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CHAPITRE SIXIEME DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTATS

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les éléments constitutifs de TEtat sont un peuple, un territoire, et l'autonomie. Nous avons trouvé que sa personnalité consiste dans la souveraineté, ou puissance de faire des lois, et que sa mission consiste à assurer à Tindividu la réalisation de ses fins rationnelles, en Taidant autant que faire se peut. Nous avons jusqu'à présent considéré l'Etat en lui-même, ou dans ses rapports avec les individus qui le composent, et nous avons par conséquent pu insister sur sa personnalité. Mais, quelque grand qu'il soit, aucun Etat ne peut vivre isolé ; en conséquence, il nous faut revenir à l'étude de sa personnalité, qui est surtout déterminée par ses rapports avec les autres EtaU.

Les attributs de la personnalité de l'Etat sont la liberté, qui dérive de son indépendance, Tégalité qui se manifeste par le cérémonial diplomatique et maritime, et la sociabilité qui est Torigine des ambassades et des traités. Ce sont les mêmes attributs qui distinguent la personnalité humaine : cependant pour les Etats, la liberté est plus étendue que chez les individus, car ceux-là se trouvant, selon Texpression consacrée, dans l'état de nature, ne reconnaissent au-dessus d'eux d'autre autorité que celle de Dieu : la sociabilité l'est

moins, au contraire, puisque les Etats ne sont liés que par des usages, des principes plus ou moins acceptés, et des traités. De là dérive la principale différence entre le droit public interne et le droit public externe ; le premier, en effet, est sanctionné parla force armée et les tribunaux, le second seulement par les représailles et la guerre.

Le droit international s'est développé assez tard. A l'époque patriarcale, un sentiment d'hospitalité accueillait rélranger ; mais lorsque la société se développa, les intérêts devinrent opposés, et les noms de barbare, d'étranger et d'ennemi devinrent synonymes.

Chez les Romains, le ;us gentium correspondait à notre droit naturel. La seule branche du droit qui avait quelque analogie apparente avec le droit international, était le jvs fedalcy qui concernait spécialement le» ambassades, les traités publics et la guerre. Les féciaux étaient les interprètes, et, en quelque sorte, les prêtres de la bonne foi publique. Les écrivains ont confondu le droit des gens dos Romains avec ce que nous appelons droit international. Grotius, le premier, le distingua clairement, Zouch lui donna le nom de jus inler gentes^ et Benthan l'appela droit international.

Le droit international a deux branches : le droit international public, qui détermine les règles de l'activité des Etals envisagés comme êtres collectifs, et le ^droit international privé qui règle les relations des individus composant les divers Etats.

Dans l'antiquité, les relations entre peuples étaient barbares. Aristote et Platon croyaient licite de saccager les biens de Tennemi et de le réduire en esclavage. Les Grecs el les Etrusques considéraient la piraterie comme légitime, et les Romains et les Carthaginois limitaient seulement les lieux où il était permis de la faire. Sur le champ de bataille on ne faisait pas de quartier, les prisonniers étaient égoi^ et les cadavres restaient sans sépulture. Avec le temps cependant, ces principes se modifièrent. Rome institua le collège des Féciaux pour déclarer la guerre, et, comme le fait remarquer Tite Live, les formalités prescrites pour cela

paraissent avoir eu pour but de faire croire qu'elle était déclarée avec justes motifs. Cicéron considère la guerre comme un acte barbare, et voudrait la restreindre à une simple défense : il disait : Bellum geramus utpacem haheamus. Néanmoins l'antiquité ne nous a pas laissé de traité spécial de droit international.

Le christianisme déclare que tous les hommes sont frères en Jésus-Christ, et l'idée religieuse réunit la chrétienté en une seule famille qu'elle oppose aux infidèles. Chez un grand nombre d'auteurs nous trouvons des pensées sur les relations internationales, mais toujours d'une manière incidente, et même les écrivains qui, au moyen âge, se sont occupés des 8ciencesjuridiques,commeSaintThoma8danssonZ)ercjîmtViô Prindpum, et Dante dans le traité De Monarchia^ en font à peine mention. Les questions qui étaient soulevées entre les Etats étaient résolues par les jurisconsultes d'après les règles du droit romain. Les canonistes et les casuistes, spécialement les espagnols, comme Vittoriaetd'Ayala, traitaient ces questions. Albéric Gentil, professeur à Oxford, fut le premier qui étudia spécialement ces questions, dans ses livres De Jure belliei De Legationibus : il prépara ainsi les voies à Grotius. Ce célèbre auteur hollandais fut considéré comme le vrai fondateur de cette science, et son livre. De Jure pacis et belli fut révéré comme le code des nations. Comme Zouch, il fait reposer le droit international sur le sentiment de sociabilité ; Machiavel, Montesquieu et Bentham sur l'intérêt bien entendu; Hobbes, sur la force, puisqu'il prétend les hommes en perpétuel état de guerre ; Bynkershoek, Moser, Kant et Martens lui donnent pour fondement la volonté exprimée par les lois, les traditions et la jurisprudence; Rachel, Textor Weathon le font dériver de la volonté manifestée par les actes internationaux, comme aussi de la nécessité des choses et de la position et des rapports des Etats qui supposent une certaine ratio naturalis ; Hegel le considère comme un produit de la liberté humaine, qui engendre soit le droit individuel, soit le droit social ; Puffendorf, Thomasius, Wolf, Vattel, Pinheiro Ferreira et Hefler lui donnent pour origine

la justice absolue, conformément à Topinion dçs canonistes et casuistes du XVI® siècle.

Les Etats ayant des relations réciproques, il est nécessaire d'examiner la nature de ces relations. Les Etals naissent, grandissent et meurent comme les individus : comme eux, ils ont des droits primitifs, originaires etabsolus, et des droits relatifs ou dérivés.

La personnalité ou la souveraineté s'acquiert, quand un Etat se fonde ou se soustrait à la domination étrangère. Pour être valide, il n*est pas nécessaire qu'elle soit reconnue ou garantie par les puissances étrangères, il suffit que la possession de cette indépendance ne soit pas vicieuse. Habituellement, on ne reconnaît pas Tinsurrection d'un peuple ou Tusurpation d un prince, tant que le souverain considéré comme légitime n'est pas supposé avoir renoncé à ses droits. La souveraineté disparait avec le territoire, soit par suite de la dissolution du lien social, soit par suite de Tincorporation, de la réunion ou de la soumission totale ou partielle à un autre Etat. Quand un Etat dépend d'un autre pour l'exer* cice d'un ou de plusieurs des droits inhérents à la souveraineté, tout en restant libre à tout autre point de vue, ifest dit dépendant ou demi-souverain. Cette limitation a trait ordinairement aux droits de souveraineté extérieure, dont l'exercice appartient en toul ou en partie à un autre Etat, et dépend des conventions qui ont été passées. Les relations extérieures sont réglées d'après ces conventions et d'après l'usage.

Plusieurs Etats peuvent être réunis sous un gouvernement commun, et cela de différentes manières. Cette réunion peut avoir lieu sous un seul souverain, mais avec des lois absolument différentes : il y a alors : union personndle. Elle peut être aussi plus ou moins intime, mais sans que chacun des Etats conserve une personnalité distincte : il y alors untati réelle. Dans les deux cas le souverain représente ces divers Etats à l'étranger, sans qu'on ait à s'inquiéter de leurs relations intérieures. Plusieurs Etats souverains peuvent aussi s'associer pour former une Confédération ou un Etat fédéré.

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Dans la Ck)nfédération, chaque Etat conserve toute entière sa souveraineté, et n'est tenu vis-à-vis des autres confédérés que des obligations résultant du pacte fédéral. Les Etats étrangers reconnaissent également la souveraineté individuelle des peuples fédérés, et la souveraineté de la fédération. Dans les Etats fjpdératifs, tels que la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique, une grande partie de la souveraineté est abandonnée au pouvoir fédéral, surtout pour ce qui concerne les affaires étrangères. Le droit international s'adapte aux divers modes d'association des Etats.

Les droits dont nous venons de parler sont les droits absolus de l'Etat, puisqu'ils constituent sa personnalité; nous les étudierons dans la première section de ce chapitre. Il y a aussi pour les Etats des droits relatifs, par exemple, ceux que la guerre donne aux belligérants et qui s'éteignent quand cessent les circonstances qui leur ont donné naissance; ils seront l'objet de notre seconde section.

Avant d'aller plus loin, nous devons faire remarquer que l'Etat et la Nation ne sont point la même chose, puisque pour constituer un Etat, il suffit de la communauté d'intérêts et de volonté, tandis qu'il n'y a pas de nation sans la communauté d'origine, engendrant la communauté de pensées et de sentiments exprimés par une langue commune (1).

Comme le dit très bien l'illustre professeur Pasquale Stanislas Mancini, la nationalité n'est autre chose que la liberté appliquée au développement de la société organique des individus qui composent la nation; la nationalité est la manifestation collective de Ta liberté, elle est par conséquent, à l'égal de la liberté, chose divine et sainte. Les rapports juridiques qui naissent spontanément et nécessairement de la nationalité ont un double mode esseutielde manifestation;

(1) Nous avons traité spécialement la question du principe de nationalité dans notre ouvrage intitulé : Du principe de nationalité au point de rue de ChUt&ire et du droit public. Dans le dernier chapitre du présent ouvrage, nous reviendrons sur cette matière.

la liberté de sa constitution intérieure, et son autonomie indépendante des autres nations. La réunion de ces deux libertés est l'état naturel parfait de la nation, elle constitue son éthnicarchie.

D'autre part, ajoute le même auteur, dans ses relations internationales, un Etat composé de nations hétérogènes n'agit toujours qu'en appuyant son centre de gravité sur la partie des territoires et des populations qui sont le nerf principal de sa force et de sa puissance, et, par conséquent, il vit et il agit comme le ferait la nationalité qui est prépondérante dans son sein. Il faut donc admettre qu'il y a dans le monde deux espèces d'Etats : ceux qui, simple réunion de provinces et de territoires appartenant à des nationalilés diverses, ne sont l'œuvre que de la force ou du consentement mutuel; et les Etats nationaux, qui sont l'œuvre de la nature. En vertu de ce principe que les institutions et les obligations humaines se dissolvent par les mêmes moyens qui leur ont donné naissance, les Etats de la première catégorie peuvent se dissoudre, se modiQer ou périr sous 1 influence des mêmes causes, la force et le consentement mutuel ; eodem modo dissoluii quo alligati. Il n'en est pas de même des Etats nationaux ; le principe de leur existence, et par conséquent de leur durée, échappe ô l'action accidentelle et contingente des traités et des guerres. Ni les hasards de la guerre, ni les traités, ni les successions princières ne peuvent décider juridiquement de leur perte ou de leur incorporation à d'autres Etats. L'Etat national peut vraiment se dire immuable et éternel, de cette éternité relative qui seule est du domaine de l'histoire de l'humanité (1).

(1) Diriito intemazionale ^ Prelezioni, Naples, 1873.

PREMIÈRE SECTION Droits absolus des États.

§ 1 . — De la Liberté ou Indépendance.

L'Etat, étant une société libre puisqu'elle est composée de personnes tendant à un but rationnel, doit avoir tous les moyens d'assurer sa propre conservation. Il a par conséquent le droit de légitime défense, c'est-à-dire, le droit d'armer ses sujets, de construire des forteresses, d'entretenir une flotte, et pour cela, de lever des impôts sur tous ceux qui habitent son territoire. Ces moyens de défense ne peuvent recevoir d'autres limitations que celles qui ont pour objet de protéger la sécurité des autres Etats, ou celles dérivant de conventions spéciales. En effet si ces préparatifs de défense faisaient craindre une agression, on aurait le droit de demander des explications que la loyauté et Tinlérêt bien entendu conseillent de ne pas refuser. Du droit de légitime défense découle le droit d'intervention, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'éviter une catastrophe imminente.

L'Etat, étant une personne libre, peut faire tout acte de souveraineté, pourvu qu'il ne lèse pas les droits des autres Etats. Aucun Etat étranger ne peut s'opposer à un changement intérieur de la forme du gouvernement ou du chef de l'Etat. Cette règle ne souffre d'exception qu'en vertu de conventions spéciales, ou lorsque l'intervention des Etats étrangers est manifestement nécessitée par les besoins de leur propre sécurité. La non-intervention est la règle ; toutes les exceptions doivent être justifiées par une nécessité absolue.

Tout Etat est investi du droit exclusif de législation sur

tout ce qui concerne les droits personnels de ses sujets, même s'ils résident en pays étrangers, et sur les biens immeubles dépendant de son territoire, et appartenant tant à ses nationaux qu'à des étrangers. Pour les matières qui intéressent Tordre public, la loi locale est obligatoire tant pour les indigènes que pour ceux qui viennent se mettre sous la protection de cette loi. La forme des actes doit être celle établie dans le pays où ils sont passés, en vertu du vieil adage locus régit actum^ et les règles de la compétence et de la procédure sont établies par la loi du lieu où doit être rendu le jugement. Étudions le dévelo|)pement historique de ces principes.

Dans rOrient, l'étranger était placé bous la protection de la religion et de Thospitalité, et n'avait pas de droits déterminés. En Grèce et à Rome, il était en règle générale considéré comme un barbare et un ennemi, k Lacédémone, il ne pouvait prendre part à la vie civile. A Athènes, le fisc s'emparait du sixième de sa succession, et de tous les enfants de ses esclaves. A Rome, les Douze Tables disaient expressément : Adversus hostem seterna auctorit(is, A propos des biens des étrangers, Cicéron disait : Moriuo peregrino bona aut vacantia in peregrinum cogebantur^ atU privato adquirebantur si peregrinus se ad aliquem vduti pcUronum adplicuisset eiqiAe clierUelam dedisset : tum enim^ Mo moriuo, pcUrort-iAS, jure applicalionis, in istius perigrini bona succedebat. Peu à peu, l'équité triomphe du droit strict, et, à l'époque de Justinien, l'étranger était assimilé presque en tous points au citoyen romain.

Lors des invasions germaniques, à la chute de Tempire romain, le principe des lois personnelles prévalut^ de sorte que chacun était jugé conformément à la loi de la nation à laquelle il appartenait. Mais lorsque la souveraineté territoriale se fut consolidée, on adopta le système territorial qui donnait à chaque Etat le droit de décider des questions de droit international privé d'après la loi applicable aux nationaux. Pendant la féodalité, les étrangers étaient réduits ra servitude par le seigneur sur la terre de qui ils habitaient,

OU par le roi. Ils étaient divisés en deux classes, les atibains (alibi nati)^ et les épaves (expavesceré). Les aubains étaient ceux qui étaient nés dans des pays voisins, et les épaves^ ceux qui venaient de pays lointains et inconnus. Ils pouvaient acquérir et posséder, mais non transmettre ou recevoir par donation, succession ou testament. A leur mort leurs biens étaient acquis au roi, qui prélevait aussi une partie des successions des régnicoles qu'il permettait aux étrangers de recueillir (1). Plusieurs traités furent conclus dans la seconde moitié du siècle dernier, pour abolir le droit d*aubaine, et par le décret du 18 août 1790, l'Assemblée Constituante Tabolit sans exceptions et sans réserve de réciprocité.

L'état de guerre où se trouvait alors la France fit faire un pas en arrière aux principes juridiques sur cette matière. Les articles 726 et 912 de code Napoléon n'accordaient aux étrangers que les droits dont jouissaient les Français dans la patrie de ces étrangers. Mais le 14 juillet 1819, fut promulguée la loi abolitive du droit d'aubaine et de détraction. Elle n'admit pas d'exception, sauf dans le cas où une succession commune à des Français et à des étrangers comprendrait des biens situés en France et [des biens situés dans un pays dont la loi n'appellerait pas les parents français à succéder dans la même proportion que les parents étrangers : dans ce cas le Français reçoit une compensation sur les biens situés en France.

Les lois civiles se divisent en personnelles et en réelles; les premières s'appliquent aux nationaux, même à ceux résidant en pays étranger, et les secondes s'appliquent à tous les biens situés sur le territoire, quelle que soit la nationalité de leurs propriétaires. Le comte Portails, dans un rapport lu à 1 1ns-

(1) Le droit de détrsction auquel il est fait alluBion dans ce passage, ne «'appliquait pas aux successions des régnicoles recueillies par les aubains, mais aux successions de oertains aubains que le roi avait dlspen* ses du droit d*aubaine sous réserve du droit de détraotion.

{Xote du traducteur).

titut de France, sur Touvrage de notre illustre concitoyen Nicola Rocco : DelVuso e dell autorità ddle leggi pressa k v(M*ie nazioni, etc. s^exprime ainsi sur ce sujet : « La loi nationale, celle qui protège le berceau des individus et la constitution de leur famille, les suit en pays étranger, et y détermine leur état, tandis que la loi étrangère les oblige en ce qui concerne la police et la sûreté, la forme des actes, et les biens qu'ils possèdent sur son territoire. Partout et toujours, la loi de la situation des immeubles, sans acception de personne, sans que la translation de domicile y puisse faire obstacle, gouverne les biens sans partage. Par une sorte de prorogation de la souveraineté, ni dans l'un ni dans l'autre cas, la loi ne connaît de frontières. Statut personnel, elle franchit les limites de son obéissance, pour régir en tous lieux la capacité des personnes qui tiennent d'elle leur état; statut réel, elle les franchit encore pour protéger et gouverner les actes passés et les biens acquis ou possédés dans son territoire et sous sa domination » ^1).

Le code italien modifia ces principes, en admettant dans son art. 8,que les successions légitimes et testamentaires, tant au point de vue de Tordre successoral que de la mesure des droits successoraux et de la validité intrinsèque des dispositions, sont régies par la loi nationale du de cujits, quelles que soient la nature et la situation des biens; le code italien considère donc le droit successoral comme un droit essentiellement familial qui suit la personne. L*art 9 établit que la nature et les effets des donations et des dispositions testamentaires sont régis par la loi nationale du disposant. Le code italien permet aux disposants et aux contractants d'abandonner la forme du lieu, pour suivre celle établie par leur loi nationale, pourvu que cette loi soit commune à toutes les parties, de

(1) Cette distinction entre les statuts personnel et réel n^eet pas admise sans contestation. L'Angleterre et les Etatfl-Unis n'ont jamais voulu Taccepter. Même, en France, il nous semble qu'elle devrait être rejetée. Voy. notre JKwai de Droit international privée p. 22S-251.

(Note du traducteur.')

sorte qu*il est dérogé à l'adage locus i^it aclum^ quand les parties, étant toutes de même nationalité, en manifestent la volonté. Pour obvier aux inconvénients qui pourraient résulter de ce libéralisme, Part. 12 établit qu'en aucun cas les dispositions ou conventions particulières ne pourront déroger aux lois prohibitives du royaume, relatives aux personnes, aux biens et aux actes, non plus qu'à celles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

On voit quelle idée confuse le législateur italien avait de la souveraineté territoriale, puisque, tandis qu'il consacre dans l'art. 7 le principe que les biens immobiliers sont soumis ô la loi du lieu de la situation, il le détruit par voie d'exception là où il aurait pu donner toute liberté à la volonté des disposants ou contractants. Nous retrouvons la même confusion à propos des biens meubles : les art. 7 et 8 disposent que, dans leur individualité, ils sont régis par la loi du lieu où ils se trouvent, mais que leur transmission par succession ou testament est réglée par la loi nationale des decujtis. L'art. 10 soumet les questions de compétence et de procédure à la loi du pays où le jugement est rendu, et les modes de preuves des obligations à la loi du pays où l'acte est passé; il dispose que les jugements rendus en matière civile par les tribunaux étrangers ne recevront exécution dans le royaume, qu'après avoir été rendus exécutoires dans les formes établies par le code de procédure civile, sauf disposition contraire dans les traités diplomatiques, et que les modes d'exécution des contrats et jugements seront déterminés par la loi du lieu où il sera procédé à l'exécution.

Autrefois, certaines restrictions avaient été jugées nécessaires, quand l'étranger était demandeur ; il était obligé de donner caution pour les frais du jugement et pour les dommages-intérêts qui pouvaient résulter des procès, lorsqu'il ne possédait pas des immeubles suffisants sur le territoire de l'Etat, et quand un traité ne permettait pas d'exécuter les jugements dans son pays d'origine, ou ne le dispensait pas expressément de donner caution. L'étranger débiteur,

pouvait, par suite d'une condamnation quelconque, être BOumiB à la contrainte par corps, par simple ordonnance de juge, et même avant le jugement, et il ne pouvait être admis au bénéfice de la cession de biens qu'en vertu des stipulations expresses d'un traité. Les nouvelles lois italiennee sur la procédure ont aboli, pour Tétranger, Tobligation de donner caution, et Tarrestation qui précédait ou suivait le jugement en matière civile.

Les lois qui intéressent l'ordre et la sécurité publique sont obligatoires tant pour les étrangers que pour les nationaux. Ce principe est consacré par l'art. 3 du code civil français et par l'art. 11 du code civil italien. Il en résulte que les lois pénales et de procédure criminelle sont obligatoires pour tous les habitants du pays, quelle que soit leur origine, et que les délinquants doivent être jugés dans le lieu où ils ont commis le délit. Cela n'empêche pas qu'un Etat ait le droit de réclamer un de ses sujets accusé de quelque délit précédemment commis, et alors a lieu l'extradition de I accusé. On discute la question de savoir si l'extradition est de droit nalu* rel ou de droit positif. Grotius, Burlamaqui, Vattel et Taméricain Kant considèrent l'extradition comme une institution de droit naturel, et par conséquent obligatoire. Puffendorff, Woôt, Kluber, Martenset Wheaton soutiennent, au contraire, qu'elle est de droit positif, et qu'elle ne peut être demandée qu'en vertu d'une convention spéciale. Cette opinion nous semble confirmée par la pratique, puisque presque tous les Etats, à dater de la fin du siècle passé, ont passé des traités sur cette matière. Les principes qui régissent la matiM sont les suivants :

l® Un Etat n'accorde jamais l'extradition d'un de ses sujets, ce qui serait contraire à sou aulbnomie et à sa dignité.

2<> L'extradition ne s'accorde habituellement pas pour faits politiques, ni pour les délits, mais seulement pour les crimes.

S"" Elle ne s'accorde que sur la présentation d'un arril dt mise en accusation ou de condamnation ; la demande est

faite directement de gouvernement à gouvernement, après renvoi, parles magistrats, des pièces nécessaires (1).

4"" Si l'extradition est demandée en même temps par plusieurs gouvernements, on donne la préférence à la patrie de Faccusé, et si tous ces gouvernements lui sont étrangers, on donne la préférence à celui dont la demande est motivée par le crime le plus grave.

5® Si Taccusé est coupable à la fois d*un crime et d'un délit, il doit être condamné seulement pour le crime, la peine du délit se confondant avec celle du crime.

.B"" Si, au cours du procès, on découvre les preuves d'un nouveau crime, l'accusé ne pourra néanmoins être jugé que pour le crime qui a motivé Textradition, et il faudra demander une nouvelle extradition pour pouvoir le juger sur le nouveau chef d'accusation. Si, au cours du procès, le crime pour lequel on a demandé l'extradition se réduit à un simple délit, le coupable devra être rendue l'Etat qui Ta extradé (2).

7o L'extradition s'accorde même pour des faits antérieurs au traité, puisqu'elle pourrait être accordée sans aucun traité et que les conventions diplomatiques qui ont été passées sur cette matière ne font que la réglementer.

Bien avant 1789, l'usage s'établit de ne livrer les criminels politiques que sous certaines réserves. Dès 1802, de Bonald s'éleva contre l'extradition pour faits politiques. En Angleterre, James Mockintosch se constitua le défenseur de cette doctrine qui fut soutenue depuis par nombre d'autres personnages éminents : mais elle fut consacrée législa-

(1) Les divers traités d'extradition varient beaucoup à ce sujet : ainsi la Belgique se contente d'un mandat d*arrôt, tandis que TAngleterre n'acoorde Textradition qu'après un débat coatradictcHre entre TMOusé et le représentant de l'Etat requérant, devant les magistrats anglais.

{ybte du tradvcteur,)

(2) Lorsque le cas n'est pas formellement prévu par le traité d'extradition, il n*est nullement certain que le tribunal doive ne connaître du nouveau crime ou du délit qu'avec le consentement exprès de TEtat requis. Voy. notre lissai de DroitintematUnuU priré, p. 492-501.

[Note du traducteur).

tivement pour la première fois par la loi belge du i»*" juillet 1883.

Il y a cependant une espèce d'extradition dont les formalités sont plus rapides : c'est l'extradition des déserteurs. Un grand nombre de traités passés entre peuples voisins promettent l'extradition des déserteurs militaires. Tant pour les soldats que pour les matelots, on reconnaît aux capitaines et aux agents diplomatiques et consulaires le droit de réclamer et d'obtenir immédiatement la remise des fugitifs. Pour les matelols qui désertent tant les navires de guerre que les navires de commerce, c est un usage universellement reçu que, sur l'avis du consul de la nation, et, en son absence, du capitaine, les autorités locales doivent prêter leurs concours pour faire opérer l'arrestation du déserteur.

Le droit de propriété est la plus haute manifestation de la personnalité humaine. Il en résulte que les Etats, qui sont eux aussi des personnalités juridiques, ont le droit de s'approprier les objets extérieurs nécessaires à la réalisation de leurs fins rationnelles. Les autres Etats ont donc l'obligation de ne pas mettre d'obstacle à l'usage que peut faire un peuple de tout ce qui lui appartient. En vertu de ce droit, tout Etat peut interdire aux étrangers de posséder des immeubles sur son territoire, et mettre des conditions à leur séjour et à l'exercice du commerce et de l'industrie qu'ils voudraient entreprendre. Il peut refuser le droit do passage sur un territoire aux troupes armées, il peut en interdire rapproche aux navires de guerre, sauf en cas de tempête ou de naufrage. Mais cela ne l'autorise pas à interrompre toute relation avec les étrangers, ou à leur interdire l'usage ino/fensifde quelques parties de son territoire, des fleuves navigables, par exemple, dont l'usage commun a été établi par le traité de 1815. Ce principe a été étendu à la navigation du Mississipi et du Si-Laurent, en 1881, à la suite de difficullésentreles Anglais et les Américains.

La propriété internationale comprend donc le droit qu'a la nation d'user et de disposer de son territoire, à l'exclusion des autres nations, et le droit d'exercer sur lui le pouvoir souve-

rain. Le territoire d*un Etat comprend les biens appartenant au domaine public de TEtat, à son domaine privé, et aux particuliers : en vertu de ce principe, ces biens appartenant aux particuliers répondent pour la nation dans la guerre et les représailles. Le territoire et tout ce qu*il contient, ou tout ce qui se fait à l'intérieur de ses frontières, est soumis à la juridiction de l'état, d'où la maxime ; Quidquid est in ierriiorio est de territorio. Ce même principe ne peut être appliqué aux biens qu'un Etat pourrait posséder sur un territoire étranger, et qu^ seraient soumis à la souveraineté locale.

Le territoire de l'Etat se compose de terre et d'eau.

La propriété de l'Etat s'étend non seulement sur les terres habitées, mais aussi sur les parties sauvages, et sur les mers qui se trouvent dans l'intérieur de ses frontières, et tous leurs produits naturels et industriels lui appartiennent.

Les frontières d*un Etat sont, ou naturelles, comme une chaîne de montagnes, le milieu du lit d'un fleuve (thalweg)^ les vallées, les rivages, etc.^ ou artificielles, comme des poteaux, des fossés, etc. Sur mer, on trace habituellement une ligne imaginaire correspondant aux degrés de longitude et de latitude. Quelquefois, la portée du canon ou les lieues marines servent à mesurer les distances. Pour les fleuves, on prend pour ligne de démarcation le milieu du lit, à moins qu'une possession incontestée n'attribue le lit entier à l'un des deux Etats. Il en est de même des lacs et des ties qui se trouvent dans les fleuves ou dans les lacs : une ligne idéale les partage par moitié entre chaque Etat.

Le droit romain, qui emprunte sa définition à la nature même des choses, classait la mer au nombre des choses communes qui n'appartiennent à personne. Au XVII* siècle, l'Espagne et le Portugal prétendirent à la souveraineté des mers du Nouveau-Monde, en vertu d'une concession d'Alexandre VI qui se fondait sur le droit de découverte et de conquête. L'Angleterre se prétendait souveraine des quatre mers qui baignent ses rivages (the narrow seas) comme Venise et Gênes des mers Adriatique et Ligurienne.

482 PHILOSOPHIE DU DKOIT

C'est pour combattre ces prélentions que Grotius écrivit en 1609 son célèbre traité de la Mareliberum^ auquel Selden répondit dans son ouvrage a Mare Claasum » publié en 1633. Ces prétentions ont été peu à peu abandonnées, bien que l'Angleterre continue à exiger le salut à son pavillon dans ses mers territoriales : mais beaucoup d'auteurs ne le considèrent pas comme la reconnaissance d'un droit de domaiDe.

Deux raisons, l'une physique et l'autre, morale, démontrent que la mer, n'étant pas susceptible de possession, ne peut être l'objet d'un droit de propriété. La raison morale est que la mer est nécessaire aux communications des divers peuples entre eux. 11 y a cependant des parties de la mer qui sont susceptibles d'être possédées, et qui peuvent par conséquent être l'objet d'un droit de propriété. Ce sont :

1" Les ports et rades, qui appartiennent à la nation propriétaire du rivage. Chaque nation peut donc déclarer ses ports fermés ou francs, sauf en cas de tempête. Généralement on fait des conventions spéciales pour les navires de guerre, certaines puissances ne permettant pas l'entrée de ses ports à plus de six, quatre ou trois navires de guerre en même temps.

2® Il en est de même des golfes ou baies, dont retendue ne dépasse pas la portée du canon, et dont l'entrée peut êire défendue par l'artillerie, ou par des rochers et des bancs de sable.

3* Les mers intérieures qui communiquent avec l'Océan par des détroits dont les deux rives appartiennent à la même nation, et dont l'entrée peut être empêchée effectivement par l'artillerie. Ces deux conditions sont nécessaires pour rendre possible le droit de propriété. Si les rives appartiennent à des propriétaires différents, leur accord pourra suppléer à la seconde condition. Le traité du 13 juillet 1841, entre la France, l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Turquie, interdit l'entrée des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux naviresdeguerreélrangers. LetrailédeParisduSOmars 1836 neutralisa la mer Noire, interdit son entrée aux vaisseaux de guerre de toute nation, et limita les forces maritimes que la

Turquie et la Russie pourraient y entretenir. Les clauses de ce traité furent modifiées par le traité de Londres, du 13 mars

4^ Le passage dans les détroits qui font communiquer deux mers est réputé libre, et appartient en commun à toutes les nations, quand il peut se faire hors de la portée du canon, comme dans le détroit de Gibraltar. En cas contraire, le détroit est soumis à la souveraineté des Etats qui sont maîtres du rivage. Néanmoins, aucun peuple n'a le droit d'interdire l'usage inoffensif de ces détroits. Aucun péage ne peut être établi, sauf ceux consacrés par l'usage pour la pâcheou la navigation. Le péage du Sund et du Belt, qu'un usage exceptionnel avait établi en faveur du Danemark, a étérachetépar.diverses puissances nar le traité du 14 mai 1857.

5<> Les mers territoriales, c'est-à-dire les parties les plus voisines des côtes, à partir du point où la mer commence à être navigable jusqu'à une ligne idéale qui les limite. Balde, Bodin etZarga placent cette ligne à 60 millesdes côtes; Gasarégis et Àbréa, à 100 milles; Loccenio, à deux journées de marche; Valin au point où la sonde cesse de trouver le fond, et Gérard de Reyneval, à l'horizon visible. D'autres écrivains, et avec plus de raison, l'établissent |i une portée de canon, selon la maxime de Bynkershoek : Terrœ potestas finitur ubi finitur armorum vis. Quand les côtes sont coupées par de petites baies et par des caps, la ligne fictive qui sert de base à la mesure du tir du canon va d'un promontoire à Tautre. Mais les grands golfes sont libres comme la haute mer.

Le droit international indique comme mode d'acquisition de la propriété nationale l'occupation, l'accession et la cession; les auteurs ne sont pas d'accord sur la prescription.

L'occupation ne s'applique qu'aux choses qui n'ont pas de propriétaire ; pour qu'elle soit valable, il faut deux conditions : l'intention de se les approprier, et la possession effective. La simple découverte d'une terre ne suffit pas, non plus que certains signes reconnaissables, tels que inscriptions, croix, etc. Dans une région inoccupée, l'occupation s'applique à la partie occupée effectivement, et non à toute la région.

L'occupation militaire peadant une guerre est considérée comme une simple possession conférant seulement à Toccupant les droits d'administration. Il faut un traité de paix pour rendre celte occupation définitive et pour conférer à l'occupant un droit de propriété. La conquête ne peut être que l'occasion de l'acquisition de la propriété. On peut occuper au nom d'un tiers, en vertu d'un mandat général ou spécial, et la propriété est acquise du moment de la prise de possession. On peut ratifier l'occupation effectuée par un negoliorum gestor, et, dans ce cas, la propriété est acquise au moment de la ratification, après que le bénéficiaire en a pris connaissance, en vertu de l'axiome ignoranti non acquiritur possessio.

Les accroissements ou transformations naturelles, connus sous le nom d'accession, sont un second mode d'acquisition de la propriété. Dans le cas où un fleuve dépose des alluvions sur une des deux rives, la ligne médiane du fleuve ne cesse pas de limiter les deux Etats, et l'accroissement est le bénéfice de l'Etat que la nature a voulu favoriser. Si leûeuve entraînait violemment une partie du territoire, qui fut parfaitement reconnaissable, le propriétaire primitif pourrait la réclamer. Si un fleuve se détournait de son cours, la ligne médiane du lit abandonné continuerait à servir de frontière. La propriété des îles qui surgiraient dans un fleuve serait divisée par la ligne médiane du lit du fleuve; ou bien elle appartiendrait au propriétaire le plus proche, et si le fleuve se détournait, les droits des propriétaires n'en recevraient aucune atteinte, puisque c'est l'ancien lit qui doit toujours servir de régulateur. Les mêmes règles s'appliquent aux lacs, puisque les alluvions appartiennent au territoire auquel ils viennent s'incorporer ; mais si le lac, pénétrant dans une vallée, y formait un golfe, la ligne médiane du lac ne serait pas déplacée, et le golfe appartiendrait au pays dans lequel il se serait formé.

Il y a une espèce d'accession artificielle, qui consiste dans les précautions exigées par la finalité de l'Etat, telles que la construction des forteresses, ponts, routes, etc., même au

détriment des autres Etats, puisque qui jure suo ulitur nemini facU injuriam.

Nous avons dit que la cession était un autre mode d'acquisition de la propriété : elle peut être faite pacifiquement, ou être la conséquence d*uae guerre. On se demande si le simple accord de volonté suffit pour opérer la translation des propriétés, ou si la tradition est nécessaire. Hefter soutient que la propriété internationale ne peut être transférée sans tradition (1). Mais si le code civil n'exige pas la tradition en droit privé, alors qu'il peut s'élever d'innombrables difficultés, comment la tradition pourrait-elle être nécessaire en droit international où ces cessions sont très rares et toujours entourées de beaucoup de solennité ? Aurait-on à craindre que cette cession ne soit consentie à deux Etats différents dans l'intervalle qui sépare la signature du traité de son exécution? Dans la pratique, on stipule habituellement que la transmission de propriété aura lieu au moment de la ratification du traité. Les modes d'aliénation du domaine international sont ceux du droit civil. On y ajoute la constitution en fief, qui est un reste du droit du moyen âge. Quand on passe une vente ou une hypothèque, on n*entend obliger, en général, que le patrimoine de l'Etat, et ce n'est que dans les cas d'extrême nécessité que les biens des sujets répondent de ces obligations.

On discute la question de savoir si la prescription peut être un mode d'acquisition de la propriété internationale. Grotius, Puffendorf et Wheaton se prononcent pour l'affirmative, Kluber et Hefter pour la négative, bien que ce dernier reconnaisse la possession immémoriale. Pour résoudre cette question, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas de légitimer la domination exercée avec violence sur un peuple, mais la transmission pacifique d'un territoire qui n'est pas réclamé depuis un certain temps. L'action du nouveau possesseur anéantit les droits que Tancien propriétaire laisse dans l'oubli. Le principe semble donc incontestable, bien qu'aucun

(1) Droit international publie de V Europe, p. 169. Parii, 1866.

terme précis n*ail encore été fixé pour celte prescription. La propriété territoriale peut être limitée par quelques restrictions apportées aux droits de souveraineté sur le territoire. Ces restrictions, appelées servitudes internationales, concernent généralement le domaine public, et non le domaine privé de TEtat, ni les biens des particuliers qui ne pourraient être atteints qu'indirectement. Ces servitudes constituent un droit réel et permanent, et se divisent en servitutes juris gen- Hum necessariœ^ et en sermlutesjuris gentium voloniarix. Les premières sont relatives à l'obligation de recevoir les eaux qui découlent naturellement d'un fonds limitrophe; de donner passage aux citoyens et même aux troupes (sans armes) d'un Etat qui n'a pas d'autre sortie ; de ne pas établir des ouvrages. qui aient pour objet de modifier le cours d'un fleuve, et autres semblables. Les servitudes volontaires sont celles qui sont consenties pour l'avantage d'un autre Etal, telles que l'obligation imposéeàla Franceparle traité de 1815, de démolir la forteresse d'Huningue, et celle imposée à la Russie par le traité de 1856, de ne maintenir qu'une flotte limitée dans la mer Noire : cette clause du traité de 1856 a été abrogée par le traité de Londres. La neutralité d'une partie de la Savoie avant 1860 était une servitude de cette espèce.

§ 2.— De r Egalité.

Les hommes sont égaux, parce qu'ils possèdent les mêmes facultés, bien qu'à des degrés inégaux. Les Etats sont égQux, parce que l'essence de la personnalité juridique est une, bien qu'elle puisse se manifester avec plus ou moins d'intensité dans le monde extérieur. Le premier corollaire de l'égalité est le respect que tous se doivent réciproquement, tant dans leur personnalité physique que dans leur personnalité politique et morale. La personnalité physique des Etats doit être respectée, en ce sens que Ton ne peut leur refuser les moyens d'assurer leur existence ou d'améliorer leur condition. Le

DE LA SOCIïÇtÉ DES ÉTATS 487

respect de la personnalité politique et morale s'applique à tout ce que prescrit leur constitution intérieure, et à la susceptibilité qu'ils doivent avoir pour leur honneur. On manifeste ce respect d'une manière négative en s*abstenant de tout acte contraire, et d'une manière positive en observant toutes les prescriptions du cérémonial diplomatique et maritime.

Les usages des cours ont établi des formes qui constituent, au dire de Flassan, ces graves inepties dont l'inobservation est considérée comme une grave offense. Divers traités les ont en partie sanctionnées.

Ces formes ont trait :

1« Aux relations des souverains et des membres de leur famille, que ces relations soient personnelles ou par correspondance.

2* A la correspondance diplomatique.

3® Aux correspondances des autorités des divers Etats.

4* Au salut maritime.

En dehors de ce cérémonial public, chaque cour peut avoir un cérémonial particulier ou des règles d'étiquette dont la violation occasionnerait des plaintes ou des représailles, mais ne constituerait pas une offense.

Plus d'une fois on a essayé de rédiger un règlement général sur la hiérarchie des souverains. Le règlement de Jules II, de 1504, qui sanctionnait les usages adoptés par les conciles où les questions de préséance étaient un sujet de discussion perpétuel, eut un grand crédit. Une commission fut nommée par le congrès de Vienne, mais ne pouvant arriver à un accord, elle se borna à faire un règlement pour les agents diplomatiques.

La plus haute distinction qui puisse être accordée aux souverains, est le rang royal, prérogative des monarques et des grands-ducs, et qui est étendue aux grandes républiques, comme autrefois celles de Venise et de Hollande, et aujourd'hui, la confédération suisse, la république américaine et la république française. Le rang royal donne le droit de ceindre la couronne, de traiter de /Vère5 les autres souverains du même

rang, et d'envoyer des ambassadeurs. Entre souverains qui ont le rang royal, il est d'usage de céder le pas et la préséance à ceux qui portent un titre impérial ou royal. Les républiques cèdent ordinairement le pas et la préséance aux empereurs et aux rois, mais non aux autres souverains qui ont le rang royal. Dans les congrès, les ministres des puissances médiatrices ont la préséance sur ceux des puissances en désaccord, quel que soit le rang des souverains qu'ils représentent.

Chaque souverain peut prendre dans ses états le titre qu'il lui plaiU et exiger de ses sujets les honneurs qu'il veut. Mais il lui reste à obtenir la reconnaissance des autres Etats, ce qui ne se fait qu'avec difficulté quand on veut prendre un titre plus élevé. Les empereurs et les rois ont le titre de MctjestéylQS grands ducs celui d'Altesse rot/a/e,les ducs et princes celui à'Alie^sse sérénissime, et le Pape celui de Samteié.

L'usage a déterminé les places d'honneur. Dans les réunions, il faut distinguer si l'on est assis ou debout, par file (quand plusieurs personnes marchent l'une après l'autre) ou par rang (quand plusieurs personnes se placent l'une à côté de l'autre). Dans le premier cas, quand on est assis à une table, carrée ou ronde, la première place est ordinairement en face de la porte de l'appartement, et la préséance va de droite à gauche : les dernières places sont celles qui sont en face des premières. Qu'on soit assis ou debout, la main droite est la main d'honneur et celui qui, en montant un escalier ou en entrant dans un appartement, précède celui qui est à sa gauche, occupe la place d'honneur.

Dans l'ordre par file, l'importance des places se calcule diversement. C'est tantôt la première place, tantôt la dernière qui est considérée comme place d'honneur, en conservant la gradation pour les autres places. Tantôt l'ordre des places diffère d'après le nombre des personnes qui vont à la file : par exemple, lorsqu'elles sont deux, la place de devant est la première : étant trois, la place du milieu est la première, celle de devant la seconde, et celle de derrière, la troisième ; s'il y a quatre personnes, la place de devant est la

quatrième, celle qui la suit est la seconde, celle qui suit celle-ci est la première, et celle de derrière est la troisième ; lorsque les personnes sont au nombre de cinq, la place du milieu est la première, celle qui la précède est la seconde, celle qui la suit est la troisième, celle de devant est la qua* trième et celle de derrière est la cinquième : on suit les mêmes règles s'il y a six personnes ou plus.

Enfin, dans l'ordre latéral, si plusieurs personnes sont placées en ligne droite, Tune à côté de l'autre, il faut observer les distinctions suivantes. Tantôt, la place à l'extrémité, soit à droite, soit à gauche, est réputée la première ; alors celle qui suit immédiatement est la seconde et ainsi de suite. Tantôt, on considère le nombre des personnes dont le rang exige différentes places. Si elles sont deux, la place sur la droite est la première : entre trois personnes, celle qui est la plus distinguée occupe la place du milieu ; à la seconde personne en rang appartient celle de droite, et à la troisième, celle de gauche : s'il y a quatre personnes, la place à l'extrémité de la droite est la seconde, celle qui la suit est la première, celle à l'extrémité de la gauche est la quatrième, et la place à côté est la troisième; entre cinq personnes, la plus distinguée occupe la place du milieu, à sa droite est la seconde, à sa gauche, la troisième, à Textrémité de la droite la quatrième et la dernière à gauche est la cinquième. On range de la même manière, en comptant toujours de la place du milieu ou place d'honneurj six personnes ou davantage (1).

Dans les actes publics, celui qui est nommé le premier est présumé avoir la place d'honneur. Ordinairement, les signatures sont disposées sur deux colonnes, et la première plar^ est celle de droite (dans le sens du blason, c'est-à-dire à la gauche du lecteur), la seconde place est la place correspondante dans la seconde colonne, et ainsi de suite.

Quand il se soulève une difficulté, on a recours habituellement aux expédients suivants :

(1) Ces détails sont transcrits à peu près littéralement du Droit des gen^ fnodtrM d'Europe, de Elul>er, p. 128 à 130. Paris, 1861 ; édit. Quil« laumin, in-18.

1* On se dispense de toute formalité, en déclarant que toute place est une place d'honneur, ou en faisant pour l'avenir une réserve dite reversais ;

2* On attribue la première place à chacun dans la copie de l'acte qui lui est destinée ;

3" On tire au sort.

Quand les souverains se rendent visite, Thôte cède le pas à son invité, quand ils sont du même rang; la même règle s'applique aussi entre ministres.

Le souverain qui entre dans un Etat étranger a droit à tout le cérémonial traditionnel afférent à son rang: il doH par conséquent faire une demande préalable pour annoncer son arrivée. Une importante prérogative, réservée aux souverains qui visitent une nation amie, consiste à être exempté des lois de l'Etat qu'ils sont venus visiter, et à pouvoir conserver le droit de juridiction, tant contentieux que gracieux, sur les personnes de leur suite. Cependant les autorités du pays peuvent toujours protester contre l'exercice de celle juridiction et demander qu'elle prenne fin. Le souverain étranger est toujours exempt d'impôts tant pour sa personne que pour les choses qui lui appartiennent. Ceâ privilèges sont compris dans le mot d'exterritorialité, et appa^ tiennent aux souverains, et dans une certaine mesure, à leurs représentants, comme nous le verrons plus loin. L'exterritorialité est une création du droit moderne, et nombreux sont les exemples de mauvais traitements dont furent victimes des souverains de l'antiquité et du moyen êge. Les usages n'accordent pas le bénéfice de Texterrilorialité aut membres des familles souveraines, mais seulement aux régents. On renonce à ces privilèges en voyageant incognito, c'est-à-dire sous un nom d'emprunt.

Par une fiction juridique, les navires de guerre sont considérés comme partie intégrante du territoire de leur natiouj et comme sa continuation. L'équipage forme donc une soci*)té particulière, qui continue à être régie par ses lois nationales, et qui jouit du privilège de rexterrilorialité. Ce privilège s'applique aux bâtiments employés exclusivement

au service des souverains, ou accidentellement à leur transport ou à celui de leurs représentants. Les navires marchands ne sont pas exempts de la juridiction territoriale, sauf quand ils se trouvent en pleine mer, ou quand ils n'entrent dans les eaux d'un Etat que par accident de force majeure. Dans ce cas, quelques auteurs ne veulent les dispenser que de la juridiction civile, et non de la juridiction pénale.

Pour rendre honneur aux différents Etats, il a été établi un cérémonial maritime à observer dans la haute mer, ou dans les eaux territoriales. Ce cérémonial comprend le salut réciproque des navires de guerre, qui consiste à amener le pavillon ou les voiles, ou à tirer un nombre déterminé de coups de canon.

Chaque Etat a le droit de régler le cérémonial maritime à observer entre les différents navires de sa flotte, ou visà-vis d'un navire étranger tant en pleine mer que dans ses mers territoriales. L'Angleterre exigeait que les navires de commerce étrangers amenassent leurs voiles devant les navires de guerre anglais. Dans un traité de 1674, relatif au salut exigé des Hollandais par Cromwell, nous lisons a que l'Angleterre, ayant conquis ce droit à la pointe de Tépée sur toutes les nations, n'aurait pas du souffrir qu'un pavillon autre que le sien pût se déployer sur l'Océan sans son consentement exprès. » La France, sous le règne de Henri II en 1543, de Henri III en 1584, et pendant tout le règne de Louis XIV, émit les mêmes prétentions. Mais comme elles se basent sur une prétendue souveraineté des mers, elles s'évanouirent par rétablissement de la doctrine contraire de la liberté des mers, et le cérémonial maritime est devenu un simple acte de courtoisie, que le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, du 5 septembre 1818, aurait voulu soumettre è un règlement général à établir entre les diverses puissances. Voici les usages actuellement pratiqués :

1** Quand un bâtiment isolé rencontre une escadre, il doit saluer le preihier.

2^ Il en est de même pour une escadre auxiliaire qui va rallier une escadre principale;

3® Quand deux bâtiments de guerre se rencontrent, c'est celui qui est de rang inférieur qui doit saluer le premier ; s'ils sont du même rang, le salut est dû par celui qui navigue sous le vent. Le bâtiment qui porte le pavillon amiral regoit toujours le salut, quel que soit son rang ;

4® Quand un bâtiment porte un souverain, un prince royal ou un ambassadeur, il doit aussi être salué par les forts et par les places de guerre ;

5^ Les navires marchands doivent saluer les premiers les navires de guerre, sauf quand ils les précèdent toutes voiles dehors. Ils saluent en amenant les voiles et le pavillon, et quelquefois en tirant le canon.

Id. — De la SodahUUé.

Le système de Hobbes et de Rousseau sur l'état de nature n'a plus besoin de réfutation. La sociabilité est universellement admise comme un des attributs fondamentaux de la personnalité humaine. Les diverses associations politiques, qui ont pris le nom d'Etats, n'ont pas moins besoin que les individus d'échanger leurs idées, et d'unir leurs forces pour atteindre le but assigné à l'humanité. Les premières relations entre peuples ont été violentes, et l'on peut dire que la société entre Etats a commencé par la guerre.

Dans l'antiquité, la guerre était considérée comme un état normal, et la paix comme une exception qui devait être sanctionnée par traité. Les anciens semblaient ignorer qu'un lien de droit et d'humanité réunit tous les peuples, et à ces devoirs que nous faisons dériver de la nature humaine ils donnaient pour origine la simple convention, d'où la grande importance que l'on donnait aux traités qui étaient considérés comme le fondement de l'ordre social.

Mais les sentiments de sympathie pour nos semblables ne pouvaient être entièrement étoufTés, et l'hospitalité tempérait la rigueur du droit. Dans les Indes, la législation considère les hôtes à l'égal des dieux. En Perse, la chai^ de

rhospitalité élait confiée à un ministre choisi parmi les grands de la cour (1).

En Grèce, l'hospitalité était une chose si sainte, que Pindare la plaçait au nombre des vertus, immédiatement après Tamour de la patrie. A Rome, elle devint presque une obligation juridique, et elle était assimilée à la clientèle qui était la source de droits et de devoirs parfaitement déterminés. Le jurisconsulte Sabinus donnait même le pas aux devoirs de Thospitalité sur ceux de la clientèle, et plaçait les hôtes immédiatement après le pupille.

Les actes d'hospitalité étaient individuels, mais les peuples théocraiiques continuèrent à former un monde à part. Bien que sa constitution reposât sur le principe de l'isolement, la cité grecque accorda peu à peu des droits aux étrangers. Les citoyens les plus éminenls se disputaient l'honneur d'héberger les étrangers et de les représenter en justice. ^ Ces hommes généreux portaient le nom de proxènes^ et leur office présentait quelque analogie avec les fonctions de nos agents consulaires^ Quelquefois, une cité donnait à quelques-uns de ses membres le titre deproxènes avec l'autorisation de la cité où ils devaient exercer leurs fonctions, ce qui les faisait ressembler encore davantage à nos consuls. Mais le plus souvent, les proxènes n'avaient aucun caractère public, et ne pouvaient, par conséquent, avoir la même influence que nos agents diplomatiques. Quand deux cités voulaient s'unir par un lien plus puissant, elles stipulaient que leurs membres jouiraient de tous les droits do cité, et cette alliance était appelée isopolUie. Mais, bien que ces conventions parlent de participation à toutes les choses dixnnes et humaines^ nous ne voyons cependant énoncer dans l'énumération que des droits privés, comme ceux de propriété ou de mariage (2).

Rome se montra plus sociable, et dès sa fondation, elle

(1) PlutaBQUS. Thémittocle. Ch. 28, 29, 31.

(2) Laubent. Etudes êur Vhittovre de Vhuvuinité, Vol. 2, ch, 111; Bruxelles, 1860.

réunit des hommes de diverses tribus pour leur donner asile. Dans ses premières guerres, elle introduisait dans la cilé, comme le plus précieux de son butin, une partie de peuples vaincus ; et quand cela devint matériellement impossible, elle accorda plus ou moins largement aux vaincus les droits et prérogatives de citoyen. Cest ainsi que les habitants de Gères obtinrent les droits de cité, moins les droits politiques, puisqu'ils n*avaient ni lo droit de suffrage, ni le droit d'éligibilité aux fonctions publiques. A ce sujet, nous croyons utile de rappeler les droits du citoyen romain. Le civis optimojure jouissait des droits privés, jus quiritium^ et des droits politiques, jus civiiatis. La loi civile avait trait au connubium^ à la patria potestaSy au jxis legitimi dominU^ testamenti, hœreditcUis^ libertcUis^ la loi politique au jus census^ suffragiorum^ honorum et màgistrcUuum, sacrorum^ militiœ.

La cité à laquelle était concédée la plénitude de ces droits s'appelait muntctpe, et ses membres pouvaient entrer aux comices de Rome, et aspirer à ses magistratures. Un grand nombre de cités, pour conserver leurs propres institutions, renonçaient en tout ou en partie à Texercice des droits politiques qui leur étaient accordés en qualité de municipes, et ne conservaient que le plein exercice des droits civils.

Il y avait en second lieu le jus IcUii^ jus Uuinitatis^ qui était la condition des peuples du Latium qui avaient conservé leurs territoires, leurs lois, leurs alliances, et qui, après avoir exercé une magistrature annuelle dans leur pays, pouvaient devenir citoyens romains en transportant leur domicile à Rome, pourvu qu'ils laissassent des enfants dans leur cité d'origine.

Il y avait en troisième lieu le jus italicum. Les Italiens avaient obtenu des conditions moins avantageuses, puisqu'il leur était interdit de contracter des alliances entre eux, et * puisqu'ils ne pouvaient pas, aussi facilement que les latins, devenir citoyens romains. Il fallait qu'ils aient acquis d'abord le droit de latinité. Le nom d'Italie ne s'appliquait alors qu'aux contrées qui s'étendaient jusqu'à l'Arno et au

Rubicon, à l'exclusion des provinces qui formaient alors la Gaule cisalpine et la Ligurie.

Tant le droit de cité, accordé aux municipes, que ceux plus restreints du jus latii et du jitë ilalicum^ devinrent dépures abstractions et furent accordés, en dehors de ritblie, à des pays, qui avaient acquis des droits à la bienveillance de Rome. En général, les peuples étrangers à l'Italie, étaient divisés en quatre catégories, sous les noms de provincicUes, dedUicii^ fœderaii, socii, La province, comme nous l'avons expliqué dans notre Chapitre YI, était privée de ses antiques institutions, de ses magistrats, de ses tribunaux, et était régie, par une formula^ lex provinciXy publiée par chaque proconsul, à son entrée en fonction. Le sol était en partie enlevé à ses anciens habitants ; Tautre partie leur était abandonnée en usufruit, sous la charge d'un impôt foncier. La dediiio était un acte unilatéral par lequel un peuple se mettait à la discrétion du peuple romain. A Torigine la dedi-iio ne laissait que la vie à Tennemi, qui, s'il n'était pas réduit en esclavage, se trouvait dans une condition se rapprochant plus de la servitude que de la liberté.

Le régime des territoires libres ou confédérés, avait pour base Tautonomie, c'est-à-dire le droit de conserver les lois anciennes, et même d'en faire de nouvelles. Rome exerçait un droitde patronat, dont ses représentants abusaient étrangement. Les royaumes amis ou alliés n'étaient, en droit, soumis qu'au tribut, mais en fait, leur condition ne différait guère de celle des peuples libres ou confédérés.

Au milieu de cette apparente confusion, on marche néanmoins vers Tunité. Vers la fin de la République, l'an 664 de Rome (l'an 90 avant J.-C), la loi Jxdia de civitaie sociorum accorda le droit de cité aux hommes libres habitant l'Italie. Les provinces accueillirent avec enthousiasme l'Empire qui mit un frein à la rapacité et à Tinsolence des proconsuls. Lef» empereurs qui se montrèrent les plus grands ennemis de* Taristocratie, Tibère, Néron, favorisèrent les provinces. Après l'extinction des familles des Jules, des Claudes et des Flaviens, l'empire passa aux provinciaux, au grand

avantage des provinces, en attendant le jour où la constitution de Caracalla accorda le droit de cité à tous les hommes libres de l'Empire. Alors furent abolies les distinctions de latins, italiens, fédérée, diditices.

Mais l'influence de Rome continua à s*exercer en dehors de son vaste empire. Les barbares alliés étaient divisés en trois catégories, sodi, fœdercUi^ hospites. Chacune de ces catégories comportait des droitset des obligations ditTérenles, mais toutes avaient pour principe fondamental la reconnaissance du respect et de la soumission dus à la majesté du peuple romain [imperium majestatem P. R. conservale sine dolo malo). L'allié et l'ami s'eng«geaient en général à ne faire ni paix ni guerre, sans le consentement du peuple romain, et à l'assister contre tous ses ennemis. Le fœdevalus ne cessait pas d*ètre libre, puisqu'il conservait ses lois et son gouvernement national, mais il était considéré comme sujet de l'empire, et la violation du pacte d alliance équivalait à une rébellion. Le jurisconsulte Proculus compare les fœderali aux clients. Le peu pie honoré du titre d'Ao5pes avait déplus grandes prérogatives : une flction légale assimilait complètement son territoire aux terres romaines, à certains points de vue juridiques, et quand un de ses membres s'établissait sur le sol de l'empire, il jouissait des privilèges refusés aux étrangers ordinaires.

Dans les derniers temps de l'empire, de nouvelles distioctions et de nouvelles inégalités furent établies : de^ peuples barbares entiers furent admis dans son sein, sans qu'on leur appliquât la constitution de Caracalla : aussi conservèrentils le nom de FœderalL Les prisonniers de guerre, qui n^étaient pas pris les armes à la main, et qui se soumettaient volontairement, n'étaient pas réduits en servitude : ils formaient une classe à part, sous le nom de deditilii^ et ils étaient assimilés aux affranchis. Ils étaient réunis en colonies agricoles ou militaires, ou bien ils formaient des corps de troupes spéciaux. Des émigrations nombreuses de familles entières, entraînant avec elles une multitude d'individus, formèrent sous le nom de lœti^ une espèce de colonat barbare^

à côté du colonat romain : ils devaient au gouvernement le service militaire, et un cens pour les terres qu'ils recevaient de lui. Les lœli pouvaient devenir citoyens, tandis que les dediiUii étaient toujours considérés comme les esclaves du peuple romain (1).

L'invasion des Barbares brisa l'unité de l'empire. Vingt peuples divers s'établirent à côté les uns des autres, avec des lois et des mœurs différentes. Cette confusion est l'origine du système féodal, où tout devient local, droit, mœurs, idées, et où se forment mille centres politiques à peiue unis entre eux par leur commune dépendance d'un chef suprême. Mais une unité plus spirituelle est établie par le christianisme qui, de tant de peuples divers, ne fait qu'une seule famille. La chrétienté prend la place de l'empire romain, et cette vaste unité est régie par le Pape, son chef spirituel, et par l'empereur de France ou d'Allemagne, son chef temporel. Les relations internationales se basent sur leur fondement véritable, sur Tunité de l'espèce humaine : mais les passions du temps empêchent de faire l'application de celte doctrine aux hérétiques et aux infidèles, qui sont mis hors la loi. D'autre part, les mille sociétés féodales sont les ennemies les unes des autres, elles se proscrivent mutuellement par les droits monstrueux d'aubaine et de naufrage. Mais quand le pouvoir central devient plus fort, il prend les étrangers sous sa protection, et les relations entre les divers peuples deviennent permanentes.

Dans le monde de l'antiquité, les affaires internationales étaient traitées à mesure qu'elles étaient soulevées, la diplomatie était un art accessible à tous, et qui consistait à bien exposer sa cause. Les papes commencèrent à entretenir auprès des rois francs et des empereurs d'Orient des missions permanentes, appelées apocrisarii ou responsales. Le système des ambassades permanentes fut introduit dans les diverses cours d'Europe, après la paix de Weslphalie,

(1) Voyez ^Bur ces détails intéressanU l'ouvrage d'Amédée Thierry. Tableau de Vempire romain. Paris, 1862.

par Texemple de l'Italie. La mission de la diplomatie est de faciliter le développement extérieur des Etats, en veillant à Tapplicalion des règles qui sauvegardent leurs droits et leur prospérilé. Elle doit donc concourir à maintenir la paix générale, à favoriser le commerce et les bonnes relations entre les divers peuples. Le diplomate, pour bien remplir son mandat, doit donc avoir présentes à l'esprit tant la situation de TEtat qu'il représente, que celle de celui auprès duquel il est accrédité. Le représentant d'un grand Etat, sans affecter un ton de supériorité, doit être pénétré de Timportance de la puissance qu'il représente, et doit faire entendre sa voix dans toutes les affaires d'intérêt générai, toujours au profit de la justice. Les Etals secondaires, qui sont voisins des grandes puissances, doivent s^appliquer à se concilier leur amitié, pour ne pas être accablés au milieu des complications des événements. Les Etats de troisième ordre doivent se contenter de faire respecter leur neutralité, et de développer leur prospérité intérieure.

Nous avons dit que la faculté d'envoyer ou de recevoir des ambassadeurs est la principale prérogative de la souveraineté. Cette prérogative s'étend aux Etats demi-souverains, dans les limites de leur constitution politique. Un Etat n'est pas absolument obligé de recevoir les agents diplomatiques d'une autre puissance, mais en les refusant en pleine paix, il manquerait aux convenances. 11 peut y avoir des raisons pour ne pas agréer la personne investie de ces fonctions, et alors, il est d'usage d'en informer la cour qui la nommée. Le traité de Vienne du 19 mars 1815 a rangé les agents diplomatiques en trois classes : la classe des ambassadeurs, légats et nonces; la classe des ministres accrédités près des souverains, et celle des chargés d'affaires, accrédités près des ministres des affaires étrangères. Seuls les ambassadeurs, légats et nonces ont le caractères représentatif, et jouissent d'une manière générale des mêmes honneurs dus au souverain qui les envoie. Le protocole d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818 ajoute une classe intermédiaire entre les ministres de seconde classe et les chargés d'affaires : ce sont les ministres r^idents.

Souvent les gouvernements accréditent auprès des cours étrangères des diplomates à qui ils donnent le titre d'envoyé extraordinaire ou de ministre plénipotentiaire, et comme Tusage accorde à ces titres une certaine supériorité, ils sont souvent donnés môme à des représentants permanents. D après les règles établies par le congrès de Vienne et généralement acceptées, les ministres de la même classe prennent rang entre eux de la date de la notification officielle de leur arrivée à la cour près de laquelle ils sont accrédités. Les règles sur les places d*honneur s'appliquent aussi aux agents diplomatiques.

Pour assurer la protection du commerce au moyen âge, on avait nommé dans diverses cités méditerranéennes des magistrats nommés consuls, chargés de juger les difficultés qui s'élevaient soit entre les étrangers établis dans ces cités, soit entre les étrangers et les indigènes. De semblables concessions furent obter ues spécialement par les républiques italiennes dans les différents ports de la Méditerranée et de la mer Noire, avant et après les croisades. Dans d'autres pays, en France par exemple, il fut établi des juges spéciaux, nommés consuls, chargés de juger les affaires de commerce même entre étrangers, de sorte que, sauf dans les ports du Levant, la juridiction territoriale l'emporta, et les agents spéciaux, envoyés par les nations étrangères, ne furent chargés que de la protection des intérêts commerciaux de leurs propres sujets et de leur police. La plupart des auteurs, notamment Wheaton, refusent aux consuls la qualité de ministres publics et la jouissance des immunités accordées aux agents diplomatiques, sauf dans les Etats du Levant, où sont en vigueur des traités spéciaux, et où, le plus souvent, les consuls cumulent les deux fonctions. Aucun Etat n'est tenu de recevoir des consuls étrangers, s'il ne s'y est pas obligé par convention spéciale.

Pour qu'un consul puisse exercer ses fonctions, il faut qu'il ait obtenu Vexequatur du gouvernement du pays où il doit résider. En matière civile et pénale, les consuls sont soumis à la juridiction locale comme les autres résidents étrangers,

qui doivent à TElat une obéissance temporaire. Ils sont cependant exempts des services personnels, pour pouvoir remplir plus librement leurs fonctions.

Le consulat italien est régi par la loi du 15 août 18S8, promulguée dans le royaume de Sardaigne, et étendue avec quelques modifications à toute Tltalie par le décret du 28 janvier 1866 qui a été suivi d'un règlement du 7 juin de la même année.

Les privilèges des agents diplomatiques étaient nombreux et étendus, mais aujourd'hui ils sont réduits à l'inviolabilité de la personne et à l'exemption de la juridiction locale ; ces garanties constituent ce qu'on appelle V exterritorialité. Par une fiction juridique, la personne du ministre^ sa famille, sa suite, et les biens meubles de ces diverses personnes sont considérés comme en dehors du territoire, et comme exempts par conséquent de la juridiction locale. Toute action intentée contre ces diverses personnes doit donc l'être dans le pays d'origine du ministre, et conformément aux règles qui y sont établies. On suppose la juridiction locale acceptée pour les immeubles que le ministre possède dans le pays et pour les instances dans lesquelles il est demandeur. Mais on ne peut exercer aucune exécution contre la personne ou sur les meubles du ministre. Cette immunité s'applique tant en matière civile et pénale qu'en matière financière, et le ministre, sa famille et sa suite sont exempts de tout impôt direct ou indirect, sauf les impôts fonciers et ceux qui frappent l'exercice d'une industrie étrangère au caractère diplomatique, tels que les patentes, etc. Ces immunités financières varient suivant les Etats, on n'a pu encore établir des règles uniformes. En vertu du même principe, le ministre peut exercer librement son culte dans une chapelle particulière où il peut recevoir aussi ses nationaux. En cas de délit commis ou tenté par un ministre, l'usage constant des peuples européens est, dit Martens,de demander le rappel du ministre coupable ; et on peut aussi, mais seulement dans le cas d'urgence, l'arrêter et le conduire à la frontière.

Comme conséquence du principe d'exterritorialité, on

reconnaît au ministre le droit de juridiction sur les personnes de sa famille et de sa suite; il exerce cette juridiction en se conformant aux lois et usages de son pays. En pratique, le ministre se borne à exercer la juridiction civile et volontaire, et ceux des individus soumis à sa juridiction et qui se sont rendus coupables dequelque délit sont arrêtés par ses soins et envoyés dans leur pays pour y passer en justice. Pour éviter toute équivoque, il est d'usage que le ministre communique au gouvernement local une liste des personnes de sa famille et de sa suite. Il est inutile d'ajouter que si on reconnaissait comme agent diplomatique auprès d'une puissance un sujet de cette dernière, et que cette nomination fût agréée, il ne jouirait pas de ces immunités. L'inviolabilité accordée aux ministres s'étend, dans la pratique, aux messagers et courriers porteurs de dépêches, qui sont exempts de toute visite à leur passage sur un territoire ami, pourvu qu'ils soient porteurs d'un passeport délivré par leur gouvernement. En temps de guerre, le navire qui les transporte porte le drapeau de trêve, ou est muni d'un sauf-conduit.

Les ministres reçoivent de leur gouvernement des lettres de créance pour le gouvernement auprès duquel ils sont accrédités ; ces lettres de créance indiquent le but général de leur mission. Ces lettres sont présentées dans une audience d'usage. Pour les simples chargés d'affaires, la lettre de créance est adressée par le ministre des affaires étrangères au ministre des affaires étrangères de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités. Tout ministre chargé de négociations spéciales doit être muni de pleins pouvoirs écrits, qui indiquent les limites de son mandat, et qui sont le fondement de la validité de ses actes. Avant de commencer les négociations, on échange les pleins pouvoirs pour s'assurer de leur régularité. Les instructions n'ont pour but que de diriger la conduite personnelle du ministre, et ce n'est que rarement, et sur l'ordre exprès de son gouvernement qu'un ministre les communique en tout ou en partie. Quand la mission du ministre est terminée, il présente ses lettres de rappel dans une audience de congé. En cas de rupture entre les deux

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502 PHILOSOPttlB DU DROIT

pays, le ministre demande ou reçoit ses passeports; il confie alors les archives de la légation au minisire d'une puissance amie, qui reste chargé de la protection des compatriotes du ministre absent pendant la suspension des relations diplomatiques.

L'action des agents diplomatiques n'est pas toujours isolée. Souvent ils se réunissent en conférences appelées ministérielles^ pour les distinguer d'autres réunions dans lesquelles inlerviennent souvent les souverains, et qui prennent le nom de congrès.

Ces réunions ont pour but de trancher une question spéciale, de conclure un traité de paix, de déterminer les effets d'un traité antérieur ou enfin de fixer un point de droit international. Il est difficile de distinguer la conférence du congrès, puisque plus d'un congrès n'a été qu'une suite de conférences restées sans résultat, tandis que plus d'une conférence a produit les effets d'un congrès. Les conférences les plus célèbres sont celles qui ont constitué le royaume de Grèce et celui de Belgique, et celles qui ont, à plusieurs reprises, réglé les affaires d'Orient. Parmi les congrès les plus importants, il faut mentionner celui de Munster et d'Osnabruck, qui conduisit à la paix de Westphalie en 1641-1648. celui des Pyrénées en 1659, celui d'Utrechten 1713, celui de Vienne en 1815, celui de Paris en 1856, et enfin, celui de Berlin en 1878. Les règles suivantes s'appliquent, selon le cas, tant aux congrès qu'aux conférences.

Pour qu'un congrès puisse se réunir, il est nécessaire que les parties soient d'accord sur les bases de la discussion. Aussitôt le congrès réuni, les représentants de diverses puissances commencent par se faire les visites d'usage, puis on procède au choix du président. Si la réunion a lieu par la médiation d'un état neutre, ou sur le territoire d'une grande puissance intéressée dans les négociations, il est d'usage de choisir pour président la puissance médiatrice, ou celle sur le territoire de laquelle se réunit le congrès. Les plénipotentiaires échangent respectivement leurs lettres de créance, et Ton procède à la distribution des matières à discuter jour

par jour. Au congrès de Vienne, qui avait à son ordre du jour des questions sans nombre, on établit dçs commissions spéciales dont les avis étaient mis aux voix. Pour abréger, la décision de certaines questions était préparée par un échange de notes. Ordinairement, les questions secondaires sont votées à la majorité des voix ; mais Tunanimité est la règle, puisqu'il s'agit d'Etats souverains à qui on ne peut imposer une volonté étrangère. On dresse un protocole exact de chaque séance, il est présenté à la signature de chaque plénipotentiaire, et si l'un d'eux juge que sa pensée n'a pas été fidèlement exprimée, il peut faire insérer son vote in extenso^ ou faire constater son abstention. Les résolutions d'un congrès sont réunies dans un acte final.

La mission des agents diplomatiques est de conclure et de faire exécuter les traités. On donne le nom générique de traité aux conventions conclues entre différents Etats. On leur applique la définition du droit romain : Conventio est duorum plrmumve in idem placitum consensitë. Un traité est Texpression de la volonté coUectiver reposant sur une communauté d'intérêts et de sentiments, qui valide l'obligation et donne le droit d'exiger Texécution exacte et continue de ce qui a été promis. On distingue habituellement les conventions des traités. Le nom de traité se donne à un contrat solennel qui règle de graves intérêts de l'Etat: la convention a trait à des intérêts moins importants. La division la plus générale des traités, d'après Vergé, est celle des traités politiques, et des traités économiques : les premiers destinés à régler les grands intérêts de suprématie, d'équilibre, de paix, de guerre, et les seéonds destinés à régler les intérêts de commerce, de navigation, de douanes, postes, télégraphes, etc. Il y 8 une troisième espèce de traités qui ont pour but un avantage d'ordre intérieur, tels que ceux qui ont pour objet la répression des crimes par la remise réciproque des malfaiteurs, et que l'on appelle traités d'extradition.

Gomme les contrats ordinaires, les traités doivent pour être valides, remplir des conditions intrinsèques et extrinsèques que nous allons déterminer exactement. Les condi-

lions intrinsèques sont : une cause licite, la capacité des parties contractantes, et la liberté du consentement. Serait nul, faute de cause licite, le traité qui établirait Tesclavage, qui céderait les droits d'un tiers, ou promettrait des choses impossibles.

La capacité des parties contractantes est déterminée par les constitutions respectives des Etats. Dans les monarchies absolues, le droit de consentir un traité est délégtié aux souverains réjçnants : il en est de même dans les monarchies constitutionnelles, sauf l'intervention des autres pouvoirs de l'Etat, quand de ces traités il résulterait une charge pour les finances ou une modification du territoire de l'Etat.

Dans les républiques, ce droit appartient au président, au Sénat et au Pouvoir exécutif. Il est rare, cependant, que les chefs d'Etat exercent ce droit en personne : ils l'exercent généralement par l'intermédiaire d'agents diplomatiques dûment autorisés. Toutefois, certaines fondions qui comportent un pouvoir indéterminé, donnent un mandat tacite. Mais tout ce qui aura été promis par un negoliorum gestor ne sera validé que par une ratification postérieure.

Cela s'applique à l'accord conclu avec un gouvernement par un sujet non autorisé par son propre gouvernement : un tel accord était appelé autrefois sponsio. Il n'en résulterait aucune obl'galion pour le gouvernement indûment représenté, ni pour le négociateur, sauf les dommages-intérêts auxquels il serait tenu s'il avait promis la ratification de son gouvernement (l). Ajoutons que des traités peuvent être conclus par un souverain de fait, mais non par un souverain légitime qui se trouverait, pour une raison quelconque, dépossédé de son trône.

La liberté du consentement résulte de Tabsence de toutes cisconstances qui en seraient exclusives, telles que l'erreur, la fraude et la violence.

La violence doit être de nature à émouvoir le caractère le plus fort et le plus énergique, comme si un Etat était sous le

(1) Hbptkb, Op. cit., p. 170 et 171.

DK LA SOGIÉTé DES ÉTATS 606

coup d'une menace imminente de la perte absolue de son indépendance, ou si le souverain ou ses représentants étaient exposés à un attentat contre leur vie, leur liberté ou leur honneur. Il y a là une difîérence avec ce qui est de règle dans le droit privé. Une autre différence résulte de Tinadmissibilité de la rescision pour cause de lésion.

Le consentement doit être mutuel, de sorte que le contrat est inexistant si la promesse n*a pas été suivie d*acceptation. Le consentement peut être verbal ou écrit. « Mais l'usage moderne, dit Wheaton, ejcige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en écrits afin d'éviter les contestations, et toutes les communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans l'acte luimême » (1).

Pendant longtemps, on se servit de la langue latine dans les relations diplomatiques : mais depuis le XVI* siècle, on lui substitua la langue française qui ne devint pourtant pas obligatoire. Le gouvernement ottoman a encore la prétention de se servir de la langue turque dans les conventions diplomatiques : dans ce cas, chaque puissance signe tant le traité que sa traduction. Le style doit être soutenu, unissant la précision à la clarté, mais sans prétention oratoire.

Les traités sont souvent conclus avec Taide d'une ou plusieurs puissances.

1<» Le traité peut être conclu par les bons offices d'une puissance, soit qu'elle les offre spontanément, soit que les parties intéressées le lui demandent, soit enfin qu'elle y soit obligée par quelque convention antérieure. Ces bons ofiRces ne lui font encourir aucune responsabilité, si le contraire n'a étédécidé.

2» Le traité peut être conclu à la suite d'une médiation proprement dite, quand une puissance, avec le consentement des parties intéressées, prend une part régulière aux

(1) WHKATONi Éléments de droit iiUcrnatUmal, vol. î, p. 228. Leipzig,

5Ôê PHIL080PHIB DU DROIT

AégociaiionSf de sorte qu'elle serve d'intermédiaire pour les propositions et les explications réciproques. Aucune puis* sance ne peut imposer sa médiation, puisqu'une médiation armée est contraire au droit des gens. La médiation prend Bn à la conclusion du traité» ou à la rupture des négociations.

3^ Une tierce puissance peut, par acte formel, adhérer à un traité déjà conclu, soit pour accepter, comme partie principale, les stipulations qui la concernent, soit pour renoncer à des dispositions exceptionnelles qui pourraient un jour nuire à ses propres intérêts, soit, enfin, par simple courtoisie, pour donner plus de solennité au traité.

Sauf les cas indiqués, une convention internationale ne produit d'effets qu'entre les parties contractantes. Pojr l'interprétation des traités, on applique les règles du droit commun, la bonne foi et la logique. Quand une clause ^ susceptible de doux interprétations, on l'entend dans le sens le mdns onéreux. Les conséquences nécessaires d'une clause sont considérées comme tacitement acceptées ; et dans les cas non prévus, mais analogues à ceux réglés par le traité, le traité est appliqué par analogie, s'il n'a pas été expressément restreint aux cas exprimés.

Il y a des obligations qui résultent de faits licites ou illicites, à l'instar des quasi-contrats et des quasi-délits du droit civil. En droit international, il n'y a pas de délits dans le sens du droit public interne, mais seulement des atteintes portées aux droits fondamentaux des personnes protégées par les lois d'un autre Etat, et ces atteintes nécessitent une réparation. Celte réparation consiste en une indemnité offerte à la partie lésée, ou en explications, excuses, etc. U y a des faits punissables partout : telle est la piraterie, qui consiste à s'emparer des navires et de leurs cargaisons dans un but de lucre, et sans commission d'un gouvernement responsable. Les pirates surpris en flagrant délit, ou qui ont fait usage de leurs armes, encourent la peine capitale, et sont jugés conformément aux lois de la puissance qui les a arrêtés.

Les moyens d'assurer l'exécution des traités sont : la clause

de dommages intérêts, les otages, le gage mobilier (peu usité) la garantie d'une tierce puissance, et (ce qui est le plus habituel) roccupalion d*une portion de territoire ou de forteresses déterminées. En cas de garantie d'une tierce puissance, le garant n'est tenu qu'adonner l'assistance qu'il avait promise pour l'exécution du traité, mais si malgré ses efforts il n'atteint pas son but, il n'est tenu à aucune indem* nité. En ce cas, la garantie n'équivaut pas au cautionnement. Autrefois on faisait intervenir comme garants, sous le nom de Warrandi conservatores pacis, les plus puisssnts vassaux du souverain. On employait aussi le serment, comme cela s'est fait pour le traité de Verdun en 843 et celui conclu entre la France et la Suisse en 1777. L'abolition de la féodalité et l'afTaiblissement du sentiment religieux ont fait tomber en désuétude ces deux moyens d'assurer Fexécution des traités.

Avant de voir comment les traités prennent fin, nous examinerons les diverses opinions des auteurs sur leur effica* cité. Quelques-uns soutiennent que dans chaque traité la clause rebm sic stantibus est sous-entendue, de sorte qu'il serait licite de ne pas les exécuter : 1® s'il survenait un motif juste et suffisant ; 2* si les choses revenaient à Tétat dont elles n'auraient pas dû sortir; S"" si le motif du pacte avait disparu; 4"" si la nécessité ou Futilité de l'Etat s'opposaient à ce qu'il exécute le traité. Cette doctrine est très commode, puisqu'elle permet au contractant d'observer ou de violer à volonté le traité. Pinheiro Ferroira, dans ses notes sur Vattel, expose une théorie spécieuse sur ce sujet : « La nature des conventions entre gouvernements ne peut être régie par les même principes qui régissent les contrats entre particuliers. Les gouvernements ne traitent pas en leur nom propre, mais au nom de la nation qu'ils représentent. Aussi, tant que la nation qui a consenti reste la même, et que les circonstances qui l'ont amené à traiter n'ont pas changé, la nation est tenue de se conformer au traité ; mais si plus tard, une nouvelle génération, héritière des droits et des devoirs de celle qui a traité, reconnaît qu'il y a eu sur-

prise OU violence, ou que la convention^ f^guitable à Forùnne, lui devient préjudiciable, elle n'est pas oblifarée de Texéculer. C'est en vain que Vautre partie contractante opposera que leurs ancêtres ont souscrit à la convention au nom de leurs descendants. La génération présente pourra répondre que personne n'est autorisé à confracler une obligation au nom d'un tiers, qui n'a pas donné, et qui n'a pas pu donner le mandat d'accepter des conditions dures et désavantageuses. Tout ce que l'autre partie contractante pourrait exiger, c'est que par une nouvelle convention annulant la première, les dommages soient divisés comme l'auraient été les avantages si la convention avait continué à produire ses effets, de telle sorte qu'ils supportent en commun les conséquences de l'imprudence de leurs pères ou des changements que le temps a apporté dans leurs relations. Il y a erreur manifestée assimiler l'identité nationale avec l'identité individuelle, car cette expression ne peut être appliquée que dans un sens figuré à une nation, lorsqu'il s'agit de deux époques lointaines. L'individu est réellement toujours identiquement le même : un peuple conserve le même nom, habite les mêmes contrées, mais n'est plus celui qui a traité. »

Il est facile de réfuter l'émînent écrivain, en faisant remarquer qu'il ne peut y avoir aucune différence dans le lien juridique établi entre les différentes générations, tant en droit privé qu'en droit public, puisque les droits et les devoirs sont transmis de la même manière pour ne pas recommencer l'œuvre sociale. Dans l'hypothèse d'un traité vicié par l'erreur ou la violence, il n'est pas nécessaire d'attendre une nouvelle génération, puisque ce traité est juridiquement inexistant et annulable dès sa naissance. Mais au contraire, quand aucun droit fondamental, inaliénable et imprescriptible n'est aliéné, et quand les parties réunissent les conditions requises pour pouvoir traiter, les conventions doivent toujours conserver leur valeur. A l'appui de cette opinion, citons ces paroles de Hautefeuille : «r Les traités, dit-il, sont en général obligatoires, pour les peuples qui les

bli LA bOCiÉTK DKS ÉTATS 509

ont consentis ; cependant ils n'ont pas cette qualité d'une manière absolue. Le traité inégal, ou même éga), contenant la cession ou l'abandon gratuit d'un droit naturel essentiel, c'est-à-dire sans lequel unci nation ne peut être considérée comme existant encore comme nation, tel par exemple que Tmdépendance même partielle, ne sont pas obligatoires. Ils peuvent continuer à recevoir leur pleine exécution, tant que les deux peuples persistent à désirer leur existence, mais tous les deux ont toujours le droit de les rompre en ce qui concerne Tabandou ou la cession du droit essentiel, en prévenant l'autre partie ou en dénonçant le traité. La raison de rinetiicacité de transactions de cette nature est que les droits naturels de cette qualité sont inaliénables, et pour me servir d'une expression du droit civil, qu'ils sont hors du commerce. Les traités inégaux qui ne contiennent aucune atteinte aux droits essentiels et sont conclus pour un temps déterminé, sont obligatoires pour tout le temps fixé. Mais s'il n'y a pas de terme stipulé pour leur durée, la partie dont le consentement a été forcé par les circonstances peut toujours s'en alïrancbir en observant les mêmes tonnes. Il en est ainsi des conventions même égales, dans lesquelles les droits naturels essentiels sont respectés, qui statuent sur les intérêts privés et secondaires des peuples ; elles sont toujours obligatoires pour tout le temps Uxé pour leur durée ; mais lorsque aucun terme n'a été Uxé, lors même qu'elles ont été déclarées perpétuelles, elles n'ont d'existence que par la continuation des deux volontés qui les ont créées ; la stipulation de la perpétuité n'a d'autre ell'et que d'éviter la nécessité de renouveler la convention pour assurer la continuation des mêmes relations, lorsque les deux peuples désirent qu'elles ne cessent pas d'exister. Les traités même inégaux, contenant des cessions territoriales, stipulant des indemnités pécuniaires, enûn des conditions ayant pour objet un fait certain, déterminé, devant être exécuté de suite ou dans un délai stipulé, sont toujours obligatoires, en ce sens que non seulement ils doivent être exécutés dans le délai convenu, mais encore que le peuple qui les a exécu-

lés ne peut revenir sur les faits consommés en vertu de la convention. Enfin les traités qui se bornent à rappeler les dispositions de la loi primitive, à constater, à rappeler les droits qu*elle confère aux peuples, et à régler le mode de leur exercice entre les nations contractantes, sont toujours obligatoires, non seulement pendant tout le temps stipulé par les parties, mais encore, lorsquHls n'ont pas reçu de limites, pendant tout le temps de leur existence, c'est-à-dire jusqu'à ce que d'un commun accord les nations aient modifié les dispositions relatives à l'exécution. La raison de cette différence est facile è saisir : la loi naturelle est, par sa nature même, toujours obligatoire. Les traités qui rappellent ses dispositions et règlent leur application, doivent nécessairement avoir la même perpétuité, puisque dans le cas même où ils cesseraient d'exister, les principes ne cesseraient pas d'être exécutoires de la même manière qu'ils l'étaient pendant le temps où les stipulations étaient en vigueur » (1).

Les traités prennent fin :

!• Par leur complète exécution, s'ils n'ont pas pour objet des prestations permanentes ; 2*» Par la renonciation des parties intéressées ; 3* Par l'accomplissement de la condition résolutoire, ou par l'arrivée du terme ;

4<^ Par la perte de la chose qui était l'objet du contrat, si cette perte n'est pas survenue par le fait de l'une des parties;

5^ Enfin par une modification de l'état de Tune des parties contractantes, telle que Texécution du traité devienne impossible, comme si, par exemple, l'une d'elles, d'Etat souverain, devenait Etal demi- souverain, etc.

Une guerre générale entre les parties suspend les traités qui n'ont pas été contractés en vue d'une telle guerre. Il nous reste à indiquer les principales conventions poli- Ci) Hautefbuille. Des droits et des devoirs des nations netdra. Paris, 1862, t. 1, p. 13.

tiques ou économiques qui ont modifié la face de TEurope. L'antiquité nous a laissé peu de traités politiques, car le principe de l'égalité des nations était imparfaitement connu (2) Les invasions des barbares et les luttes continuelles de l'Eglise contrelempire, arrêtèrent le développement du droit des gens. Mais vers le XV siècle, les nations se constituèrent, et les besoins du commerce faisaient chaque jour mieux sentir la nécessité d'étendre leurs relations. Le traité de Westphalie est considéré comme le fondement de Téquilibre européen moderne. Il fortifia la France par la réunion de l'Alsace; il reconnut les résultats accomplis par les révolutions de la Hollande et de la Suisse contre la maison d^ Autriche, et il assura la liberté des Etats protestants d'Allemagne. En 1659, le traité des Pyrénées régla les affaires du Midi, en mettant fin à la prépondérance de l'Espagne, et en séparant pour toujours les deux monarchies de France et d'Espagne. Les superbes triomphes de Louis XIV furent suivis des revers de la guerre de succession d'Espagne ; le traité d'Ulrecht, de 1713, mit fin à la prépondérance française, et confirma de nouveau la séparation perpétuelle des deux couronnes de France et d'Espagne, telle que l'avait établie le traité des Pyrénées.

L'Angleterre devint prépondérante jusqu'à la Révolution française. La guerre de succession d'Autriche fut suivie du traité d'Aix-la-Chapelle, en 1748, qui confirma la cession (opérée par le traité de Dresde], delà Silésie à la Prusse, qui prit ainsi rang parmi les grandes puissances, et qui fut le protecteur des Etats protestants allemands contre la maison d'Autriche. Le désir de reprendre la Silésie fut l'origrine de la guerre de Sept ans contre la Prusse. La France, 86 croyant sûre de réunir toutes les branches de la maison de Bourbon par le pacte de Famille de 1761, eut le tort de soutenir la maison d'Autriche, contrairement aux dispositions de la paix d'Utrecht, ce qui amena l'Anglelerre à soutenir la Prusse. Dans la même année 1763, la guerre mari-

(1) Voy. BOGBB. Traités politiques de l'antiquité. Paris, 1865.

time fut termiaée par la paix de Paris, et la guerre contineutaie par la paix de Hubertsbourg.Le traité de Paris fit perdre à la France le Canada, Tile de Grenade, toutes ses possessions de TAmérique septentrionale, la Louisiane qui fut cédée à TEspagne en échange de la Floride donnée à l'Angleterre, et enQn toutes les conquêtes que les Français avaient faites dans les Indes en 1749 : c'est ainsi que fut établie la supériorité maritime de l'Angleterre.

Le traité d'Hubert&t)Ourg ne changea pas la situation territoriale de l'Europe ; il rappelait simplement les traités de Westphalie, d'Utrecht et d'Aix-la-Chapelle. Le traité de Versailles, de 1783, sur l'indépendance des Etats-Unis, effaça la honte du traité de Paris : la Fbride et ITle M inorque furent cédées à l'Espagne, et le Sénégal à la France. Pendant ce temps, une formidable puissance, la Rus^ie, s'était constituée dans le nord : le traité de Neustadt,enl721,lui avait fait acquérir les possessions suédoises du rivage de la Baltique, et chacun des trois partages de ia Pologne l'avait rapprochée de l'Occident.

La Révolution française avait proclamé les principes les plus libéraux en matière de droit des gens ; mais la France, obligée de repousser les invasions, se laissa fasciner par le désir dos conquêtes. Les traités de Campo-Formio, en 1797, de Lunéville, en 1801, d'Amiens, en 1802, de Prèsbourg, en 1805, de Tilsitt, en 1807, de Vienne, en 1809, furent annulés par ceux de Paris et de Vienne, de 1814 et 1815, qui régissent encore aujourd'hui l'Europe, au moins en partie.

Ces traités, dictés par l'esprit de conquête ou de réaction, ont remanié toute la carte d'Europe sans tenir compte des intérêts des peuples. Ils furent suivis d'un manifeste, dit de la Sainte-Alliance,signéà Paris, le 14 septembre 1815, par les souverains de Russie, d Autriche et de Prusse. Ce manifeste invoquait les principes de la fraternité de la religion curétienne, tout en en abandonnant Tapplication au pouvoir absolu des princes. Le roi d'Angleterre ne signa pas cette déclaration, par un motif de pure forme, la constitution

anglaise ne lui permettant pas de la signer sans le contreseing d*ua ministre responsable.

Au congrès d'Âix-la-Ghapelle, en 1818, le plénipotentiaire anglais adhéra à ces principes,en même tempsque le ministre de France. A partir de cette époque, les cinq grandes puissances se constituèrent en aréopage politique pour délibérer non seulement sur leurs propres aiïaires, mais aussi sur celles des autres Etats. De là les interventions de l'Autriche en 1820 ou en 1821 à Naples et en Piémont, et celle de la France en Espagne en 1823.

Mais trop d*intérêts étaient lésés, le système delà Sainte- Alliance fut ébranlé ; le premier coup lui fut porté par la Grèce qui brisa ses chaînes, et l'opinion publique obligea les gouvernements Français, Anglais et Russe à secourir les rebelles. Le royaume de Grèce fut constitué le 3 février 1830.

La révolution de juillet, renversant l'antique dynastie française, détacha la France de la Sainte-Alliance, et amena une autre infraction aux traités de 1815 par la constitution du royaume de Belgique en 1831. En 1848, la monarchie fut renversée en France, et toute l'Europe fut en proie à la révolution. Les nationalités se soulevèrent, mais ne parvinrent pas à secouer le joug. La Russie aida TAutriche en Hongrie, traversa les projets de la Prusse en Allemagne, et voyant la réaction triomphante en Europe, tourna ses vues vers l'Orient. La France et l'Angleterre ne pouvaient permettre que, du Bosphore, la Russie dominât l'Europe, et contractèrent une alliance (à laquelle adhéra la Sardaigne) pour défendre la Turquie menacée. La guerre fut heureuse, et le traité du 30 mars 1856 fit entrer la Turquie dans le grand concert européen, et rendit impossible toute ingérence exclusive de la Russie sur le sort des sujets chrétiens et sur les vassaux de la Turquie. Ces résultats furent modifiés par le traité de Londres du 13 mars 1871 et par celui de Berlin du 13 juillet 1878. En 1860, h France descendit en Italie pour la délivrer du joug étranger ; mais elle s'arrêta aux préliminaires de Villafranca, suivis du traité de Zurich, du 10 novembre 1860, qui ne fut pas autrement exécuté.

MaisTUalie sut tlr^rparli des circonstances pour se serrer autour de la maison de Savoie, et préparer ses forces en attendant une occasion propice pour achever l'œuvre de son indépendance. Un dissentiment entre l'Autriche et la Prusse ne larda pas à lui fournir cette'occasion, et aussitôt fut conclue l'alliance italico-prussienne. Après une courte guerre, TAllemagne arriva, par le traité de Prague, du 23 août, à se grouper autour de la Prusse, et le traité du 3 octobre 1866 donna la Vénétie à Tltalie.

A notre époque, les relations commerciales internationales ont pris de l'extension. Les conventions commerciales étaient rares dans l'antiquité, parce qu'en Orient le commerce était spécialement protégé par la religion et par les sentiments d'hospitalité, et parce qu'en Occident les Etats non civilisés ne lardèrent pas à être réunis en un seul empire. Néanmoins les Phéniciens firent de précieuses découvertes, et les Grecs nous ont laissé des règlements d'origine athénienne sur les assurances, le change maritime et la nolisation, ainsi que les lois maritimes de Rhodes. Du VIII* au X« siècle, les Arabes eurent le monopole du commerce universel, mais les cités italiennes se réveillèrent, et les croisades mirent en rapport l'Orient avec l'Occident. Les anciennes voies militaires des Alpes devinrent des voies commerciales par où les marchandises du Levant, importées par Venise et Gènes, se répandaient en Allemagne, en France, dans les Pays-Bas et en Angleterre. Les anciennes colonies romaines sur le Rhin, Baie, Strasbourg,Ralisbonne et autres, reprirent leuraclivité,VeniseelGênesétablirent des comptoirs importants dans les Pays-Bas, à Bruges et à Anvers,où leurs vaisseaux venaient échanger les produits de l'Orient contre ceux du Nord. L'Ordre Teutonique fit au VIII« siècle laconquêle de la Prusse, et les Chevaliers Porte-Glaive celle de la Livonie. Lelittoral de la Baltique se peupla de cités libres qui,groupées autour de Lubeck, formèrent la ligue hanséatique et étendirent leurs opérations tant dans la Baltique que dans la mer du Nord. La France et l'Angleterre occupaient un rang tout àfait secondaire,etla HoUanden'existaitpas encore.

Au XV'îsiècle, la terre semblait devenue trop étroite; c'est alors que commencent les grands voyages et les découvertes. Les Portugais furent les premiers à étendre leur navigation et à prendre possession des nouvelles terres. Mais ils furent bientôt dépassés par les Espagnols à qui Christophe Colomb donna un nouveau monde. Leur exemple fut suivi par les Hollandais, les Français et les Anglais à qui est restée la prépondérance.

Malheureusement ces conquêtes furent faites sous Tempire des pnncipes du système mercantile, qui faisait consister toute la richesse dans la possession des métaux précieux, et qui poussait exclusivement au commerce d'exportation pour accumuler la plus grande quantité possible de numéraire. En conséquence, les colonies furent obligées à tout recevoir de leur mère patrie, sans pouvoir commercer avec les étrangers, et elles étaient contraintes à produire lesdenrées qui convenaient à la métropole. Mais à mesure que se répandirent les saines théories économiques, on comprit que la richesse ne consistait pas seulement dans les métaux précieux qui ne sont que des marchandises comme les autres, bien qu'elles servent de mesure à la valeur des autres, mais que la richesse consistait surtout dans Tabondance des produits ou capitaux de toute espèce. Au milieu du siècle dernier, le monopole fut atténue même dans les colonies espagnoles et portuguaises où il avait toujours été le plus rigoureux. En Angleterre, à dater de Tavènement de la dynastie de Hanovre, des principes plus libéraux prévalurent, et enûn en 1847, on abolit le fameux acte de Cromwell qui interdisait aux navires étrangers de trafiquer directement avec les colonies anglaises.

A Torigine, les seuls textes de droit commercial, applicables tant aux peuples qu aux particuliers, se trouvaient dans des fragments de la loi de Rhodes, les tables d'AmalÛ, les Adsisesde Jérusalem, les Rôles d'Oiéron, la collection de Wisby, la Jusliiia Lubecencis et le Legkierium tSueciœ. Diverses capUxjdaiions^ intervmrent entre particuliers ou entre corporations, comme nous Tavons dit en parlant des

consuls, mais la forme syûallagmalique. entre souverains était lout à fait inconnue. L'extension du cominerce amena la conclusion de traités spéciaux, désignés sous le nom de traités de commerce et de navigation, et qui ont pour objet la reconnaissance des maximes de droit maritime, l'établissement des consuls, leur condition et leurs prérogatives, la condition des commerçants de chaque nationalité relativement à leur industrie; à leurs propriétés, à leurs contrats, à la juridiction dont ils relèvent quand ils se trouvent sur le territoire de l'autre Etat ; ils ont aussi pour objet de régler tout ce qui a rapport à l'exportation , à l'importation et au transit des marchandises, et aux droits de douane dont elles peuvent être frappées ; à l'admission des navires dans les ports et rades respectives ; à la manière de reconnaître le pavillon, les papiers de bord, etc. Pour le cas de guerre, on se promet de laisser partir librement, dans un temps donné, les sujets de l'autre nation; ou renonce à Vembargo, aux lettres de marque, et on règle les conditions de la neutralité pour le cas de guerre avec un tierce puissance. Pour les droits de douane ou de navigation, il est d*usage de stipuler la réciprocité, le traitement de la uation la plus favorisée, ou l'égalité avec les indigènes. Plus de ISO traités de commerce et de navigation, conclus depuis deux siècles.stipulent le traitement de la nation la plus favorisée. L'^alité avec les indigènes est rare, et souvent elle est restreinte aux seuls droits de navigation, tels que les droits de mouillage, de pilotage, etc.

Depuis les réformes commencées en Angleterre par Huskinson en 1825, et continuées par lord Gladstone de 1833 à 1860, la théorie du libre-échange a acquis la sanction de Texpérience, et les barrières s'abaissent de partout. Dès 1818, la Prusse avait établi ses tarifs sur des bases qui, à l'époque, pouvaient passer pour libérales. Elle demanda l'adhésion des autres Etats Allemands à une ligue douanière (ZoUverein), En 1828, elle obtint l'adhésion de la Hesse Grand Ducale, puis de la Hesse Cassel, et en 1833 celle de la Saxe, de la Bavière et du Wurtemberg; l'association était faite pour

Houze ans. Les bases du traité étaient Tuniformité des législations douanières, la liberté du commerce intérieur, et la mise en commun des recettes des douanes dont le produit se divisait entre chaque Etat proportionnellement à leur population.

D'autres Etats adhérèrent à la ligue, et en 1841 Tassocialion fut prorogée pour douze ans. En 1851, le Hanovre et les Etals d'Oldenbourg et de Schauenbourg Lippe conclurent un traité par lequel ils s'obligeaient à entrer dans le Zollverein pour une période de douze ans, è dater de 1854. Ces Etals s'étaient tenus à l'écart et avaient formé une associalion particulière, sous le nom de Steuerverein, Il ne restait en dehors de l'association, que le Luxembourg, le Holstein, le Mecklembourg, les cités libres et l'Autriche. Un traité fut conclu en 1853 entre l'Autriche et la Prusse, et il faisait prévoir une union douanière austro-allemande. Mais on n'aboutit qu'à la conclusion d'une convention monétaire, en 18Î57; cette convention élablissaitréquivalence des différentes monnaies allemandes,et instituait une monnaiecommunepour toute l'association. L'obstacle d'un traité avec l'Autriche se trouve dans l'article 81 du nouveau traité franco-allemand, qui accorde à la France les avantages que le Zolleverein aurait accordés à la nation la plus favorisée, ce qui aurait mis la France sur le même pied que l'Autriche. Depuis ces derniers événements, l'Allemagne, réunie en empire, a conclu une nouvelle convention avec TAutriche.

Les principes du libre-rechange ont pénétré aussi en Hollande, en 6elg)que,dan8 les Etats Scandinaves et en Italie (1). La France les a appliqués dans son traité de commerce avec l'Angleterre, du 23 janvier 1860, et dans les traités passés successivement avec la Belgique en 1861, avec le Zollverein en 1862, avec l'Italie en 1863, avec la Suispe en 1864. Dès 1861, l'Autriche commença à abaisser ses tarifs, et en 1863,

(U La liberté commerciale était de tradition en Toecaoe. En 1846, la roi de Naples adhéra aux principes de sir Bobert Peel. Le comte de Caronr introduisit en Piémont la liberté commerciale, jî^

elle les rapprocha de ceux du ZoUverein. Les seules grandes puissances qui soient restées protectionnistes sont l'Espagne, la Russie et les Etats-Unis d'Amérique. Un très grand nombre de conventions télégraphiques et postales facilitent les communications entre tous les peuples. La liberté de navigation sur les fleuves qui traversent plusieurs Etats a été érigée en principe par les traités de 1815, principe qui a été appliqué au Danube par il traité du 30 mars 1856. Le 14 mars de Tannée suivante, on racheta les droits payés au Danemarckpour lepassageduSundetdu Belt, et, le 13 juin 1863, ceux payés à la Belgique pour la navigation de l'Escaut, L'Extrême-Orient a été ouvert au commerce de tous les peuples. Le 27 août 1842, la Chine signa un traité avec l'Angleterre, et depuis, elle en a conclu avec diverses autres puissances. Le 31 mars 1851, le Japon a signé un traité avec les Etats-Unis d'Amérique, et depuis, il en a conclu avec la plupart des peuples européens. Les royaumes de Siam et del'Annam, et les Etats de Mascate sont en relation avec les Etats de l'Ancien et du Nouveau -Monde.

Les progrès de la civilisation européenne ont diminué l'importance des traités de commerce, puisque d'une part la science économique a démontré l'utilité du libre-échange, et que, d'un autre côté, le droit des gens, universellement accepté, a réglé tout ce qui concerne des privilèges des consuls, la sécurité des négociants, et les principes du droit maritime. Nous pouvons donc considérer que désormais les traités de commerce auront pour but de vaincre les résistances des peuples qui s'obstinent à rester dans la barbarie.

Plus d'une fois on a pensé à unir les nations entre elles par un lien plus intime, soit par une monarchie universelle, soit par une confédération. L'antiquité vit surgir à plusieurs reprises dos empires qui paraissaient vouloir absorber tous les peuples. Au moyen âge, la chrétienté se réunit sous l'autorité du pape et de l'empereur, et pendant longtemps Guelfes et Gibelins discutèrent pour savoir à qui appartenait la suprématie. Le développement des nationalités fit surgir l'idée

d'une ligue générale, et de récentes recherches historiques ont démontré qu en 1465, Georges Podiebrad, roi de Bohême, étant en guerre avec l'empereur Frédéric II et le pape Pie II, avait, d'après l'avis de sonconseiller Antoine Marin, de Grenoble, conçu le projet d'émanciper les peuples et les rois par une nouvelle organisation de l'Europe. 11 proposait une ligue permanente des Etats secondaires pour contrebalancer les forces papales et impériales, et éviter l'oppression et les conflits. Il envoya un ambassadeur à Louis XI, de France, pour l'inviter à convoquer un Parlement de rois et de princes. Louis XI se montra favorable à ce projet, mais ses ministres éprouvèrent une grande répugnance à combattre le pape et la théocratie.

Un siècle et demi plus tard, en L595, uneidée semblable fui discutée par Henri IV et son ministre Sully qui l'appelait un grand dessein. Après avoir abaissé la puissance de la branche espagnole de la Maison d'Autriche, Henri IV se proposait de se retourner contre la branche allemande, pour établir un certain équilibre en Europe. Il méditait divers remaniements territoriaux ; il voulait annexer à la France la Lorraine, la Savoie et quelques provinces des Pays-Bas Espagnols, dont le surplus aurai! été attribué aux Provinces- Unies de Hollande : il voulait fonder une confédération italienne, en délivrant la Péninsule du joug Autrichien, et en constituant au Nord, pourleducde Savoie, un grand royaume auquel il aurait joint la Lombardie ; il aurait restreint la possession espagnoles au seul territoire de la Péninsule Ibérique, le Portugal compris : il aurait délivré du joug de l'Autriche, la Bohème, et la Hongrie à laquelle il aurait donné la Transylvanie, la Moldavie et la Valachie ; et enfin il aurait agrandi la Confédération Suisse par Tadjonclion de quelques possessions de l'empire allemand. lien serait résulté que la chrétienté aurait été divisée en quinze Etats, dont cinq héréditaires, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Suède et la Lombardie, six électifs, la Papauté, l'Empire, la Hongrie, la Pologne et le Danemarck, et quatre républicains, dont deux démocratiques, la Hollande et la Suisse, et

deux aristocratiques, Venise et la Confédération à établir dans ritalie centrale (1).

Une cité centrale de l'Europe, telle que Metz, Nancy ou Cologne, aurait été le siège d'un conseil de soixante membres, quatre par Etat, qui aurait eu pour but de prévenir les guerres, et de maintenir une organisation intérieure telle que la tyrannieet les rébellions fussent impossibles. Ue conseil général (qui aurait été en rapport avec trois autres conseils spéciaux, de vingt membres chacune, établis pour chacun des groupes d'Etats] aurait pris le nom de Sénat delà grande République chrétienne, et aurait eu aussi pour but de maintenir la tolérance entre les différentes confessions chrétiennes et de chasser les Turcs d'Europe. Ces renseignements nous sont donnés par les Mémoires de Sully^ et leur authenticité ne saurait être mise en doute. Quelques historiens français, tels que Sismondi (2) et Poirson (3), voudraient laver la mémoire de Henri IV du reproche d'avoir conçu une idée aussi chimérique; ils ne songent pas que, en ce qui concerne la confédération générale, elle ne fut jamais Tobjet de délibération ou de négociations, et que, sur la question des remaniements de territoires, elle n'était que le pressentiment de cette réorganisation de l'Europe sur la base des nationalités, réorganisation qu'il était réservé à notre siècle d'accomplir.

En 1714, l'abbé de Polignac, chargé de représenter la France au congrès d'Utrecht, se fit accompagner par l'abbé de Saint-Pierre. Ce dernier, témoin des difficultés infinies que trouvaient les négociateurs pour établir les conditions de cette paix, publia son Projet pour perpétuer la paix en Europe, etc., qu'il publia de nouveau en 1717 sous forme

(1) D'après oe projet, la Oonfédératioii italienne se serait composée: 1 " du royaume de Lombardie ; 2<» de la République Vénitienne, à qui on aurait donné la Sicile, sous réserve d*hommage au Saint-Siège ; 3« d'une république des cités de lltalie centrale ; 4" et de Pétat Pontifioal t«l qu'il était composé alors, et agrandi par Tannexion du territoire Napolitain.

(2) Hiitoire dei FrançaU, t. XXni, p. 235 et 264. (8) IfUtoire de Henry IV, t. II, p. 873 et 8dl.

de Traité de paix perpétuelle h établir entre les princes chrétiens^ déjà proposé par Henri le Grand. La principale différence entre le projet de Henri IV et celui de l'abbé de Saint-Pierre consiste en ce que ce dernier ne propose pas des modifications territoriales européennes, mais accepte les Etats tels qu'ils se trouvaient d'après le traité d'Utrecht. Une diète européenne aurait suffi pour maintenir la paix entre les divers Etats, en votant à la majorité des voix toutes les mesures f^énérales, sans pouvoir néanmoins apporter aucun changement aux articles fondamentaux sans le consentement unanime de tous les confédérés. Un de ces articles fondamentaux établissait que les sentences arbitrales sur les difficultés entre Etats devaient être rendues à la majorité des trois quarts des voix. Si un Etat allié refusait de se soumettre aux décisions de la grande alliance et se préparait à faire la guerre, il devait être contraint à Texécution de ses engagements par les armées fédérales.

En 1761, Rousseau, sous le modeste litre de Sommaire de la paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre^ appuya de nouveaux arguments la nécessité de faire sortir les peuples de l'état de nature en établissant un pouvoir législatif et un tribunal judiciaire suprême.

Quelques manuscrits de Bentham, portant les dates de 1786 à 1787, recherchent les principaux motifs de guerre et proposent divers moyens pour les éviter. Le premier de ces moyens serait la codification des lois non écrites établies par l'usage ; le second, de nouvelles conventions internationales pour régler les questions controversées, et le troisième, une plus grande précision de la langue diplomatique. Mais l'auteur, s'apercevant de l'insuffisance de ces moyens, propose, en outre : 1<> la diminution des armées de terre et de mer ; 2« l'émancipation des colonies. Comme remède plus efficace encore, il propose un magistral arbitre, même sans pouvoir coercitif, parce que ses justes sentences auraient l*appui de l'opinion publique, et parce que l'amour propre des Etats serait sauf, puisqu'ils céderaient devant la sentence d'un^magistrat, et non devant les exigences^d'un autre

Etat. Enfin, comme remède infaillible pour prévenir les guerres, il dit qu'on pourrait constituer une diète générale, à laquelle chaque nation enverrait deux représenlaots, et qui aurait le pouvoir: \^ de prendre des décisions; 2® de faire publier ses décisions sur le territoire des Etals en désaccord ; 3° de mettre l'Etat rebelle au ban de l'Europe, à l'expiration d'un certain délai ; 4** et enfin de rassembler, selon des règles déterminées, des troupes fédérales pour faire exécuter ses décisions. Ce projet présente toujours un défaut de garanties pour les petits Etats contre la prépondérance des Etats puissants.

Peu après la paix de Baie, en 1795, Kant publia un projet de paix perpétuelle, reposant sur une confédération des Etats européens, représentée par un congrès perpétuel. Kant exige, comme première condition, que la constitution iolérieure de chaque Etat soit républicaine,voulant dire, par ces paroles, que chaque citoyen doit concourir, par l'intermédiaire de ses représentants, à la rédaction des lois et à la déclaration de la guerre. « De cette manière, dit-il, le fait, pour les citoyens, de déclarer la guerre équivaut à se condamner soi même à toutes les calamités et à toutes les charges qu'elle entraine ; tandis que, dans une autre forme de gouvernement, on se décide facilement à une guerre qui ne caiH:î aucun dommage, et pas même la privation d'un plaisir au chef de l'Etat, propriétaire et non membre de la nation ». En second lieu, il propose que la confédération se forme par l'adhésion libre et successive des Etats qui voudraient suivre l'exemple des premiers gouvernements libres qui auraient proclamé ces principes. Fichte, dans ses Principes de droit naturel, a donné son adhésion à ces idées.

La Révolution française, qui a touché à tous les problèmes de l'ordre social, ne pouvait se montrer indifférente aux relations internationales. Dans une première ébauche de constitution républicaine présentée à la Convention par Condorcet au nom d'une commission où les Girondins étaient en majorité, nous trouvons l'article suivant : « Les nations ne forment qu'une seule famille » Dans la déclaration des droits

de rhomme présentée par Robespierre aux Jacobins, nous lisons : a Les hommes de tous les pays sont frères, et les différents peuples doivent s entr'aider selon leur pouvoir, comme les citoyens d'un même Etat». La constitution de Tan II déclare brièvement que le peuple français est Tami et rallié naturel des peuples libres. Le 22 avril 1795, dans une- des dernières séances de la Convention, l'abbé Grégoire lut une déclaration des droilsdesgensen 21 articles, et il proposa de l'inscrire en tête des lois républicaines parallèlement à la déclaration des droits de l'homme. Signalons les articles suivants : « Art. 4. Les peuples doivent en paix se faire le plus de bien et en guerre le moins de mal possible. — Art. 5. L'intérêt particulier d'un peuple est subordonné â l'intérêt général de la famille humaine. — Art. 6. Chaque peuple a droit d'organiser et de changer les formes de son gouvernement. — Art. 7. Un peuple n'a pas le droit de s'immiscer dans le gouvernement des autres » (l).

A la chute de l'empire, les trois souverains alliés de Russie, de Prusse et d'Autriche proclamèrent comme principes du droit public intérieur et extérieur, les sublimes préceptes delà religion chrétienne. Presque à la même époque, en 1814, la publicalicn d'un opuscule du D"" Worcester, Sohmmreviewof war, fut l'occasion delà constitution aux Etats-Unis, au mois d'août 1816, d'une première société de propagande pour la paix [Société des amis de New-York] : au mois de septembre suivant, des sociétés semblables se fondèrent dans l'Ohioel le Massachussets La société anglaise pour la paix perpétuelle fut fondée à Londres en 1819, et celle de la Morale chrétienne, qui avait, entre autres objets, celui du maintien de la paix, fut fondée à Paris, en 1821. Une société semblable fut fondée à Genève en 1830. Enfin, en juillet 1843, les sociétés de la paix des deux mondes envoyèrent à Londres les délégués à une première assemblé pour donner plus d'unité et d'extension à leurs idées.

{l) Le Moniteur nnirerxel, 7 floréal, an III (26 avril 1795). Séance du 8 floréal (22 avril).

L'assombléè publia une adresse aux gouvernements civilisés et cotte adresse fut bien accueillie par le roi Louis-Philippe et par le président des Etals-Unis. Une seconde réunion encore plus nombreuse, et qui prit le nom de congrès, eut lieu à Bruxelles en septembre 1848, et rédigea une adressée lord Russel, qui la reçut avec grande satisfaction. Le 12 juin 1849, un des membres les plus célèbres de celle association, Cobden, présenta à la chambre des communes une motion tendant à introduire le principe de l'arbitrage dans tous les traités que i'Anglelerre conclurait à l'avenir avec d'autres puissances, et celte motion obtint 72 voix sur 288. Le 26 août sufvant, un nouveau congrès de la paix se réunît à Paris ; les hommes politiques les plus émincnts y prirent part, et Toeuvre trouva le plus sympathique accueil auprès de M. de Tocqueville, alors ministre des aGTaires étrangères. Une députation présenta les résolutions du congrès au président Louis Bonaparte qui se montra partisan d*un désarmement simultané ; seulement le moment ne lui paraissait pas opportun. Sans compter de nombreuses réunions populaires (meetings) qui ont eu lieu en Angleterre, ils y eut encore d'autres congrès à Francfort, en 1850, et à Londres en 1851. Sous la pression des événements, cette société a perdu de son influence, mais elle n'a pas cessé de faire entendre sa voix dans les grandes occasions, en 1854, par exemple, avant la guerre de Crimée.

Le 4 novembre 1863, l'empereur Napoléon III adressa une leltre aux princes et aux cités libres derEurope, pour les inviter à prendre part à Paris à un congrès qui aurait pour but la réorganisation de TEurope. « L'Europe, disait-il, verrait peut-être quelque avantage à ce que la capitale d'où e&i parti tant de fois le signal des bouleversements, devint le siège de conférences destinées à jeter les bases d'une paci- Qcation générale, d Mais les questions sont si embrouillées, et les intérêts si opposés, que la proposition ne fut acceptée chaleureusement que par les nations qui n'avaient rien à y perdre ou à y gagner. Plus pratique nous paraît la proposition faite par Lord Clarendon dans le XXIil protocole du

congrès de Paris en 1856, d*étendre à toutes les puissances l'art. 8 de ce traité : « S*il survenait entre la Sublime-Porte et Tune ou plusieurs des puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porto et chacune de ces puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres parties contractantes en^ mesure de prévenir cotte extrémité par leur action médiatrice. » Aucune obligation formelle n'a été prise à cet égard, mais nous croyons qu'un essai obligatoire de conciliation, suivi d'un avis dos puissances médiatrices, retarderait la guerre et donnerait l'appui de l'opinion publique à l'Etat qui serait injustement attaqué. Ce remède, déjà entrevu par Bentham, joint à celui qui résulterait de l'établissement des gouvernements libres, comme le proposait Kant, seraient les seules barrières que l'on pourrait opposer aux agressions injustes sans compromettre l'autonomie des Etats. Le développement colonial de l'industrie et du commerce ont tellement confondu les intérêts des nations, qu'il deviendrait très difficile aux gouvernements de les pousser à une lutte fratricide. Mais ces causes ne pourront agir avec toute leur efficacité, que lorsqu'un équilibre naturel, basé sur le principe des nationalités, aura été substitué à l'équilibre européen établi par les traités de 1815.

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