DE L'HUMANITÉ
temps ces ligues furent nombreuses ; il y en avait une pour la Béolie siégeant à Onchesle : une autre à Tlsthme de Corinthe pour Athènes, Sicione, Argos et Mégare : une troisième dans Tîle de Calaurie, en face de Trézène, pour Hermione, Epidaure, Egine, Athènes, Orcomène, ainsi que pour Praxie et Nauplie, qui furent plus tard remplacées par Sparte et Argos. La plus célèbre des Amphictyonies fut celle dont le conseil se réunissait chaque année, au printemps, à Delphes, et à Tautomne, aux Thermopyles, dans les plaines d*Antèle, avant et après les travaux des champs. La tradition attribuait à Amphictyon, fils de Deucalion, l'institution de ce conseil que Strabon prétend fondé par Acrisius, roi d'Argos. Quelle qu'elle soit, son origine est antique, elle remonte à Tépoque de la puissance de la Thessaiie, époque de la civilisation grecque primitive. Les Amphictyonies se composaient de deux éléments : l^assemblée générale de tous les membres présents de la confédération, qui n'était consultée que dans des cas très rares, et le Conseil, composé des magistrats désignés par les Etats confédérés pour les représenter. Ces magistrats étaient appelés Htérom* nemones et Pilagores, Les premiers, comme leur nom l'indique, semblent particulièrement revêtus d'un caractère religieux. Ils étaient vraisemblablement chargés de convoquer et de présider l'assemblée, et de commander les troupes chargées de Texécution des décrets amphictyoniques, mais ils ne prenaient pas part au vote. Les seconds délibéraient et votaient. Le Conseil amphictyonique remplissait en Grèce une mission de paix et de conciliation, et lorsqu'il ne pouvait empêcher la guerre, il y apportait certains adoucissements. Il était interdit à une armée assiégeant une cité amphictyonique, de couper les aqueducs et de détourner le fleuve qui lui fournissait de Teau ; la cité prise, le vainqueur ne pouvait la détruire ; au cours de la guerre, on devait accorder des trêves pour ensevelir les morts ; la sépulture n'élait refusée qu'aux sacrilèges ; après la victoire, on ne devait élever aucun trophée permanent, de peur d'éterniser les haines ; on devait respecter ceux qui se réfugiaient dans
les temples ; enfin chacun avait la plus complète liberté pour consulter les oracles, se rendre au temple commun, y célébrer des sacrifices, et assister aux jeux publics.
Au moyen âge, la Papauté reprit l'œuvre de la Grèce, pour régler les rapports, non plus de peuples appartenant à une même race, mais de nations diflërenles unies par la même foi. L*apostoIat civil des papes, qui arriva à son apogée sous Grégoire VII, était déjà commencé sous le Pontife qui joignit au même nom le titre de Grand : il se perpétua pendant plusieurs siècles, sous forme de dictature tribunitienne et d*arbritrage. Cette dictature, que Gioberti appelle tribunitienne, parce qu'elle avait surtout pour but de protéger les populations, difTérait de Tarbritrage en ce qu'elle suppose une prédominanoe absolue sur tout autre pouvoir et par conséquent une autorité de commandement, tandis que l'arbritage s'exerce uniquement par les conseils et la persuasion. Le dictateur a un pouvoir rigoureux sur ses propres sujets, et ne reconnaît ni égal, ni supérieur, tandis que l'arbitre a seulement une primauté d'honneur, puisque sa sentence ne peut sortir à effet sans le consentement des parties signataires du compromis.
Le schisme de Luther mit fin à cet arbritrage, dont l'un des derniers actes a été le partage, entre les deux grandes puissances maritimes de l'époque, des terres découvertes en Orient et en Occident, d'après un méridien qui assignait une borne longitudinale à Tavide ambition des conquérants. La Réforme mit fin à la concorde, même dans les pays qui restèrent attachés à l'antique foi ; car les princes orthodoxes du XVI* siècle furent peut-être moins sincères, et guère plus religieux que les princes hérétiques leurs contemporains (1).
Au milieu d'une guerre de religion terrible, Grotius montra au monde, par les préceptes des sages et les exemples des plus grands citoyens de tout les temps, que l'idée sublime du droit avait son fondement dans la nature humaine. Un de ses successeurs, Puffendorf, enseigna contre
( 1) GiOBEBTi. Del primato morale e civile degli Italiani, Vol. II.
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les catholiques enthousiastes que le droit naturel et le droit international ne sont pas restreints à la seule chrétienté, mais sont un lien commun entre toutes les nations, à quelque religion quelles appartiennent, puisque toutes les nations font partie de Thumanité. Toutefois les idées de Grotius et de Puffendorf n*ont triomphé que de nos jours. La Sainte- Alliance de 1815 n'admettait et ne prétendait protéger qu'un droit international exclusivement chrétien. L'empereur d'Autriche, catholique, le roi de Prusse, protestant, et l'empereur de Russie, schismatique, s'unirent au nom de la Sainte et Indivisible Trinité, pour manifester à la face de l'univers de leur inébranlable résolution de ne prendre pour règle de leur conduite, tant dans l'administration de leurs Etats respectifs que dans leurs relations avec les autres gouvernements, que les préceptes de la religion chrétienne, préceptes de justice, de charité et de paix, qui, non seulement sont applicables à la vie privée, mais qui doivent aussi diriger les résolutions des princes, et guider tous leurs pas, puisque c'est le seul moyen de consolider les institutions humaines et de remédier à leurs imperfections. Tous les souverains chrétiens adhérèrent à ces déclarations, sauf le roi d'Angleterre, à qui la constitution interdisait de signer un tel acte sans le contre -seing d'un ministre responsable. Néanmoins, l'Angleterre admit l'application de ces principes dans le protocole d'Aix-la-Chapelle, du 15 novembre 1818. Cette déclaration ne fut pas présentée à la signature du Pape, pour ne pas lui accorder une sorte de suprématie. La Turquie ne fut pas admise à participer aux traités de 1815, à cause de sa religion : elle n'entra dans le concert européen que par le traité de Paris de 1856.
On ne peut voir dans les sentences des Papes et des Empereurs de véritables décisions d'arbitres : ces deux grands pouvoirs tranchaient toutes les questions en vertu d'un droit supérieur qu'ils prétendaient tenir de Dieu; ils agissaient en maîtres du monde. La Sainte-Alliance voulut appliquer ces principes et imposer ses décisions.
L'arbitrage volontaire n'était pas inconnu dans l'anti-
quilé : dans le très ancien traité d*alliaDce entre Argos et Lacédémone, il élait stipulé que toute difficulté qui pourrait s*élever entre les deux nations alliées serait soumise à l'arbitrage d'une cité neutre. Pyrrhus voulait, en débarquant en Italie, s'attribuer le rôle d arbitre entre les Romains et les Tarentins. En Sicile, comme dans la Grèce Orientale, Tarbitrage était très usité, et Tinstitution des juges arbitres fut sanctionnée par un acte solennel, espèce de règlement connu sous le nom de Lex Rupûia, qui fut rédigé par une commission nommée par le Sénatet présidée par P. Rupilius, et qui était encore en vigueur au temps de Verès. Cicéron fait remarquer les égards que les Romains avaient pour les peuples conquis : Meminerimxta aulem^etiam odverstÂS infimosjitëtiliam esse servandam, [De OfflciiSj 1.1,13) Sous TeiBpire, les provinces n'étaient'plus gouvernées,mais simplement administrées. Les difficultés entre les diverses cités étaient généralement tranchées par unrescrit impérial,mais Tusage des arbitres n'était pas interdit.
Depuis le commencement de ce siècle, il y a eu environ quarante arbitrages internalionaux, dont voici les plus importants. En 1835, le roi de Prusse décida d*une question soulevée entre la France et TÀngleterre à Toccasion de certains navires capturés sur les côtes du Maroc : en 1843, le même souverain jugea certaines réclamations pécuniaires des Etats-Unis contre le Mexique. En 1853, les confins de la Floride furent déterminés d'accord par trois commissaires anglais et trois commissaires américains. Après le traité de Paris, les arbitrages se multiplièrent. En 1858, le roi des Belges concilia le Chili et les Etats-Unis, comme il l'avait déjà fait une autre fois pour le Brésil et l'Angleterre. En 1863, une commission d'arbritres fut nommée par l'Angleterre et les Etats-Unis, qui se disputaient depuis plusieurs années la propriété du territoire avoisinaot le détroit de Puget. La commission rendit le 10 septembre 1867 une sentence qui fut acceptée par les deux parties. Le président des Etats-Unis fut pris comme arbitre en 1869, dans une question analogue. Il s'agissait d'examiner les titres que la