CHAPITRE SIXIEME DE LA MORALITÉ
Pour distinguer la morale du droit, nous avons dil que la morale s'adresse au for intérieur, et le droit au for extérieur. Cependant, disions-nous, les fins internes de la moralité sont les forces motrices du droit (1). La société ne peut abandonner toute la morale au caprice des individus, même aujourd'hui où la morale est soigneusement distinguée du droit.
L'histoire nous montre le pouvoir public dérivant de Tautorité domestique, et dans les anciens Etats plusieurs instirtutions avaient pour objet la morale privée. A Sparte, on peut dire que la vie privée n'existait pas, l'emploi de toutes les minutes du citoyen y était réglementé. A Athènes, la liberté était entière, mais l'Aréopage veillait sur les mœurs, et on examinait scrupuleusement la conduite de tous les candidats aux charges publiques. L'an 441 avant Jésus- Christ, on institua à Rome deux magistrats à qui on confia le cens et la censure de la République. Ils surveillaient les revenus de l'Etat, et ils dressaient la liste des sénateurs et des chevaliers, notant d'infamie quiconque avait démérité de l'estime publique. Sous l'empire, ils devinrent les instru-
(!) Voy. Prolégomènetj p. 107.
ments des haines du prince. Peu à peu, TEglise s'attribua la censure des mœurs, et les prescriptions ecclésiastiques curent une autorité civile. Après la Révolution française, TEtat devint laïque : quelques grands principes moraux furent formulés en articles de loi ; L'enfant, à tout âge^ doit honneur et respect à ses père et mère. La loi n'accorde aticune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d^un pari. Une autorité discrétionnaire, nommée police, fut chargée de faire respecter quelques autres de ces principes. Une circulaire du ministre Fouché, en 1815, décrit ainsi Tidéal de la police : a Calme dans sa marche, mesurée dans ses recherches, partout présente et toujours protectrice, la police ne doit veiller que pour les progrès de Thidustrie, de la morale, pour le bonheur du peuple et le repos de tous. Elle est instituée, ainsi que la justice, pour assurer l'exécution des lois et non pour les enfreindre, pour garantir la liberté du citoyen et non pour y porter atteinte, pour assurer la sécurité des hommes honnêtes et non pour empoisonner la source des jouissances sociales. Elle ne doit ni s'étendre au delà de ce qu'exige la sûreté publique ou particulière, ni gôner le libre exercice des facultés de l'homme et des droits civils par un système violent de précautions ». D'après ces principes la police a une autorité directe sur les lieux publics, spécialement sur les spectacles, les femmes publiques, etc.
La bienfaisance est une vertu privée, mais la société ne peut pas rester absolument iadifîérente aux malheurs des citoyens. Elle laisse faire les associations particulières, mais dans les grandes occasions, inondations^ incendies, elc, elle intervient directement. L'argument principal invoqué contre l'intervention de l'Etat en pareilles circonstances, est que l'Etat n'a pas de biens propres, et que pour donner à l'un sous forme de secours, il doit enlever à l'autre sous forme d'impôts. On peut faire la môme objection contre plusieurs services publics, ce qui n'arrête pas le gouvernement quand l'intérêt général est vraiment enjeu. Mais le principe fondamental de toute société est que chacun doit pourvoir à
ses besoins et à ceux de sa famille avec les ressources que lui ou ses ancêtres ont acquises : toute activité cesserait si l'on pouvait compter sur autre chose que son propre travail. Pour les malheurs subits et immédiats, Dieu a placé un germe d*amour dans tous les cœurs; tous les pays civilisés possèdent des fondations pieuses, dotées par de riches bienfaiteurs, ou vivant d'après le principe de mutualité, aux- .quelles l'Etat s'empresse d'accorder la personnalité civile.
La constitution de la République Française du 4 novembre 1848, cherche à déterminer, dans son préambule, les relations de l'Etat et des citoyens en matière de bienfaisance. Voici ses termes : « La République Française est démocratique, une et indivisible. Elle reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. Elle a pour principes la Liberté, l'Egalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public... Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens. Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République^ la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de l'Etat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence, et par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bienêtre commun en s'entr'aidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun l'instruction indispensable à tous les hommes; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler ».
Le commentaire de cette déclaration un peu trop élastique se trouve dans le rapport présenté par Thiers à TAssemblée. dans la séance du 24 janvier 1850, au nom de la commissioo
de bienfaisance et de prévoyance publique. Le rapporteur pose en principe que l'Etat n'est pas un être abstrait insensible, que s'il y a des maux isolés et accidentels auxquels suffit la bienfaisance privée, il y a aussi des maux généraux qui frappent des classes entières de citoyens, et qui exigent la bienfaisance collective et sociale. Il soutient cependant à plusieurs reprises la spontanéité de ces actes de bienfaisance, ils les veut libres, mais autant que possible coordonnés. Pour le premier âge, dit-il, il faut recueillir et nourrir les enfants que leurs mères abandonnent par honte ou par indifférence, secourir les mères qui ont le courage de ne pas abandonner leurs enfants, veiller sur les crèches et asiles, empêcher qu'on abuse du travail des enfants, veiller à ce que la correction de leurs fautes ne soit pas Toccasion d'une plus grande perversion, enfin les protéger dans les premiers pas de la vie. A l'âge adulte, l'homme est responsable de ses actes, et l'Etat ne peut que réserver une bonne partie des travaux publics pour les temps de crise, en ayant toujours prêts les plans et les moyens de les exécuter. Les sociétés de secours mutuels sont le meilleur moyen d'éviter les désastres, et les dépôts de mendicité ne doivent servir d'asile aux hommes valides que momentanément, et jusqu'à ce qu'on ait trouvé à les occuper. Pour les maladies et la vieillesse, il faut des hôpitaux et des hospices, et aussi des caisses de retraite, qui, moyennant une petite somme versée chaque année, assurent une pension pour la vieillesse. Le rapporteur voudrait que ces caisses soient administrées par le gouvernement, et organisées en tontines, c'est-à-dire que la part des prémouranls accroisse celle des survivants.
Voyons l'origine d'institutions si ingénieuses. Chateaubriand nous dit que les anciens avaient, pour éviter le paupérisme, deux moyens que les chrétiens ne possèdent plus, l'infanticide et l'esclavage. Cette appréciation a été trouvée trop absolue par les écrivains modernes, qui font remarquer que la religion mosaïque, avec son année du sabbat et son jubilé, était toute en faveur des pauvres. Même dans l'antiquité payenne, nous trouvons des maximes consolantes,
comme ces vers d'Homère : Les hôtes et les pauvres sont sotis la protection de Jupiter, et ce texte de Cicéron : Hominum caritas et amicUia gratuita, etc. Les institutions du patronat et de rhospitalité, les leges agrariœ, les leges annonariœ, les la/rgitiones ou congiaria, les epulœ^ la sportula avaient pour but de soulager le peuple. Il y avait des sociétés de secours mutuels, comme les ^paiptai, à Athènes, et les sodalitaies à Rome. Au temps dllippocrate, les Grecs faisaient transporter les malades dans le temple d'EscuIape, pour demander les grâces du Dieu et les secours de ses prêtres. A Rome aussi, ils servaient de refuge aux étrangers qui tombaient malades, ou aux esclaves abandonnés par leurs maîtres. A Athènes, le Cynosargue, temple dédié à Hercule, était destiné à recueillir les enfants illégitimes qui étaient élevés aux frais de la République. Auguste accorda des secours aux parents qui avaient beaucoup d'enfants, et Nerva voulait que dans toute ritalie les orphelins fussent élevés aux frais de TEtat. Un grand nombre de cités grecques avaient des édifices publics, appelés Y^povToxofXÉiova, à Tusage des vieillards qui avaient bien mérité de la patrie, et à Sardes la maison de Crésus servait d*asile aux vieillards incapables de travailler. Plusieurs lois du Digeste obligeaient les cités è consacrer aux besoins des enfants et des vieillards indigents le superflu de leurs revenus.
Malgré cela, le paganisme n'était pas charitable. Il déiQait la force, la beauté, le plaisir, et il croyait que les malheureux avaient mérité la colère des dieux. Les institutions que nous avons énumérées avaient presque toutes une origine politique. La lutte des pauvres contre les riches fut atroce dans les cités antiques : ces derniers tiraient du travail des esclaves toutes les choses nécessaires à leurs besoins, tandis que les premiers revendiquaient le droit à l'oisiveté, pour pouvoir s'appliquer aux affaires publiques. Romulus, dit Denys d'Halicarnasse, ayant mis une grande distance entre les patriciens et les plébéiens qu'il avait exclus du sénat et de toutes les magistratures, il fallait trouver un moyen de rapprocher les deux ordres et de les unir par quelque lien : c'est pourquoi il
ordonna que tout plébéien se choisît un protecteur parmi les palriciens. Les guerres continuelles obligèrent les plébéiens à négliger leurs champs et à s'endetter. La petite ferme était bien vite dévorée par les intérêts accumulés, et la personne du débiteur répondait de sa dette. « Que le riche réponde pour le riche, dit la loi des XII tables, et pour le prolétaire, qui le voudra : la dette avouée et la cause jugée, que le débiteur ait trente jours de répit.... Si personne ne répond pour lui, le créancier remmènera et le liera avec des courroies ou des chaînes pesant quinze livres, ou moins, s*il le veut ; le prisonnier vivra à ses frais, ou bien le créancier lui donnera une livre de farine, ou plus à sa volonté. » Heureux, s'écrie l'historien Michelet, si par une émancipation prudente, il a su protéger ses ûls. Alors que tous les rois de la terre, ajoute cet historien, venaient rendre hommage au peuple romain représenté par le Sénat, ce peuple s'éteignait rapidement, consumé par la guerre et par une législation ruineuse. Le Romain, passant sa vie dans les camps, au delà de la mer, ne revenait pas visiter son verger. Un continuel échange s'établissait entre Tltalie et les provinces, la première envoyait mourir ses enfants dans les pays lointains, elle recevait en retour des millions d'esclaves, dont les uns, attachés à la terre, la cultivaient et l'engraissaient de leurs cadavres, et dont les autres, amoncelés dans les cités, servaient aux vices de lourd maîtres. Les esclaves émancipés et leurs descendants finirent par former le peuple romain; au temps des Gracques, ils remplissaient presque seuls le forum. Un jour, Scipion Emilion, exaspéré de leurs interrogations, proféra ces mémorables paroles : Taceant, quibus Italia noverca est : non e/Jî^ cietis ut solutos verear^ quos ailigatos aduxi,
Appiennous rapporte les remèdes inutilementessayés pour sauver la classe moyenne. Voici à peu près ses paroles : Pendant les conquêtes successives des diverses contrées de l'Italie, les Romains employèrent une partie du territoire pour élever des villes, ou pour établir dans les villes déjà existantes des colonies romaines. La partie du territoire dont le droit de la guerre les avait rendus propriétaires.
était distribuée aux colons, OU vendue, ou affermée, lorsqu'elle était en culture. Mais si, au contraire, elle avait été dévastée par la guerre, comme cela arrivait souvent, elle était mise aux enchères dans Télat où elle se trouvait, moyennant une redevance annuelle en nature du dixième des fruits pour les terres arables, du cinquième pour les bois. Les pâturages étaient soumis à un tribut en gros et petit bétail. Le but des Romains était de faire prospérer la race italienne, endurcie à toutes les fatigues, pour se procurer des auxiliaires nationaux. Il arriva tout le contraire, car tous les citoyens riches se rendirent adjudlcaires de lu plus grande partie des terres incultes, et, avec le temps» s*an déclarèrent propriétaires incomn^utables. Ils 9cquirentr,.90uventde vive force, les champs voisins, et ils confièrent les terres et les troupeaux à des esclaves, parceque les hommes libres étaient souvent appelés sous les drapeaux. Il en résulta que les grands propriétaires devinrent très riches, et que lescampagnes.se peuplèrent d'esclaves, tandis que les hommes libres disparaissaient par suite d^s privations, des impôts, des guerres, et surtout de la préférence accordée aux esclaves. Le remède a dQ si grands maux o'élait pas facile, puisqu'il n'était pas absolument juste de dépouiller de leurs possessions agrandies, améliorées, couvertea d'édifices, les citoyens qui en jouissaient depuis de longues années. Les tribuns du peuple avaient à grand peine fait adopter une loi qui défendait de posséder plus de 500 arpents de terres et un troupeau de plus de 100 têtes de gros bétail, et de 50 de petit bétail. La mâme loi, avait ordonné aux propriétaires d'employer un certain nombre d'hommes libres comme surveillants et inspecteurs de leurs domaines. La loi avait été acceptée sous la foi du serment, et une amende avait été prononcée contre les conirevenants ; le surplus des 500 arpents devait être vendu à bas prix aux citoyens pauvres ; mais ni la loi, ni le serment ne furent respectés. Quelques citoyens, pour sauver les apparences, firent reposer par des contrats frauduleux une partie de leurs terres sur la tête de quelques-uns de leurs parents, mais le plus grand nombre bravèrent la loi.
Dès l'année 260 de la fondation de Rome, les consuls avaient commencé à acheter en Eirurie et en Sicile du blé qu'ils revendaient à bas prix aux citoyens pauvres. Plus tard la Sicile devint insuffisante, la Sardaigne et TAfrique devinrent les greniers de l'empire. Au temps de César, les citoyens considérés comme indigents, et qui recevaient la tesserafrtjh mentaria étaient 320.000 ! Pour célébrer son triomphe, 22.000 tables se dressent dans Rome, chacune à trois lits : 198.000 convives, tant du peuple que de l'armée, y prennent place : le falerne y fut distribué par amphores, le vin de Chio y coula à profusion. Auguste fit de fréquentes distributions d'argent, donnant 600 sesterces par tète après la mort de César, 400 après la bataille d'Actium, plus tard jusqu'à 800. César avait réduit les iesserx frumerUarix à 150.000, mais BOUS Auguste, elles revinrent à leur chiffre primitif. La clientèle perdit sous l'empire son caractère moral. Voici comment la décrit le comte de Champagny : € Il n'est pas jour encore. Cet homme vient de brosser sa vieille toge ; il court à la hâte vers les hautes demeures des Carines ou du Celius. Client de tout le monde, il va heurter à toutes les portes, fait queue dans la rue devant le seuil de tous les riches, coudoie et querelle ses camarades de servitude et d'attente, se laisse menacer par la verge de VosUaHus^ sollicite ce misérable enchaîné qu'on appelle le janUor : entrée grand'peine dansunecouren payantles esclaves, pénètre jusque dans l'atrium, voit passer dédaigneusement devant lui les amis de la seconde ou de la première admission (car Tamitié se classe, et il y a chez le riche des grandes et des petites entrées), souffle au nomenclateur un nom que cet esclave estropie, obtient du patron un sourire distrait, un regard à moitié endormi, un bonjour dédaigneux qui se confond vile avec un bâillement, et, pour prix de ses peines, emporte dans sa corbeille un peu de saucisson, ou une magnifique largesse de vingt-cinq sous » (1).
La vraie bienfaisance n'apparut que plus tard, à l'époque
(l) Voy. Le* Césars, tome IV, p. 25. Quatrième édition. Pluie, 1868.
des Antonins, sous l'influence de la philosophie stoïcienne, précurseur du christianisme.
Quand Jésus-Christ vint sur la terre, les Hébreux ne s'appelaient plus Israélites, mais Juifs : le royaume d'Israël était devenu la Judée, et les douze tribus de la terre promise étaient réduites au seul royaume de Judas, cinq fois conquis, et devenu enfin une tétrarchie romaine. Après la captivité de Babylone, la loi du Jubilé et les autres institutions de Moïse qui protégeaient les pauvres étaient tombées en désuétude. Jésus-Christ trouva entier le problème de la misère, et voulut le résoudre par la pauvreté volontaire et par la réhabilitation du travail. La pauvreté volontaire consistait à donner tout ou partie de ses biens aux pauvres, ou à les mettre en commun entre tous les fidèles, à prêter sans intérêts, à exercer Thospitalité. La réhabilitation du travail résulte de ces paroles de Saint-Paul : Quoniam si quis non viUt operari^ nec manducei\ elle résulte aussi de son exemple, puisque le temps qu'il ne consacrait pas à la prédication, il l'employait à tresser des corbeilles pour gagner un morceau de pain.
Les aumônes étaient distribuées par les diaconats, qui étaient de vrais bureaux de bienfaisance. Les diaconats remontent aux Actes des Apôtres (chap. VI, 1 à 6) : « En ce temps là, les disciples croissaient en nombre: mais les Grecs murmuraient contre les Hébreux parce que dans le ministère quotidien on délaissait leurs veuves. Mais les douze ayant réuni la foule des disciples, dirent : H n'est pas convenable que nous abandonnions la parole de Dieu, pour servir aux tables : choisissez donc parmi vous sept hommes de bonne réputation, pleins de l'Esprit Saint, à qui nous confierons ce soin. Quant à nous, nous nous occuperons de la prière et du ministère de la parole ». Il y eût à Rome, sept diaconats, administrés, sous la surveillance de l'évêque, par sept diacres régionaux, soit un par quartier; leur chef, choisi parmi eux, s'appelait archidiacre. Les diacres étaient aidés dans leurs fonctions par des sous-diacres et par des diaconesses dont le nombre était proportionné aux exigences du service.
Les distributions se Taisaient soit à la porte des églises, soit à l'intérieur, soit dans un local spécial appelé diaconium^ soit enfin à domicile.
Pendant ces trois premiers siècles, la charité n'eut d'autres trésors que les aumônes des fidèles, d'autres ministres que les évêques et les diacres, d'autres centres que les diaconats, d'autres asiles que la maison du pauvre. Mais quand l'Eglise militante eut changé la croix en couronne, quand l'humble évêque fut devenu un opulent prélat, quand la magnifique dotation impériale se fut substituée à la modeste offrande des fidèles, quand enfin les grands eurent embrassé la croyance des petits, la foi devint aristocratique, et la richesse qui s'était transformée en pauvreté redevint richesse; le diaconat disparut, et la charité individuelle des premiers chrétiens se pétrifia en hôpital (1). Cela ai riva en 325, au concile de Nicée, où 1* Eglise se réunit pour la première fois dans toute sa splendeur sous la présidence de l'empereur Constantin. La construction des églises fut modifiée dans beaucoup de ses parties, et la demeure de l'évêque devint le palais épiscopal. Alors s'élèvent une in/irrnena, une lepro^ seriay un hospitium^ séparés du palais, sous la direction d'un religieux.
Un asile, ouvert d'abord aux étrangers, fut consacré aux chrétiens pauvres, qui y furent assistés comme les étrangers, au lieu de continuer à être secourus à domicile. Le concile de Nicée avait ordonné, par son article 90, la construction dans chaque cité d'un asile hospitalier sous le nom de xeruh dochium. Destinés d'abord seulement aux pèlerins et aux étrangers, les xenodochia s'ouvrirent ensuite à toutes les misères, et comme ils devenaient insuffisants, il fallut créer des hospitia spéciaux : et ainsi, à côté des xenodochia^ asiles pour les étrangers, il y eut des nosocomia pour tous les malades, des ptochotrophia^ pour les pauvres, des arginoria pour les incurables, des brephotrophia pour les enfants trouvés, des orphanotrophia pour les orphelins, des gerantocomia
il) Yoy, Mobbau-Ohbistophlb. Du problème de la misère. Pari% 1851.
pour les vieillards, des paramonaria pour les ouvriers invalides, etc., etc. Une loi de Juslinien contient la nomenclature et les règlements de plusieurs de ces établisse* ments.
Justinien reconnut le lien qui unit la bienfaisance à la religion, et il plaça toutes les dispositions des mourants sous la surveillance des évêques et des archevêques, pour qu'ils les fissent exécuter. Le droit canonique assimila les biens des institutions pieuses aux biens de TEglise, au point que quelques auteurs sont arrivés à soutenir qu'ils appartenaient à TEgllse, refusant ainsi à ces établissements de bienfaisance une personnalité propre. Aussi ces institutions resiè* rent-elles longtemps sous la juridiction des évêques tant au point de vue spirituel que pour l'administration de leur patrimoine; et quand quelqu'une essayait de s'y soustraire, les conciles étaient invités à confirmer leur dépendance. Cependant, l'Ëtat réclama sa part de surveillance, dans la période qui précéda la Révolution française, et nous citerons par exemple l'administration de Tannucci à Naples. Cependant, après le concordat, des conseils furent établis pour les hospices, et les évêques furent appelés à y prendre part; ils intervenaient en particulier dans la discussion des budgets. Un décret de la lieutenance du 17 février 1861, sur l'administration des œuvres pics, abrogea toute disposition antérieure qui excluait la libre action de l'autorité civile, ou qui prescrivait le concours ou l'immixtion des évêques. La loi du 3 août 1862 attribua à la députation provinciale la tutelle des œuvres pies, sous la haute surveillance du ministre de l'intérieur. Elle respecte absolument leur personnalité, et elle laisse chacun de ces établissements s'administrer d'après les règles établies par les fondateurs, ou par les anciennes coutumes.
Les choses ont marché tout différemment en Angleterre. Au temps des Saxons, l'île était peuplée d'hommes libres, propriétaires et soldats, que la conquête normande réduisU presque tous en servitude, ou tout au moins en un état guè/e préférable. Us se relevèrent cependant, et ils obtinrent d'abord
272 PHILOSOPHIE DU DBOIT
de faire déterminer les prestations en travail ou en nature, puis ils les firent convertir en cens fixes qui ne pouvaient être augmentés. Mais quand les services personnels se furent transformés en fermages,le lord oflhe manor commença à faire la guerre à la petite propriété. N'ayant plus droit à des services, il n'avait plus intérêt à conserver beaucoup de vassaux : il lui était plus profitable de n'avoir affaire qu'à un seul fermier et de restreindre le nombre des coparticipants au pâturage et à la forêt. Le haut prix des laines au XV* siècle fit augmenter les prairies, et la destruction de la petite propriété a continué jusqu'à nos jours, grâce aux Endostire's actes votés successivement de 1710 à 1843. Ces lois permettaient au lord of the manor de s'approprier sous divers prétextes les biens communaux jusqu'à concurrence de plus de sept millions d'acres. Si au XVI® siècle les copy hdders ont été dépouillés parce que leurs titres étaient renfermés dans les archives féodales, aujourd'hui les petites propriétés disparaissent non par usurpations, mais par achats. Quand un fonds est mis en vente, il est toujours acheté par un riche capitaliste, parce que la dépense d'examen des titres prouvant l'origine de la propriété est trop considérable. Ainsi les grandes propriétés s'arrondissent, puis elles tombent en mainmorte par suite des majorats et des substitutions. Au XV* siècle, d'après le chancelier Forlescue, TAngleterre était donnée en exemple à l'Europe pour le nombre de ses propriétaires, etl'aisancedeses habitants. En 1688,VV^illiamKing estime à 180.000 le nombre des propriétaires, non compris 16.S60 propriétaires nobles. En 1786, il y avait encore 2S0.OOO propriétaires en Angleterre, mais la statistique la plus récente n'en compte plus que 30,760. Ce nombre ne peut être pris à la lettre, mais il est certain cependant que des provinces entières sont dans les mains de cinq ou six personnes. « Savez-vous, dit John Brigth, dans on discours prononcé à Birmingham le 27 août 1866, que la moitié du sol de l'Angleterre appartient à 150 personnes, et la moitié du sol de l'Ecosse à 10 ou 12 personnes ? Reconnaissez-vous que le monopole de la propriété croît
continuellement, et devient toujours plus exclusif ? • (1). Avant la conquête Normande, l'obligation de secourir les indigents incombait aux parents et aux riches ; plus tard à l'Eglise et au seigneur féodal ; puis quand les liens delà féodalité se furent relâchés, les pauvres ne trouvèrent de secours qu'auprès de l'Eglise. L'Etat n'intervenait de temps en temps que par ses lois barbares contre lesvagabondsetles mendiants ; mais quand le Protestantisme eut supprimé les couvents, l'Etat dut se substituer à l'Eglise, et il adopta la maxime canonique que le pauvre a droit à l'abri et à la nourriture. Les lois d'Henri VIII, d'Edouard VI et d'Elisabeth donnèrent une sanction juridique à ce devoir moral. Le statut d'Elisabeth, du 19 décembre 1601, divise les pauvres en valides, invalides et enfants : il ordonne qu'on procure du travail à domicile aux premiers, qu'on donne des secours aux invalides, et que l'on apprenne un métier aux enfants : le tout aux frais de la paroisse. En 1834 ce statut fut modifié; les paroisses purent se réunir pour entretenir en commun des maisons de travail [workhouses] dans lesquelles les pau« vres sontobligés de travailler, et les administrateurs i^uar^ dians) sont nommés par les intéressés. La taxe fut ainsi diminuée, mais la faculté laissée aux administrateurs de donner des secours à domicile tend à la faire augmenter. Les économistes sont unanimes pour réclamer l'abrogation progressive de la taxe des pauvres (2) ; mais leur vœu ne pourra pas être exaucé, tant que la terre ne sera pas libre des liens qui l'enchaîuent, le droit d'aînesse, les majorats et les substitutions de tout genre. Le droit d'aînesse est de règle pour les successions de biens immeubles, mais la volonté du testa-
it) Voy. Touvragede Lareleye que noui arons déjà cité. Voy. en outre, Fawcet, On tke british labourers, Londres, 1878.
(2)Voy.FAWCBT, PnuperUm^Us causes anditi remedieJjonànê^lSlSJjeB lois dont il s^agit s*appliquûezit à l'Angleterre et au pays de Ghdles, mais en 1824 la taxe des pauvres fut introduite en Eoosse, et produisit les mêmes effets, bien que les conditions sociales fussent un peu différentes. ElU fut étendue à l'Irlande en 1838 et, malgré la réforme de 1843, elle fut tout à fait insuffisante pour soulager ce malheureux pays.
leur peut en disposer aulrement. Il est commun à la noblesse et à la bourgeoisie. Les substitutions nécessitent de grandes dépenses pour la recherche de l'origine de propriété dans les ventes. Si Ton admettait les principes de la législation française en matière de succession, de testament et de contrat, la propriété deviendrait divisible, et l'antique yeomanry renaîtrait sans que les nouveaux procédés de culture y fassent obstacle. (1) Le paysan propriétaire est le véritable remède contrôle prolétariat, et dans les terres arables l'association pourra concilier la petite propriété avec la grande culture. Entre le système anglais de charité légale, et le système du continent de charité libre, l'hésitation n'est pas possible. Le premier provient de circonstances spéciales : il disparaîtra avec elles. Le second, consacré par la loi italienne du 3 août 1862, résoudra progressivement le problème de la misère. Est-ce possible? Nous avons dit, page 237 que la mécanique promet de faire de l'homme un simple directeur du travail matériel, en faisant travailler pour lui les forces de la nature, et que si les progrès de l'industrie ont aboli l'esclavage, ils peuvent encore abolir la misère. D'un autre côté, l'instruction rendra le travail plus efficace, et Téducation poussera à l'épargne. Les établissements de prévoyance diminueront le rôle de l'hôpital et des autres établissements charitables, et la misère physique disparaîtra en même temps que la misère morale.
(1) Les meilleurs jurisconsultes angles demandant une codification, comme le prouve le savant opuscule de M. Shbldon Amos : An englith codâf Us difficîtltiet and the mode of avercotfUng ^A^m.Londres, 1878.