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CHAPITRE SEPTIEME

Jusqu'à présent nous avons indiqué les règles qui doivent nous faire atteindre les principales fins qui constituent le bien. Nous avons ainsi déterminé objectivement les attributions de rindividu et de l'Etat, en nous réservant de les étudier, dans la seconde partie de cet ouvrage, comme sujets du droit. Mais à quoi servirait de poser ces règles, sans assurer le moins du monde leur exécution; nous pourrions dire avec le poète :

Le leggi êon^ ma chi pon maru) ad esse (1) ?

L'Etat pourvoit de trois manières à la réalisation du droit : en prévenant, en ordonnant, en punissant. H prévient, par les institutions de moralité, spécialement par la police ; il ordonne la réparation par des dommages-intérêts pour toute inexécution d'obligations, ou pour toute négligence coupable; il punit toute perturbation de Tordre social.

Les premières notions d*une autorité juridique sont exprimées dans les poèmes homériques par le nom de Thémis, qui était repréeentt3e comme une auxiliaire de Jupiter. Quand un roi jugeait un litige, sa sentence était considérée comme inspirée par la divinité. Jupiter lui-même, dit Grotius, n'était pas un législateur, mais un juge.

(1) « Les loU exifieiit, maàa qui les fait exécuter 7 n

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La procédure est donc aussi ancienne que le droit, à qni elle donna l'appareil nécessaire pour impressionner les peuples. Le juge formulait en sentence la règle juridique qui ressortait de la coutume, et souvent il était assisté dans ses fonctions par des personnes qui assistaient le justiciable en qualité de témoins ou conjurcUores, On discute la question de savoir quels sont les plus anciens des jugements civils ou des jugements criminels ; mais les auteurs les plus récents ont prouvé que les délits ont d'abord été considérés comme une violation des droits individuels, et que ce n*est que plus tard que la société s'est sentie offensée comme protectrice de l'ordre social, et qu'elle est intervenue, d'abord dans des cas particuliers, plus tard d'une manière générale et par des lois. C'est un principe incontesté que dans les affaires civiles l'initiative appartient à l'individu, mais que l'action pénale est essentiellement publique, bien que, dans certains cas de moindre importance, la plainte de la partie lésée soit nécessaire pour la meltre en mouvement (1). D où cette conséquence que, quand la partie civile s'est adressée à la juridiction civile, elle est réputée avoir renoncé à l'action pénale.

Les deux juridictions, civile et pénale, ont pour but la protection du droit, c'est pourquoi elles doivent rechercher les faits, examiner les preuves, et prononcer la sentence. En conséquence, le droit positif a institué le ministère des avocats qui assistent les parties dans l'exposé de leurs causes, et celui des juges qui prononcent les sentences. Et comme la justice humaine est faillible, les jugements peuvent être soumis à un nouvel examen devant des juges supérieurs, tant au point de vue du fait qu'au point de vue du droit. Là s'arrêtent les analogies des deux juridictions.

La juridiction civile a pour objet la contestation d'undroit, ou la prohibition d'un fait réputé dommageable. Vcuitio

(1) Cela arrive pour les bleifsures légèreSi les injures, les diffaioations, les délits contre Tordre moral des familles, ou contre la propriété s'ils sont commis par des collatéraux qui n'habitent pas ensemble.

(agere injure) pose la question qui esl préparée par la cilation (ciendo injudicio] du défendeur [reus in judido conventtis) : en sa présence, laclion esl liée, et la discussion judiciaire commence, (litis contestatio). Le défendeur, niant Texistencc du droit du demandeur, pose Tantithèse, qu'il soutient par Vexeeptio (de capio, qui rappelle l'antique droit quiritaire de \dimancip(Uio^ et de extra qui signifie l'inexistence du droit dans la personne du demandeur). Le procès continue par la réponse de Vactor aux arguments du reu8 au moyen de la replicaliOy puis par celle du retis aux arguments de Vactor par la duplicaiio et ainsi de suite, jusqu'à ce que le juge termine le procès par sa sentence, en attribuant le droit à qui il appartient. Il y a alors lieu soit à acquiescement» soit à appellatio ou provocatio.

Les Romains n'avaient pas de tribunaux subordonnés les uns aux autres pour former ce que les modernes appellent des degrés de juridiction. L'appel commença à ètreusitésous * l'empire ; il se portait devant un magistrat supérieure celui qui avait rendu la sentence, après avoir obtenu la permission de ce dernier en temps utile {dimissoriœ litterx). Pour prévenir les abus de l'appel, la loi, à l'origine, condamnait celui qui avait appelé sans motifs suffisants à une amende du tiers delà valeur de Tobjet litigieux, et du quadruple des frais ; mais peu à peu on se relâcha de cette rigueur.

Parledécret du 19 juillet 1790, l'Assemblée constituante institua la Cour de cassation comme suprême ressource des plaideurs. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction, elle juge moins les procès que les jugements euxmêmes : son but est d'assurer l'exécution et l'uniforme interprétation des lois par toutes les juridictions.

En parlant des contrats, nous avons distingué, p. 254, les contrats civils et les contrats commerciaux. Au moyen âge, la société s'étant divisée en classes, les marchands voulurent aussi avoir une juridiction spéciale. Et comme leur prétention était conforme à la nature des choses, cette juridiction survécut au moyen âge : « Il s'éleva deux sortes de juridictions^ dit Sclopis : l'une, celle de consuls envoyés par

un élat étranger, et qui remplissaient la double fonction (rinspecteurs de commerce national, et de juges pour les marchands de leur nation fixés dans le pays où ils résidaient : Tautre, appelée aussi juridiction consulaire, était exercée par des juges du pays, chargés de décider de toute contes* tation commerciale. Ces juridictions privilégiées étaient la conséquence des corporations d'arts et métiers, qui existaient depuis longtemps en Italie ». En France l'édit de 1S63 contenait déjà des dispositions relatives à rétablissement, la compétence et la procédure des tribunaux consulaires. L'ordonnance de 1663 leur donna la connaissance des affaires rotatives aux assurances, au change maritime, et aux autres obligations dépendant du commerce maritime; mais bientôt la connaissance de ces diverses affaires fut attribuée aux Cours de l'Amirauté. Le décret du 24 août 1770 créa des tribunaux de commerce, compétents pour toutes les affaires dépendant * du commerce de terre ou de mer. Les juges des tribunaux de commerce, comme les juges consulaires, tant en France qu'en Italie, sont électifs. En Italie, les Chambres de commerce proposent au roi une liste de candidats à raison do trois par siège à pourvoir. En appel, les affaires commerciales que Ton suppose déjà suffisamment instruites, sont jugées comme les affaires civiles.

En matièrecivile lapreuvepeut seraire:!"" par écrit; 2^ par témoins pour une affaire d'une valeur n'excédant pas 500 fr. (l > et même au delà, s'il y a commencement de preuve par écrit, s'il a été impossible de se procurer un titre écrit, ou enfin si le titre a été perdu par accident; 3<» par présomptions, ou conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu ; A^ par l'aveu des parties ; &" par le serment supplétoire ordonné par le magistrat, et par le serment décisoire déféré ou référé par les parties. En matière commerciale, les modes de preuve sont plus nombreux : les livret des commerçants, régulièrement tenus, peuvent faire preuve

(1) En France, la preuve testimoniale n'est pas admise pour le$ affairef a'une valeur do plus de 150 fr. {Xate du trûduetem^)

entre commerçants, comme aussi les livres de courtiers publics et mémo leurs simples noies : Taulorité judiciaire peut admettre la preuve testimoniale sans limitation de somme. Pour donner rauthenticité aux contrats et aux actes judiciaires, les Romains avaient établi des iabelliones et des exectUoreSj qui ressemblent beaucoup à nos notaires et à nos huissiers.

Tout autre est l'objet de la justice pénale, qui n'a pas pour but la réparation d'un dommage, mais la découverte et la punition du délit. Elle parcourt deux périodes : dans la première, elle recherche la preuve (inquisitio) , dans la seconde, elle la discute, (disquisitio). Il ne peut y avoir jugement sans instruction préalable : mois les effets de l'instruction sont limités, puisque, à elle seule, elle ne peut autoriser aucune décision définitive au préjudice du justiciable ; d'où la maxime que nul ne peut être condamné à une peine, sinon en vertu d'une sentence rendue après jugement solennel en forme accusatoire. La juridiction pénale n'a atteint cette forme parfaite qu'après de longs siècles, et en alliant le système d'accusation au système inquisitorial. Le système d'accusation parut le premier dans Thistoire, il était encore en vigueur sous l'empire romain. Voici les principes sur lesquels il repose : 1^ Chacun peut accuser, mais il n'y a pas de jugement sans accusation, l'Etat ne peut poursuivre d'office; 2<* le juge doit être librement accepté: par conséquent le meilleur juge, c'est le tribunal populaire composé par voie de tirage au sort, avec droit de récusation illimité; 3<* le juge ne peut procéder à aucun acte d'instruction ; il doit se borner à examiner les preuves fournies par les parties, qui doivent faire elles-mêmes l'instruction pour préparer le jugement.

Dans ce système, l'examen des preuves repose sur le triple fondement de la contradiction des parties dont la présence est indispensable, de l'examen immédiat, par le juge, des preuves et des témoignages,et enfin de la publicité de la discussion.

Les germes du système inquisitorial se trouvent dans les dernières dispositions du droit romain : ils furent développés

par le droit canonique, par rétablissement de Vinquisùio ex officio, qui, par Tinfluence des praticiens italiens et des lois statutaires, pénétra dans les tribunaux laïques et régna dans toute l'Europe, sauf en Angleterre, dès le X VHP siècle. Les principes du système inquisitorial sont les suivants : 1<» il n*y a pas besoin d'accusation ; l'Etat, au nom de l'intérêt social, procède eœ offido à la poursuite, à l'instruction, à la preuve, et à la poursuite du délit ; 2^ le juge reçoit son autorité de l'Etat, ses fonctions sont permanentes, et il est choisi parmi les jurisconsultes, parce qu'il doit appliquer la loi au fait qui est prouvé ; 3® le juge doit instruire par lui-même et rechercher la vérité, sans être limité à l'examen des preuves apportées par l'accusation et la défense : il n'est pas tenu de se renfermer dans les limites des réquisitions des parties ; aussi peut-il déclarer la culpabUité nonobstant le désistement de l'accusateur, ou proclamer l'innocence de l'accusé malgré ses aveux; 4^ le jugement se fonde sur l'examen de la preuve» mais cet examen porte sur l'instruction écrite et secrète, que l'accusé n'est pas appelé nécessairement à contredire immédiatement; il sui&t que plus tard la défense puisse discuter l'accusation, et que tous les témoins entendus à Tinstruction soient entendus de nouveau ; 5"* trois institutions servent de frein à l'arbitraire du juge permanent : a. la loi fixe le critérium d'après lequel on juge qu'une preuve est suffisante ou non ; 6. il y a deux degrés de juridiction ; c. la négligence des formes substantielles de la procédure entraine la nullité de l'acte.

La France révolutionnaire de 1789, eut le mérite d'allier ces deux systèmes d'accusation et d'inquisition dans ses lois de 1791 et dans le code d'instruction criminelle de 1808, qui ont inspiré la plupart dea législations actuellement en vigueur. Voici les principes de ce système mixte : !<> la poursuite ex officio est soumise à la nécessité de l'accusation ; le ministère public est chargé des fonctions d'accusateur public en matière pénale; 2<> la juridiction appartient conjointement à des juges permanents, connaissant le droit, et à dea jurés, choisis par le sort sur des listes de citoyens pré-

sentant, par leur intelligence et leur moralité, des garanties suffisantes d'aptitude à juger en fait ; 3^ Tinstruction écrite, secrète, et sans contradiction fut admise comme préparation nécessaire de la preuve, comme préliminaire de la procédure pénale, mais la discussion contradictoii*e, orale, publique, fut reconnue nécessaire pour la sentence de condamnation ; 4"^ on abandonna le système des preuves légales, auquel fut substitué la libre appréciation morale; mais cette appréciation ne peut porter que sur les preuves recueillies dans la forme l^ale.

Par raison d'économie, et pour ne pas imposer une trop lourde charge aux particuliers, les jurés ne prennent part à Tadministration de la justice que pour les infractions les plus graves (crimes ou délits de presse) et seulement après Tarrêt de mise en accusation. Pour les infractions plus légères, on procède sans sentence préliminaire de mise en accusation, et les mêmes juges prononcent sur le fait et sur le droit. L'accusé a toujours la ressource de Tappel, sauf pour les délits très peu graves, punis seulement d'une peine pécuniaire.

Pour toute sentence de condamnation, on a enfin le recours en cassation pour vice de forme ou violation de la loi.

En matière de preuve, les écrits jouent un bien petit rôle en matière pénale; car les délinquants sont intéressés à ne pas laisser d'écrits et à détruire ceux qui pourraient les compromettre. Il n'y a donc que le témoignage des choses sur le fait criminel (preuve générique) et celui des hommes sur l'auteur du délit (preuve spécifique). L'aveu même de l'accusé ne vaut que comme témoignage de l'homme contre lui-même, et ne fait pas pleinement preuve comme en matière civile.

Jusqu'à présent nous avons supposé que les deux parties assistent au procès : mais il peut arriver que le défendeur ne se présente pas, et alors on juge par défaut. Les efiets du défaut ne sont pas les mêmes en matière civile et en matière criminelle. En matière civile, il peut y avoir défaut soit parce que le défendeur n'a pas constitué un avoué dans le

délai légal, soit parce que Tavoué constitué ne s'est pas présenté au jour fixé. Le jugement est rendu, et le défendeur est toujours condamné, pourvu que la demande soit justifiée. Cependant, dans la première hypothèse, où il y a ce que Ton appelle défaut faute de comparaître, on suppose que la partie peut, par suite de circonstances imprévues, ne pas avoir reçu la citation, et on lui accorde un plus long temps pour faire opposition à la sentence qui lui est signifiée par huissier commis, et pour la faire rétracter par le tribunal pour les motifs qu'elle exposera. Dans le second cas, que nous appelons défaut faute de conclure, on suppose que le défendeur n'a pas de bonnes raisons à opposer : il pourra sans doute faire opposition à la sentence, mais dans iin délai plus court, et dans une forme spéciale (1).

Les effets du défaut en matière criminelle sont tout différents : l"» le défaut ne donne pas lieu à opposition aux sentences susceptibles d'appel, puisqu'on peut les faire réformer autrement (2) ; 2^ l'opposition aux sentences rendues en dernier ressort, a pour but de les faire examiner à nouveau et contradictoirement, mais un second défaut annule l'opposition et rend définitive la sentence; 3"" la condamnation par contumace à une peine criminelle est une condamnation pro formaj qui ne produit que des effets civils, mais qui est absolument inefficace quant à la peine proprement dite; la présence de l'accusé, soit qu'il se représente volontairement, soit qu'il soit arrêté, annule la condamnation; 4"* on ne peut faire opposition à une sentence d'acquittement, même rendue par contumace (3).

Les condamnations civiles s'exécutent sur le patrimoine

(1) Devant les préteurs et les tribunaux de commerce, ir n'y a pas befioîn d'avoués. {Aotc <fr VaHUw.)

Les préteurs correspondent à peu près aux juges de paix fronçais, mais ils ont une compétence beaucoup plus étendue. (Note du tradutievr.)

(2) Le Code d'instruction criminelle français autorise Toppoei^oo môme contre les jugements correctiannels susceptibles d'appel.

(yàte du traductenr.)

(3) Yoy. Bbkioo fEBtavA : Sino^ del frocâdiwtânto penaU,

du comdanné ; les condamnations pénales 8*exécutent aussi sur sa personne. Cela vient de ce que les premières ne tendent qu*à la réparation du dommage, tandis que les secondes^ punissent aussi le dol. Nous voici amenés à étudier le délit, la peine, etToriginedu droit de punir.

Nous disions dans les Prolégomènes^ page 107, que les fins internes de la moralité senties forces motrices du droit, d'où on conclut à la nécessité de leur conservation et de leur développement. Gela 'ne s'obtient pas par de simples préceptes; il faut la menace ou l'application d'un châtiment. L'ordre moral comprend tous nos devoirs envers Dieu, envers nous-mâmes et envers nos semblables. Mais toute violation du devoir, tout acte répréhensible est-il du domaine de la justice humaine? La justice humaine, répond Rossi, ne peut intervenir que quand cette violation du devoir intéresse Tordre social. II est évident que la violation des devoirs envers nos semblables (y compris l'Etat, qui, comme per* sonne morale, les représente) est la seule qui puisse léser Tordre social dans un de ses éléments essentiels : la protection des droits de la société comme personne morale, et de ceux de ses membres. Le délit est donc défini : la violation d'un devoir au détriment de la société ou des individus. Cette définition, dit Rossi, est trop étendue, puisque TEtat, pour protéger le libre développement deThumanilé, ne peut imposer que Taccomplissementdes devoirs corrélatifs à ces droitsqu'ilpent proléger par la force, c'est-à-dire des devoirs exigibles. Par conséquent, le délit légal est proprement la violation d'un devoir exigible, au préjudice de la société et des individus, devoir dont l'accomplissement est utile à Tordre public et peut être sanctionné par une peine, et dont la violation peut être déférée A la justice humaine. Cette définition élimine de la législation pénale plusieurs catégories de faits répréhensibles; ceux qui ne relèvent que de la conscience et de la religion ; ceux que l'Etat peut prévenir par des moyens moins sévères et moins dangereux que la justice pénale; ceux pour lesquels la justice civile donne une répa* f ation sufBsi^ntef En outre, elle met en gar4e contre Timperr

fection de la justice pénale résultant de la faillibilité de nos jugements, et tandis qu'elle prend la morale pour base, elle se donne Tutilité pour limite et pour mesure, eniendanlpsr utilité les nécessités de Tordre social qui est un moyen de biend*abord, et aussi de bien être (1).

L'instrument delà justice pénale est la peine, ou douleur infligée au délinquant proportionnellement à la quantité et à la qualité du mal, c'est-à-dire selon Timporlance du devoir violé, et selon la gravité spécifique de la violation commise, gravité qui est déterminée par les circonstances du fait concret et particulier. Le délit, en violant un devoir, niait un droit; la peine affirme ce droit tant dans la conscience du criminel que dans celle de la société humaine. La peine est donc un moyen de faire régner le droit, et elle doit avoir pour qualités essentielles, de se retourner contre la volonté qui viole le droit ou le met en danger, en servant tant à la punition qu'à la prévention des délits, et de tendre à Tamendément du coupable. Elle doit être égale au délit, non plus par la simtlitudo supplidi, œil pour œil, dent pour dent, ce qui conduisait à punir un délit par un autre délit, mais par la privation des avantages de la liberté, ou d'une partie de la fortune. On respecte ainsi l'intégrité de la personne humaine, que Ton ramène à sa destination naturelle. Quaot à la mesure de la peine, il faut la proportionner au mal commis, c'est-à-dire au dolet au dommage ;il faut la proportiooner et non l'égaliser, sans cela on retomberait dans le talion; cette proportion doit tenir compte tant delà morale que de l'utilité. Cette proportion est appelée avec raison par Vico mesure géométrique, propre à la justice directrice dont dépendenlles peines, et non mesure arithmétique propre à la justice équatrice ou commutative, qui rend à chacun ce qui lui appartient.

Pour atteindre ce but, la peine doit être morale, personnelle, divisible, facilement appréciable, réparable ou rémissible, juste ou satisfaisante, exemplaire, réformatrice elsufr

(1) Voy. Traité de droit pénal, première édition. Paria, 1829.

santé. Le rapport delà peine au délit est une vérité d'intuition qui éveille un écho dans la conscience. La réflexion doit donc tendre Toreille aux révélations de la conscience, les comparer entre-elles en éliminant le trouble delà passion, puis considérer le péril social, pour déterminer jusqu'à quel point on doit être sévère. En commençant par le délit le plus grave, il sera facile de déterminer la graduation jusqu'au délit le plus léger. Il en résulte que la mort ne peut être inscrite dans le catalogue des peines, puisqu'elle n'est ni réparable, ni réformatrice, et puisqu'elle détruit, au lieu de la diminuer, la personnalité humaine.

Avant d'appliquer une peine, il faut examiner le degré de culpabilité de Tagent et le mal objectif. Si l'inculpé a agi pour sa défense, ou sous l'empire d'une force irrésistible, comme celui qui tue son épouse et son complice surpris en flagrant délit d'adultère, il est exempt de toute peine. Si l'inculpé n'avait pas sa raison, s'il était en état de démence ou d'ivresse, sa responsabilité disparait : s'il a été provoqué, elle est atténuée, d'où la théorie des excuses. Notre loi posi* tive ne se contente pas de celte appréciation générale des degrés de Timpulabilité, elle en établit une autre, toute spéciale à l'inculpé, sous le nom de circonstances atténuantes, qui font descendre la peine de un ou deux degrés.

Au point de vue du mal objectif, le délit peut avoir été tenté, manqué ou consommé, et la peine croit en proportion, à moins que l'agent ne se soit arrêté volontairement dans l'exécution de l'acte coupable, auquel cas il est acquitté à raison de son repentir. Sur ces principes repose la théorie de la tentative à ses divers degrés.

Quelquefois plusieurs volontés s'unissent pour le crime. Cette association coupable agrave le mal moral et souvent le mal objectif, le premier se produisant non dans une seule, mais dans plusieurs volontés, et le second devenant plus facile, plus inévitable et souvent plus grave, par le concours de plusieurs forces unies dans un but coupable. Enfin la récidive, étant un indice de dépravation et une menace socialOi est plus gravement punie.

286 PMlLOftOPHIE DU DROIT

Voici les principes qu'accepte aujourd'hui le droit pénal. Mais quelle est son origine? Nous avons dil que, dans l'antiquité, les délits avaient été considérés d*abord comme des affaires privées, donnant lieu tout au plus à réparation pécuniaire. Mais bientôt la société se sentit lésée dans chacun de ses membres, d*où Tinstitution àoBjudida fiopuli et de quaBStûmes perpeium. La peine était établie pour chaque délit, et Taccusé pouvait Téviter avant qu'elle soit prononcée, en allant en exil et en renonçant aussi aux bénéfices sociaux de sa cité. A Torigine, la société établit donc une peine pour détourner de la vengeance privée ; plus tard, elle le fit pour sa défense, c'est-à-dire pour prévenir les délits, et elle obligeait le coupable à s'expatrier, s'il ne voulait pas subir celte peine ; plus tard la société se proposa pour but Tamélioration du coupable. Les doctrines des criminalistes sont le développement de ces divers systèmes, il y a des auteurs qui font dériver le droit de punir de la vengeance, comme Mario Pagano, d'autres du droit de défense sociale comme Beccaria. Romagnosi enseigne que la peine n'a pas pour but d'effacer un mal déjà accompli, de rétablir la morale, de tirer une vengeance inutile qui serait un second délit, mais de réprimer par l'exemple les penchants criminels qui doivent servir de mesure à la peine. Le bavarois Feuerbach exagère la doctrine de Romagnosi; il suppose que tous les dtiits résultent d'une délibération et d'un calcul, et il veut proportionner la peine, non au crime déjà commis, mais aux crimes futurs et probables. Bentham dit sans ambages c que la vertu est un bien à cause des plaisirs qu'elle procure, et le vice un mal à cause des douleurs qui en résultent; le droit propreqient dit est la création de la loi proprement dite... Quant aux actes que la loi s'abstient d'ordonner ou de défendre, elle confère le droit positif de les faire ou de ne pas les faire; nous pouvons rester debout ou assis, manger ou jeûner, etc. ; ei c est la loi qui nous permet d'exercer ces droits, et qui transforme en délit toute violence qui tendrait à nous empêcher de faire ce que nous voulons ». Pour trouver la vraie origine du droit de punir, il nous faut revenir très loin en arrière.

Platon fut le premier à reconnaître le rôle expiatoire de la peine. « Si la justice, dit-il presque textuellement, est le bien et la santé de Tâme, comme Tinjustice en est la maladie et la honte, le châtiment lui apporte le remède. Le châtiment n'est pas un mal plus grand, qui s'ajoute à l'injustice et en comble la mesure; c*est un bien, douloureux il est vrai, mais salutaire, et qui répare le mal. Si l'homme est heureux quand il vit dans l'ordre, quand il en est sorti il lui importe d'y rentrer, et il y rentre par le châtiment. Toute faute exige une expiation : la faute est laide parce qu'elle va contre la justice et l'ordre; Texpiation est belle parce que tout ce qui est juste est beau > (i).

Le droit canon tira du dogme de la Rédemption l'idée de la pénitence que Saint Thomas et le Dante enseignèrent pendant le moyen âge; ils ont été suivis de nos jours parSelden, Leibnitz, Vico, Kant et Mamiani (2). Grotius et Pellegrino Rossi adoptèrent ce principe, mais le subordonnèrent aux nécessités sociales. Hegel et Stahl trouvèrent une formule plus heureuse, celle de la rétribution juridique, qui est aujourd'hui adoptée par plusieurs criminalistes, notamment par rillustre Pessina. Le droit de punir dérive donc de la justice, qui vient de l'honnête, et qui règle l'utile.

« En même temps que s'accomplissait cette révolution dans les théories et dans la pratique de la justice criminelle, dit Mignet, il s'en était préparé une autre, destinée à lui servir de complément. Des hommes d'un esprit élevé et d'une âme miséricordieuse avaient été touchés du misérable état de dégradation dans lequel tombait le criminel après avoir été condamné. Us avaient conçu la généreuse pensée d'y remédier en réformant l'état des prisons. Le vicomte Vilain XIV, dans les Pays-Bas (1775), le vertueux Howard, en Angleterre (1785) et les quakers en Pensylvanie, s'étaient dévoués à cette pieuse mission. Les condamnés, classes

(1) Voy. le Oorgiat, la République et les LHi,

(2) Voy. Mamiani bt Maucini. Fondcmenti délia jilosofia del dirittc e tinçolarmente deldirUU dejmmre, liToarne, 1S75.

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