CHAPITRE CINQUIÈME
L'Industrie ne peut se concevoir sans l'échange et, même dans l'état patriarcnl, les individus produisaient pour la famille, et non pas chacun pour soi. Les denrées étaient à peu près l'unique produit, et le travail était considéré plutôt comme un devoir que comme une matière d'échange. Peu à peu les besoins augmentèrent, il fallut pourvoir à la consommation du clan, du village, etc., et la concurrence commença à faire sentir ses effets.
On n'échange pas seulement les produits et les services contre d'autres produits et d'autres services ; presque toute relation humaine peut sensu lato être considérée comme un échange. Ainsi l'entendirent les Romains, qui renfermèrent tout le droit civil dans le jus commercii et connubii^ qui peu à peu fut accordé aux plébéiens. A une époque très reculée, Vico pense que lous les clients furent appelés nexi, c'est-àdire liés, puis le mot nexum fut pris dans le sens d'obligation, comme nous le prouve le texte de la loi des XII tables, Gum nexum faciet mancipiumque, etc., et les contractants furent appelés nexi.
La société moderne se dislingue de la société antique par le nombre considérable de ses transactions. Dans les temps primitifs l'individu ne jouissait d'aucun droit, il obéissait
aux lois que lui imposait la condition dans laquelle il était né. Les membres d*une famille ne pouvaient contracter, car la famille n'aurait tenu aucun compte des obligations qu'on aurait voulu lui imposer. Le chef de la famille pouvait l'obliger, mais il le faisait rarement, et avec beaucoup de formalités dont la moindre omission entraînait la nullité de Tobligation. Nous en prendrons des exemples dans l'histoire du droit romain, qui nous montre comment certaines solennités furent abolies j et comment les autres furent simplifiées, ou même purent être omises sous certaines conditions : c'est ainsi que certains contrats purent se conclure sans aucune solennité, et c'était précisément ceux qui importaient le plus à l'activité des relations sociales.
Les Romanistes définissent le nexum : omne quod geritur per ces et libram. Le premier usage du nexum fut de solenniser les aliénations : puis il fut employé pour les contrats qui étaient considérés comme une vente imparfaite. Quand le contrat ne devait pas être exécuté immédiatement, le nexum était considéré comme se prolongeant artificiellement, pour laisser le temps nécessaire au débiteur. Du nexum dérivèrent quatre formes de contrat : les contrats verbaux, écrits, réels et cousensuels. Ces quatre formes de contrat pouvaient seules engendrer une obligation, et les trois premières exigeaient des solennités auxquelles ne pouvait suppléer le simple consentement des contractants. Dans le contrat verbal, le vinculum juris était établi par une stipulation, c'est-àdire une demande et une réponse ; la demande était faite par celui qui recevait la promesse, et la réponse par celui qui s'obligeait. Dans le contrat écrit, il fallait une inscription sur les livres de compte de la famille ; et dans le contrat réel, il fallait la remise de la chose, objet de l'accord préliminaire.
Plus tard les contrats réels se divisèrent en contrats nommés (miUuum^commodaturriydepositum^pignus) et en contrats innommés rentrant dans les formules do ut des^ do ui facias^ fado ut deSy facio ut facias .• plusieurs de ces derniers reçurent des noms spéciaux, comme l'échange {permutatio)^ le
précaire (précarium)^ le corUractus œsiimcUoriuSj qui consistait en un mandat de vendre un objet, et le contractus suffragii qui avait pour but d'obtenir une faveur du prince moyennant une rémunération donnée à un courtisan ou à une autre personne haut placée, et que son emploi n'obligeait pas à rendre ce service.
Quatre contrats nommés (mandatum^ societas^ emptiovenditiOy loccUio-conductio) appartiennent à la classe des contrats consensuels; le consentement des parties suffisait à les rendre parfaits, sans aucune solennité ; aussi les faisaiton dériver du droit des gens.
Outre les contrats, on usait aussi des pactes, qui n'étaient pas sanctionnés par une action civile : cependant cette Bction fut accordée à plusieurs d'entre eux par les préteurs {p(icta prœtoria) ou par les empereurs {pacta légitima). On sanctionna aussi ceux qui étaient faits immédiatement à la suite d'un contrat de bonne foi (pacta adjecta).
Le droit romain a toujours distingué l'obligation de la convention : il définissait la première : Obligatio est vincu'lum juris quo necessitate astringimur ad aliquid dandum, vel prœstandum vel faciendum vel non fa^ciendum^ et la seconde : Conventio est duorumpluriumve in idemplacUum consensus. Il divisait les obligations en trois classes, d'après leur origine, suivant qu'elles dérivaient ex contractu^ ex ddicto, ex variis camarum figuris. Cette dernière classe se divisait en obligations quasi ex œniractu et quasi ex delictOy selon Tanalogie qu'elles présentaient avec les contrats ou avec les délits : elles reposaient toutes sur un motif d'équité naturelle reconnu par la loi, comme quand le capitaine de navire oblige l'armateur, le commis, le négociant, etc. Les quasicontrats sont la gestion d'affaire (negotiorum gestio)lsL tutelle, la curatelle, l'acceptation d'une succession (aditio hxreditorlis) l'administration d'unechose tombée fortuitement en communauté, ou d'une succession encore indivise, le paiement de l'indu. Les quasi-délits sont des actes de négligence qui portent préjudice à autrui.
Quelques jurisconsultes plus récents font dériver les obli-
galions ex fctcto, ex lege^ seu ex xquitate ; ils font rentrer les contrais dans la première catégorie.
Parmi les commentateurs, nous nous contenterons de citer Domat et Pothier, qui ont purifié cette partie du droit romain de ses imperfections, et y ont introduit, autant que de besoin, les dispositions du droit coutumier. Les rédacteurs du code civil français n'ont fait que transformer leurs traités en article3 de lois (1).
D'après le code civil français,pourque les conventions soient obligatoires, il suffit du simple consentement des parties, sans tradition de la chose, sans exécution par l'un des contractants, sans formalités extrinsèques (2). C'est tout le contraire du droit romain d'après lequel, en règle générale, le consentement des parties ne suffit pas pour rendre une convention civilement obligatoire (I 2. Inst. de Oblig. 3, 13).
Les contrats se divisent en unilatéraux ou synallagmatiques (sensu lato)^ suivant que Tune des parties est seule obligée, ou que les deux parties s'obligent réciproquement l'une envers l'autre. Ces contrats synallagmatiques se divisent en parfaits ou imparfaits, suivant que les prestations auxquelles s obligent les parties sonlou non équivalentes. Les contrats synallagmatiques parfaits se divisent en contrats commutatifs, quand l'équivalent constitue pour chacune des parties un avantage certain : ils sont aléatoires quand Téquivalent consiste, soit uniquement en probabilités réciproques de gain ou de perte, soit en probabilité unie à un avantage certain pour l'une ou l'autre partie.
On distingue encore les contrats à titre onéreux des contrats à titre gratuit ou contrats de bienfaisance. Le contrat est à titre onéreux, quand l'avantage qu'il procure à l'une
(1) Voy. dans Locnàj LégUlation civile^ commerdaU et eriisd^U,\^ discourt de Bigot de Préameneu, Favard, Joubertet Mouricault.
(2) Le code oivil français exige un acte notarié pour les donattonSf contrat de mariage, constitutions d'hypothèque et subrogation sans le consentement des créanciers. Le code civil italien, en tout semblable au code civil français en matière de contrat, n*exige l'acte QOtarié cjue pour les donations et les contrats de mariage,
des parties n'est obtenu qu'en compensation d'une prestation exécutée ou promise. 11 est à litre gratuit, quand il assure quelque avantage à l'une ou à l'autre des parties, indépendamment de toute prestation correspondante. Les contrats synallagniatiques sont tous et nécessairement à titre onéreux ; mais les contrats unilatéraux ne sont pas toujours des contrats de bienfaisance.
Les contrats sont des contrats d'acquisition, ou des contrats de garantie, suivant qu'ils ont pour but d'accroître ou simplement de garantir le patrimoine de deux parties ou de l'une d'elles. Us sont nommés ou innommés, suivant que la loi leur donne ou non une dénomination spéciale, Les règles établies par le code civil pour les contrats en général s'appliquent à tous les contrats, tant nommés qu'innommés. Mais les règles particulières des divers contrats nommés ne sont applicables que par analogie aux contrats innommés.
Les quasi-contrats sont des faits licites et volontaires qui entraînent de plein droit, soit des obligations unilatérales à la charge de celui qui les accomplit, soit des obligations réciproques entre lui et celui à qui ces faits causent un dommage ou un avantage. Le code civil, à propos des quasi-contrats, ne parle que de la gestion d'affaire et du paiement de l'indu. Cependant Tadministration d'une chose particulière encore indivise entre plusieurs personnes qui ne sont pas associées, présente, quand elle est entreprise sans mandat par un des propriétaires tous les caractères d un quasi-contrat. Les autres quasi-contratsdu droit romain rentrent, d'après la classification des codes français et italien, dans la catégorie des obligations qui dérivent de la loi.
Toute l'activité humaine peut être l'objet d'un contrat, puisqu'une prestation peut consister soit dans la prestation d'une chose, soit dans l'accomplissement d'un fait. Un contrat sans objet, ou ayant pour objet une prestation physiquement impossible, est considéré comme inexistant. L'objet doit être déterminé au moins dans son espèce, et doit offrir quelque avantage pécuniaire à l'un des deux contractants, sans quoi l'exécution du contrat ne pourrait être récU-r
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mée en justice, toute obligation de faire se résolvant en obligation de donner. EnQn Tobjet doit être licite, c'est-àdire, ne doit êlre contraire ni aux bonnes mœurs, ni à Tordre public. L'existence du contrat se prouve par témoins ou par titres, selon l'importance de la somme et les circonstances dans lesquelles le contrat a pris naissance. Toutes les conditions subjectives pour la validité du contrat seront étudiées dans la seconde partie de cet ouvrage.
Presque de nos jours, Kant s'est occupé, à un point de vue purement philosophique, de la classification des con* trais, a Chaque contrat, dit-il dans ses Principes mêla* physiques du droite a pour objet: ou \^ une acquisition unilatérale (contrat à titre gratuit) ; ou 2<> une acquisition bilatérale (contrat à titre onéreux]'; ou 3^ simplement une garantie du patrimoine (garantie qui peut être en même temps gratuite d'un côté et à titre onéreux de l'autre). Le contrat à titre gratuit comprend le depositum^ le commodatum, la donalio. Le contrat onéreux comprend la pennutcUio de chose contre chose, de chose contre argent, emptio-venditio^ le prêt de choses fongibles,mtUuum,la location d'une chose, loccUio m, ou d'un travail, localio operXj le mandat, qui, quand il est implicite, s'appelle gesiio negolii. Le contrat de garantie comprend le pignum^ la fidejussio, et la remise d'otage, prestatio obsidis (1).
Cette classification est adoptée par Hégel, par Âhrens et par Gans : ce dernier fait remarquer qu'elle ne comprend pas le contrat de société. Tredelenburg donne une autre classiQcation plus simple : « Quant à leur objet, les contrats
(1) Sauf ce dernier qui appartient au droit international, tous ces contrats ne sont que les contrats nommés du droit civil romain : ce qui prouve la justesse de l'observation de Varnkœnig ; IIU ip*i scriptoret H quU eorum doctrinat e^aminarcrit, NIL FBRR MISI JURIS BOUXSî UBQU LA8 de ohligationihHê repetUte cemnntvrf et raro quid ianedcceni, ubi ah illojure recedunt, Neqvt hoc mirandum : nam svblato certo ûhU gationum fondamentOy qnod ipsornm negotinrtim natnra ex jvi-irciriUs êanctiimibuf oonstituiturj fragmenta tantum et inanes dtfinitione^ tradi necesse est. Doctbina jubis philos., p. 168.
ont principalement pour but une donation (avantage sans compensation), ou un simple échange (prestations réciproques), ou un accord pour une affaire commune (société). Ces trois espèces de contrats ont cela de commun qu'ils ont pour origine l'accord de plusieurs volontés. Par contre, il y a une espèce de contrat qui a pour but de résoudre un ensemble de prétentions résultant de faits antérieurs (transaction) » (1).
Jusqu'ici nous avons donné au mot commerce son sens juridique le plus large ; mais on l'emploie dans ime acception plus restreinte, pour indiquer les relations naissant de réchange de valeurs présentes ou futures, relations qui constituent le droit commercial proprement dit. Cet échange est l'occupation habituelle de certains individus qui achètent pour revendre ; il doit être régi par des règles spéciales. La loi positive, d'accord avec la raison, a modifié pour ces personnes les règles de quelques contrats, comme la vente, le louage, le mandat, le gage, la société ; elle a créé quelques contrats spéciaux, la lettre de change, le prêt à grosse aventure, et l'assurance maritime. La vente commerciale présente cette particularité, qu'elle peut avoir pour objet une chose dont le vendeur n'est pas propriétaire, et que l'acquéreur peut se procurer aux frais du vendeur quand celui-ci n'est pas exact à faire livraison. Le louage d'ouvrage en matière commerciale s'appelle commission^ il implique des droits et des devoirs spéciaux, comme quand il a pour objet des transports. Le mandat est souvent transformé en commission, et le commissionnaire ne lie pas le commettant, il est seul obligé vis-à-vis des tiers. Pour le gage commercial, il faut un acte écrit quand l'obligation atteint une certaine somme ; il faut l'autorisation du juge pour la vente du gage qui doit se faire aux enchères publiques, sauf pour les banques autorisées par leurs statuts à faire des avances sur dépôt. Jamais le gage ne peut être attribué au créancier après expertise, comme cela a lieu en matière civile.
Le contrat de société a subi de très grandes modifications
(1) Voy. Droit naturel sur la hâte de V éthique. Part. II, oh. 1.
en matière commerciale. En droit civil, les personnes sont associées, sans solidarité, pour une affaire parliculière,quelquefois cependant pour l'ensemble de leur patrimoine : les tiers doivent les traduire séparément devant leur propre tribunal. En droit commercial au contraire, ces personnes sont obligées solidairement et sur tous leurs biens, de sorle qu'elles forment un être juridique avec assiette fixe ; l'acte constitutif d'une telle société doit être dressé par écrit, sous certaines conditions de publicité. Cette société est dite en nom collectif, et nous en trouvons des exemples dans l'antiquité, comme celles des fournisseurs de l'armée ou des publicains, dont le capital était divisé en actions qui se transmettaient par actes publics ou privés. Il y a une seconde espèce de société, dans laquelle ccrlains associés nommés commandités, et dont les noms peuvent seuls faire partie de la raison sociale, sont obligés vis-à-vis des tiers sur tout leur patrimoine, tandis que les autres associés, appelés commanditaires, ne sont obligés que jusqu'à concurrence du capital qu'ils ont versé. Troplong voit la première origine de cette espèce de société dans le contrat de cheptel, dont on trouve déjà des exemples à la fin de l'empire. Mais ce ne fut qu'aux X* et XI® siècles que les marchands italiens lui donnèrent sa forme commerciale. Les préjugés coatrc les prêts à intérêts, et la crainte de déroger à la noblesse en faisant le négoce, déterminèrent beaucoup de personnes à entrer dans ces sociétés. La société anonyme, simple assodation de capitaux, fut connue la dernière. La caisse sociale seule est obligée par les administrateurs gérants : mais la constitution de la société anonyme, comme celle de la société en commandite par action, est soumise à l'autorisation du gouvernement (1). Tant en Angleterre qu'en France, on institua la société à responsabilité limitée, espèce de société anonyme dispensée de l'autorisation du gouvernement.
(1) 1a loi de 1867 sur les Sociétés a supprimé en France la nécessité de l'autorisation gouvernementale tant pour les sociétés anonymes que pour les sociétés en commandite par actiong, (Note du traducteur.)
En Franco el en Belgique, la loi a en outre établi la société au capital variable, dont les statuts permettent aux sociétaires de se retirer à volonté, pourvu néanmoins que le capital ne soit pas diminué de plus du dixième.
Le nouveau Gode de commerce italien de 1882 admet une nouvelle espèce de société, dite coopérative ou à capital illimité, el qui peut prendre la forme anonyme, en commandite simple ou par actions et même en nom collectif. Ce genre de société a été imaginé par quelques tisseurs de Rochsdale qui s'associèrent en 1844 pour vivre à meilleur marché. Us achetèrent du sucre et du thé en gros, et le revendirent au détail au prix courant soit à eux-mêmes, soit aux étrangers; àla fin de Tannée, ils se partagèrent les bénéfices. Le même principe fut appliqué à la production, en intéressant les ouvriers au succès de l'entreprise, ou en convertissant en action une quote-part de leurs salaires.
L'Allemagne sut très heureusement appliquer le principe coopératif au crédit au moyen des sociétés d'anticipation (Vorscfdussvereine) qai se transformèrent bientôt en banques populaires (Fo/$/c6an/cen), qui furent établies en 1851 par Schultze-Delitsch. 11 réunit en société des ouvriers honnêtes, <}ui formèrent un fonds de réserve en payant une modique somn.e comme droit d'entrée, et une contribution mensuelle. La société fit des emprunts sur le marché avec la garantie solidaire de tous ses membres, et elle répartit ces fonds entre tous ceux qui en faisaient la demande. De cette manière, tout ouvrier honnête, en se faisant recevoir dans une de ces sociétés, était sûr de trouver la somme qui lui était nécessaire pour sa petite industrie. Pour faciliter à tous l'accès de ces sociétés, la loi établit que les actions ne pourraient pas être de plus de cent francs. Pour éviter que quelqu'un, en souscrivant un grand nombre d'actions, ne cherche à imposer sa propre volonté aux autres actionnaires, il est interdit à la même personne de posséder des actions pour plus de 5,000 fr. el le vote dans l'assemblée a lieu par tête et non par action. Pour éviter les spéculatioi/s de bourse, ces actions sont nécessairement nominatives, ot elles ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de l'assemblée ou du conseil d'administration, selon les statuts. Les sociétaires peuvent se retirer quand il leur plaît, mais ils restent obligés vis-à-vis des tiers pendant deux années pour les opérations en cours au moment de leur retraite, et à concurrence des actions qu'ils possédaient.
Nous arrivons aux contrats purement commerciaux, la lettre de change, et le prêt à la grosse. A Athènes on avait une idée du billet à ordre, et la lettre de change n'était pas complètement inconnue. Dans une harangue d'Isocrate contre Pasion, nous voyons qu'un certain Stratocles, partant pour le Pont, préféra laisser une somme à un jeune homme de ce pays, demeurant à Athènes, et il en reçut une lettre pour le père de ce jeune homme qui devait lui rembourser cette somme dans le Pont : le banquier Pasion garantit le contrat. Gicéron, dans une lettre à Atticus, lui demande s'il devait envoyer de l'argent à son fils à Atticus par lettre de change ou en nature. Mais l'antiquité ignorait la négociation et la circulation de la lettre de change ; aussi considèret-on qu'elle n'a été inventée qu'au moyen âge, probablement par les Juifs. La législation allemande n'admet aucune différence entre les effets légaux de la lettre de change et du billet # ordre, qu'elle considère tous deux comme constituant parleur nature un acte de commerce. Le nouveau code de commerce italien, de 1882, a admis le même principe, et a accordé à la lettre de change l'exécution parée exactement comme à un titre notarié. La lettre de change est définie une obligation commerciale de faire payer eu un temps et un iieudéter* minés à l'ordre médiat ou immédiat du possesseur de cette obligation. Au contraire, le billet à ordre est l'obligation de payer une somme à une date déterminée au légitime possesseur du titre. La lettre de change et le billet à ordre se transmettent tous deux par endossement.
La prêt à la grosse (nauticum fœnus) était connu des Romains^ et Galon sut eu tirer de beaux bénéfices. Dans ce contrat le débiteur est dispensé de payer le capital et les intérêts si le navire périt pendant la traversée. Au contraire
si le voyage a eu lieu sans accidents, l'emprunteur rend le capital et paye un intérêt de beaucoup supérieur au taux ordinaire. Depuis la découverte de la boussole et de la navigation à vapeur, les risques maritimes ayant beaucoup diminué, ce contrat a peu à peu perdu de son importance.
Le dernier des contrats commerciaux est Tassurance maritime, qui consiste à prendre à sa charge tous les risques que court le navire et la cargaison pendant la traversée. En payant une petite prime, on est assuré contre tout sinistre maritime. L'assurance maritime a servi de type à toutes les autres assurances.
En matière de preuves, le commerçant jouit de privilèges spéciaux : il peut faire la preuve soit par ses livres commer* ciaux sur lesquels il doit inscrire toutes ses opérations, et qui font foi contre lui, et même contre les tiers, pourvu que ce soient des commerçants; soit par les livres de courtiers publics ; soit même par témoins, sans limitation de somme, autant que Taulorilé judiciaire le juge à propos. Le code italien autorise les magistrats à admettre la preuve testimoniale même contre la preuve écrite. En faisant déclarer sa faillite (pourvu qu'elle ne provienne ni de sa faute, ni de son dol), le commerçant sera libéré de toute obligation envers ses créanciers. La majorité des créanciers, représentant les trois quarts des créances, peut, en signant un concordat, obliger les autres créanciers à l'accepter, et empêcher ainsi la faillite. Une juridiction spéciale, connaissant parfaitement les usages commerciaux, tranchera toutes les controverses, comme nous le dirons au chapitre VIL
Quelle influence ont eu sur le commerce les autres branches de l'activité humaine ? Dès les temps les plus reculés, la religion a favorisé le commerce. Le commerce a commencé avec la besace du pèlerin et le dos du chameau. Les temples les plus célèbres deTantiquité, quelques-uns même dans les oasis du désert, servaient d'asile aux caravanes, et devinrent les centres des marchés les plus célèbres, comme en Afrique, le temple de Jupiter Ammon ; en Abyssinie, Méroe
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et Assum; en Arabie, la Mecque; en Syrie, Palmyre, et dans les Indes, Polybatra (aujourd'hui Benarès).
Le commerce se fit d'abord par terre et avec beaucoup de difficultés. On ne pouvait transporter que des marchandises de grande valeur, les métaux précieux, les perles, les parfums, le byssus (fin tissu indien en coton), les fins tissus de laine du Thibet, les soieries de Chine, et quelques travaux d'ivoire des Indes,
Peu à peu naquit le commercedes côtes, qui, du golfe Arabique, s'étendit au golfe Persique, toucha aux Indes et peutêtre même à la Chine. Sur la Méditerranée, les Phocéens, venus de la mer Rouge d'après Hérodote, occupèrent les côtes d'Asie et d'Afrique, et, par les colonnes d'Hercule, se répandirent sur les rivages de TEspagne. Ils eurent à lutter contre le commerce des Grecs qui couvrirent de leurs colonies les rivages du Pont-Euxin, du Palus-Méotis, et de la Grande Grèce, et qui fondèrent Cyrène en Afrique, Marseille dans la Gaule, et enfin Alexandrie, le plus grand centre commercial de l'antiquité. Le commerce maritime permit de transporter non plus seulement les objets de luxe, mais encore les denrées, et spécialement le blé. Les Romains ne furent pas un peuple commerçant, mais leurs routes, leurs ports, et l'union qu'ils établirent entre tant de peuples divers facilitèrent indirectement le commerce.
LesArabes purent bien se dire les successeurs des Romains, si l'on considère l'immensité de Tempire des Califes qui s'étendait du Tage aux Indes. L'Europe gémissait sous le joug des Barbares, mais peu à peu les vieilles cités romaines se relevèrent, d'abord en Italie, puis en Germanie sur les rives du Rhin ; d'autres s'élèvent en Flandre, sur la Baltique, et forment une ligue. Ce grand mouvement est favorisé par les Croisades : l'Occident se précipite sur l'Orient il y fonde à Constantinople un empire latin qui dura cinquante-quatre ans, et à Jérusalem un royaume qui en dura quatre-vingt-six. Le Nord envoie en Italie ses produits, laine, chanvre, lin, bois de construction, qu'il échange contre les produits de l'Orient. La soie, dont deux moines avaient ap-
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porté à Jusliniendes semences dans leurs bâtons, se répand en Grèce, en Italie et en France. La navigation trouve sa sécurité dans l'usage de la boussole et de Taslrolabe.
La fondation de l'empire Ottoman au XIII® siècle et principalement la prise de Constantinople et la conquête de rÊgyple apportèrent de graves perturbations dans le commerce. On sentit le besoin de trouver une nouvelle voie pour aller aux Indes et en Chine. Les Portugais la découvrirent en faisant le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, et ils firent de Lisbonne lecentre du commerce oriental. Alors se multiplièrent les voyages de découverte, et Christophe Colomb, allant à la recherche des Indes en traversant rOcéan, découvrit un nouveau monde. La science vint aussi aider le commerce : Doria trouva moyen de profiter même des vents contraires, et Galilée indiqua une méthode pour déterminer la latitude d'un lieu quelconque par l'observation des éclipses des satellites de Jupiter, qu'il avait découverts. Les chemins de fer et les télégraphes 'ont fait du monde entier un marché unique.
L'art ne fit pas prospérer le commerce, mais il lui doit au contraire sa prospérité. Les Médicis, à Florence, concoururent par leurs richesses à la création de ces magnifiques chefsd'œuvre, et l'école flamande comme l'école hollandaise sont nées au fond d'une boutique.
L'industrie donne ses produits au commerce, et si celuici se développa d'abord en Orient, c'est que la production soit naturelle, soit artificielle, eut son berceau dans cette terre privilégiée du soleil ; aujourd'hui où le rôle principal dans l'industrie appartient au fer et à la houille, le commerce prospère surtout dans le nord.
L'Etat, dans l'antiquité, ne protégeait pas particulièrement le commerce, ni l'industrie, mais il ne les grevait pas non plus de charges spéciales : il est surabondamment démontré que les tarifs dos douanes avaient un but purement fiscal. Les erreurs du système mercantile, qui faisait consister la richesse dans la possession des métaux précieux, amenèrent le système prohibitif, puis le système colonial,
qui furent plus préjudiciables qu'utiles au commerce, et ne suffisaient pas à tous les besoins de la consommation. On arriva ensuite à comprendre que la richesse résultait de la possession de toute espèce de produit*^, et qu'elle provenait du travail ; mais la prohibition ne disparut pas complètement, elle se changea en protection. Ce n'est qu'après le premier quart de ce siècle, que TEtat se renferma dans sa mission de tutelle vis à vis du commerce, et réduisit peu à peu les tarifs douaniers à un rôle purement fiscal.