'elle était sous l'Empire Romain. Les évoques prirent place dans l'aristocratie, qui peu à peu se transforma en féodalité. Il en résulta que les évêques dépendaient canoniquement du Pape, et politiquement de l'Empereur. Mais
(1) Voy. Sommario délia Storia d'Italia, Florence, 1866.
la barbarie des temps ne permettait pas d'appliquer cette distinction dans la pratique, et les élections simoniaques, la distribu tion arbitraire des bénéfices concouraient à la corruption des mœurs du clergé. Hildebrand fut épouvanté de cette anar« chie et en parla, en qualité de prieur de Tabbaye de Cluny, au Pape Léon IV qui l'appela à Rome et le créa cardinal. ' Il dirigea pondant 23 ans les affaires de l'Eglise sous quatre Papes, et il prépara la grande réforme de l'Eglise qu'il accomplit sous le nom de Grégoire VII. « Il tentait de soumettre, dit Guizot, le monde civil à l'Eglise, et l'Eglise à la papauté, dans un but de réforme, de progrès, non dans un but stalionnaire et rétrograde » (1).
Le droit d'investiture fut l'occasion de la lutte avec le pouvoir civil, question importante, puisqu'il s'agissait de savoir si l'Eglise dominerait l'Etat, ou l'Etat l'Eglise. Grégoire VII ne cherchait pas seulement l'indépendance de l'Eglise, il voulait commander aux souverains, comme l'âme au corps. 11 combattit et fut vainqueur, puisqu'il vit à ses pieds l'empereur Henri IV, le représentant du pouvoir civil. Mais la victoire ne fut pas définitive, car l'Etat ne pouvait pas abdiquer son indépendance. Le successeur d'Henri IV, son fils Henri V, arriva avec Callixte II à la transaction que consacre le concordat de Worms en 1122, concordat qui établissait que le Pape donnerait aux évêques Tinâtitution canonique avec la crosse et l'anneau, et que l'empereur assisterait à l'élection , en leur donnant l'investiture des biens qu'ils posséderaient pour l'Eglise.
La dictature morale des Papes finit avec Boniface VIII, le dernier Pape du Moyen Age. Puis viennent des temps malheureux pour l'Eglise, la translation du Saint Siège à Avignon, que les catholiques appelèrent la servitude de Babylone^ le grand schisme d'Occident que termina le concile de Constance, et enfin la Réforme Protestante.
Le cri de réforme était universel dans l'Eglise. Le concile
(1) Voy. op, cU,
de Constance en avait montré à Martin V le suprême besoin, et le concile de Bâie était bien décidé à Taccomplir, malgré les tergiversations d* Eugène IV. Dans saseconde session, ce concile proposa de rapp3ler le clergé à la sainteté des mœurs, il voulait mettre un lerme à Tabus des appels à Rome, abolir les annates et autres taxes établies par Tavidité de la cour de Rome, supprimer les réserves, rétablir les élections canoniques, et pourvoir à la dignité des offices divins. L'élection des Papes, le gouvernement de TEglise, la composition du collège des cardinaux et leurs fonctions furent Tobjet des plus sages dispositions. Remarquons en particulier le canon qui restreignait le nombre des cardinaux et qui prescrivait de les prendre dans une juste proportion dans toutes les nations catholiques (1). Les décrets de réforme furent envoyés au Pape Eugène IV, avec demande d'exécution immédiate. Le Pape crut nécessaire d'envoyer des nonces auprès du Concile pour lui dire : « Sa Sainteté accepte les décrets du Saint Concile, et veut qu'ils soient observés à Tavenir : si jusqu'à présent il en a été autrement, ce fut par suite de circonstances invincibles. » Ce n'était que de vaines paroles ; en fait, le concile fut transféré à Ferrare sans son consentement, ce quioccasionna un nouveau schisme, et on laissa échapper une magnifique occasion d'éviter la perte de 75 millions de catholiques.
Ce qu'on ne voulut pas faire à Baie, on le fit à Trente : c'était trop tard. Le premier décret de ce concile dit expressément qu'un de ses objets serait la réforme du dergé et du peuple chrétien^ et le Pape Pie IV répète, en confirmant ses résolutions, que l'un de ses buts était V amendement des mœurs et le rétablissement de la discipline.
Mais revenons aux rapports civils de TEglise. Le concordat de Worms, en donnant une solution à la controverse des investitures, n'avait assurément pas réglé tous les rapports d3 l'Eglise avec l'Etat. Deux utopies étaient en présence, la théorie papale, formulée par Grégoire VII, Innocent III
(1) Omo, Boni, j^. 662,
et Boniface VIII, et la théorie impériale formulée par Dante dans son livre De Monarchia.
Grégoire VII availditdans diverses de sesleltres: « Comme mère des Odèles, TEglise romaine est supérieure à toute la chrétienté. Dans ce triste siècle, elle supporte le poids des affaires temporelles et spirituelles : elle commande aux autres Eglises et aux membres qui en dépendent : empereurs, rois, princes, archevêques, prélats, enfin à tous les chrétiens. Investie d'une autorité suprême, elle les institue, les juge, et les dépose. L*épée du prince, étant une chose humaine, doit être subordonnée au successeur de Pierre, puisque le siège de TÂpôtre dépend seulement de Dieu. Et si on lui résiste, il doit, d'après l'exemple du Sauveur, lutter avec persévérance, souffrir, mourir même, mais ne jamais abandonner son poste. Deux lumières, le soleil et la lune éclairent le monde : deux pouvoirs, le pape et les rois, le gouvernent ; mais de même que la lune reçoit sa lumière de Tastre le plus lumineux, ainsi les rois régnent par le chef de l'Eglise divine à qui il appartient d'enseigner, d'exhorter, de punir et de décider. La puissance des empereurs et des rois, les entreprises des mortels ne sont que paille et fumée, comparées à l'omnipotence divine et à Tautorité de l'Eglise apostolique. Dieu a dit à son vicaire : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel (Math. XYIj. A-t-il fait une exception pour les rois ? Ne font-ils pas partie du troupeau confié à Pierre ? Ainsi donc refuser au Souverain Pontife qui succède à l'Apôtre le droit de commander à ceux qui portent la couronne^ soumettre à la puissance humaine celui qui ouvre et ferme les portes du ciel, c'est une aussi grande folie que vouloir que le fils commande au père, le disciple au maître. Ainsi le siège de Rome étant, par sa puissance, infiniment supérieur à tous les trônes, les royaumes appartiennent à Pierre etlui doivent tribut. Ce qui est une fois devenu la propriété de l'Eglise lui appartient pour toujours, et alors même qu elle en perdrait la jouissance, elle ne perdrait son droit que par une
cession régulière. Quiconque désobéit à Dieu ne peut prétendre à l'obéissance des hommes. Tel est le but à atteindre : pour cela, il faut que TEglise ne dépende que d*elle-même. Elle est dans le péché parce qu'elle n'est pas libre : il faut donc la délivrer, et quels que soient les obstacles, elle vaincra, car la cause de l'Eglise est la cause de Dieu. »
Innocent III, en remettant les insignes au chef des Bulgares qui lui avait demandé d'être élevé à la dignité royale, s'exprima ainsi sur Tomnipolence du Saint Siège : « Le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, à qui son Père a tout donné en mettant Tunivers à ses pieds, à qui appartient la terre, ce qu'elle contient^ et ceux qui Thabitent, à qui obéissent toutes créatures du ciel, de la terre, et des enfers, a choisi pour son Vicaire le Pontife suprême du Siège apostolique et de l'Eglise Romaine : il Ta élevé au-dessus des peuples et des rois, et lui a donné le pouvoir d'arracher, de détruire, de perdre, d'édifler et de semer. »
Boniface VIII écrivait dans sa Bulle Unam Sanctam : « Nous croyons et confessons une seule Eglise^ sainte, catholique et apostolique, hors de laquelle il n'y a point de salut. Etant unique, elle ne peut avoir qu'une tête et non deux comme unmonstre. Cette tête unique, c'est Jésus-Christ, et Saint Pierre son Vicaire, et lesuccesseur de Saint Pierre... Nous apprenons dans TEvangile que dans cette Eglise et sous sa puissance sont deux glaives, le glaive spirituel et le temporel. L'un doit être dans la main de TEglise et manié par le Pontife, l'autre dans la main des rois et des guerriers, mais doit se dégainer pour le bien de l'Eglise et à tout signe du prêtre. Il faut donc que l'un de ces glaives dépende de l'autre, et que l'autorité temporelle dépende de l'autorité spirituelle, puisque l'Âpôtre dit que totUe puissance vietit de Dieu et que tout ce qui existe a été ordonné par Dieu. Par conséquent nous déclarons, disons, définissons être de foi (de necessitate salutis) que toute créature humaine est soumise au Pontife Romain. »
Le livre De Monarchia de Dante est le manifeste du parti impérial ou gibelin. Le but de l'humanité, dit Dante, est de
développer ses facultés intellectuelles et morales : elle ne pourrait l'atteindre sans la paix. La paix étant une condition essentielle pour remplir notre mission, lunivers doit être ordonné de manière à nous assurer la paix, et la monarchie universelle peut seule nous donner celte garantie, puisque là où il y a plusieurs princes égaux règne nécessairement la lutte et la discorde. Au contraire, Tâge d'or renaîtra quand tout le genre humain sera réuni sous un seul chef. Le Poète l'a dit :
Jam redit Virgo, redeunt Saturnia régna.
Dante avoue avoir partagé l'erreur de ceux qui pensent que Rome est devenue uniquement par la force et la violence maitressedu monde. Mais il s'est ravisé, et il pense comme Cicéron que Rome a conquis le monde non par ambition, mais pour le bien de l'humanité. L'unité étant le but indiqué par Dieu au genre humain, l'empire en est le moyen. Ainsi s'expliquent les incessantes victoires de Roine et la mort d'Alexandre qui aurait pu les arrêter. Le Christ naquit sous Auguste, il se fit comprendre dans le recensement, il paya le tribut et reconnut l'empire. L'empereur est le maître du monde : mais les princes et les nations ont aussi leurs droits et leurs libertés. L'empereur n'a que la haute juridiction pour mettre un terme à toutes les contestations. Il sera l'équité môme, ne cédant ni à la crainte ni à la cupidité. Il aura son siège à Rome, à côté du Pontife : et César aura pour Pierre le respect que doit à son père le fils premier né, afin qu'éclairé par la grâce paternelle, il illumine avec plus de puissance tout le globe terrestre.
De ces deux utopies, celle de Dante a triomphé. La réaction était déjà commencée en France sous Louis IX, qui soumit les prélats au jugement du roi en matière civile et qui interdit au Papede lever des impôts sur les fidèles du royaume sans l'exprès consentement du roi et de l'Eglise nationale. Si Louis IX se borna à résister, son neveu Philippe le Bel osa prendre l'oflensive, en imposant les biens ecclésiastiques
qui jusque-là avaienl joui d*une immunité, et en établissant Toppel comme dTabus aux autorités laïques pour tous les empiétements qu'aurait pu commettre la juridiction spiri* tuellesur la juridiction temporelle. Plus tard, Charles VII réunit à Bourges un synode qui rédigea la Pragmatique Sanction de 1438, qui reproduisait les principales maximes des conciles de Constance et de Baie sur la liberté dos élections, sur les provisions et collations de bénéfices, sur Tabo* lition des annotes om revenus que Rome percevait la première année dans tout bénéfice vacant. Pie II appela cet acte ea^^crobûis et inauditus. Pour mettre un terme aux perpétuelles remontrances de Rome, François P' et Léon X conclurent le concordat de 1516, sans abolir expressément la Pragmatique Sanction qui resta en vigueur pour tout ce qui n'était pas prévu dans le Concordat. Les trois dispositions fondamentales du Concordat furent : Tabolition des élections des évoques, qui furent remplacées par la nomination royale avec institution canonique du Saint Siège ; le rétablissemeiït des annates, qui furent restreintes aux seuls grands bénéfices; le rétablissement des appels au Pape pour les seules causes majeures, le pape devant, pour les autres, nommer des juges dans le royaume.
Le concile de Trente fit un pas en arrière vers les Grégoire et les Innocent. Le concile veut que toutes les constitutions des Papes en faveur des ecclésiastiques soient exécutées sans aucun contrôle, et interdit les appels comme d'abus contre les décisions des prélats. Les causes criminelles des évoques doivent être jugées parle Pape ou par ses délégués : toutes les causes des ecclésiastiques, pendant devant Tordinaire, peuvent être évoquées à Rome. Les évoques peuvent punir d'amende ceux qui pèchent avec scandale et publicité, et faire exécuter leur sentence par leurs propres officiers ou par ceux des autres juges. Les évoques peuvent aussi forcer les paroissiens à servir un traitement à leur curé, et les couvents peuvent posséder des biens immeubles et en acquérir. Il est inutile de dire que cette partie du concile de Trente ne fut pas publiée en France.
Depuis le concile de Trenle jusqu'à la Révolution française,l'Etatfut toujours occupé à se défendre contre TEglise. Nous avons cilé pour la partie dogmatique deux articles de la célèbre déclaration gallicane de 1682 : rappelons maintenant celui qui établit Tindépendance du pouvoir temporel : L'autorité que Dieu a donnée à Saint Pierre, à ses successeurs Vicaires de Jésus-Christ et à TEglise toute entière, ne prétend qu'aux choses spirituelles et qui concernent le salut, et non aux choses temporelles et civiles. Les rois et les souverains ne sont aucunement soumis par ordre de Dieu pour les choses temporelles à la puissance ecclésiastique : ils ne peuvent être déposés ni directement, ni indirectement par les chefs de l'Eglise : leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leurs doivent, ni affranchis du serment de fidélité : et cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et aussi avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement observée, comme conforme à la parole de Dieu, aux traditions des Pères de rÉglise,et aux exemples des Saints. Les autres souverains se montrèrent également jaloux de leurs prérogatives, comme Joseph II en Autriche, Léopold II en Toscane et Charles III à Naples.
La Révolution française déchira le concordat do François I«' et voulut donner au clergé une constitution civile [12 juillet 1790), pour laquelle une assemblée politique était absolument incompétente. Elle décrétait : 1<* l'élection des évoques et des curés; 2" le mode d'éleclion, non, comme au temps de Saint Louis et de Charles YII, par le clergé des églises cathédrale ou autres, mais par le sufiTrage de tous les citoyens, électeurs politiques ou administratifs ; d"" l'institution canonique donnée par les métropolitains, au lieu du Souverain Pontife; 4® enfin la délimitation des diocèses dépendant du gouvernement et non du pape. En 1793, on arriva à proscrire le culte catholique.
Le concordat de 1801 ne rétablit pas, et il ne le pouvait pas, l'ancien état de choses. Il aimit une nouvelle circonscription des diocèses, et une dotation du clergé par le budget de
l'État, en compensation de sa renonciation à tous ses biens immeubles, même à ceux qui n'étaient pas vendus. La nomination des évoques continua à appartenir au chef de l'Etat, avec institution canonique du pape, et la nomination des curés aux évoques, avec approbation du gouvernement. Par le concordat du 25 juin 1813, qui ne fut pas mis à exécution, l'empereur Napoléon arracha au pape, son prisonnier, la renonciation au pouvoir temporel dans ses Etats, et à la faculté de différer plus de six mois Tinstitution canonique des évoques, auquel cas elle serait donnée par le métropolitain. Ce fut l'apogée des usurpations de l'État sur l'Eglise. La convention du M juin 1817, qui resta à l'état de simple projet, nous ramenait au concordat de François P^; elle établissait une dotation en biens immeubles ou en rentes pour les évéchés, séminaires, cures, chapitres, etc.
La constitution belge érige en principe de droit public la liberté de l'Eglise, dans son art. 16 : « L'Etat n'a le droit , d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et do publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publications ».
Le concordat du 16 mars 1851 avec l'Espagne rétablit la religion catholique dans tous les droits et prérogatives dont elle doit jouir d'après la loi de Dieu et les sanctions canoniques. Il décide que l'éducation dans tous les collèges, universités, etc., sera conforme à la doctrine catholique, et que les évoques ne rencontreront aucun obstacle qui les empêche de surveiller la jeunesse au point de vue de la morale et de la foi. Il admet le droit illimité de posséder et d'acquérir des immeubles, comma aussi de fonder des ordres religieux qui aient pour objet la charilé ou l'utilité publique. Le concordat du 7 octobre 1852 avec la République de Ck)sta Rica, reconnaît à TEglise les mêmes droits, etla libre communication avec le Saint Siège pour tout ce qui regarde les choses spirituelles et ecclésiastiques^ comme l'explique leconcordatdul8 août 1855 avec TAutriche, concordat en tout conforme aux précédents.
DE LA RBUeiON 155
Nous avons indiqué, p. 132, les différences dogmatiques qui séparent TEglise Grecque et TEglise Latine, irrévocablement divisées depuis le schisme de 1054. Nous devons maintenant consacrer quelques instants à l'étude de la constitution de l'Eglise d'Orient et de ses relations avec l'Etat. L'empereur de Constaatinople se prétendait imperator ium et sacerdos : cette prétention était tolérée par les papes quand elle profitait au bien de l'Eglise. « En effet, répondait Grégoire II à Léon risaurien, les empereurs qui vous ont précédé se . sont montrés tels par leurs paroles et par leurs actes, Constantin le Grand, Théodose le Grand, le grand Valentinien. et Constantin, père de Justinien, qui intervint au sixième synode ; ils étudiaient avec un zèle ardent les vérités de la foi, et ils aidaient les pontifes dans l'administration de l'Eglise. Ces empereurs, unis de cœur et d'esprit aux pontifes, convoquaient des synodes, développaient la vraie intelligence de la foi ; ils furent l'ornement et le soutien de la Sainte Eglise. Ils étaient empereurs et prêtres par coopération, c'est ce que les faits ont montré. »
Dans le concile de Constantinople, l'évêque de cette nouvelle métropole prit place immédiatement après celui de Rome, et plus tard il obtint une juridiction analogue. Ces innovations furent sanctionnées par l'autorité, malgré l'opposition des Papes. Le Pape continua à être reconnu comme chef de l'Eglise universelle, mais l'orgueil des patriarches et les continuelles ingérences des empereurs dans les controverses ecclésiastiques rendaient difficiles les rapports entre la vieille et la nouvelle Rome. Le schisme accrut l'autorité du patriarche qui s'intitule œcuméniqiAe, mais les ingérences impériales ne diminuèrent point. Voici la cérémonie de la consécration du patriarche, cérémonie encore en usage quand Constantinople tomba aux mains des Turcs. L'empereur, assis sur son trône dans l'église de Sainte Sophie, et entouré du Saint Sénat, remettait la croix au patriarche. Le premier chapelain de la cour prononçait la bénédiction, le Cfrand Chambellan chantait l'hymne et le gloria, l'Inspecteur des lampes entonnait le chœur \ Le roi des cieux^ etc. Les
chants terminés, Tempereur se levait, tenant le sceptre dans sa main droite, le César était à sa droite, le métropolitain à sa gauche. Le nouvel élu s'inclinait trois Tois devant l'assemblée, puis se prosternait aux pieds de l'empereur qui, levant le sceptre, prononçait ces paroles : « La Très Sainte Trinité, qui m'a donné l'Empire, te confère le Patriarcat de la nouvelle Rome » (1).
L'Eglise d'Orient avait propagé l'Évangile dans les immenses solitudes du Nord, et avait créé l'Eglise moscovite qui dépendait d'elle. Les métropolitains de Kief étaient ordinairement nommés par le patriarche de Constantinople, et souvent ils étaient Grecs. L'invasion des Tartares et le déplacement de la capitale des rives du Dnieper au bassin du Volga avaient relâché les liens qui unissaient les deux Eglises. Le métropolitain de Russie, qui avait suivi les grands princes à Vladimir, puis à Moscou, était encore un sufTragant du patriarche grec, mais c'était un Russe, il était élu par son clergé, et choisi par son souverain. Comme sa mère de Byzance, l'église russe se montra, dès l'origine, pleine de respect et de déférence pour le pouvoir temporel. Les guerres civiles, puis la domination tartare lui laissèrent acquérir une grande indépendance. C'est l'époque héroïque de l'église russe, l'époque des grands saints nationaux, des Alexandre Newsky, des Alexis, des Serge ; c'est alors que furent fondés la plupart des monastères. Dans les derniers temps de la domination tartare, l'avènement de l'autocratie lui enleva une partie de son ascendant qu'elle recouvra pour quelques temps lors de l'extinction de la dynastie. Ivan le Terrible abaissa en même temps les boyards et le clergé, qui eut dans son métropolitain. Saint Philippe, son Thomas Becket. Le métropolitain, chef unique de l'Eglise moscovite, était déjà
(1) Combien fut différente l'entrevue d'Alexandre III avec Frédéric l** à Yentse. L'empereur se prosterna aux pieds du Pape, qui lui mit le pied sur la tête, en citant le texte : Super agpidem et bmiliseum ; et Tempereur, se relevant, répondit : Nàn tibi sed Petro ; à quoi le Pape répliqua: Mihi et Petto. Fable peut-être, dit Balbo, mais qui montre bien les mœurs et les idées de Tépoque.
UQ trop grand personnage aux yeux de Taulocrate : néanmoins, en 1589, à peine Ivan le Terrible était-il mort, que le métropolitain osa demander la dignité de Patriarche. Il ne manquait pas de bonnes raisons : la Moscovie était devenue un trop vaste état, et ne pouvait pas être gouvernée des rives du Bosphore : Constantinople était aux mains des Turcs, et par conséquent le patriarche était sous la dépendance du sultan. Lorsque le patriarche de Constantinople se rendit à Moscou pour Térection du nouveau siège patriarcal, il lui fut offert de s'y asseoir lui-même en conservant le titre de patriarche œcuménique. Le prélat bysantin, venu pour demander des secours pour son église, refusa Toffredu czar et le tint quitte de ses largesses (1). Le patriarcat moscovite fut une institution toute nationale, et sa juridiction s'est étendue avec les limites politiques de l'empire. Il appartenait aux évoques russes réunis en concile de nommer leur chef; ils choisissaient trois noms entre lesquels le sort devait décider. Les prérogatives du patriarche restèrent en principe les mêmes que celles du métropolitain : il fut cependant entouré de plus d'honneurs. Comme le métropolitain, le patriarche élait le chef suprême de la juridiction ecclésiastique qui, outre les affaires du clergé et les causes matrimoniales, connaissait, jusqu'à Pierre le Grand, des affaires successorales. Il jouissait des revenus de certains couvents et de certaines terres, sa maison était tenue comme celle du czar, il avait sa cour, ses boyards, ses grands officiers, ses tribunaux et son administration.
Le Patriarcat de Russie dura un peu plus d'un siècle (1589-1700), et fut considéré par les historiens ecclésiastiques comme un fait providentiel. Instituée la veille de Textinction de la dynastie des Rurik, le patriarcat traversa l'anarchie des usurpateurs et aida à l'affermissement de la dynastie des Romanoff. Pendant la première période, il contribua à sauver la Russie de la dissolution et de la
(1) Anatole Lbbot-Braulibit. L* empire (les cxan et let Russes. Paris, 1881.
domination étrangère; pendant la seconde, il donna au règne réparateur des premiers Romanoff un caractère religieux et paternel, qui fait de cette époque une espèce d'âge d*or dans l'histoire de Russie. Bien que sous Pierre le Grand le patriarcat fût en pleine décadence, le czar crut trouver en lui un obstacle à ses vastes réformes, et, saisissant l'occasion d'une vacance du siège, il Tabolit. La réforme ecclésiastique fut faite par ce souverain sous une inspiration occidentale et dans un esprit en partie protestant. La substitution d'un conseil à un chef unique ne fut pas un fait isolé, spécial à l'Église : c'était un système général, alors en vogue en Occident, spécialement en France où les ministres de Louis XV avaient été remplacés par des conseils de Régence. Aux collèges administratifs de Pierre le Grand ont succédé, au commencement de ce siècle, des ministres ; mais le collège ecclésiastique, le Saint Synode, est resté. Voyons sa composition et ses attributions.
Le Saint Synode est nommé par le souverain, et se con^ pose de membres inamovibles qui sont les métropolitains des capitales successives de l'empire, Kiel, Moscou, Saint Pétersbourg : le métropolitain de cette dernière, de qui dépend ordinairement le diocèse de Novogorod, est président. Los autres membres sont quatre ou cinq archevêques, évoques ou archimandrites; puis deux membres du clei^ séculier, deux archiprètres, dont l'un est ordinairement le chapelain ou confesseur de l'empereur, et l'autre Taumônier de l'armée. Près du Synode il y a un délégué de l'empereur, sous le nom de procureur général (Ober procuralor) : sous l'empereur Nicolas, c'était un général de cavalerie. Il sert d'intermédiaire entre l'empereur et le Synode : il présente à celui-ci les projets de lois proposés par le gouvernement, et à l'empereur les règlements discutés par le Synode. Rien ne se fait dans le Synode sans l'intervention du procureur général, qui propose les afifaires et fait exécuter les décisions. Aucun acte synodal n'est valable sans sa confirmation, et il a le droit de veto pour le cas où les résolutions de l'assemblée seraient contraires aux lois. Chaque
année il présente au czar un rapport sur Tétat général de l'Eglise, sur lo clergé, el sur Torlhodoxie. Près de chaque évêque il y a un conseil ecclésiastique, appelé consistoire éparchial, dont les membres sont nommés par le Synode sur la proposition de Tévêque, et dont les résolutions ne sont validées que par Tapprobalion de Tévêque. Ces consistoires participent à Tadminislration diocésaine et jugent en première instance les causes encore attribuées à la justice ecclésiastique, et qui sont jugées en dernier ressort par le Synode. Ces causes ecclésiastiques, depuis Pierre le Grand, sont les affaires disciplinaires du clergé, et les affaires matrimoniales : il est question aujourd'hui d'en soustraire les affaires de divorce, en réservant à l'évoque la simple confirmation de la sentence rendue par les tribunaux ordinaires (1).
La constitution ecclésiastique russe servit de modèle au nouveau royaume de Grèce. Une déclaration royale du 4 août 1838, avec l'adhésion des évoques, soustrait l'administration de l'Eglise grecque au patriarche de Constantinople : la constitution de 1844 confie l'autorité supérieure à un synode permanent de cinq membres, présidé par le métropolitain. Le souverain est représenté par un commissaire qui assiste sans délibérer, et qui pose son visa sur toutes les résolutions. La Serbie et la Roumanie ont suivi l'exemple de la Grèce. Les Bulgares n'ont pas attendu d'être indépendants des Turcs pour réclamer l'autonomie de leur Eglise. Le patriarche de Constantinople a répondu par une excommunication, comprenant bien que fixer les limites de la jeune Eglise Bulgare et de la vieille Eglise grecque, c'était déterminer par avance la part des Slaves et celle des Grecs dans la succession de l'empire ottoman.
<1) L'Eglise grecque slave n'admet le divorce que pour cause d'adultère : eUe refuse à Tépoux infidèle le droit de se remarier. Elle invoque le verset 52, chap. V de Saint Mathieu qui parle de séparation de corps et non de divorce f Ego autcm dico vohiê : quia, ommis qui dimiserit M^^orem ituam^ excepta fornieationU causa, facit eam mœokari : et qui ^iiitê4s$am4useerU, aduUerat.
160 PHILOBOPHIB DU DROIT
La seconde division de la chrétienté fut bien plus profonde. Luther exagéra le surnaturel, pour enlever tout intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il distingue cependant nettement le pouvoir spirituel du pouvoir temporel. L'art. 28 de la confession d'Âugsbourg dit : a Le pouvoir des clefs, ou plutôt le mandat, a élé donné par Jésus-Christ à ses Apôtres pour prêcher l'Evangile, remettre les péchés, administrer les sacrements. Ce pouvoir concerne les biens étemels, il ne s'exerce que par le ministère de la parole, et ne se mêle pas de l'administration politique qui a un tout autre but et ne s'occupe pas de l'Evangile. Le magistrat protège non les âmes, mais les corps et les biens temporels, qu'il défend contre toute attaque en contraignant les hommes par la force à observer la justice civile et la paix. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre le pouvoir de l'Eglise avec le pouvoir de l'Etat..,. Quelques-uns ont faussement confondu le pouvoir des évoques avec le pouvoir temporel, ce qui fut la cause de grandes guerres, de révolutions et de tumultes... Le pouvoir de l'Eglise no doit pas s'étendre sur un terrain qui ne lui appartient pas. Le Christ dit : Mon royaume n*est pas de ce monde^ et ailleurs : Qui m'a établi juge sur vous? Paul dit : Notre patrie est dans les cieux. Que l'église n'intervienne donc pas dans les affaires de ce. monde, qu'elle ne vise pas à accorder des royaumes, à commander aux magistrats, à abroger les lois civiles. Les évoques n'ont d'autre juridiction, d'autre pouvoir que de remettre les péchés : et si, en fait, ils ont quelque autre puissance, elle ne leur appartient pas de droit divin, elle leur vient d'une délégation des princes. » Les protestants réduisaient ainsi l'Eglise à n'être qu'une association quelconque, et ils n'accordaient au clergé qu*un simple pouvoir de direction, comme représentant des paroisses. Bientôt Mélanchton avertit la multitude qu'elle n'est pas apte à reaiplir cette noble fonction, et il écrit dans le Corpus reformatorum : Non débet esse Ecdesia democratia^ qua promiscue concedatur omnibus licentia vodferendi et movendidogmaia^ sed aristocratia sit, in qua ordinehi qui prossunt^ Episcopi ef Beges^ communicent cansUia. Le ministre protestant Jurieu
ajoute que la Réforme s'est faite avec l'aide des souverains : à Genève, par le Sénat ; en Suisse, par le Conseil souverain de chaque canton ; en Allemagne, par les princes de Tempire ; dans les Provinces-Unies, parles Etats généraux; en Danemark, en Suède, en Angleterre, en Ecosse, par l'autorité des rois et des parlements; en France avec l'appui des grands. Les princes et les magistrats furent considérés comme les principaux membres de TEglise : les réformateurs déclarèrent que Dieu leur avait donné charge d'âmes et qu'ils devaient veiller à la pureté des doctrines, interdire les cultes impies, et contraindre au besoin leurs sujets à remplir les devoirs extérieurs de la religion. Calvin lui-même traite de folie l'opinion de ceux qui voulaient que les magistrats négligeassent Dieu et la religion, et ne s'inquiétassent que de rendre la justice, comme si Dieu avait établi une autorité en son nom pour décider les procès sans tenir compte de son culte. Les princes qui négligent l'honneur de Dieu pour procurer seulement à leurs sujets les biens temporels, mettent la charrue avant les bœufs. Aussi Bossuet fait-il cette remarque : a Ce qu'on gagna dans la Réforme en rejetant le pape ecclésiastique, successeur de Saint Pierre, fut de se donner un pape laïque,, et de mettre entre les mains des magistrats l'autorité des Apôtres (1) ».
Nous décrirons l'organisation des Eglises protestantes, en commençant par celle qui s'est le moins éloignée de l'Eglise catholique. C'est une erreur très répandue de croire que la Réforme eut lieu en Angleterre à la suite du refus du Pape d'approuver le divorce d'Henri VIII avec la reine Catherine. Ce fut la cause occasionnelle, et non la cause efficiente que nous devons trouver dans l'orgueil national des Anglais qui supportait difficilement l'autorité d'un étranger, même en matière religieuse. Il suffira de rappeler le fameux statut Prxmunire, porté sous le règne de Richard II, qui punissait ceux qui appelaient à Rome, et la défense de publier toute bulle pontificale qui lui soit contraire. Le mouvement de
(I) BOB0UBT. Hittairedtê Variaiiont, Utt. Y, p. 151.
Wicleflf etdes Loliardsest aussi un précurseur de la réforme: il prépara la voie à Henri VIII. En 1530, l'assemblée du clergé (convoccUion) adressa au roi une pétition dans laquelle elle rappelait suprême protecteur^ seigneur et chef de V Eglise d'Angleterre^ avec celte restriction, per quantum per Christi legem licet. Le Parlement vota divers actes pour abolir les appels en Cour de Rome, les dispenses, les provisions, les bulles d'institution pour les évêchés, le paiement du denier de Saint Pierre et des annales. Puis on établit un serment en faveur de la suprématie royale [oath of king supremacy) qui est encore en vigueur tel qu'il fut formulé sous le règne d'Elisabeth : x Sa Majesté la reine est l'unique et suprême souveraine du royaume tant en matière temporelle qu'en matière spirituelle et ecclésiastique : aucun prince, prélat. Etat ou pouvoir étranger ne peut exercer une juridiction, supériorité, prééminence, autorité ecclésiastique ou spirituelle dans toute l'étendue du royaume ». Un acte de 1559 explique que la reine ne prétendait s'attribuer aucune autorité en matière théologique, mais qu'elle voulait exercer sa pleine souveraineté sur toutes les personnes.
L'Eglise anglicane, en se séparant de l'Eglise catholique, avait prétendu conserver la succession apostolique de sa hiérarchie. Ses prélats se considéraient comme les héritiers spirituels légitimes de ceux qui prêchèrent l'Evangile dans les Iles Britanniques. La réforme se fil avec leur concours, et par conséquent le droit canonique fut maintenu en tout ce qui n'était pas contraire à la loi commune (common law] et aux prérogatives de la couronne : le clergé, réuni en assemblée générale en 1603, publia les canons et constitutions ecclésiastiques.
Le régime représentatif a été appliqué à l'Eglise anglicane, mais non le self government. Anciennement le clergé se réunissait pour voter les impôts qu'il devait payer, puis peu à peu il prit part à l'élection de la chambre des communes. Son autonomie en matière d'impôts fut supprimée en 1664 ; cependant les deux assemblées de Cantorbéry et de York, appelées convocations, restèrent en usage : il ne s'y traitait
DE L/L iVELlGTOlf 163
que les affailre& ecclésiastiques. Celle de Cahtorbéry est la plus importante : les évêques siègent dans la chambrebaute, ptésidée pat Tarchevêque, et composée de 22 doyens, de 54 archidiacres, et de 24 mandataires des chapitres; dans là chambre basse siègent 44 procureurs du clergé inférieur. L*assemblée d'York s'est aussi divisée depuis peu en deux chambres dont la première est présidée par Tarchevôque. Ces deux assemblées sont convoquées en même temps que le Parlemenl, mais, comme dit Burke, ce n*est que pour la forme ; elles se bornent à trahsmeltre quelques complimenta à la reine. Aucun canon ne peut être publié sans Tapprobation royale, et il n'oblige les laïques qu'après l'approbation du Parlement.
Une fiction légale répute les deut archevêques et les évêques élus par les doyens et les chapitres, mais, en réalité, ils sont nommés par le souverain, qui, en cas de vacance, et en vertu d'un acte datant de la 25® année du règne d'Henri VIII, envole au chapitre son congé d'élire. Dans la lettre, le roi désigne son candidat, qui, s'il n'est t)as élu dans les douze jours, est nommé définitivement. Le souverain a le même droit pour les doyens et pour les prébendes les plus importantes.
L'Eglise anglicane a la propriété de vastes domaines; bt elle perçoit une taxe (chuf^ch rate) même sur les paroisses dissidentes, pour la célébration du culte. Depuis longtemps elle a perdu ses tribunaux spéciaux, mais elle jouit de prérogatives purement honorifiques devant, la justice ordinaire. Les tribunaux épiscopaux jugent les causes de discipline ecclésiastique, qui vont en appel devant les archevêques. Lé divorce est réglé par le Statut de 1857, il est de la compétence d'une Cour spéciale (Court of divorce and matrimo^ niai causes).
En Suède et en Danemark l'Eglise est organisée d'uile manière analogue. Dans le premier de ces royaumes les évêques sont assistés d'un consistoire, dans le second on nOinme des Surintendants généraux.
Dans la propre patrie delà Réfo^me,en Alletnagne, Luther
cherche à combattre l'ingérence des princes. Il écrit en 1543 : « Si les cours veulent gouverner l'Eglise dans leur propre intérêt, Dieu retirera sa bénédiction, et les choses iront de mal en pis... Que les princes remplissent les fonctions des pasteurs, qu'ils prêchent^ qu'ils baptisent, qu'ils visitent les infirmes, qu'ils donnent la communion, en un moi qu'ils remplissent toutes les fonctions ecclésiastiques; ou bien, cessant de confondre les vocations, qu'ils s'occupent des affaires civiles et laissent l'Eglise à ceux qui l'honorent et qui en doivent compte à Dieu. Satan continue à être Satan : sous le Pape, il mêlait l'Eglise à la politique : aujourd'hui il veut confondre la politique avec l'Eglise ». Luther établit le régime consistorial. Nous le trouvons appliqué pour la première fois à Wittemberg, en 1537, pourrésoudre quelques questions matrimoniales : mais la juridiction consistoriale s'étendit bientôt. Nous voyons dans tous les pays de l'Allemagne des consistoires généralement composés de deux théologiens, de deux légistes, d'un procureur ou ministère public et d'un secrétaire, tous nommés par le gouvernement. Au-dessous du consistoire il y a un surintendant pour faire exécuter ses décisions, et au-dessus il y a un surintendant général qui lui soumet les affaires à discuter.
Dans l'Eglise calviniste (plus spécialement appelée i^ormée) prévalut le système synodal. « Aucune église, dit l'ancienne discipline de Téglise réformée de France, ne peut prétendre à prééminence ou autorité sur une autre, non plus qu'une province ou réunion d'églises de la même province. » Les pasteurs sont tous égaux, il n'y a pas même l'ombre d'une hiérarchie. Chaque paroisse a un conseil presbytéral composé du pasteur et de laïques nommés par tous les fidèles qui ont atteint l'âge de la majorité. Un certain nombre de paroisses voisines forment un colloque^ qui nomme le synode provincial qui envoie à son tour deux pasteurs et deux anciens siéger dans le synode national. Ce système est en vigueur en Hollande, en Ecosse, et enfin aux Etats-Unis d'Amérique où, il y a deux siècles, s'établirent les églises
congrégationalistes qui marquent le dernier ternie de désagrégation, chaque paroisse ignorant ce qui se fait dans les autres.
L'Amérique a eu la première le mérite d'introduire la séparation de l'église et de TEtat. Roger Williams, ministre baptiste, disait en 1638 : <c Beaucoup de navires sillonnent la mer, et sur ces navires des milliers d'hommes partagent la même fortune. Il arrive souvent que sur le même navire sont mêlés des papistes, des protestants, des juifs et des turcs. Eh bien, la liberté de conscience que je défends réclame deux choses : en premier lieu, que ceux qui ne partagent pas la foi de Taumônier du navire ne soient pas contraints à assister à l'office qu'il célèbre : et en second lieu, qu*on ne leur refuse pas le droit d'exercer leur propre culte là où ils le peuvent. Cette liberté empêche-t-elle le capitaine de gouverner son navire, de maintenir la justice, la paix, la concorde entre les passagers et dansTéquipage? Que si un des passagers refusait de payer le prix du voyage, ou si un téméraire poussait ses compagnons à la révolte et prêchait qu'il ne faut ni officiers, ni capitaine, ni lois, ni commandements, ni ordres, ni punitions, parce que tous les hommes sont égaux en Jésus-Christ, viendrait-il jamais à la pensée de quelqu'un que le capitaine n'ait pas le droit d'empêcher de semblables transgressions et de les punir selon leur gravité Ce navire est l'image de la société et de l'Eglise. »
Les idées de Williams furent aussi soutenues par le Quaker Penn et par le catholique Lord Baltimore : enfin elles passèrent dans la loi proposée par Jefferson, promulguée le 16 décembre 1775, et imitée par les constitutions de la Virginie de 1830 et de 1851. Elle édictait que personne n'était tenu de professer un culte quelconque ni de concourir à son maintien, que personne ne pouvait être molesté dans sa personne ni dans ses biens à cause de ses croyances, et enfin que chacun était libre de professer et défendre ses propres opinions religieuses sans rien perdre de sa capacité civile. Ces dispositions, spéciales à la Virginie, passèrent dans la constitution fédérale lors delà revision de 1787 : elle dispose
WÇ PHI1;050PH^ DU DBOIT
que le congrès ne pourra établir une église d'Etat ni ipter- (Jire Iç^ Ubre exercice d'aucune ijeligion,. Peu à peu lea conjsr, titutions des divers états adoptèrent ces principes, et voici coroi^eot ils sont formulés dans la constitution de New- Jer^çy, de 1844 : a Personne ne pourra être dépouillé de rinestimable privilège d'adorer le Dieu Tout-Puissant de la manière qui répond aux injonctions de sa propre conscience. Personne, sous aucun prétexte, ne sera obligé à assister à un office religieux contraire à sa foi et à ses convictions. Personne ne sera obligé de payer dîmes, taxes ou autres impôts pour élever ou restaurer une église ou maintenir un ministre d'un culte contraire à celui qu'il croit bon et auquel il s'est associé. Il n'y aura pas d'église d'Etat privilégiée. Aucun serment (test) ne pourra être exigé pour l'admission aux fonctions publiques, et personne ne pourra être troublé dans la jouissance de ses droits civils à cause de ses principes religieux y>.
Le gouvernement des Etats-Unis n'a donc ni jus majestaticum circa saora^ ni placet, ni appels comme d'abus. Il ne connaît pas l'église ou association des fidèles, mais seulement la congrégation ou association civile : ses tribunaux sont compétents lorsque sont en cause la propriété ou les intérêts matéi;iels de l'association. Les questions de discipline sont jugées par les t|*ibunaux ecclésiastiques. Pour fonder une association on nomme des administrateurs [trustées] qui la représentent; chaque communion a ses règles propres pour choisie ses trustées qui, pour les catholiques de chaque paroisse, sont Tévêque, le vicaire général, le curé et deux laïques nommés par les trois membres ecclésiastiques. Dans chaque paroisse, comme dans les banques ou compagnies d'assurances, les trustées doivent déposer tous les trois ans à la chancellerie du comté ou de la Cour un état authentique des biens meubles et immeubles de la congrégation. L'oubli de cette formalité pendant deux périodes triennales fait déchoir la corporation de ses droits. Le but de cette disposition est d'empêcher que ces personnes morales ne dépassent la limitation de8ireyen^^ ou propriétés fonciùres fixées par
les lois de chaque Etal, et qui varie entre tO,000 et 30,000 francs et qui peut même, dans TEtat du Massachussetls, arriver à 500,000 francs (1).
Ces observations nous montrent quatre systèmes sur les rapports de la Religion avec l'Etat : 1® La religion domine l'Etat, comme nous l'avons vu en Orient ; 2* l'Etat domine la Religion, comme dans l'antiquité classique; 3<» l'Etat et la Religion vivent en bonne harmonie, comme sous les premiers empereurs chrétiens et après les luîtes du moyen âge ; k^ l'Etat et la Religion s'ignorent en se respectant mutuellement, comme dans le système presbytéral ou congrégationaliste chez les protestants, ou selon la théorie appliquée par la constitution belge chez les catholiques. Voyons comment ces quatre systèmes ont été formulés par les écrivains qui ont traité ces matières.
La théorie du premier système, de la théocratie, ressort des livres saints de l'Orient et de Tutopie papale que nous avons soigneusement exposée. Nous ne connaissons pas les anciens défenseurs de la théocratie orientale, mais ceux de la théocratie papale sont nombreux. Sur la question des rapports du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel Saint Thomas est très réservé; il se contente de dire que, pour ce qui regarde le salut de l'âme, il faut plutôt obéir à l'autorité spirituelle qu'à l'autorité temporelle, mais que pour ce qui concerne le lien civil, il vaut mieux obéir à l'autorité séculière. Néanmoins les deux pouvoirs se trouvent toujours réunis dans la seule personne qui utriusque potestatis aspicem tenet. Le De regimine prmcipuw, attribué à Saint Thomas, est certainement de son école : il est formel dans le sens de la prééminence du pouvoir spirituel, comme aussi l'œuvre d'Egidius sur le même sujet. Charles Jourdain a trouvé dans la bibliothèque nationale de Paris un autre ouvrage d'Egidius, De lUraque potestate^ qui porte à ses dernières limites les prétentions papales. Selon l'auteur,
(1) Voyee Laboulayb. La ê^paration de VEgîiêe avec l'Btat auar
non seulementrEglise a le droit de posséder des biens matériels, mais encore elle a une juridiction naturelle sur toute espèce de biens. La destination des choses temporelles, dit-il, est Tutilité du corps ; le corps est soumis à Tâme, et rame au Souverain Pontife ; et quand cette subordination n^existe pas en fait et qu*elle est méconnue par les passions humaines, elle subsiste en droit. L'art de gouverner les peuples, continue-t-il, consiste à conformer les lois humaines aux lois divines, comme la matière Test à la forme. Janet reconnaît dans cet ouvrage Texagération qui est ordinairement le signe des puissances voisines de leur chute.
Après les excès de la Révolution Française, nous voyons réapparaître Técole dite théologique qui s'appuie sur la révélation et l'autorité pontificale. De Maistre, avec une imagination ardente et un style incisif, établit que tous les hommes étant nés coupables, il n'y a rien d'étonnant que le juste souffre ici-bas, puisqu'il souffre non comme juste, mais comme homme. Toute souffrance est donc la conséquence du péché, et il n'y a d'autre manière de l'atténuer que la prière et la réversibilité des bonnes œuvres accomplies parles justes et dont Dieu tient compte même aux pécheurs. Il conçoit le gouvernement de la Providence comme un gouvernement inexorable, et il veut que tous les gouvernements temporels l'imitent. Il fait résider la suprême autorité dans le Pape dont dépendent tous les princes.
De Donald trouve l'origine de toutes les vérités dans un langage primitivement révélé à l'homme. La Dible lui fournit la preuve historique de cette révélation du langage, et la raison lui démontre l'impossibilité pour l'homme d'inventer le langage puisque la parole est nécessaire, selon Rousseau, pour établir V usage de la parole. La langue révélée par le Créateur a dû être parfaite et par conséquent contenir des idées vraies. Par suite du péché originel, la véritable langue s'est perdue et beaucoup de vérités se sont ainsi obscurcies, mais la Dible et l'Eglise nous ont conservé celles que Dieu a cru nécessaires à notre salut. Jetant un coup d'œil sur le monde, de Donald trouve trois idées fon-
DE LA RBUGION 169
damentalcs qui comprennent l'ordre des êtres et leurs rapports : la cause^ le moyen, V effet; la cause est au moyen comme le moyen est à TefTet. Ce que Dieu est dans Tordre général des êtres, le mari Test dans la famille, et Tautorité dans TËlat. Dieu règne absolument dans Tunivers : le père et le souverain seront absolus dans la famille et dans TEtat. Mais entre Dieu et Thomme, il y a un médiateur participant de la nature divine et de la nature humaine : de même dans la famille il y aura un médiateur qui sera la mère, et dans l'Etat, il y aura une aristocratie, corps intermédiaire entre le peuple et le souverain. La société domestique était régie par la religion naturelle; la société politique doit être établie par la religion révélée. Ainsi l'auteur démontre par la raison et par l'histoire l'identité de la loi religieuse et de la loi politique.
Lamennais, dans son premier ouvrage, V Essai sur Vindifférence en matière de Religion^ ne trouve la certitude ni dans les sens, ni dans le sentiment, ni dans la raison; il fait dériver la vérité de l'autorité, c'est-à-dire du témoignage d'un grand nombre de personnes dignes de foi, d'où dérive le commun assentiment. Dieu, dans les premiers temps, gouvernait directement les hommes du sein d'un nuage ou au moyen de lois morales gravées dans leur cœur. Aujourd'hui il a un représentant sur la terre, c'est le Pape. Au Pape et à l'Eglise appartient le pouvoir spirituel dans le sens le plus large. Les gouvernements civils ne représentent que le côté matériel du pouvoir et doivent dépendre du Pape. Autour de Lamennais se groupèrent Lacordaire, Montalembert, Gerbet,deSalinis; après la révolution de Juillet, ils fondèrent le journal VAvenir pour combattre pour Dieu, la liberté, le Pape et le peuple. Ils furent désapprouvés par la célèbre encyclique du 15 août 1832 : leur petit cénacle se dispersa, mais ses semences furent fécondes et nous en verrons les fruits.
Les oracles en Grèce, les augures à Rome étaient de puissants instruments religieux dans la main de l'Etat. Sous la République, on y ajouta les pontifices^ ou les cinq constructeurs de ponts, qui, en leur qualité d'ingénieurs, connais»
170 PHILOSOPHIE DU MIOIT
saient les mystères des nombres et des mesures; aussi étaient-ils chargés de rédiger le calendrier, de prévoir les nouvelles lunes et les pleines lunes, de fixer les jours de fête, de veiller, en un mot, à ce que tout acte religieux ou judiciaire se remplit au jour et dans les formes prescrites. Cicéron était enthousiaste de ce système, et Polybe attribue au grand respect des Romains pour la religion les succès de leurs entreprises.
L'empereur réunit sur sa tête, à toutes les autres magistratures, celle du Pontificat, puis il devint Dieu, de sorte que tant au temporel qu'au spirituel il était vrai de dire : Qtwd principi jAacuil legis habet vigorem. Constantin conserva après sa conversion les fonctions de souverain Pontife, et continua à assister par politique aux sacrifices payons et aux jeux sanglants de l'amphithéâtre que sa nouvelle foi réprouvait. On attribue à Gralien et à Théodose l'abolition définitive du paganisme et la confiscation de ses biens. En 384 la statue de la Victoire disparut du forum romain, et le Christianisme devint l'unique religion officielle.
Nous avons déjà traité des relations de l'Eglise et de l'empire et de l'utopie de Dante. Il nous reste à parler des défenseurs de la prééminence du pouvoir civil. L'un des plus anciens fut Guillaume Ockam qui prit parti pour Philippe le Bel contre Boniface VIII, dans sa Disputalio super potestate ecclesiastica prœlatis atque principibus commissa. Pour éviter les poursuites de Rome, il se réfugia près de l'empereur Louis le Bavarois, et lui dit : Tu me difendas gladio, ego le calamo. Il écrivit les Octo quœstiones super potesiate summi poniipcis et le IHalogus magistri GuUldmi Ockam d'environ mille pages in-folio. Dans ces œuvres, à l'exemple des scholastiques, il procède par pro et œnira ; mais au milieu d'une foule d'arguments, il présente le christianisme comme une loi de liberté, et déjà, derrière l'empereur, se montre le peuple. Marsile de Padoue, dans son Defensor pads écrit aussi pour la défense de Louis le Bavarois, est plus explicite. Rappelons une de ses conclusions : Legislaiorum humanimn solam dvium universilcUeni esse^ aui vcdentior&m
DE J^ BBLIGION 171
iK<W jwtem- Pui9 U, explique comment le peuple n'est pas seuleoient la source clu pouvoir, mais qu'il le surveille, le juge et le dépose. Il vise à affranchir l'Etat non seulement de l'Eglise mais encore du pouvoir absolu. Il va même jusqu'à proclamer la liberté de conscience : Ad observanda prxcepta divinx legis^ dit-il, pœna vel supplicio iemporali^ seu prxseniis sxculi^ nemo evangdica scriptura compelli prxcipitur (1). A ce point de vue, Marsile est le précurseur des grands penseurs qui soutiennent l'indépendance réciproque de l'Eglise et de l'Etat. Après le concile de Trente, fra Paolo Sarpi ressuscita toute entière l'omnipotence de l'état payen, ce qui fut la pensée secrète du grand et malheureux Pierre Giannone. La Renaissance, en général, avait caressé cette idée qui éclate dans l'œuvre de Machiavel, tandis qu'elle ne fait que percer discrètement dans \' Utopie de Thomas More, et dans YOceana de Harrington. Rousseau se l'appropria dans son Contrat social qui inspira la constitution civile du clergé de l'Assemblée constituante.
Les écrivains protestants furent unanimes en faveur de la prééminence de l'Etat. Leur pensée commune fut, par rapport à la papauté : Cujt^ est regio^ ^us religio. Hugo Grotius conclut ses vastes trs^vaux en attribuant à l'Etat toute l'autorité ecclésiastique. Pour Hobbes et Spinoza, l'Etat absorbe l'Eglise : Spinoza fait cependant de larges réservesen faveur delà liberté de conscience. Mais de l'organisation prèsbytérale ou congrégationaliste devaient sortir d'autres maximes, qui furent transformées en théorie par Thomasius qui veutque l'Eglise soitune simple association permise par l'Etat.
Les écrivains gallicans sont aussi une mine féconde en faveur du système des concordats : sans remonter à Pierre Pitbou, à Guillaume Coquille, à Etienne Pasquier, nous nous bornerons à citer les savants rapports de Lanjuinais et de Portalis, lors de la discussion du concordat de 1801 et des articles organiques qui le suivent. En Belgique, Laurent se déclare partisan des concordats analogues au concordat
(1) Voy. Janet, op. eU,
françai8,caril désespère de renverser la puissance de l'Eglise, et il croit nuisible à Tesprit religieux la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat (1).
Ce même auteur atteste l'influence exercée sur les législateurs belges par les doctrines de Lamennais et des autres rédacteurs de V Avenir, Voici les desiderata de cette école : Que le clergé français abjure en quelque sorte les vieilles maximes de TEglise gallicane, sources d*équivoques et d'erreurs, principes de servitude imposés à la religion par le despotisme politique et trop facilement acceptés au XVII* siècle par des prélats courtisans, barrière funeste élevée par des intérêts profanes entre l'Eglise et son chef, péril perpétuel d'un schisme national semblable à celui provoqué par Henri VIII en Angleterre, ou à celui qui règne depuis si longtemps dans l'empire des Czars ; que l'Eglise reprenne toute sa liberté, tant pour l'action que pour les doctrines, en face des gouvernements ; qu'elle revendique ces droits indispensables qui lui sont refusés tant par l'antique organisation de l'Eglise gallicane que par le concordat de 1801 et par les articles organiques; qu'il lui soit permis de se réunir en conciles provinciaux ou en synodes, de communiquer sans autorisation avec le Souverain Pontife, de fonder des ordres religieux sans l'avis du conseil d'Etat et sans décret du prince, d'ouvrirdes écoles quand elle le croira nécessaire aux intérêts de la religion, et d'y enseigner ses doctrines sans aucune surveillance de l'Etat ; de ne recevoir ses évêques que de la seule institution du Saint Siège ; mais que, en échange de ces précieux bénéQces, elle fasse le sacrifice de tous les biens temporels que le gouvernement lui a assurés ; qu'elle renonce à son budget et à ses traitements, à la protection officielle et privilégiée qui lui est accordée, aux dignités politiques qui ont été conférées à l'épiscopat ; qu'elle ne compte que sur elle-même, qu'elle ne demande son autorité et ses moyens de subsistances qu'à la foi, à la piété et aux dons volontai-
(1) Voy. V Eglise et VMat, coDclusionB, p. 472 et Buiv,
DE LA RBU6I0N 173
res des populations catholiques : que la vieille alliance du trône et de Tautel soit complètement détruite; qu'il n'y ait plus solidarité entre TEglise et les dynasties quelconques que les révolutions peuvent mettre à la tête de l'Etat : que toute confusion cesse entre les deux pouvoirs ; que l'Eglise, acceptant les conséquences qui dérivent nécessairement de ce nouvel ordre de choses, reconnaisse de bonne foi que la religion catholique rCest incompatible ni avec la liberté des cultes^ ni avec la liberté de renseignement^ ni avec la liberté de la presse^ et que même ces diverses libertés sont en France la seule force qui puisie préserver V Eglise d'une catastrophe semblable à celle qui a perdu le catholicisme en Angleterre. Le pasteur protestant Vinet fait écho à ces doctrines. L'Etat, dit-il, ne peut avoir aucune religion. En effet, qu'estce que la Religion? C'est un sentiment concentré dans la vie la plus secrète et la plus profonde de l'âme; elle ne règle d'autres rapports que ceux de l'invisible avec le visible : la vie extérieure n'est pour elle qu'un moyen de réagir sur la vie intérieure. Les hommes, en se réunissant en société civile, ne mettent en commun que leurs intérêts, leurs idées, mais ils réservent la partie la plus intime de leur âme, leur religion. Vinet ne dit pas que l'Etat n'a rien de commun avec la Religion, puisqu'il a la morale qui dérive d*une révélation primitive : mais, dans le for intérieur, chacun doit être parfaitement libre. Le spirituel et le temporel, ajoute-t-il, sont distincts comme la loi et la morale, et cette distinction est non un accident, mais une nécessité, non une phase passagère, mais l'état normal et définitif de la société et l'un des axiomes de la science sociale. Croire l'existence d'une religion menacée par sa séparation de l'Etat, c'est avouer qu'elle n'a aucune racine dans l'humanité, aucune force qui lui soit propre. Nous demandons donc cette séparation pour démontrer que la Religion est un besoin et non une habitude, qu'elle est une conviction et non un préjugé (1).
(1) Voy. Ettai êur la manifettatiûn, de$ convietUmê religieuse» et tur la séparation de V Eglise et de l'EUU. Paris, 1842.
It4 PHILOSOraife t>U DROIT
La maxime de Cavour « L'Eglise libre dans TËUt librô » était le résumé de ces doctrines, mais dépouillées de leuri exagérations, puisqu'il n'était dans la pensée du grand ministre ni de faire renoncer le clergé à ses biens, ni de réduire la religion à un pur sentiment individuel, qui, rigoui^usement, entraînerait avec lui l'abolition du culte et du sacerdoce (i).
L'Amérique elle-même n*acceptapas des doctrines si abso* lues. Le repos du dimanche y est strictement observé : on y ferme les cafés et les magasins. Les réunions du congrès fédéral et des législatures particulières s'ouvrent par des prières récitées à tour de rôle par les ministres des différentes Eglises : dans les circonstances solennelles, le président, le congrès, les gouveraemenls des Etats ordonnent des jours déjeune ou d'actions de grâce : et quand Jefferson, pendant sa présidence, mit en doute le droit de demander aux populations des prières pour l'Union, il rencontra une unanime réprobation. Dans la plupart des Etats, les Eglises sont exemptes d'impôts, les ministres sont dispensés du service militaire et du jury : et l'opinion publique ne blâme pas ces privilèges. La magistrature civile assure l'exécution des sentences des tribunaux ecclésiastiques, comme le prouve un exemple rapporté par Laboulaye dans l'ouvrage que nous avons cité. En 1869, le docteur Edward Cheney, recteur de l'Eglise anglicane du Christ à Chicago, fut accusé devant une cour ecclésiastique de s'être permis de supprimer le mot régénéré dans la formule baptismale. L'évêque, Whitehouse frappa Cheney d'interdit et le priva de traitement. La congrégation décida de conserver Cheney
(1) La formule de Cavour appartient oertainement à Montalembert : a L*£gli8e libre dans TEtat libre ». VUniven attaqua cette formule, parce qu'elle semblait mettre rEglise dans TEtat, et Bon auteur la modifia ainsi : « L'ËgliBC libre dans la nation libre ». Mais comme le danê continuait à exaspérer le trop zélé journal, Montalembert et ses amis, pour lui enlever tout prétexte, se contentèrent de dire : « L'Eglise libre et la Patrie libre ». Voyea A. Lbboy-Bbaulieu. Le» oatholiques libéranx, p. 187. Paris, 188ô.
comme recteur, et celui-ci cita Tévêque devant la cour supérieure de rillinois pour faire casser la sentence canonique qui, disait-il, lésail ses droits de citoyen. Il eut gain de cause en première instance, mais cette décision fut réformée sur l'appel à la cour suprême de TElal. Le tribunal décida que toutes les fois qu'une Eglise particulière et son pasteur sont soumis à la surveillance et à la censure de supérieurs ecclésiastiques et font partie d'une Eglise dont ils ont volontairement accepté le symbole et la discipline, les membres restés fidèles doivent se considérer comme composants seuls TEglise et sont en droit de retenir les biens, alors même qu'ils seraient la minorité. Il ne doit pas être permis à la majorité d'abandonner la communion dont elle faisait partie et de se soustraire à la juridiction disciplinaire en faisant sortir les biens de la congrégation : ce serait un acte de mauvaise foi qu'aucune cour de justice ne saurait tolérer. Voici dans quelles microscopiques proportions se montre le bras séculier en Amérique. Voici, tranchées dans leurs racines, ces questions mixtes qui ont fait pendant tant de siècles le désespoir des jurisconsultes et des canonistes. Certainement il aurait été désirable que l'on put résoudre d'un commun accord les controverses entre l'Eglise et l'Etat sur les institutions de nouveaux diocèses, les nominations d'évêques, le traitement du clergé, les mariages, les écoles, les hospices, les cimetières, les processions, etc. : mais la nature humaine est ainsi faite que le fort cherche toujours à opprimer le faible, d'où l'éternelle série des conflits et des usurpations. Mais ce système suppose un état de civilisation très avancée : aussi a-t-il paru le dernier dans la pratique et dans la théorie.
La grande pensée de Cavour fut altérée par ses représeniantsetses successeurs. PasqualeStanislaoMancini, ministre de la lieutenance de Naples, par le décret du 17 février 1867, enleva aux prêtres le privilège d'être conduits en prison en voiture. Plus tard on les priva de l'exemption du service militaire et, à force d'interprétations, on arriva à laisser célébrer leur mariage. Toute exécution civile est refusée aux sentences
des évoques qui privent leurs subordonnés de leur traitement et qui les suspendent a divinis. La suppression des ordres religieux dépasse toute mesure et viole les droits acquis. La loi piémontaise de 1855 respecte les ordres religieux voués à la prédication, à renseignement et à lassistance des malades. La suppression italienne ne concerne que l'avenir : elle réunit graduellement dans les monastères d*un même ordre les .moines survivants, jusqu'à la complète extinction do Tordre. On n'a pas laissé aux chapitres et aux autres personnes morales ecclésiastiques la faculté d'opérer eux-mêmes, d'après un état estimatif et dans un délai donné, la conversion qui leur était imposée par mesure économique. La loi des garanties ne rompt pas cependant tout rapport entre l'Eglise et l'Etat, elle impose Texequatur aux bulles pontificales nommant les évêques, quand ceux-ci demandent les avantages temporels attachés à leurs charges.
Nous sommes bien loin de la maxime échappée à Odilon Barrot dans une affaire célèbre : la loi est athée. « L'Etat moderne, répond Renan, n'a pas de dogme théologique officiel, mais il n'est ni athée, ni irréligieux, ainsi qu'on le répèle souvent ; il est même essentiellement religieux puisqu'il suppose le droit et le devoir, qu'il admet le serment, qu'il respecte la mort, qu'il croit à la sainteté du mariage » (1),
Pour nous résumer, nous dirons que l'Etat est l'expression de la majorité : par conséquent il conformera sa conduite en tout ou en partie aux préceptes religieux, suivant qu'il existera sur son territoire un ou plusieurs cultes. Chacun sera libre de croire, mais il ne pourra manifester ses opinions religieuses que dans les limites qui ne blesseront pas les droits d'autrui : d'où la tolérance ou la liberté religieuse selon les cas. Il n'en résulte nullement que l'Etat ne puisse recevoir d'aide de la religion, par exemple pour les mariages, qui pourraient être célébrés tout à la fois civilement et selon les rites religieux des époux, sauf lorsque
(l) Voy. Queitiont cantemporaines^^. 228.
ceux-ci sont libres penseurs ; dans ce cas, ils en feraient la déclaration dans un acte public pour obtenir des magistrats la permission de le contracter seulement religieusement. La formule du serment serait modifiée en y ajoutant : Sur la foi (fun homme (Thonneur^ ce qui ne peut offenser les croyants, et qui liera néanmoins les libres penseurs. Les cimetières seraient divisés en diverses sections, dont Tune pour les libres penseurs, f/enseignement religieux serait conQé aux minisires des différents cultes dans l'instruction primaire et secondaire ; il serait absolument libre dans l'enseignement supérieur, et quiconque en aurait les moyens pourrait ouvrir une Université.
Ainsi la religion, qui occupe le sommet de Tintelligence humaine, trouvera la place qui lui appartient au milieu des autres fins humaines dont il nous reste à parler (1).
(I) Eb 1861, nous nouB sommes occupés des rapports de TEgUse et de rEtat dans notre opuscule, Vltaîia e la Chiese, ritpotta Qunci,