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DE LA. GUERRE

L'analyse de la personnalité de l'Etat nous a montré des droits absolus, tels que la liberté ou indépendance, l'égalité et la sociabilité, dont nous venons do parler, et des droits relatifs qui prennent naissance et fin dans certaines circonstances déterminées dont il nous reste à parler.

La conséquence légitime de l'indépendance absolue des Etats, est le droit do se défendre et de demander réparation

des torts qu'il croit lui avoirété faits. Etant donnée rimpossibilité où Ton s'est trouvé d'empêcher les guerres, on a cherché à déterminer les droits et les devoirs des belligérants entre eux et vis-à-vis des tiers. Nous avons vu les efforts tentés pour terminer les différends internationaux ailleurs que sur le champ de bataille : mais la guerre n'a pas manqué de défenseurs, non seulement dans l'antiquité où les peuples se considéraient comme en état de guerre permanent, mais même de nos jours. Hobbes enseigne que l'état de guerre est l'état naturel de la société, et que le despotisme seul peut y mettre un terme. Spinoza soutient les mêmes principes, ei professe l'abominable maxime que les nations ne doivent respecter les traités que pendant la durée du péril ou de la cause qui lésa fait conclure. Lecomte de Maistre, partant de l'idée de l'expiation, considère la guerre comme une grande loi du monde spirituel. Hegel considère la guerre comme un moyen de conserver la vigueur morale d'une nation, de la même-manière que les vents empêchent la mer de devenir un marais.

Des idées plus douces ont aussi eu cours, même dans l'antiquité. Platon no reconnaît la légitimité de la guerre qu'autant qu'elle est défensive, et il recommande de la faire avec humanité. Aristote veut subordonner la force aux lois de la raison et de la justice, et déclare qu'il n'y a de légitimes que les conquêtes faites pour se défendre, ou qui servent à Tutilité commune des vainqueurs et des vaincus. L*école stoïcienne se montre encore plus libérale. Zenon et ses disciples considérant la terre comme une seule cité et l'humanité comme une seule famille, condamnent la guerre et l'esclavage. Cicéron proclame que les rapports des nations doiveol être régis par les lois éternelles de la justice et de Thumanité. Au moyen âge, l'Eglise cherche à adoucir les mœurs et à atténuer les horreurs de la guerre, en ouvrant des asiles aux vaincus et en imposant des trêves religieuses. Au commencement du XVII» siècle, Grotius, réunissant les maximes des philosophes, du droit romain, et des préceptes de la religion chrétienne, rédigea le vrai code de la guerre. {De jure

pacis et belli}. qui lui a mérité de Vico le nom de jurisconsiUle du genre humain. Comme nous le verrons plus loin, ses successeurs ont continué à faire pénétrer un esprit de justice et d'humanité dans les usages de la guerre.

La guerre a pour but de repousser une injuste agression, ou d'obtenir une juste réparation. Elle est défensive, si on attend l'attaque de l'ennemi, et offensive, si on la prévient. Dans tous les cas, la lutte a lieu non de nation à nation, mais de gouvernement à gouvernement, de sorte que les sujets respectifs, qui ne portent pas les armes, continuent à être en paix. La guerre n'a plus pour but de détruire l'ennemi, mais de lui faire le moins de mal possible, tout en ramenante rentrer en lui-même, et adonner les réparations exigées. Aussi à cette définition beaucoup trop vague de la guerre, donnée par Martens, qu'elle est un état permanent de violences indéterminées^ et à cette autre, qu'elle est Vart de détruire les forces de Vennemi^ Pinheiro Ferreira voudrait substituer la suivante : La guerre est l'art de paralyser les forces de l'ennemi.

Les meilleurs auteurs cherchent à réduire les causes de guerre. Montesquieu écrit : « La vie des Etats est comme celle des hommes ; ceux-ci ont droit de tuer dans le cas de la défense naturelle, ceux- là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation... Le droit delà guerre dérive donc de la nécessité. Si ceux qui dirigent la conscience ou les conseils des princes ne s'en tiennent pas là, tout est perdu, et lorsqu'on se fondera surdes principes arbitraires de gloire,de bienséance, d'utilité, des flots de sang inonderont la terre » (t). Frédéric II écrivait dans V Anti-Machiavel [ch.2S): (a Toutes les guerres donc qui n'auraient pour but que de repousser les usurpateurs, de maintenir des droits légitimes, de garantir la liberté de l'univers et d'éviter les oppressions et les violences des ambitieux, seront conformes à la justice ». Wattel dit: « Le droit d'user de force ou de faire la g'uerre n'appartient aux nations que pour leur défense et

(i) EtpHt deê JjoU, L. X, ch. 2.

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pour le maintien de leurs droits. Or^bi quelqu'un attaque une nation ou viole ses droits parfaits, il lui fait injure. Dès lors, et dès lors seulement, cette nation est en droit de le repousser ou de le mettre à la raison : elle a le droit encore de prévenir l'injure quand elle s'en voit menacée ■ (I). Martens dit avec plus de précision : c Aucune violation d'un simple devoir de morale, de politesse ou de bienséance ne peut, considérée en elle-même, être une raison justificative pour faire la guerre. Mais tout acte portant atteinte à l'indépendance d'une autre nation, ou à la libre jouissaace de ses droits acquis soit par occupation, soit par traités, que cet acte soit pa^ssé^ présent^ ou probablement à craindre pour Vavenir^ peut être une raison justiGcative de la guerre entre les nations, lorsque, après avoir vainement tenté des voies plus douces, on eu vient à cette extrémité » (2).

Cependant la pensée de l'avenir ne doit pas faire de nous des aggresseurs, comme le voudrait Montesquieu, lorsqu'il nous dit [loc. dt,) : « Mais, entre les sociétés, le droit de la défense naturelle entraîne quelquefois la nécessité d'attaquer, lorsqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en mettrait un autre en état de la détruire^ et que l'attaquer en ce moment est le seul moyen d empêcher cette destruction ».

Le système de l'équilibre est né de la prévoyance ; il est admis ou combattu chaleureusement par divers auteurs. Martens pose en principe que chaque Etat a le droit de s'agrandir par des moyens licites. Mais il accorde en même temps aux autres Etats la faculté de veiller au maintien d'un certain équilibre. Pinheiro Ferreira attribue les divergeoces des auteurs à la variété des cas où on a voulu appliquer cette doctrine, sans examiner la justice des moyens d'agrandissement.Kluber croitque le système d'équilibre n'est pas uneconséquence du droit des gens, mais seulement des conventions diplomatiques. Au droit de chaque Etat de s'agrandir pardes moyens licites et inoffensifs, Wheaton ne voit d'autre limite

(1) Droit des gens, L. II, § 50.

(2) I>roit des gens, % 265, vol. I.

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que le droit corrélatif des autres Etats de veiller à leur propre conservation. Le système d'équilibre est conjme une sorte de transaction entre ces deux droits. L'équilibre ne consiste pas dans l'égalité matérielle des forces, mais dans la certitude qu'une nation ne pourra pas s'éloigner des principes de la justice internationale sans s'exposer non seulement à l'opposition de l'Etat menacé, mais aussi à celle des autres Etats qui font partie du même système politique.

Les auteurs ont beaucoup discuté sur la rupture de l'équilibre, mais généralement on ne considère pas comme telle l'accroissement de la puissance intérieure de TElat, contre laquelle on ne peut lutter que par l'émulation. Quant à l'agrandissement, quelques auteurs distinguent entre les moyens légitimes, tels que la colonisation, l'union volontaire du territoire, et l'union forcée résultant d'une guerre juste, ou la conquête faite sous des prétextes spécieux, plus ou moins justifiables au point de vue du droit des gens. Une telle distinction est difficile à admettre, puisqu'un Etat ne peut pas, tout en restant neutre, se faire juge des motifs d'une guerre qui a éclaté entre deux souverains indépendants. Puis, si deux puissants pays, comme la France et l'Espagne, voulaient se réunir volontairement (comme cela fut sur le point d'arriver à la suite du testament de Charles II, qui fut la cause de la guerre de succession d'Espagne], les autres puissances devraient-elles rester tranquilles spectatrices, et subir toutes les conséquences de cette union. La question d'équilibre est une question morale, dont la décision n'est soumise à aucune règle autre que le sentiment du juste et de l'honnête. Elle est le fondement du droit d'intervention que nous avons dit ne pouvoir être exercé qu'en cas d'extrême nécessité, et pour sa propre conservation.

Dans l'état actuel de la civilisation, il est beaucoup plus facile d'obtenir la réparation des torts, grâce à la force qu'ont acquis les principes du droit des gens que l'opinion publique oblige les gouvernements à respecter, de sorte que les seules causes de guerre pourront être la résistance à une agression injuste, et le maintien d'un certain équilibre.

La reslauration de nalîonalités, établissant de véritables personnalités juridiques à la place des personnes Octives des Etats actuels, rendra encore plus faciles les rapports internationaux.

§ 1. — Actes précédant la guerre.

Avant d'en arrivera un acte quelconqued'hostilité,loutgouvernementdoit chercher à aplanir les difficultés par voie diplomatique. Il y a trois moyens d'atteindre co but: 1* Accepter les bons offices offerts généralement en pareille circonstance par une puissance amie ; 2* charger une puissance de faire des propositions, avec réserve de les accepter ou de les refuser, ce qui constitue la médiation proprement dite conformément à Tarticle 8 du traité de F^aris du 30 mars 1856; 3® signer un compromis et choisir des arbitres pour prononcer une sentence cx)nformémenl aux règles du droit et de l'équité. Les arbitres peuvent être des particuliers ou des souverains. Les premiers ne peuvent pas se faire représenter dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que les souverains chargent généralement des juges spéciaux ou leurs conseillers privés de Télude de l'affaire, en se réservant de prononcer la sentence déQnitive. En cas de désaccord entre les arbitres, l'avis de la majorité l'emporte. S'il y avait divergence absolue, le droit romain autorisait les arbitres élus à en nommer un autre ; mais celte disposition n'est pas admise d'une manière générale dans les codes modernes, ni dans la jurisprudence internationale. Les arbitres n'ont aucun droit d'exécution, et les compromis ne contiennent pas toujours une clause pénale.

L'arbitrage politique a une histoire, car nous voyons que chez les Grecs on demandait souvent l'avis d'une cité étrangère ou alliée : dans les premiers temps de Rome, cette pratique était appelée reciperalio. necipçralio^ dit Gallus Elius

dansFestus, est cum interpopidum etreges^naliones accivitaies peregrinas lex convenit quomodo per reciperatorem reddarUuv res reoiperenturquey resque privaias inter se per-' sequantur. Lorsque Rome eut acquis la prépondéraace, elle laissa tomber cet usage en désuétude, le sénat se réservant de statuer sur les difficultés de cette nature. Dans les conrédérations ou unions de peuples, on instituait des tribunaux fédéraux, tels que le conseil des Âmphictions, et celui qui existait dans la ligue Achéehne. Dans l'ancienne Confédération Germanique, l'art. 2. de Tacte fédéral prévoyait le cas où des difficultés entre Etats membres de la Confédération ne pourraient être résolues par un simple arbitrage, et ordonnait, pour ce cas, la formation d'une cour arbitrale des Aus^ trègues^ dont les sentences étaient rendues ^céculoires par la Diète (l).

Quand ces tentatives n'aboutissent pas, on fait d'ordinaire appel à l'opinion publique, en publiant tous les documents sur l'origine et la nature du différend, et sur les efforts tentés pour la conciliation. Quand la question estpeu importante, on se contente d'une simple prôtealation ou réserve, pour se garantir de toute fausse interprétation future, pourvu que cette protestation ne soit pas en contradiction avec les actes de la partie qui proteste {protestatio fado contraria). Souvent on suspend les relations diplomatiques jusqu'à ce que l'accord soit fait. Certaines questions de délimitation de frontières, ou autres semblables, sont quelquefois décidées par le sort.

Les rétorsions et les représailles sont aussi considérées comme un moyen d'éviter la guerre.

La rétorsion consiste à appliquer aux sujets de l'Etal avec qui on est en difficulté, des mesures semblables ou analogues à celles qui ont porté tort à ses propres sujets» C'est une espèce de talion qui a été employée utilement pour obtenir la modification de certaines dispositions législatives contre les étrangers; l'usage de la rétorsion est devenu

(1) Nous reviendrons sur l'arbitrage dans le ch. VII : De VIfumanité,

moins fréquent depuis que des principes plus libéraux inspirent la législation universelle. La rétorsion étant un acte politique, les particuliers ne peuvent s'en prévaloir sans une autorisation de leur gouvernement qui détermine les cas et les personnes qui doivent y être soumis.

<x Les représailles, dit Vattel, sont usitées de nation à nation pour se faire justice soi-même, quand on ne peut pas l'obtenir autrement : si une nation s'est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer une dette, de réparer une injure, ou d'en donner unejusle satisfaction (1) ». Les représailles sont un reste du Fehderecht^ en vertu duquel les citoyens se faisaient justice à eux-mêmes. Mais dès le X* siècle, plusieurs traités stipulaient que les sujets de chacune des deux parties ne pourraient exercer des représailles avant de s'être adressés aux conservateurs de la paix, établis dans ce but, et d'avoir attendu la réparation des dommages pendant un délai déterminé. Plus tard, il fallutunordrede magistrat, jusqu'au moment où les gouvernements se réservèrent exclusivement le droit de délivrer des lettres de représailles. Quand les biens ou la personne de l'ofTenseur ne se trouvaient plus sur le territoire de la partie lésée, on déViv rail àeslettres de maj^qties (de mark Jroniière) qui autorisaient le pillage en dehors du territoire. Plus tard, ce nom fut donné aux commissions accordées aux corsaires pour la capture desnavires ennemis. La MagnaChartaasswrait aux étrangers la liberté d'entrer dans le royaume, d'y trafiquer et d'en sortir, sauf en cas de guerre déclarée. Un acte du Parlement de 1353 établissait que les biens d'un marchand étranger ne seraient saisis pour les dettes ou délits d'un autre, que dans le cas où le paiement de dommages-intérêts régulièrement réclamés serait refusé. Ce principe a été admis par un grand nombre de traités, qui statuent expressément qu'on ne pourra recourir aux représailles avant d'avoir demandé au préalable la réparation des dommages à l'ambassadeur, au souverain ou à son conseil privé.

(1) Droit de^ gens, livre II, p. 3i2.

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On divise les représailles en négatives et positives, générales et spéciales. Elles sont négatives, quand un Etal refuse d'accomplir une obligation, ou ne laisse pas l'autre Etat exercer librement le droit qu'il réclame. Les représailles positives consistent à s'emparer des personnes et des biens d'un autre Etat, en quelque lieu qu'ils se trouvent; elles se distinguent en générales et spéciales. On les appelle générales, quand elles sont exercées par tous les sujets de TElat offensé ; spéciales, quand, en temps de paix, un gouvernement accorde des lettres de représailles aux seules personnes qui ont été lésées par un autre gouvernement ou par ses sujets. Ces lettres sont à peu près tombées en désuétude, et quelques traités récents n'en font mention que pour le cas de déni de justice bien établi. C'est à tort que Wheaton, adoptant l'opinion de Grotius et de Bynkershoek, voudrait considérer une sentence injuste comme un déni de justice, car on ne peut qualifier ainsi une délibération d'un tribunal régulier passée en forme de jugement. Pinheiro Ferreira, s'inspirant du principe qui ne reconnaît de guerres qu'entre gouvernements, voudrait réserver aux seuls gouvernements Tusage des représailles et rétorsions.

Les principales manières d'user de représailles, sont les suivantes : 1® L'embargo (de embargo, mot espagnol qui signifie séquestre) est un acte conservatoire ou préparatoire, et consiste dans l'arrestation provisoire des navires trouvés dans les ports ou mers d'un Etat. Quelquefois, c'est une sim* pie mesure de précaution, pour éviter la propagation de nouvelles relatives aux préparatifs de guerre, ou pour procéder à des recherches judiciaires ou de police, et, dans ce cas, on ne fait pas do distinction entre navires amis ou ennemis. Mais le plus souvent, on met l'embargo sur les navires de l'Etat avec qui on est en difficulté, tant par simple représailles et pour obtenir la réparation des offenses, que pour assurer l'égalité de traitement pour les deux marines, pour le cas où la guerre viendrait à éclater. Aujourd'hui presque tous les traités de commerce ont stipulé l'exemption de l'embargo tant pour les navires et les biens de l'ennemi qui se

trouvent sur le territoire de TEtat au moment de la déclaration de guerre, que pour les navires qui y arrivent sans que celle déclaration ait été connue avant leur départ dans le dernier port où ils ont relâché. On accorde aussi un certain délai pour vendre les biens ou les emporter avec un saufconduit. Quand un gouvernement a mis embargo sans raison, et quand cet embargo n'a pas été suivi d'une guerre, cet Etat est obligé de réparer les dommages qu'il a causés. Dans la guerre de Crimée, en 1854, la Russie et les puissances occidentales n'ont pas eu recours à l'embargo. L'art. 243 du code de marine marchande du royaume d'Italie n'admet Tembargo que comme simples représailles.

2° Le blocus a pour but d'empêcher, avec des forces suffisantes, toute espèce de communications avec une côte ou un ou plusieurs ports. Tantôt il précède une déclaration de guerre, tantôt il accompagne les hostilités. Mais souvent il est employé comme simples représailles, pour entraver le commerce,empôcher des préparatifs de guerre,et forcer à donner des explications. C'est ce que firent la France, la Russie et l'Angleterre en 1827, sur les côtes de la Grèce, avant la bataille de Navarin, — la France sur le Tage en 1831, — l'Angleterre à la Nouvelle-Grenade en 1836, — laFrahce à la Plata, de 1838 à 1840, et la France et l'Angleterre, de 1845 à 1848. A la fin du mois d'avril 1886, des cuirassés des cinq grandes puissances signataires du traité de Berlin, se rendirent au Piréd et déclarèrent le blocus des côtes. Ce blocus suffit à amener le désarmement de la Grèce.

4<^ Quelquefois on fait une sommation de satisfaire, dans un délai déterminé, à une certaine demande, sous peine de bombardement, etc. C'est un moyen dont abusent souvent les puissants contre les faibles, il devrait être abandonné par notre civilisation moderne. Le bombardement de Copenhague, le 7 septembre 1807, est resté célèbre, ainsi que la réponse du chargé d'affaires d'Angleterre, au prince royal de Danemark. Aujourd'hui on recourrait à une démonstration navale comme celle du 17 septembre 1880 devant les bouches de Dulcigno ; elle avait pour but d'obtenir de la Porte la

rectification des frontières de Monténégro, stipulée dans le Irailé de Berlin, et elle y réussit. Il est certain que M. Jules Ferry, lorsqu'il était président du Conseil des ministres abusaétrangementdumotrepresat7/e5, en attaquant la Chine sans déclaration de guerre. La prolongation des hostilités amena l'Angleterre à publier le Foreign enUstement net qui interdisait aux belligérants de s'approvisionner en vivres, munitions et charbon,dans les possessions anglaises. Un /rae'M de pata?,du 9 juin 1884,mit fin à ces prétendues représailles. Quand la guerre est devenue inévitable, il est nécessaire d'en avertir d'une manière quelconque tant l'ennemi que ses propres sujets et ceux des tierces puissances qui pourraient en supporter quelque préjudice. Dans Tantiquité, l'usage était de procéder dans ce cas avec une grande solennité, et souvent même avec un appareil religieux. Rome envoyait à la frontière un prêtre du collège des Féciaux, pour demander satisfaction. Celui-ci, la tête couverte d'un voile, s'écriait : « Audi^ Jupiter,., audiat Fas, Ego sumpublïcus nuntiics poputi romani^ juste pieque legatus venio^ verbisque mets fidessit ». Puis il exposait sa requête et terminait en prenant Jupiter à témoin : a Si ego injuste impie^ que illos homines illasque res dédier nuntio populi romani mihi exposco^ fum patriœ compotem me nunquam siris esse. Il répétait ces paroles à tous ceux qu'il rencontrait dans les rues et sur les places, et après avoir attendu une réponse pendant trente-trois jours, il déclarait la guerre dans les termes suivants: Audi Jupiter, et tu^ Juno^ Quirine, Diique omnes célestes^ vosipie terrestres^ vosque infemiy audite. Ego vos testor populum illum injustum esse^ nequejus persolvere. Sed de istis rébus in patria majores natu consulemus quo pactojus nostrum adipiscamur. Le Sénat se réunissait de nouveau, et après une dernière délibération, le Fécial retournait à la frontière, et répétait à haute voix à peu près les mêmes paroles (d'où l'expression c/angraao, pour déclaration de guerre) et la guerre était considérée comme déclarée (1).

(l) Voy. Tite Live, l. 32. Pline, :5ÇII, 2.

Au moyen âge il y avait des hérauts d'arraes chargés spécialement des déclarations de guerre. La dernière déclaration de guerre faite dans celte forme, fut celle qui fut faite en 1635, à Bruxelles, entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui les déclarations de guerre se font généralement par un manifeste officiel ou par des communications aux puissances étrangères. A cette occasion on publie des déclarations relatives aux principes de droit maritime que l'on prétend suivre, aux restrictions que Ton veut imposer au commerce de Tennemi, de ses propres sujets, et même des neutres, et enfin à la contrebande de guerre et à Tusage de certaines armes.

§2. — Des effets de la guert^e entre les hdUgérants.

D'après sa définition, la guerre doit se borner à détruire, ou plutôt à paralyser les forces de l'ennemi. Par forces dé Tennemi, on entend tant les hommes que les choses qui, directement ou indirectement, peuvent servir de moyend'allaque ou de défense. Il faut donc examiner les effets de ia guerre relativement aux personnes, aux cho.ses, et aux actes des deux parties belligérantes. Nous commencerons par les personnes, en distinguant celles qui combattent de celles qui sont simples spectatrices du conflit :

Sur la terre ferme, les forces militaires se composent :

1° Des troupes régulières;

2* Des gardes nationales ;

3® Des volontaires ou corps francs dûment autorisés.

A la suite des troupes on trouve les aumôniers, les médecins, les commissaires des guerres, les musiciens, cantinières, vivandiers, etc., sur qui Tennemi ne doit pas tirer, et qui ne doivent faire usage de leurs armes que pour leur propre défense.

En mer, les forces militaires se composent :

!• Des navires de guerre ;

2** Des navires d'armateurs munis de lettres de marque par les puissances qui, comme TEspagne, le Mexique, et les Etats-Unis, n'ont pas adhéré à la déclaration de droit maritime annexée au traité de Paris, en 1856.

On discute si, sur la terre ferme, on doit considérer comme belligérants les citoyens qui se lèvent en masse sur l'ordre de leur gouvernement ou de leur propre autorité pour repousser une invasion. Il n'est pas douteux qu'ils doivent être considérés comme belligérants, s'ils font bonne et loyale guerre.

Sur la manière de combattre et sur la gravité du mal à faire à l'ennemi, Grotius dit : « Dans la guerre, est licite tout ce qui est indispensable pour le gain de la victoire : car nous avons incontestablement droit à ce qui est nécessaire au triomphe de notre droit » (1). Cela paraît insuffisant à Bynkershoek, qui émet l'atroce doctrine suivante : a Tout usage de la force est permis en temps de guerre, tuer l'ennemi désarmé, employer le poison, l'assassinat, le feu grégeois, quand on en possède le secret, en un mot, tout ce que Ton veut, puisque, d'après le droit de gens, tout est légitime contre l'ennemi, par cela seul qu'il est ennemi, et sans qu'il y ait à faire de distinction d'après les motifs de la guerre, puisqu'il est indifTérent qu'elle soit juste ou injuste (2) ». Et comme si tout cela n'était pas assez, il déclare que l'on peut tuer et dépouiller l'ennemi sans aucune limite, conformément aux maximes de l'antiquité. Mais la civilisation a fait prévaloir des théories plus douces. Aujourd'hui, on réprouve généralement l'emploi d'armes empoisonnées, ou qui causent des souffrances inutiles, et celles qui font des blessures difficiles à guérir, comme les balles doubles, et celles composées de verre et de chaux. On réprouve aussi l'emploi d'un moyen mécanique qui abattrait des lignes ennemies entières, comme les boulets d la congrève, La convention de Saint-Pétersbourg, du 29 novembre 1868, a interdit les pro-

(1) Dejvre pacU et bclli, Lib. III, Cap. I.

(2) Çvi*L Jvr. Lib. 1, Cap. I.

jectites cxplosible^ pesant moins de quatre cents grammes, ou contenant des matières fulminantes ou incendiaires.

Tout le monde proscrit l'assassinat, le pK)ison, la mise à prix de la tête de Tennemi, et le massacre des garnisons et habitants des villes prises d*assaut. Comme stratagèmes de guerre, c'est à peine si on tolère la corruption et les manœuvres pour avoir des renseignements, ou pour provoquer la trahison. Ces principes et quelques autres, tels que Hnterdiction du bombardement des villes ouvertes, ont été formulés dans le protocole d'une conférence convoquée par la Russie, à Bruxelles, en 1874, et qui n'a eu aucun résultat pratique, parce qu'un très-^etit nombre d'Etats y ont pris part.

Tout combat doit cesser dès que les individus isolés, les corps de troupes ou les garnisons manifestent la volonté de se rendi-e, et même le vainqueur doit faire sommation de se rendre, quand il juge toute résistance impossible. Spécialement pour les forteresses, il est d*usage de les sommer de se rendre soit avant, soit pendant les hostilités, et d'accorder des capitulations sans exiger la reddition à merci, sauf dans des cas exceptionnels. Les soldats qui ont été pris sur le champ de bataille, ou qui se rendent volontairement, sont déclarés prisonniers de guerre, et gardés comme tels jusqu'à la paix ou jusqu'à l'échange des prisonniers. Dans l'antiquité, le sort des prisonniers de guerre était très dur; ils appartenaient au vainqueur qui en faisait ses esclaves, et qui ne leur laissait la vie que par grâce [servits de servaré). Ils ne recouvraient la liberté que moyennant rançon. Cet usage s'est perpétué jusqu'à une époque peu éloignée, puisque le troisième Concile de Latran, en 1174, prohiba l'esclavage des vaincus, qui continuèrent à appartenir à la personne qui les avait faits prisonniers, et qui les remettait en[liberté moyen* nant rançon. Mais par suite de l'établissement des armées permanentes, les ennemis ne furent faits prisonniers qu'au nom de l'Etat, qui ûxait avec l'ennemi le prix de la rançon, et il s'établit une espèce de tarif pour la libération des militaires de tous grades. Un maréchal de France, un général

en chef, ou un vice-amiral étaient généralement estimés 10,000 livres tournois, tandis qu'un soldat ou un matelot coulait 6 ou 7 livres. Plus tard, les tarifs se rapprochèrent davantage, la rançon d'un général en chef descendant à 1,500 livres, et celle d'un soldat ou matelot montant à 25 livres : et au lieu de payer réellement en numéraire, les Etats compensaient les rançons, jusqu'au jour où surgit l'idée d'un échange. Ce fut l'honneur de la Révolution Française, d'avoir établi les principes à suivre en pareil cas : voici le texte du décret de la Convention du 25 mai 1793, sur la matière : « 1® Il n'y aura aucun tarif pécuniaire pour l'échange des prisonniers de guerre; 2® Il n'y aura pas de tarif d'échange, tel qu'un officier ou sous-officier de quel grade que ce soit puisse être échangé contre un plus grand nombre d'individus de grade inférieur; 3® La base commune des échanges sera d'échanger homme pour homme et grade pour grade. » Ces principes furent adoptés dans une convention d'échange entre la France et l'Angleterre, en 1798, et depuis ils ont été acceptés par toutes les puissances. La Convention de Genève du 22 août 1864, accorde (art. 2) la neutralité au personnel des hôpitaux, y compris l'intendance, aux services de santé, d'administration, de transport des blessés, et aux aumôniers, tant qu'ils soht en fonctions et qu'il )resie des blessés à soulager ou ft secourir. C'est une exception humanitaire au principe qui considère ces personnes, à l'égal des musiciens, cantiniers, vivandiers, etc., comme un appendice des forces militaires, et qui les expose par conséquent à être faits prisonniers. L'article 6 de cette convention sanctionne rusage des nations civilisées, de recueillir et soigner les soldats blessés ou malades, sans distinction de nationalité. Les commandants en chef ont la faculté de remettre immédiatement aux avant-postes ennemis leurs soldats blessés. C'est à celui qui reste maître du champ de bataille qu'incombe le soin d'ensevelir les morts : et quand l'action reste indécise, on recourt à un armistice pour que chacun enterre les siens.

A la suite de cette convention, il s'est formé dans plusieurs

Etats des Sociétés de secours aux blessés, destinées à fournir aux ambulances le personnel et le matériel nécessaire. Un décret du 3 juillet 1884 porte règlement pour le fonctionnement de la Société de secours aux blessés militaires fondée en France.

Cependant, en pratique, la convention de Genève a donné lieu à des abus graves et à des plaintes nombreuses dans la guerre de 1870-71. Le champ de bataille et les convois ont été encombrés d'ambulances volantes qui, n'étant soumises à aucune discipline, nuisaient aux opérations militaires et ne se trouvaient pas toujours aux lieux où leur présence était le plus nécessaire. Ces ambulances ont servi de refuge à des hommes qui prétendaient se soustraire au service militaire, et qui ne possédaient aucune des connaissances ou des qualités spéciales requises pour le service des blessés. Les insignes de la convention ont servi à couvrir des actes d'espionnage, en permettant à des hommes qui en étaient revêtus de circuler librement dans les lignes d'opération des armées ennemies ; ces mêmes insignes ont servi à protéger des convois de munitions et d'approvisionnement, et à couvrir contre le feu de l'ennemi des positions militaires.

Pour obvier à ces inconvénients, on a proposé de distinguer très nettement le service des blessés sur le champ de bataille et le service des blessés dans les ambulances ûxes. Le service des blessés sur le champ de bataille appartiendrait exclusivement aux ambulances militaires, dont le personnel est revêtu d'un uniforme toujours reconnaissable : les particuliers qui désireraient prendre part à ce service, s'enrôleraient simplement dans Tarmée et seraient entièrement soumis à l'autorité militaire. Celte autorité confierait le soin do tous les blessés ou d'une partie d'entre eux aux ambulances privées : ces ambulances seraient fixes ; elles seraient établies sousja direction de l'autorité militaire; le personnel de ces ambulances, protégé par la Convention de Genève, serait placé sous la surveillance de délégués des Sociétés reconnues par les Etats, munis de commissions authentiques, et revêlus d'uniformes. Ces délégués seraient respon-

sables de la conduite de leurs subordonnés; ils se mettraient en rapport avec l'autorité militaire qui exercerait le pouvoir de fait dans le lieu où ils se trouvent; ils seraient chargés de faire parvenir les secours et d'établir les ambulances fixes aux lieux qui leur seraient désignés par Tautorité militaire (1).

Comme mesure exceptionnelle, il est d'usage de ne pas tirer sur les souverains et princes royaux, qui peuvent néanmoins être faits prisonniers, mais qui ont droit en pareil cas à des égards spéciaux. Pour les officiers, on se contente généralement de leur parole d'honneur de ne pas s'éloigner du lieu qui leur a été assigné, et la surveillance matérielle ne s'applique qu'aux sous-officiers et soldats, à qui l'on accorde quelquefois la liberté, sous promesse de ne plus prendre part à la guerre. Fendant leur captivité, les prisonniers sont soumis aux tribunaux de l'Etat, et s'ils conspirent ou s'ils menacent de reprendre les armes, ils encourent les peines les plus sévères. Le même traitement leur est appliqué, s'ils sont pris après une tentative d'évasion. Les lois de la guerre ne s'appliquent pas aux partisans, ni aux déserteurs retrouvés dans les camps de l'ennemi. Les commandants militaires ont sur eux un pouvoir discrétionnaire.

On ne conteste plus que les citoyens inoffensifs doivent être respectés dans leur vie et leur honneur. S'ils tombent dans les mains de l'ennemi, ils peuvent être astreints à des services personnels, mais non à des services militaires.

Nous avons maintenant à examiner l'étendue des droits de guerre sur la propriété ennemie, tant sur la terre ferme que sur mer; nous commencerons par étudier le sort des biens existant sur le territoire des Etats belligérants.

Le Digeste (loi 51) formule ainsi la maxime du droit anti- ^ « que sur cette matière : Et quœ res hostiles apnd nos sunt non publtcœ, sed occupantium fiunt. Tout citoyen pouvait donc s'emparer des biens de l'ennemi qui se trouvaient sur le territoire romain. Le droit moderne est plus doux en appa- . -r

l; Funck-Brentako et AlbkrT Sorel. Précis de Droit des gent^ pages 272 et 273. Paris, 1877.

rence, mais il arrive au même résultat, puisqu'il permet à TElat, même avant la déclaration de guerre, de mettre l'embargo sur les navires, et le séquestre sur les biens mobiliers, Y compris les marchandises achetées ou consignées pour le compte des négociants de la nation ennemie. Cependant les traités de commerce ont adouci ce droit rigoureux^ en accordant un délai pour vendre ou emporter les biens mobiliers.

Los immeubles situés sur le territoire ennemi échappent toujours au séquestre. Il faut distinguer enlre les biens appartenant à Tarmée ennemie, ceux appartenant à l'Etat et ceux appartenant aux particuliers. Dans l'antiquité, tout était confondu dans la maxime : Occupatio bellica est modus acquirendi dominium. Les immeubles étaient acquis à TEtal, et les meubles appartenaient au premier occupant, sauf un certain prélèvement en faveur du fisc et de certains temples. Chez les modernes, le butin [prceda bellica) ne comprend que les choses qui servent à Tarniée ennemie. Le matériel de guerre et les provisions deviennent la propriété de l'Etat, et l'argent, ou les autres objets précieux, s'il s'en trouve, sont partagés entre les soldats, d'après les règles établies par les règlements militaires.

On partagerait aussi entre les soldats les objets mobiliers appartenant aux particuliers dans les villes mises au pillage selon les anciens usages de la guerre.

Les auteurs discutent sur le moment où commence la propriété du butin. D'après le droit romain, la propriété était acquise au moment où 1 objet était mis en sûreté. Faute de pouvoir bien déterminer ce moment, on a considéré comme suffisante une possession de 24 heures, dans les pays qui ne sont pas régis par le Code Napoléon, dont rarticle 2279 (Supprime toute discussion en disposant que pour les nieubles possession vaut titre.

j>tte question est importante pour Texercice du droit de postliminie, comme nous le verrons plus loin.

Relativement aux biens qui appartiennent à l'Etat, il faut bien distinguer une invasion d'une conquête définitive {debdlatio, lUttma Victoria), Dans le premier cas, le vainqueur

DE LA SOCIÉTÉ DES ÉTATS f)4B

36 sert des meubles, des impôts publics (et même d'impôts extraordinaires qu'il a le droit de lever) et des revenus des biens domaniaux. Dans le second cas, il devient propiéLaire, conformément aux stipulations du traité de paix. Quelques écrivains voudraient restreindre les droits de Tennemi aux seuls meubles corporels et aux revenus des biens domaniaux, à Texception des meubles incorporels.Heffter soutientquerennemi ne peut exiger le payement des créances purement personnelles, puisque la simple détention d*un titre ne donne pas le droit de le faire exécuter sans l'autorisation expresse du créancier ou de justice. De cette manière, le débiteur qui a cru se libérer en payant à l'ennemi, n'a pas fait un payement régulier, et il ne lui resterait d'autre ressource que. de réclamer une indemnité dans le traité de paix. Cette solution nous semblerait trop rigoureuse, puisque l'ennemi fait fonction de gouvernement légitime, et que le débiteur ne peut se refuser à payer une dette échue. Si, au contraire, l'ennemi vendait un immeuble de l'Etat et ne restait pas définitivement propriétaire du territoire, à la paix, l'acquéreur serait obligé de restituer l'immeuble sans aucune indemnité.

En règle générale, les biens des particuliers, tant mobiliers qu'immobiliers, doivent être respectés. Il reste un vestige de l'ancien droit de pillage et de dévastation dans les réquisitions d'objets et contributions de guerre, que beaucoup d'auteurs regardent comme un rachat de la propriété privée.

Quelques auteurs soulèvent la question, qui appartient exclusivement au droit public interne, desavoir si l'Etat est obligé d'indemniser ses propres sujets de ces contributions et des dommages résultant de la guerre. On répond négativement en considérant ces dommages comme des maux* purement fortuits qui peuvent frapper n'importe quelle partie du territoire. Les citoyens, en refusant le payement de ces contributions, s'exposent à une exécution militaire, et peu^ vent être forcés à loger des soldats, ou voir leurs demeures livrées au pillage. La dévastation du pays est très rarement employée pour faire abandonner à l'ennemi une importante

position stratégique. Les propriétés privées du souverain sont assimilées à celles des particuliers.

Par une étrange anomalie, la propriété privée, que nous avons vu respecter sur terre, peut être saisie sur mer. Cela s'explique par le grand intérêt que Ion a à détruire le commerce de Tennemi. Sur mer il est permis aux bâtiments de guerre et aux corsaires de s'emparer de tout. Mais les pa> ticuliers doivent rester étrangers à la lutte, puisque depuis le milieu du XV« siècle les lettres de marque ont été délivrées pour suppléer à l'insuffisance des armements maritimes. Môme auparavant, quand elles étaient accordées pour exercer le droit de représailles particulières, le Brève curùe maris de Pise, de 1258, et le statut de Gênes, de 1631, imposaient l'obligation jde faire donner caution à Tarmateur, pour qu'il ne porte pas préjudice à d'autres qu'aux ennemis de la République. L'ordonnance française du 7 septembre 1400 interdisait d'armer des navires aux frais des particuliers pour faire la guerre aux ennemis du roi sans l'autorisation de l'amirauté de France, et créait un tribunal des prises maritimes, l'amirauté ayant juridiction sur tous les faits maritimes et étant spécialement chargée de prononcer l'adjudication des prises. Un acte du Parlement anglais de 1414 ordonnait aux armateurs de conduire toutes les prises dans les ports anglais et d'en faire déclaration aux conservateurs de la paix, sous peine de confiscation de la prise et du navirç qui l'avait opérée, mais elle n'exigeait pas une autorisation royale pour pouvoir armer en course. I^ corsaire ne devenait donc propriétaire de la prise qu'après un . jugement; ce principe s'est de plus en plus répandu jusqu'à nos jours, en mênie temps que celui delà caution préventive que le corsaire doit fournir. Au XV !• siècle, les corsaires, non contents de détruire le commerce ennemi, se sont arrogé le droit de surveiller le commerce des neutres. Les traités des XVP et XVII" siècle leur reconnaissent ce droit, et établissent les conditions internationales de la couise.

Mais si les gouvernements étaient trop intéressés à avoir l'aide des corsaires, et fermaient les yeux sur leurs abus, l'opi-

nion publique s*en émut. Mally, en 1748 et Galiani en 1782, demandèrent rabolitioji de la course et le respect de la propriété sur mer. Dans Je traité conclu avec la Prusse en 1785, les Etats-Unis promirent de ne pas délivrer de lettres de marques pour le cas d'une guerre entre les deux Etats, mais cette clause fut supprimée dans le traité suivant, en 1799. L'Assemblée législative française rendit, le 30 mai 1752, un décret invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer dans les guerres maritimes les armements de corsaires et pour assurer la liberté de la navigation commerciale. Les seules cités de Lubeck et Hambourg répondirent à cet appel, et la Con* vention nationale déclara la course abolie à leur égard. Dans la guerre d*Espagne, en 1823, la France déclara qu'elle s'abstiendrait d'accorder des lettres de marques et qu'elle respecterait la propriété ennemie. Les Etats-Unis saisirent cette occasion pour consacrer ces maximes dans un projet de traité qu'ils proposèrent vainement à la France, à la Russie et à l'Angleterre au mois de décembre do la même année. Il était réservée la seconde moitié de notre siècle d'abolir la course chez la majeure partie des puissances, par la célèbre déclaration du 16 avril 1856. Dans un mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques, Cauchy résume ainsi l'histoire de la course : c La course s'est intro* duite dans la guerre navale par la force des choses quan .1 il n'y avait pas encore de grandes flottes militaires. Elle y est ensuite restée longtemps comme auxiliaire de ces flottes. On n'a pas inventé la course comme un progrès : on s'en est servi comme d'un instrument qu'on trouvait sous sa main en attendant mieux. Quoique son origine soit bien ancienne, elle n'a pas lieu d'en être fière.Fille puînée de la piraterie des temps antiques, elle a porté longtemps le nom de sa mère, et quand,à l'époque de sa plus grande fortune, ellea voulu rompreavec elle,ellea conservédans ses gestes et ses allures quelque chose qui trahissait cette tache originelle de famille (i).t

(IjDw resjfect de la propriété prirèe daM la guerre «wriiiiM^?. Paris, I80<».

Il n'y a plus qu'un pas à faire : déclarer la propriété privée aussi inviolable sur mer que sur terre, en accueillant lo vœu émis par le Brésil lorsqu'il adhéra à la déclaration (le Paris, et accepter les conditions que, en 1861, les Etats- Unis déploraient d'avoir mis à leur consentement, lorsqu'ils voyaient les Etats du Sud employer impunément la course à laquelle ils n'avaient pas voulu renoncer lorsque la République était unie. Comme généreux précédents, nous citerons l'art. 3 du traité de Zurich, du 10 décembre 1859, qui, pour atténuer les maux de (a guerre, ordonnait la restitution des navires autrichiens sur lesquels les tribunaux des prises n'avaient pas encore statué, et le décret impérial du 23 mars

1865, qui édiclait les mêmes mesures pour les navires mexicains qui n'étaient pas encore adjugés, et pour les sommes provenant de ventes faites à titre provisoire, et déposées dans la caisse des Invalides de la marine. Auparavant, en 1860, la France et l'Angleterre s'accordèrent à renoncer à leur droit de prise sur les navires de commerce chinois, sans aucune garantie de réciprocité. Le traité du 30 avril 1864, qui mit On à la guerre des deux grandes puissances allemandes contre le Danemark, alla plus loin ; il annula après coup, tous les effets de prises maritimes, et reconnut ainsi, implicitement au moins, l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Il y a aussi l'ordonnance autrichienne du 13 mai

1866, rendue avant la guerre, et qui exemple de la prise les navires appartenant aux puissances belligérantes qui ne transportent pas de la contrebande de guerre, et qui ne cherchent pas à forcer un blocus, aussi longtemps du moins que ces puissances usent de réprocité. Celte déclaration provoqua de la part de la Prusse une déclaration du 19 du même mois, inspirée par les mêmes principes. Dès le 2 avril 1865, ritalie avait dans les art. 211 et 212 du Code de la marine marchande, proclamé d'une manière générale la réciprocité du traitement assuré par des lois locales, des conventions diplomatiques, ou des déclarations faites par l'ennemi avant le commencement des hostilités. Mais ce n'est pas seulement le sentiment de l'équité qui nous pousse à désirer Tabolition

absolue de la course, c*est aussi une raison économique ; l'extension du commerce moderne ne permet pas la suspension du commerce des belligérants ; ceux-ci seraient donc contraints de recourir aux pavillons neutres, et de payer des prix excessifs de nolis, commissions, etc., ce qui surélèverait considérablement les prix des marchandises. Comme organisation transitoire, on pourrait substituer à la prise, une espèce de séquestre, avec faculté d'user pendant la guerre des choses capturées, sauf à en indemniser les intéressés dans le traité de paix. Mais tant queces généreux projets ne seront pas réalisés, nous devrons indiquer les règles de la course pour les nations qui n'ont pas adhéré à la déclaration de Paris. Nous le ferons aussi pour la prise tant des navires ennemis que de ceux des neutres, pour les nations qui veulent se prévaloir de ce droit.

1» Tout corsaire doit être muni de lettres de marque, ou commission, sinon il est considéré comme pirate. Par une inconséquence incompréhensible, la prise faite par un corsaire non autorisé, au lieu d'être restituée, est retenue au compte de TEtat ;

2^ Les lettres de marque ne doivent être accordées qu*à des sujets des belligérants, pour éviter que tous les aventuriers du monde puissent se mêler aux guerres maritimes. Un grand nombre de puissances se sont expressément obligées par traité à interdire à leurs sujets de prendre part comme corsaires aux guerres étrangères;

3*» Tout armateur est obligé de donner caution pour les dommages qu'il pourrait causer injustement, et quelques puissances en rendent même responsables les capitaines.

Pour les prises, il y a de règles générales pour toute espèce de bâtiments, et des règles spéciales pour les bâtiments neutres.

1® Les seules personnes qui ont le droit de faire des prises sont les commandants des navires de guerre et les corsaires. Il est rare que des troupes de terre puissent faire des prises maritimes, mais dans ce cas la prise serait régulière ;

2^ Les prises ne peuvent être faites qu'en pleine mer, et

548 PHILOSOPHIE DU DUOIT

non dans les mers territoriales, alors même que la côte serait inhabitée ;

3® C'est un principe d'humanité, quand ce n'est pas une obligation résultant des traités, d'accorder un délai convenable aux navires qui se trouvent en route au moment de la déclaration de guerre. Avant la guerre de Crimée, aux termes de la délibération des 27 et 29 mars 1854, les puissances occidentales accordèrent un délai de six semaines aux navires russes pour rentrer dans leur patrie ;

¥ A la conclusion de la paix, on assigne un délai pour faire cesser les prises; ordinairement il ne dure que le temps strictement nécessaire pour que la paix soit connue. Et si l'on peut prouver que, malgré les présomptions qui ont fait fixer le terme, celui qui a fait la prise connaissait la conclusion de la paix, la prise sera déclarée irrégulière ;

5<> Il est interdit de vendre une prise avant qu'elle soit déclarée régulière par l'autorité compétente. En Italie, le jugement sur la validité de la prise est rendu par une commission spéciale qui doit être constituée par décret royal, conformément à l'article 225 du Code de marine marchande ;

6® Un grand nombre de peuples reçoivent les prises dans leurs ports. En Italie, l'accès des ports, rades et plages est interdit aux corsaires suivis de leurs prises, sauf le cas de relâche forcée, et cela en vertu de l'article 246 du Code de la marine marchande qui interdit aussi la vente, réchange et la donation des objets provenant des prises.

Aux siècles passés, les marchandises des neutres étaient sujettes à confiscation quand elles se trouvaient sur un navire ennemi ou sur un navire neutre qui avait à bord des marchandises ennemies. Les articles 2 et 3 de la convention de Paris ont tranché toute difficulté à cet égard. Les marchandises neutres ne sont sujettes à confiscation que dans les cas suivants :

1^ Quand le bâtiment n'a pas des papiers réguliers établissant sa nationalité. On admet du reste la preuve contraire ;

2<> Quand le bâtiment est surpris en flagrant délit de contrebande de guerre. L'article 216 du Code de marine mar-

chande définit ainsi la contrebande de guerre : « A défaut de conventions différentes faites par traités, ou de déclaralions spéciales faites avant le commencement des hostilités, sont déclarés objets de contrebande de guerre, les canons, les fusils, les carabines, les revolvers, les pistolets, les sabres, et armes à feu ou armes blanches de toute espèce, les munitions de guerre, les équipements militaires de toute sorte, et généralement, tout ce qui peut servir sans transformation à l'armement immédiat des troupes de terre ou de mer ».

3^ La confiscation a lieu aussi quand un navire neutre tente de forcer un blocus régulièrement déclaré, ou rend à Tennemi un service militaire, puisque alors il prend luimême le caractère de belligérant (1).

Il peut arriver qu'un navire soit repris, et alors, suivant les cas, on applique les règles suivantes : nous suivons les règles fixées par notre code italien de marine marchande, non seulement parce que pour nous il a force de loi, mais aussi parce que ces règles sont conformes aux usages le plus généralement reçus.

Le navire peut être repris par un bâtiment de guerre, par un corsaire, ou par l'équipage même du navire capturé. L'article 219 dispose que quand le navire est repris par un bâtiment de guerre, il n'y a pas lieu de payer de rétribution ; mais si le navire a été repris par un corsaire, il faut lui donner une rétribution équivalente à la valeur des objets repris, si la prise remonte à plus de 24 heures, et dans le cas contraire, une rétribution équivalent au dixième de cette valeur. L'article 228 assigne une rétribution, fixée par la commission des prises, à l'équipage du navire capturé qui Ta délivré des mains de Tennemi. Si le navire capturé a été abandonné par l'ennemi pendant une tempête ou pour tout

(1) Trente-quatre Etat«, non compris les sept puissances signataires, ont adhéré à la déclaration annexée au traité de Paris. Mais le Mexique, TEspagne et les Etats-Unis refusèrent leur adhésion, alléguant que c*était les priver de leur meilleur moyen de défense dans une guerre maritime.

autre cas fortuit, il est rendu au propriétaire contre le paiopient des frais déboursés, et d'une récompense du huitième de la valeur du navire et de sa cargaison, s'il a été trouvé en pleine mer, et du dixième, s'il a éLc trouvé en vue des côtes, conformément aux articles 222, 134 et 121 du Code de la marine marchande.

Si le navire capturé a déjà été conduit dans un port en-nemi (inler prœsidia), la prise est considérée comme définitive et ne peut en aucune façon être recouvrée par son propriétaire.

La guerre apporte toujours des entraves aux actes des belligérants. Bien que le commerce soit, par sa nature, un acte individuel, il doit cependant être subordonné à l'état politiquedes diverses puissances.il est d'usage que chaque gouvernement interdise à ses sujets le commerce général ou partiel avec l'ennemi, sous peine d'amende ou de confiscation. Il est aussi d'usage de priver de tout effet les contrats commerciaux, tels que ceux d'assurances sur les biens de l'ennemi, etc. Il est nécessaire, dans la déclaration de guerre, d'indiquer les restrictions qu'on veut imposer au commerce ennemi. Dans les traités de commerce, on prévoit souvent le cas de guerre, pour accorder aux sujets respectifs un délai pour quitter le territoire ennemi, et pour déterminer les restrictions que l'on pourra apporter au commerce. Il y a des exemples de continuation du commerce entre belligérants, comme cela eut lieu pendant la guerre de 1674 entre la Hollande et la Suède, sur une déclaration expresse des Etats Généraux. Pendant la guerre de 1860 avec la Chine, une déclaration impériale du 28 mars déclara libre le commerce entre Français, Anglais et Chinois. On ne peut pas obliger une puissance alliée à s'abstenir absolument de tout commerce avec l'ennemi, si cela ne résulte pas d'une stipulation expresse du traité d'alliance. Il suffit que l'ennemi ne soit pas favorisé d'une manière appréciable.

Quelques auteurs enseignent que la guerre, mettant en péril l'existence des Etats, annule les traités. Mais les rapports généraux et permanents des Etats necessent entre bcl-

ligërants que quand leur volonté, ou les nécessités de la guerre Texigent. Les conventions conclues avant la guerre cessent naturellement de produire leurs effets, quand elles supposent un état de paix. Le terme stipulé par une convention venant à échoir avant ou pendant la guerre, le vainqueur pourrait se mettre en possession des avantages qui lui sont assurés par cette convention; mais cette possession devrait être ratifiée dans le traité de paix.

Les conventions faites et renouvelées expressément en prévision de la guerre continuent à subsister,tant qu'elles ne sont pas violées par Tune des parties belligérantes; en ce cas, l'autre partie peut s'affranchir, par voie de représailles, des obligations qui en résultaient pour elle (1).

Les négociations pendant la guerre se réduisent à la concession de sauf-conduits, et à la signature de cartels pour l'échange des prisonniers et de capitulations pour l'abandon à l'ennemi des personnes ou des choses, et spécialement des forteresses. Les capitulations sont obligatoires sans l'acceptation ni la ratification des souverains, pourvu que les officiers qui les ont signées l'aient fait de bonne foi et sans dépasser les limites de leurs attributions. Il y a aussi des traités d'armistice ou de trêve, qui suspendent les hostilités pour quelque temps. Les armistices proprement dits ne font cesser qu'en partie les hostilités, et sont conclus par les généraux pour les armées qui sont sous leurs ordres. Les armistices généraux ou trêves sont ordinairement conclus par le gouvernement, et s'appliquent à toute espèce d'hostilité. Pendant la trêve on ne peut rien entreprendre contre ce qui est l'objet de la guerre. Souvent les armistices sont conclus sans terme fixe, et il faut une notification pour les faire cesser.

(') UlFTER. § 122.

§ 3. — Des effets delà guerre à regard des tiers.

Les Etats peuvent prendre part à la guerre comme auxiliaires ou alliés, ou rester absolument à Técart. Il nous faut iionc déterminer les règles à leur appliquer dans ces différents cas.

Les obligations des auxiliaires consistent à fournir un contingent en hommes, argent ou munitions, et celles des alliés à prendre part à la guerre d'une manière plus générale. Les traités d'alliances prévoient les cas où Ton peut demander le concours des alliés, et la mesure de leur participation à la guerre. Dans le doute, Tusage et la nature des choses rendent applicables les règles du contrat de société, d'après lesquelles la part de chaque associé dans les béné- Gces et dans les pertes est proportionnée au capital social et au but à poursuivre en commun (art. 1653, C. Nap. et 1717 C. Citai.).

Les pertes accidentelles résultant des vicissitudes de la guerre sont supportées exclusivement par la partie qui les a éprouvées, quand il n'y a pas faute de Tautre partie. Mais chacun doit restituer à son associé ce qui lui appartenait, quand il a réussi à Tarracher des mains de l'ennemi.

Dans le cas d'alliance offensive et défensive, l'allié a toujours le droit d'examiner si la guerre déclarée par Tautre partie est juste. Même dans lecas d'alliance purement défensive, on doit s'assurer que Taggression n'a pas été provoquée. Quand une puissance est obligée d'une manière générale à fournir un contingent en vertu d'un traité conclu avant qu'on ait pu prévoir la guerre dont il s'agit, elle peut être considérée comme étant en état de guerre partielle, et jouir pour le reste du bénéfice de la neutralité.

La neutralité dérive en principe de l'indépendance mutuelle des peuples. Elle consiste à rester en paix pendant que d'autres peuples se font la guerre. D'après Cauchy la neu-

tralité, c'est la paix établie en face de la guerre et obligée d'en respecter les droits. La neutralité est imparfaite dans le cas de secours partiels accordés à Tennemi dans l'hypothèse prévue ci-dessus. Elle est parfaite quand une puissance s'abstient d'une manière absolue de favoriser aucune des parties belligérantes.

Dans l'antiquité, la neutralité était inconnue, les langues grecque et latine n'avaient pas de mot pour exprimer cette idée. En Grèce, d'un commun accord, on respectait en temps de guerre le temple de Delphes et son territoire, qui étaient placés sous la protection des Amphyctions. Les cités maritimes de l'Asie Mineure, de la Syrie et des iles de la Méditerranée avaient obtenu des garanties et des franchises des grandes monarchies orientales, non comme neutres, mais comme vassales. Rome ne voyait autour d'elle que des peuples ou tributaires et domptés par ses armes, ou déditices et soumis à son joug, ou alliés et obligés à l'aider dans ses conquêtes, ou ennemis qu'elle s'efforçait de soumettre ; mais des neutres, elle n'envoyait nulle part. Au moyen âge, l'organisation féodale obligeant les vassaux à secourir leurs seigneurs, la neutralité aurait été félonie. Les cités commerçantes de l'Italie, des Pays-Bas et de la Ligue Hanséatique ne comprenaient le commerce que sous la forme du privilège et du monopole, et avaient des difficultés perpétuelles entre elles. Ce n'est que lorsque, à la décadence de la féodalité, l'Europe se divisa en grandes monarchies qui se tenaient mutuellement en respect, que la neutralité devint, comme les ligues, un moyen d'équilibre. Plusieurs cités invoquèrent leur neutralité pour protéger leur isolement. La Suisse fut déclarée perpétuellement neutre pour Tutitité commune de l'Europe. Il en fut de même plus tard pour la Belgique et le Luxembourg.

La neutralité ne peut donc exister que par l'équilibre. Mais il ne suffit pas d'établir l'équilibre sur la terre ferme, il faut l'établir aussi sur mer. Bien qu'il soit généralement reconnu que la mer appartient à toutes les nations, à l'ex* ception des parties de la mer qui touchent les rivages, néan-

moins les nations qui onl de grandes forces maritimes y exercent une grande influence. Après la découverte de rAmériqne, le commerce transatlantique resta longtemps entre les mains des espagnols et des Portugais, tandis que le commerce secondaire entre les différents ports d'Europe était entre les mains des Hollandais. L'Angleterre voulut s*emparer de ces deux espèces de commerce, et proclama son empire sur les mers. La Hollande défendit la liberté des mers, avec Tappui des deux royaumes Scandinaves de la Suède et du Danemark. Mais cette liberté des mers nepou* vait exister sans la liberté de navigation des neutres qui ne pouvait être assurée que par le concours des grandes puissances.

Dans la guerre de 1778 contre l'Angleterre pour Tindépendance des colonies américaines, la France publia un règlement sur les droits des neutres. Le 28 février 1780, la Russie publia une déclaration inspirée des mêmes principes, et la notifia à l'Angleterre et aux autres parties belligérantes, la France et TEspagne. Outre ces deux puissances, TAutricbe, la Prusse, le Portugal, les Deux-Siciles el les Etats-Unis y adhérèrent avec empressement. L'Angleterre répondit qu'elle continuerait à s'en tenir aux anciens usages et aux dispositions de ses traités de commerce. Le 27 septembre 1780, la Russie se ligua avec la Suède et le Danemark pour défendre par les armes les principes contenus dans sa déclaration, et cette ligue fut appelée ligue de la neutralité armée. Pendant la guerre de la Révolution française, le 18 décembre 1800, cette ligue fut renouvelée entre les mêmes puissances et la Prusse. Le 17 juin 1801, l'Angleterre parvint à conclure avec la Russie une convention maritime à laquelle adhérèrent la Suède et le DanemaiHk, et qui restreignait les droits des neutres. Mais dans la guerre qui suivit la paix d'Amiens, l'Angleterre se laissa aller à toute espèce d'excès contre les neutres ; la France y répondit par les décrets de Berlin et de Milan, en 1806 et 1807, qui établissaient le blocus continental, et qui interdisaient toute communication avec l'Angleterre, déclarant de bonne

prise iaut bâtiment qui aurait seulement supporté la visite de navires anglais. Les traités de 1815 ont gardé le plus profond silence sur le droit maritime, et la neutralité n'a triomphé que dans le traité de Paris de 1836. Une grande influence avait été exercée par l'exemple des Eltats-Unis d'Amérique qui avaient pu pendant ce temps rester simples spectateurs des longues luttes européennes.

Pour déterminer les droits et les devoirs des neutres, il iaut limiter l'une par Tautre ces deux maximes que tont est permis aux belligérants pour nuire à l'ennemi, et que les neutres, étant en paix avec les deux partis, peuvent ne tenir aucun compte de la guerre.

Les neutres doivent :

10 Empêcher tout acte d'hostilité des belligérants sur le territoire neutre;

2® S'abstenir de prendre part aux hostilités et à toute opération militaire ;

3* Garder l'impartialité la plus complète dans ses relations avec les deux belligérants, et s'abstenir de donner aucune aide à l'un contre l'autre.

Par application de ces principes, il est interdit aux neutres de fournir à l'ennemi les objets que les traités qualiQent de contrebande de guerre, et qui peuvent servir directement et sans transformation aux opérations militaires. L'art 216 du code italien de la marine marchande énumère les objets considérés en Italie comme contrebande de guerre. La violation d'un blocus régulièrement déclaré est considérée comme une participation active aux hostilités. On reconnaît aux belligérants le droit de visiter les navires pour constater leur nationalité, la destination et la nature de leur cargaison. La visite peut être faite par les navires de guerre et les corsaires, soit dans les mers territoriales de l'Etat belligérant, soit en pleine mer. Les bâtiments de guerre ou ceux escortés par un navire de guerre en sont seuls exempts, la déclaration du commandant suffisant pour prouver leur nationalité.

11 est également interdit aux neutres de permettre sur

leur territoire des levées de troupes, ou la construction cl Tarmement de navires de guerre. On ne peut donner asile aux navires belligérants, leur fournir des vivres ou leur laisser faire des réparations qu'ajutant que cela est strictement nécessaire pour la subsistance des équipages, et la sûreté de la navigation. Ils ne peuvent renouveler leur charbon que vingt-quatre heures après leur arrivée (art. 249 du code italien de marine marchande). S'il se rencontre dans le même port des navires de guerre ou corsaires ennemis, il devra y avoir au moins vingt-quatre heures d'intervalle entre le départ de chacun (art. 250. C. I. mar. march.).

Les neutres ont le droit de faire tout ce qui ne leur est pas formellement interdit. Leur territoire doit être res()6cté, il ne peut être violé sous aucun prétexte. Pendant longtemps les publicistes ont admis le transitus innoxius des troupes, et Vattel va même jusqu'à permettre l'occupation d'une forteresse sur le territoire neutre.

Le respect du territoire neutre doit s'étendre à tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire aux biens et aux personnes des neutres et même des belligérants, pourvu que ceux-ci s^abstiennent, comme les neutres, de toute hostilité. Une armée ennemie qui pénètre sur un territoire neutre, et qui dépose les armes, ne peut y être poursuivie. Le respect de la neutralité s'étend aussi aux mers territoriales où un navire de guerre ou corsaire peut recevoir asile.

Pour les mêmes raisons, l'inviolabilité est assurée aux biens et aux personnes des neutres sur le territoire des belligérants. On doit repousser l'embai^ appliqué aux navires neutres au début d'une guerre, ainsi que le prétendu droit en vertu duquel les belligérants veulent obliger les navires neutres à transporter les troupes et les munitions de guerre.

Relativement au commerce, Tancien système adopté par le Consulat de la mer donnait aux belligérants le droit de confisquer les marchandises ennemies même à bord des vaisseaux neutres. Mais elle imposait l'obligation de respecter les propriétés neutres à bord des navires ennemis. Voici la doctrine du Consulat, telle qu'elle est expliquée par

Gasaregi au chap. 273 : « Quand une escadre rencontre un vaisseau marchand, si sa cargaison appartient à Tennemi, l'amiral peut contraindre le patron du navire à conduire ces marchandises en lieu sûr où elles ne puissent plus être reprises, pourvu qu'il lui paie le nolis convenu avec le chargeur, et si ce nolis ne peut pas être prouvé par les écrits debord^le patron en sera cru sur son serment. Et si le patron s'y refuse, l'amiral pourra couler le navire, en sauvant néanmoins les personnes à bord, dans le cas où toute la cargaison, ou du moins la plus grande partie, appartiendrait à Tennemi... Si au contraire le vaisseau appartient aux ennemis, et la marchandise aux neutres, les marchands qui se trouvent sur le vaisseau doivent convenir avec i*amiral d'une somme à lui payer pour le navire, et s'ils ne veulent faire cet accord, ou s'ils n'ont pas d'argent sous la main et qulls ne puissent donner une caution que l'amiral puisse agréer, ce dernier pourra envoyer le navire dans son port d'armement où les marchands devront lui payer le nolis promis au patron du navire, comme s'ils avaient été conduits à destination : s'ils éprouvent quelque dommage, ils ne pourront faire aucune réclamation à l'amiral, mais si c'est par la faute de l'amiral que l'accord n'a pu avoir lieu, non seulement il ne peut prétendre au nolis après les avoir conduits au port d'armement, mais encore il devra les indemniser de tout le dommage qu'ils auront éprouvé. »

Cependant ces maximes se modiûërent : on admit que l'on pouvait confisquer les marchandises neutres sur le navire ennemi, mais que l'on devait respecter les marchandises ennemies sur les navires neutres : de là, la maxime : Le pavillon couvre la marchandise. Mais du XIV* au XVII* siècle, le système en vigueur dans les divers traités fut celui du Consulat de la mer^ qui fut soutenu par un grand nombre de publicistes, Grotius, Zouck, Bynkershoek, Heineccius, Loccenius, etc. L'Angleterre le considérait comme une règle fondamentale, et il se résumait dans les principes suivants :

1* Les marchandises ennemies, à bord d'un navire ami,

seront sujettes à séquestre et confiscation comme prise de guerre ;

2*» Dans ce cas, le capitaine du navire neutre doit recevoir le prix du nolis des marchandises confisquées, comme s*il les avait transportées à destination ;

3* Les marchandises amies sur navire ennemi ne sont pas sujettes à confiscation.

4« Les armateurs qui capturent un navire ennemi et qui le conduisent dans un port de leur pays doivent être payés du nolis des marchandises neutres comme s'ils les avaient transportées au lieu de leur destination primitive.

Avant le XVI« siècle, il n'y a pas de traité ou d'ordonnance de nations belligérantes qui établisse la confiscation des marchandises neutres à bord des vaisseaux ennemis» ni des vaisseaux neutres portant cargaison ennemie, conformément à la maxime reçue depuis : La chose ennemie con* fisque la chose amie. L'ordonnance de Louis XIV de 1681, a sage sur d'autres points, sanctionne cette maxime que quelques traités arrivèrent même à formuler ainsi : ie navire ennemi confisqiie la marchandise amie. Ce systènoe reposait sur ce principe que les neutres ne doivent en aucune façon favoriser le commerce de l'ennemi. Ces maximes restèrent en vigueur en France, avec quelques interruptions, jusqu'en 1744.

Avant le XVII» siècle, il n'y a pas d'exemple d'application d'un système plus libéral. La Ligue Hanséalique avait cherché à obtenir, par de prudents traités, des franchises plus grandes quand elle restait neutre, mais elle usait de réciprocité quand elle était en guerre. Le principe que le pavillon neutre assure la liberté de la cai^aison, quel qu'en soit le propriétaire, fut consacré par le traité de 1604, entre Henri IV et le Sultan Achmet. Parle traité de 1608, la Hollande obtint de l'Angleterre le respect de la maxime : Navire libre^ marchandise libre, qui fut confirmée par le traité de 1713. Ces principes furent momentanément acceptés par TAnglelerre dans le traité d'Utrecht en 1713, et furent expressément r^mis en vigueur par le traité de Paris de 1763.

Parmi les auteurs, Hubner fut le premier à assimiler le navire au territoire, sauf pour les objets considérés comme contrebande de guerre; et de même que les marchandises ennemies ne peuvent être saisies sur le territoire neutre, de même doivent-elles être respectées sur un navire neutre.

Depuis, les déclarations de la première neutralité armée, de. 1780, peuvent se résumer ainsi :

1° Les navires neutres peuvent librement naviguer de port à port ou sur les côtes des nations belligérantes;

2° Les marchandises des sujets des nations belligérantes, chargées sur navires neutres, sont libres, à l'exception des marchandises de contrebande;

3® Sont considérés comme de contrebande les seules marchandises qui ont été déclarées telles par les traités ;

4* Un port n'est en état de blocus,que lorsqu'il est entouré de vaisseaux ennemis, et qu'on ne peut y entrer qu'en courant un danger évident.

La seconde neutralité armée, de 1800, ajouta les règles suivantes :

Les navires ne peuvent être saisis que pour des raisons justes et évidentes ; la procédure doit être uniforme et sérieuse.

Lorsqu'un ou plusieurs navires de guerre escortent des vaisseaux marchands, la déclaration du commandant de l'escorte, qu'il n'y a pas d'objets de contrebande de guerre, doit suffire pour empêcher la visite des navires escortés.

Ces principes inspirèrent Galiani dans un traité sur les devoirs des neutres vis-à-vis des belligérants, publié en 1782, et Lampredi qui publia en 1788 un traité spécial sur le commerce des neutres en temps de guerre. Depuis la paix de 1815, chaque nation s'est fait une jurisprudence plus ou moins libérale.La cause des neutres a été défendue par de nombreux et vaillants écrivains. Massé, Hautefeuille, Ortolan, Cauchy, Vidari. Elle a triomphé dans le traité de Paris qui a proclamé l'abolition de la course, la liberté des marchandises « ennemies sur navires neutres, la nécessité, non seulement de ,^

la proclamation, mais encore de l'efficacité de blocus, pojir

560 PHILOSOPHIE DU DHOIT

sa régularité. Aujourd'hui les auteurs luttent pour obleoir le respect absolu de |a propriété privée sur mer, quel qu'en soit le propriétaire.

§ 4. — De la fin de la guerre.

La guerre prend fin par là soumission absolue de Tun des belligérants [dedUio)y ou par la signature d*un trailé de paix.

Le droit moderne de la guerre donne au conquérant le pouvoir souverain sur TEtat vaincu, mais sous Tobligalion de respecter les droits généraux de Thomme, et les droits privés acquis en vertu des lois en vigueur. Il doit accepter toutes les charges de l'Etat vaincu, à qui il succède à titre universel, puisque boYM non intelliguntur nisi deduclo œre alieno.

Ordinairement, le pays vaincu est réuni au pays du vainqueur : souvent les habitants sont consultés par la voie du suffrage universel. Son union pourra être accidentelle ou simplement personnelle (Mn»b/?ôrsona/îs), et alors il conserve ses propres lois et ne fait que reconnaître l'autorité du souverain. Le pays vaincu peut aussi perdre son autonomie et être uni aux autres états du vainqueur (unio redis] avec des droits inégaux, ou devenir partie intégrante de ses états, avec égalité de droits [unio per confusion&nx). Enfin, au lieu d'être réuni aux états du vainqueur, le pays vaincu peut perdre seulement quelques attributions nécessaires au plein exercice de la souveraineté; il devient ainsi Etat vassal ou demi-souverain.

Souvent le vainqueur n'a ni le pouvoir, ni l'intention de conserver le territoire occupé. Dans ce cas, son administration est considérée comme une simple gestion, analogue à celle résultant de la missio in bona debitoris. En droit strict, il ne pourrait apporter aucun changement à la forme politique ^existante, et à la conclusion de la paix, il devrait rendre compte de son administration. Mais s'il a l'intention de con-

server le territoire occupé et la volonté d'en disposer, rétablissement d'une administration provisoire est le commencement de la prise de possession de la souveraineté.

De la sorte, les Etats naissent, grandissent, vieillissent et meurent comme les individus.

L'autre manière de terminer une guerre, est de conclure un traité. A cette catégorie de conventions on applique les règles que nous avons indiquées pour les traités en général. A défaut de stipulations, ou maintient le statu quo résultant de la guerre. Quand le moment de la mise en vigueur du traité de paix n'est pas précisé, il coïncide avec la signature de la paix, et tout acte d'hostilité, même commis par ignorance et de bonne foi, peut donner lieu à une demande de dommages-intérêts. La signature du traité de paix entraîne ipso facto la libération des prisonniers et la remise des contributions de guerre non encore perçues. La paix est dite perpétuelle, pour signifler que la guerre ne peut recommencer pour les mêmes causes. Les droits privés tant des citoyens que des souverains eux-mêmes ne peuvent recevoir de restrictions que par une clause expresse du traité. Les traités existants, suspendus pendant la guerre, sont remis en vigueur.

Une fiction juridique des anciens Romains faisait revivre les droits des personnes sur les choses délivrées des mains de l'ennemi. Cette Action reposait toute entière sur le droit rigoureux de cité romaine, bien qu'on ait voulu improprement rappliquer aux nouvelles relations internationales modernes. Voici jusqu'où peuvent aller les rigueurs de la guerre contre les personnes et les biens. Les personnes qui prennent une part directe à la guerre peuvent être tuées pendant le combat, ou faites prisonnières si elles se rendent. Lu condition légale du prisonnier, chez toutes les nations civilisées d^Europe, est assimilée à celle des absents. Ils ne souf^ frent par conséquent aucune minutio capitis^ et le droit de postliminie ne leur est plus applicable commechez les anciens Romains. Les prérogatives des souverains, et les droits politiques des nations, qui sont seulement suspendus pendant

l'occupation, reviennent en vigueur par droit de posUiminic, dès que Toccupation cesse.

Pour les propriétés, le vainqueur peut s'emparer des biens meubles, et s'attribuer les objets que l'usage général ou les lois particulières considèrent comme butin. Il peut user des immeubles comme un simple possesseur ; mais, s'il les vendait, on leur appliquerait le droit de postliminie, et l'acheteur devrait les abandonner sans aucune indemnité, si le vainqueur ne devenait pas, par le traité de paix, légitime propriétaire de TEtat vaincu. Le même droit s'applique à plus forte raison en faveur d'une nation qui revendique son territoire, mais il n'annule pas les conséquences légales de U possession et de la jouissance.

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