‹ La philosophie du droitChapitre 4 sur 29 · T*TP · texte numérisé non relu

T*TP

PRÉFACE DE LA TRADUCTION

apprendre aux étudiants à faire des recherches originales, et des travaux personnels, on trouve bien inutile que le professeur soit capable d'en faire lui-même. Voilà pourquoi le talent d'exposition est la principale des qualités requises chez le professeur français.

Les conséquences de ce système sont visibles : l'étudiant travaille comme on lui a appris à le faire. Pour les examens, il répète la leçon apprise ; pour la thèse de doctorat, alors qu'on lui demande une œuvre personnelle, il emploie, pour la faire, les procédés qu'il a vu employer par ses maîtres : il ouvre un livre, il y cherche une idée, puis il l'expose le plus méthodiquement qu'il lui est possible. Il y a même des auteurs quel'on pourrait appeler providentiels, et sans lesquels il semble qu'il est impossible de faire une thèse : aujourd'hui, c'est Ihering qui a succédé à Vengroff dans le rôle de père des trois quarts des thèses de droit romain : demain, ce sera probablement Windscheid, que nous nous permettons de signaler aux aspirants docteurs : une thèse pillée dans les œuvres de ce savant romaniste, qui ne sont pas encore traduites en français, serait évidemment d'une haute originalité.

Au point de vue social, cet état de choses présente de graves dangers. Quand la classe instruite d'une nation n'est plus à la hauteur de sa mission, elle laisse passer son influence aux mains de médiocrités remuantes et ambitieuses, qui n'en usent pas, le plus souvent, au profit des intérêts bien entendus de leur patrie.

11 y a ua symptôme bien grave, qui peut justement inquiéter ceux qui ont souci de la prospérité de la France. Depuis quelques années, un certain nombre de questions ont plus ou moins occupé l'opinion publique : nous savons bien que, quelquefois, il n'y avait qu'une agitation factice et superficielle que leurs auteurs, dans un but politique, feignaient de croire sérieuse. Mais on ne peut nier que, d'autres fois, ces questions n'aient réellement préoccupé la masse de la nation, qui se partageait pour réclamer ou rejeter certaines institutions.

Qui donc avait soulevé ces questions? Qui donc avait pris rinitiative des modifications heureuses ou malheureuses, qui ont été apportées à notre législation? Estce un jurisconsulte, un homme dont la vie a été consacrée à Tétude du droit, et qui a trouvé, dans ses longues méditations, que notre code avait des lacunes, que notre législation était imparfaite, et qu'il fallait remédier à ces lacunes et à ces imperfections? Qui donc pourrait mieux connaître les vices d'une législation, que celui qui a passé sa vie à l'étudier.

Eh bien, il n'en est rien : l'enseignement juridique de nos facultés rend les étudiants qui le reçoivent abso«> lument inhabiles au rôle de réformateurs ; ils sont incapables d'avoir une idée nouvelle, du reste ils ne songent guère à critiquer la législation existante : le texte est le texte, ils ne voient pas au-dessus de lui cette grande loi morale à laquelle il doit se conformer, ils ne l'examinent pas au point de vue du droit naturel, ils ne songent pas que le texte de la loi n'est pas la raison pure, la justice absolue, Tidéal de la législation, et qu'il faut juger de sa valeur au lieu de l'admettre sans

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contrôle. Us n'ont pas été habitués à comparer le texte aux grands principes qu'il doit consacrer; perdus dans l'étude des controverses que son application soulève, ils ne s'inquiètent pas des problèmes de législation ; pour eux, la meilleure loi est celle qui n'a pas été abrogée^ le texte en vigueur est le plus juste, la législation existante est la plus rationnelle ; ce n'est jamais eux qui proposeront une modification ou une réforme.

Qui donc le fera? Ce seront généralement des hommes absolument étrangers à la science juridique ; ce seront des médecins, des journalistes, des romanciers, des auteurs dramatiques. Les uns lanceront une idée nouvelle pour remporter un succès au théâtre par une thèse paradoxale, les autres la soutiendront dans leur journal ou la répandront dans le monde politique, pour forcer le ministère qu'ils combattent à prendre parti dans un débat dangereux, ou bien pour se faire une sorte de célébrité, en proposant ce que personne n'a encore proposé. Ilya aussi des réformes qui sontproposées par ceux à qui elles profitent. Mais il faudrait chercher bien minutieusement la réforme qui, depuis quelques années, a été proposée, sans but politique, par un jurisconsulte éminent.

Quel a été l'avocat du divorce ? M. Naquet, médecin, M. Alexandre Dumas fils, auteur dramatique. Quel a étéle promoteur de l'enseignement primaire obligatoire ? M. Paul Bert, médecin. Quel est le principal champion de la séparation de l'Eglise et de l'Etat? M. Madier de Montjau, sans profession.

Nous ne voulons pas insister sur ce point, car il nous répugnerait de fairedes personnalités et de la politique ;

qu'on nous permette seulement de faire remarquer à quelles erreurs et à quelles méprises est exposée une législation, lorsqu'elle se trouve à la merci de gens incompétents, qui ont la prétention de faire des lois sans s'y être longuement préparés par des études sérieuses et spéciales.

Mais là n'est pas encore le danger le plus menaçant : une mauvaise loi peut être abrogée par une loi contraire, mais il n'est pas aussi facile de corriger des mœurs mauvaises, des caractères énervés. Or, que sont devenues nos mœurs publiques, et les grands caractères?

Il fut un temps en France où une violation de la justice passionnait toute la nation, où certains principes du droit étaient considérés comme tellement inviolables, que le législateur qui aurait osé y toucher serait tombé sous la réprobation universelle. Avonsnous conservé la même susceptibilité, gardons-nous le culte de ces principes sociaux qui paraissaient à nos ancêtres la seule sauvegarde de leur liberté? Il nous serait facile de montrer, par des exemples récents, que l'indifférence nous envahit, et que nous ne jugeons les faits que par leur utilité ou par les dommages qu'ils nous causent, et non parles principes qu'ils consacrent ou qu'ils violent. Autrefois une violation de domicile, une atteinte à la liberté de conscience paraissaient des monstruosités : aujourd'hui, avant de les blâmer, nous nous demandons en quoi ces faits peuvent nous atteindre : nous sommes comme ces gens qui ne cherchent à éteindre l'incendie qui consume la maison de leur voisin, que lorsqu'ils craignent que cet incendie ne s'étende aussi à la leur.

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Pourquoi cela ? Parce que nous ne connaissons plus ces grands principes du droit naturel, parce que nous ne nous rendons plus compte du rôle essentiel qu'ils remplissent dans la société, par ce que nous ne comprenons plus qu'ils sont la base de l'ordre social. Et comment le comprendrions-nous? Où apprendrions-nous donc à connaître cette justice supérieure qui doit dominer la législation positive? Là où le texte est au sommet de l'enseignement juridique, on ne peut trouver d'autre principe que la légalité : tout ce qui est écrit dans le texte de la loi est juste, il n'y a de juste que ce qui est écrit dans le texte de la loi.

Un jour, chez un peuple voisin, le chef du parti libéral avait à justifier son administration; on lui reprochait d'avoir fait litière des libertés communales, d'avoir remplacé les conseils municipaux par des commissaires spéciaux, d'avoir menti à ses promesses, et déchiré son programme en soumettant le pays au régime le plus autoritaire qui y ait jamais régné : Il ne sut répondre que par ces mots : a La loi ! la loi 1 on violait la loil » (l).Or cette loi, que Ton violait, c'était une loi qui violait elle-même le principe de l'autonomie communale, principe fondamental de la constitution du pays, et cette loi, c'était lui qui l'avait faite. Et il s'imaginait, cet illustre libéral, que ce n'était pas manquera son programme, violer les principes traditionnels de sa patrie et trahir la cause de la liberté, puisque tout cela, il le faisait par une loi I

(1) Ces paroles sont de M. Frère-Orban, chef des libéraux belges. Il les a prononcées lors de la discussion de la nouvelle loi scolaire au Parlement belge, au mois d'août 1884.

tïiVÎII PHILOSOPHIE DU DROIT

Les idolâtres, au lieu d'adorer le Dieu qui les a créés, préfèrent adorer des dieux qui soient leur ouvrage. De méniej aujourd'hui, au lieu de respecter les principes élernela de la justice naturelle, on ne s'incline que devant les textes qui sont Tœuvre de l'homme. La légalité a remplacé le droit, la justice n'est plus qu'une queslioa de procédure parlementaire.

Aproâ avoir signalé le mal, il convient d'indiquer les remèdes. Toutefois ce n'est qu'avec crainte que nous abordons cette dernière partie de la tâche que nous nous sommes assignée. Jamais, en effet, nous ne nous sommes mieux aperçu de la vérité du proverbe :

La critique est aisée et Tart est difficile.

En oiret^pour signaler les défauts de l'enseignement du droit L41 France, il suffît d'avoir suivi cet enseignement et de Constater ensuite son vide absolu et son inutilité. On ne tarde pas à s'apercevoir que, au point de vue théorique, un dehors de quelques formules on ne sait rien, qu'on est incapable, sans entreprendre des études tout h fait nouvelles, de comprendre réellement les grandes questions juridiques, et qu'au point de vue pratique on est plus ignorant encore. C'est alors qu'on se prend à rci^TolLor amèrement le temps perdu et à maudire le systùni*^ qui fait manquer tant d'éducations.

Mait^ pour proposer des remèdes sûrs, pour édifier un sj^sLème complet qui put remplacer le système

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actuel, il faudrait, avec des études approfondies, une expérience consommée. Aussi nous contenterons-nous d'indiquer les lignes générales, dans l'espoir que de plus savants et de plus habiles traiteront à leur tour la question.

Avant de rechercher les moyens à employer, il faut bien préciser le but à atteindre.

Ce but, nous l'avons vu, c'est un enseignement plus rationnel et plus philosophique du droit.

Il ne faut pas oublier que l'étude du droit fait partie de l'enseignement supérieur, et il ne faut pas oublier non plus la grande et belle signification de ce mot : le droit.

Puisqu'il s'agit d'enseignement supérieur, ce n'est pas uniquement à la mémoire de l'étudiant que cet enseignement doit s'adresser, c'est à sa raison. Le jeune homme qui aborde les études juridiques est parvenu à un âge 011 il peut cultiver avec fruit ses facultés critiques. Il ne doit plus seulement apprendre ce que les autres pensent, il doit penser par lui-même. Il ne faut pas qu'il puisse dire avec Montaigne : « On ne cesse de a criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un € entonnoir, et notre charge ce n'est que de redire ce € qu'on nous a dit » (1).

En second lieu, puisqu'on enseigne le droit, cet enseignement ne saurait se borner uniquementà l'étude du fait, c'est-à-dire au texte de la loi, môme accom-

(l) Eftflaitf, Uv. I, oh. XXV.

pagné des commentaires qui ont la prétention plus ou moins justifiée de Téclaircir.

C'est justement pour faciliter cette étude plus philosophique du droit que nous publions cette traduction d'un ouvrage quia malheureusement peu de précédents dans la littérature juridique française.

Quelles seraient les réformes à réaliser pour que l'enseignement du droit arrivât au but qu'il doit se proposer?

La première de toutes devrait être introduite dans l'enseignement secondaire.

Pour qu'un jeune homme puisse en effet aborder avec fruit les études supérieures, et particulièrement celle du droit, il faut qu'il ait l'esprit convenablement . préparé ; et ce n'est certes pas l'enseignement secondaire, tel qu'il est donné aujourd'hui en France, qui peut lui préparer convenablement l'esprit. Encyclopédique et superficiel, il le fatigue sans le former.

L'écolier, à l'heure où son intelligence commence à s'ouvrir, et où on pourrait lui apprendre ce qui est le plus nécessaire à celui qui veut continuer à étudier, c'est-à-dire l'art de travailler (1), l'écolier est saisi d'une maladie qui n'est pas absolument particulière à la France, mais qui y sévit plus que partout ailleurs, et

(1) « Il ne faut jamais oublier à aucun degré de l'éducation que Tessentiel, ce ne sont pas tant les connaissances actuelles qu'on donne à l'enfant, au jeune homme, mais bien les forces qu'on met en lui par les habitudes d'esprit et de caractère auxquelles on le forme ». Mgr DUPAX- LOUP. De la haute éducation intellectuelle, t. II, p. 203.

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que l'on pourrait appeler la fièvre du diplôme ; maladie qui le suivra, nous l'avons vu, dans tout le cours de ses études. Pendant deux ans, on demandée sa mémoire des efforts prodigieux. On ne cesse de criailler à ses oreilles, pour répéter la pittoresque expression de Montaigne, comme qui verserait dans un entonnoir, ce qu'il faut qu'il redise. Aussi, lorsque le diplôme rêvé est venu couronner ses efforts, il aspire plus au repos qu'au travail, et songe plutôt à sa liberté conquise qu'à ce qui lui reste à faire.

L'allégement des programmes de l'enseignement secondaire et la réduction à sa juste valeur de l'épreuve du baccalauréat serait donc la première de toutes les réformes. Elle n'a du reste pas cessé d'être à l'ordre du jour. Les pouvoirs publics s'en occupent et nous avons lu avec intérêt et attentiop les divers avis émis parle corps enseignant, sur les changements à introduire dans le régime actuel. Si l'on additionne les critiques, on arrive à cette conviction qu'il est absolument détestable. Si l'on examine les projets, on est quelque peu étonné de la timidité des réformateurs. Les difficultés seraient certainement moins grandes, si Ton se défiait un peu moins de la liberté, et si l'on n'était pas intimement persuadé qu'à toute espèce d'études il faut une sanction officielle ou semi-officielle. Espérons qu'on arrivera à une solution quelconque et que, au moins, les programmes seront allégés. On pourrait alors, pendant les dernières années de collège, cultiver l'esprit de l'écolier en lui faisant étudier avec plus de soin certaines parties de la philosophie ot particulièrement la logique.

Nous sommes heureux de pouvoir, sur ce dernier

point, élayer notre opinion sur celle d'hommes compétents. En 1881, les directeurs des écoles supérieures de la province du Rhin discutaient en conférence ces deux questions : Doit-on enseigner la philosophie dans les écoles secondaires? Que doit-on enseigner de la philosophie? Pour la première question, l'affirmative ne fit point de doute. Voici comment fut résolue la seconde. Il ne s*agit pas, disait le rapporteur, de surcharger lesprit de connaissances nouvelles, il s'agit d'amener l'écolier à réfléchir sur ce qu'il sait, à ordonner les idées qu'il a acquises par ses études antérieures. La question posée se transforme donc eu un problème plus simple. Quelles sont parmi les sciences philosophiques celles qui sont le plus propres à donner à l'esprit la conscience des lois qu'il observe quand il travaille spontanément? Et on se décida pour la logique et les principaux éléments de la psychologie (1).

Par cet enseignement, on aura habitué le jeune homme à réfléchir et on lui aura donné ainsi l'outil qui doit lui servir dans tous ses travaux ultérieurs et qui lui est plusparticulièrement nécessaire lorsqu'il doit se livrer à l'étude du droit.

Il pourra alors suivre avec fruit un enseignement tel que nous le comprenons, et qui sera véritablement l'enseignement du droit et non pas, comme il l'est trop souvent aujourd'hui, la glorification du fait. Le professeur, même en prenant pour base de son cours le texte de la loi positive, pourra en faire la critique,

(1) M. Gabriel VÉAILLES. L'enseignement de la philosophie en Allemagne. — Revue internationale de renseignement, 1883, vol 11^ p. 956 et suiv.

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chercher sa raison d'êlrê et montrer toujours, au-dessus de la légalité, la grande notion de la justice. L'esprit de rélève, habitué au raisonnement philosophique, suivra sans efforts. En entendant critiquer les textes, il apprendra à les critiquer lui-même, et pour ceux qu'un enseignement, qui ne saurait jamais être complet, sera obligé de laisser de côté, il suppléera à l'œuvre du professeur.

Pour imprimer ce caractère aux études juridiques, l'institution de chaires de philosophie du droit dans chaque faculté serait évidemment utile, pour ne pas dire nécessaire. Elle est désirable dans l'état actuel des choses. L'enseignement libre pourrait en prendre l'initiative (1), l'Etat lo pourrait aussi dans ses écoles où l'on n'a pas reculé depuis quelque temps devant la fondation de nouveaux cours. Le décret du 24 juillet 1883 qui autorise les cours libres, lui permettrait niême d'encourager sans grands frais de pareilles fondations. Mais, il ne faut pas se faire d'illusions, elles auraient peu de succès. Ce n'est pas par la seule création d'une chaire qu'on arrive à modifier le caractère de tout un enseignement.

Les cours de philosophie du droit, malgré leur utilité incontestable, malgré la manière remarquable dont ils pourront être faits, seront forcément peu sui-

(1) n Ta fait. Dans les facultés libres d'Angers et de Lille, il y a des coun de droit naturel. La faculté libre de Lyon a une chaire d*Mrodu<!iw7i à l'étude du droit.

vis, et ceci par unç raison bien simple. Dans les écoles de droit, les élèves viseront toujours le diplôme qui seul donne accès à la carrière à laquelle ils se destinent : magistrature, barreau, offices ministériels.

Or, pour Tobtention du diplôme l'étude de la philosophie du droit est, dans Tétat actuel, parfaitement inutile. On pourrait sans doute en faire une matière obligatoire, mais cette réforme ne serait pas sans dangers et ne donnerait certainement pas tous les résultats qu'on pourrait en attendre tout d'abord.

L'enseignement du droit en France a, nous l'avons dit, de graves défauts, mais ce serait probablement lui en donner un bien plus grave encore que de l'alourdir d'une philosophie officielle du droit. 11 a jusqu'à présent évité avec soin de se constituer en doctrine d'Etat, mais il lui serait difficile, en devenant plus philosophique, de ne pas tomber dans ce défaut. Comment en effet TEtat, chargé de veiller à l'observation des lois, pourrait-il laisser enseigner en son nom qu'elles ne sont pas conformes à la justice et appellent des réformes plus ou moins urgentes? Le professeur tendra donc nécessairement à justifier les textes en vigueur, et sera à peu près obligé de faire consciemment ce qu'il fait trop souvent maintenant par habitude et sans s'en douter.

Il est très facile en effet de dire, comme M. Laboulaye en 1873 (1) : « Nous n'admettons pas que l'enseignement de l'Université soit, comme le disait le premier Napoléon un moyen de dirigerles opinions politiques et

(1) Rapport sur la loi établissant la liberté de renseignement supérieur. Journal officiel du 9 novembre 1883.

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morales.» Mais, quelque libéralisme que l'Etat professe, il lui sera difficile de ne pas peser un peu sur le professeur qu'il a nommé, pour l'empêcher de battre en brèche la législation existante. Malgré la haute impartialité et l'indépendance des professeurs des facultés de l'Etat, ils ne se considèrent pas comme permises toutes les opinions. Nous n'en voulons comme preuve que le rapport fait en 1882 par M. Michel, agrégé, au nom de la Faculté de droit de Paris, sur le projet de décret relatif aux cours libres. « A des doctrines indépendantes, dit M. Michel, peut-être adverses, l'Etat n'a pas à prêter ses locaux, ses étudiants, l'autorité morale qui s'attache à son enseignement » (1).

Mais supposons cette difficulté résolue. On laisse aux professeurs la liberté la plus entière; ils peuvent discuter, sans qu'aucun s'en émeuve, tous les grands principes de philosophie et de morale sur lesquels repose la législation qu'ils sont chargés d'enseigner, ils peuvent critiquer et louer à leur aise. L'enseignement sera-t-il réformé pour cela ? Il serait puéril de le croire.

Les programmes se seront grossis d'une matière nouvelle : la philosophie du droit. Le professeur devra se hâter de préparer ses élèves à subir brillamment ce nouvel examen, et Ton peut être sûr que la philosophie du droit ne tardera pas à être réduite en manuels. Il y aura des formulaires pour la critique des textes, pareils à celui dont nous parlions plus haut, et qu'un professeur de rhétorique avait fabriqué à l'usage de ses élèves pour la critique littéraire. On y apprendra par cœur

(1) Enquêtes et documente relatifs à renseignement supérieur. C!ours libres, 1883.

les raisons d'exalter ou de condamner une disposition de la loi, comme on apprend dans les manuels d'aujourd'hui les arguments d'équité à l'appui de tel ou tel système controversé. Cette réforme aura le résultat qu'ont eu beaucoup de celles qu'on a tentées depuis quinze ans. Quand on voyait une lacune dans l'esprit

des étudiants, on s'empressait de la combler sur le

programme de l'examen, chargeant le professeur de semer, sans s'inquiéter de savoir si les graines ainsi jetées dans les jeunes intelligences pourraient germer et ne seraient pas étouffées par la végétation voisine. Il est possible cependant que nous nous trompions jusqu'à un certain point, et que l'introduction, de la philosophie du droit dans les matières obligatoires arrive, au bout d'un certain temps, à modifier un peu l'esprit de renseignement, mais en tout cas le progrès ne saurait être très considérable.

Le vice principal de l'enseignement du droit, en effet, on peut s'en convaincre par l'analyse que nous avons essayé de faire de la manière dont il se donne, c'est le but qu'il se propose : l'obtention du diplôme ouvrant certaines carrières. C'est ce vice qu'il faut attaquer, si l'on veut arriver à une réforme radicale.

Ici nous abordons une question depuis longtemps controversée, mais qui jamais, croyons-nous, pas même en 1875, n'a été discutée à fonds. C'est presque dédaigneusementque M. Laboulaye,dans son rapport, écartait le seul moyen, suivant nous pratique, de relever

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le niveau des hautes études. « Pouvions-nous, disait-il, € réduire le diplôme à n'être plus qu'une vaine distincc tion et proclamer la liberté des professions ? Ou c devions-nous remplacer le grade, dans ce qu'il a c d'utile, par des examens professionnels placés à l'en- « trée de la carrière ?Nous ne l'avons pas pensé. Voici • nos raisons : Donner la liberté absolue pour la pro- « fession d'avocat ou de médecin, n'est-ce pas procla- « mer purement et simplement le droit à l'igno- < rance ? »

Un homme d'esprit, comme Tétait M. Laboulaye, n'aurait certes pas écrit une pareille phrase, s'il n'eût été atteint de 4a maladie que nous appellions plus haut la fièvrç du diplôme. Sans doute il ne faut pas mépriser absolument le diplôme, mais il ne faut pas croire non plus que celui qui n'a pas pu l'obtenir est nécessairement un ignorant, et surtout que celui à qui on l'a accordé est, non moins nécessairement, le contraire. Nous avons vu souvent des élèves médiocres passer d'emblée leurs examens, tandis que d'autres, intelligents, travailleurs et instruits, sont obligés de subir deux et même trois fois la même épreuve.

On a parlé parfois de donner la liberté absolue pour la profession d'avocat ou de médecin. Nous croyons qu'une telle innovation serait absolument déplorable.

Mais on pourrait enlever aux diplômes de droit les effets qu'ils ont actuellement sans en venir là, et sans proclamer par conséquent le droit à l'ignorance.

Et d'abord avant d'aBorder l'exposé du système qui

pourrait être admis pour relever le niveau des études, nous voudrions écarter une objection qui, toutes les fois qu'on a discuté ces questions, et notamment en 1875, a toujours, à tort suivant nous, produit beaucoup d'impression. Nous voulons parler de l'argument tiré des études de médecine.

Pourquoi l'enseignement médical jouit-il en France d'une aussi juste considération ? Pourquoi ceux qui ont conquis le grade de docteur obtiennent-ils avec tant de facilité, relativement du moins, la confiance des familles? Est-ce réellement au jeune homme qui a subi avec succès les épreuves des examens que cette confiance s'adresse? Il est impossible de l'admettre. Si le jeune homme qui sort de l'école de médecinepeutfaire un médecin, ce n'est pas parce qu'il a suivi attentivement les cours de la faculté, parce qu'il a feuilleté pendant quelques années des livres scientifiques, ^t parce qu'il a pu répondre devant un jury aux questions qui lui ont été posées ; c'est surtout parce qu'il a pratiqué par lui-même et parce qu'il a suivi la pratique de maîtres qui peuvent lui servir de modèles. Tout le monde le sait, et le législateur mieux que personne, puisqu'en 1875, lorsqu'il s'agissait de déterminer les conditions dans lesquelles les facultés libres de médecine pourraient se fonder, la première exigée par lui a été que la faculté disposât, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'Assistance publique, de cent vingt lits au moins, habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques principaux, médical, chirurgical, obstétrical (1). Ce qui fait vivre renseignement

(l) Loi du 12 juillet 1875, art. 6.

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médical, c'est donc qu'il est essentiellement pratique, et il ne peut par conséquent se comparer à l'enseignement du droit. S'il n'avait pas ce caractère, le diplôme qui le couronne pourrait être une condition légale pour exercer la profession de médecin, il ne serait nullement une preuve qu'on est capable de l'exercer.

Il ne faut pas oublier non plus que les examens de médecine sont subis devant un jury composé de médecins, tous pratiquant ou ayant pratiqué, et qu'ils ont par conséquent un caractère professionnel. On serait donc mal venu à contester l'utilité d'examens analogues pour d'autres professions.

Quant aux diplômes de droit, ils sont accordés à la suite d'épreuves dans le genre de celles qui terminent les études secondaires. Ils donnent une capacité légale pour entrer dans certaines carrières et ne démontrent nullement, que ceux qui les ont passés avec succès ont une capacité réelle.

Si donc on veut faire, des écoles de droit, quelque chose qui ressemble aux écoles de médecine, vite qu'on supprime quelques cours, qu'on abrège les autres et qu'on disperse ensuite les étudiants dans les parquets, dans les études d'avoué, dans les études de notaire, ou chez les avocats qui voudront bien les accepter comme secrétaires, partout en un mot où ils pourront apprendre quelque chose de la pratique des professions auxquelles ils se destinent.

Mais, dira-t-on, il ne faut pas assimiler des genres d'études absolument différents. Si l'on exige des magistrats, des avocats, et, dans une certaine mesure, des

officiers ministériels, la justification d'études juridiques, ce n'est pas pour que ces études leur apprennent tous les détails dont ils auront à faire l'application dans la pratique. C'est pour qu'elles leur ouvrent l'esprit aux choses juridiques, pour qu'elles forment leur jugement, pour qu'ils puissent classer les connaissances qu'ils acquerront par la pratique, pour qu'ils voient, derrière la loi, la raison qui Ta fait établir, et qu'ils ne deviennent pas de pures machines, appliquant le texte à tort et à travers, ou, ce qui est pire, se servant du texte pour donner des entorses à la justice. En outre, les écoles de droit ne doivent pas former uniquement des magistrats ou des avocats ; elles doivent aussi former des hommes d'Etat et des législateurs. Il faut qu'en étudiant les lois, en voyant comment les législateurs du passé se sont trompés, comment on a tiré, des principes proclamés par eux, des conséquences auxquelles ils ne s'attendaient pas, comment on a souvent travesti leurs meilleures intentions, il faut que les législateurs de l'avenir apprennent à établir d'autres principes, à réfléchir mieux à leurs conséquences, à rédiger plus clairement les textes, de manière à ce qu'en somme la loi positive, dans ses applications, soit plus conforme à la justice.

Tel parait bien être en effet le but que s'est proposé le législateur en exigeant, de ceux qui doivent exercer certaines professions, la justification d'études juridiques. La garantie au point de vue professionnel, il la trouve ailleurs : pour les magistrats, dans la nomination qu'il a réservée au chef de l'Etat, pour les avocats dans Torganisation de l'ordre et dans le stage, pour

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les officiers ministériels dans les examens professionnels et dans le stage. Nous ne cherchons pas ici si ces garanties sont suffisantes, nous constatons. Et, pour qui réfléchit un peu, il est facile de voir que les titres accordés par TUniversitéaux étudiants en droit qui ont subi les épreuves des examens, n'ont pas, à beaucoup près, pour les carrières auxquelles ils donnent accès, Timportance qu'on pourrait leur attribuer au premier abord.

D'autre part nous avons vu, dans la première partie de cette étude, que la nécessité de l'obtention de ces titres par les étudiants est pour l'enseignement lui-même un sérieux inconvénient, qu'elle en fausse la nature en lui donnant un caractère artificiel et mnémotechnique.

La conclusion est dès lors facile à tirer.

La réforme réellement efficace à faire dans renseignement du droit, c'est d'enlever aux diplômes tout effet professionnel. Et cela ne donnera nullement, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, aux magistrats, aux avocats et aux officiers ministériels le droit à l'ignorance.

Cette réforme sera certainement profitable à l'enseignement. Elle lui donnera en effet ce qui lui manque surtout pour progresser : la liberté. Les professeurs qui ne seront plus obligés de préparer leurs élèves pour des examens et qui ne seront plus renfermés dans les limites, souvent étroites, des programmes, pourront donner aux parties qu'ils considéreront comme plus importantes un développement suffisant. Rien n'empê-

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ch.era les facultés d^ajouter à leur enseignement toutes les matières qu'elles jugeront utiles, et, comme la préparation aux examens ne forcera pas les élèves à suivre plutôt un cours qu'un autre, les cours seront fréquentés proportionnellement à leur importance réelle.

Est-ce à dire que les facultés pourront à leur gré supprimer indifféremment tout ou partiede l'enseignement qui forme aujourd'hui le programme officiel ? Nullement. L'Etat pourra toujours leur imposer, tout aussi bien aux facultés libres qu'aux siennes, un certain nombre de cours obligatoires. Mais il devra avoir soin de ne pas trop les multiplier, pour leur laisser une latitude suffisante dans le choix des matières. Il peut s'en rapporter à leur intérêt, elles ne tarderont pas à découvrir les cours réellement utiles et ne se feront pas faute de les fonder ou de les encourager.

Cette réforme entraine nécessairement l'organisation assez indépendante d'Universités multiples, soit par l'initiative privée, soit avec l'intervention de l'Etat (1). L'entente entre les diverses branches de l'enseigne- Inent est en effet indispensable pour que les cours d'une faculté puissent au besoin se compléter par ceux de la

(1) Cette question, en oe qui concerne renseignement officiel, est à rétude. Par une circulaire ministérielle en date du 17 noyembre 1888, les différentes Facultés de TBtat ont été invitées à étudier la question de la création d'Universités plus ou moins autonomes et indépendantes. La Bévue internationale de renseignement a publié dans son premier volume de 1884 (p. 76, 160, 268, 854, 545) les avis de la section des lettres et , des sections réunies du groupe de Paris sur la question des Universités. On peut se convaincre, en les lisant, que les membres de renseignement supérieur officiel comprennent parfisûtement les défauts du système français, mais qu'un long assujettissement à TBtat les a rendus timideSt et qu'ils hésitent à demander tout ce qu'ils désirent, de crainte de ne rien obtenir.

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faculté voisine, et aussi pour qu^il se forme un corps enseignant capable d'arrêter chaque année les programmes.

Les limites de cette modeste préface ne nous permettent pas d'insister sur Tensemble de cette vaste réforme. Il faut nous borner à ce qui a trait particulièrement à rétude du droit, et réfuter les objections qui se présentent immédiatement à Tesprit lorsqu'on parle de supprimer le caractère obligatoire des diplômes.

Ce que doit être l'enseignement du droit, nous l'avons dit. Ajoutons maintenant qu'avec la réforme que nous venons dUndiquer il tendra certainement à devenir ce qu'il doit être. Il est impossible^en effet, que, délivré des liens qui l'enserrent aujourd'hui, il ne remonte pas à ses véritables sources, la philosophie et la morale, surtout lorsque, grâce à l'organisation des Universités, il aura des rapports plus intimes avec les autres branches de l'enseignement supérieur, notamment avec la philosophie et l'histoire. Alors viendront naturellement se grouper autour de l'étude théorique des grands principes sur lesquels repose le droit, celle de leurs applications : l'histoire du droit pour le passé, la législation comparée pour le présent.

Arrivons aux objections. Il n'est pas difficile d'en trouver.

Lors de la discussion de la loi de 1875, tout le monde a répété à satiété que si les hautes études se mouraient en France, c'est que peu de jeunes gens veulent faire de la science pour la science elle-même. Tous se jettent sur les études pratiques qui, comme la médecine et le droit, ouvrent l'entrée de certaines carrières. Eh bien,

enlever aux études qui se font dans les facultés de droit le but du diplôme obligatoire, ne serait-ce pas transformer ces facultés en déserts comme les facultés des lettres et des sciences ?

Si nous étions persuadés que tel serait le résultat de la réforme dont nous avons parlé, nous aurions bien peu de confiance dans l'avenir de notre pays. Mais heureusement il n'en est rien. D'abord nous demandons qu'on supprime le diplôme obligatoire, et non la fréquentation obligatoire des cours. On pourra toujours exiger des futurs magistrats, des futurs avocats, ou même des futurs officiers ministériels, un stage d'une ou plusieurs années dans une faculté de droit, et on pourra leur imposer rinscription à un certain nombre de cours, les uns obligatoires, les autres facultatifs. La garantie sera au moins aussi sérieuse que celle qui résulte actuellement du diplôme. Si l'on juge qu'elle n'est pas suffisante, on pourra y ajouter, pour certaines carrières, celle d'examens professionnels, ou celle infiniment plus sérieuse d'un nouveau stage, pratique celui-là.

Certes il pourra, grâce à la liberté qu'on laissera au corps enseignant, s'introduire quelques abus. Les certificats de stage dans les facultés pourront parfois se délivrer à des élèves qui n'auront pas suivi l'enseignement avec toute l'assiduité désirable. Mais on peut affirmer que ces inconvénients seront loin d'être aussi graves que ceux du système actuel. Un jeune homme qui aura fait ses études juridiques vaudra par ce qu'il aura appris, et non pas par ce titre puéril et obligatoire du diplôme qu'on est obligé d'abaisser au niveau des médiocres pour le mettre à la disposition de tous

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ceux à qui il peut être nécessaire et à qui il serait cruel de lé refuser. Et puis l'étudiant qui aura suivi.. • à peu près... les cours d'une faculté de droit sera toujours aussi instruit que celui qui, aujourd'hui, ne les suit pas du tout, et arrive. néanmoins, grâce aux manuels et aux répétitions^ à passer d'assez bons examens.

Il ne serait pas mauvais d'ailleurs que les garanties qu'on exigera des jeunes gens qui voudront entrer dans les carrières auxquelles le diplôme de licencié en droit donne aujourd'hui accès, fussent assez sérieuses pour décourager quelques-uns de ceux qu'un véritable engouement pousse aujourd'hui de ce côté. Le nombre des étudiants en droit peut diminuer sans que la science, ou même l'administration de la justice y perde rien. Aujourd'hui d'ailleurs, ceux qui se destinent aux carrières libérales étant nombreux, on doit rechercher beaucoup plus la qualité que la quantité des étudiants.

Il ne serait pas juste que l'élève laborieux et intelligent sortit de l'Université confondu avec le négligent et l'incapable. Aussi, si nous nous déclarons résolument adversaires du diplôme obligatoire, nous sommes loin de proscrire, parla même, toute espèce de diplôme et toute espèce d'examen.

Les universités doivent être libres d'établir tel nombre d'examens et de délivrer tels diplômes qu'elles jugeront à propos. Ce seront des titres purement honorifiques, mais s'ils sont accordés à la suite d'études et d'épreuves sérieuses, on ne manquera pas d'y avoir

égard. Il ne serait pas difficile, en effet, de citer en France, pour l'enseignement spécial notamment, une foule de certificats d'études dont on fait grand cas, quoique légalement ils ne produisent aucun effet On peut être sûr qu'il en serait de même pour l'enseignement supérieur.

Il faudra nécessairement, pour que la réforme soit efficace, que les universités se gardent d'instituer des examens analogues à ceux que Ton subit aujourd'hui. Mais il y a là un danger qui n'est pas à craindre. 11 est facile de conjecturer quel sera le caractère de l'enseignement du droit devenu réellement libre.

Il est probable qu'il se formera deux courants, le courant philosophique et le courant pratique. Certaines facultés comprendront quel doit être le véritable caractère de l'enseignement juridique ; au lieu d'une discussion parfois puérile et souvent stérile des textes, on trouvera, dans leur enseignement, de la philosophie, du droit naturel, de l'histoire, de la législation comparée. Les élèves qui l'auront suivi, quitteront l'Université ayant appris à penser et à étudier par eux-mêmes, avec un bagage de connaissances qui, sans avoir d'applications immédiatement pratiques, leur faciliteront toutes les recherches ultérieures, qui les suivront dans la vie et les empêcheront de perdre au milieu du dédale de la routine la grande notion de la justice et du droit. A côté de ces facultés qui auront compris le véritable caractère de l'enseignement supérieur, se fonderont probablement des écoles qui se vanteront d'être plus pratiques. On y négligera totalement ou à peu près totalement le côté théorique du droit, et on y

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donnera aux jeunes gens le plus possible de connaissances pratiques dont ils pourront avoir besoin dans leurs carrières. Les élèves qui sortiront de ces écoles seront plus immédiatement aptes à faire figure dans le monde que ceux qui auront reçu renseignement dont nous avons parlé plus haut. Mais qu'on laisse aux germes qui ont été déposés dans Tintelligence de ceux-ci le temps de se développer, qu'on les laisse se familiariser pendant quelques années avec la pratique des affaires, et on verra quelle est la méthode qui forme les esprits les plus mûrs et les plus sagaces, les magistrats les plus intègres et les plus savants, les avocats les plus brillants et même les plus réellement pratiques (1).

Mais quelle illusion ne nous faisons-nous pas I Nous parlons au futur, comme si une telle réforme devait être adoptée, était même discutée. Hélas ! le temps semble passé en France où on aurait pu la faire. Lorsqu*on a discuté, à propos de la loi de 1875, les grandes questions d'enseignement supérieur, il semble qu'on ait passé à côté des réformes vraiment utiles, en affectant pour ainsi dire de ne pas les voir. On s'est beaucoup occupé de ceux qui auraient le droit de

(1) Une réforme néceésaire et sur laquelle nous n^insistons pas parce que tout le monde la demande et qu'elle commence à se réaliser, c'est celle qui établirait entre les professeurs et les étudiants, surtout Télite des étudiants, des rapports plus fréquents et plus intimes, à l'aide d'une institution analogue à celle des séminairei des Universités allemandes. Ces séminaires dont nous parlerons plus loin, sont destinés surtout à exciter le aèle des meilleurs étudiants et à les initier au travail pereipnnel.

donner renseignement, et fort peu de renseignement qui pourrait être donné; beaucoup de la collation des grades et fort peu de l'utilité des grades eux-mêmes.

On n'a songé à réformer les examens que pour surcharger les programmes, et on n'a accordé quelques libertés à l'enseignement supérieur qu'en lui refusant la plus précieuse de toutes^ celle qui seule aurait pu le régénérer réellement.

Cette question de Teffet légal des diplômes a été, nous l'avons vu, tranchée presque sans discussion.

La liberté des professions, c'était le droit à Tignorance, et on a cité l'exemple des médecins américains.

Les examens professionnels devaient nécessairement être subis devant un jury d'Etat ou devant une corporation. Dans le premier cas, ils auraient présenté les mêmes- inconvénients que les examens subis devant les facultés. Dans le second, on pouvait craindre que la garantie ne fût pas suffisante, et que des considérations étrangères à la science ne décidassent de l'élection (1).

Et ces raisons ont suffi.

Eh bien, nous osons dire qu'elles ne supportent pas un examen sérieux.

Le droit à l'ignorance ce n'est qu'un mot.

Il est certain que pour l'exercice des professions qui touchent aux intérêts vitaux des citoyens et dans lesquelles on peut en imposer facilement aux simples avec une affectation de science, la société est en droit d*ex4ger quelques garanties. Toute la question est de

il} llapport de M. Laboulaye, loo. Ht,

PRÉFACE DE LA TRADUCTION XCIX

savoir si le diplôme en est une sérieuse. Nous croyons avoir suffisamment démontré qu'en matière de droit particulièrement on ne peut le soutenir.

Quant aux examens professionnels, il ne faut pas les mépriser, soit lorsqu'ils sont subis devant un jury d'Etat, soit même lorsqu'ils le sont devant une corporation. Devant un jury d'Etat, ils auront toujours l'avantage de revêtir un caractère pratique et seront, par conséquent, bien supérieurs aux examens actuels du droit. Devant une corporation, ils seront peut-être moins difficiles en tant qu'examens, mais ils deviendront alors le signe d'une garantie bien plus sérieuse. Lorsqu'en effet une corporation fortement organisée et jalouse de sa bonne renommée sera chargée de se recruter par la voie des examens, elle exigera forcément des candidats un stage plus ou moins long. Dans ce cas, leur admission ne résultera pas seulement du succès toujours chanceux dans une épreuve orale d'une heure ou deux, mais aussi et surtout de la réputation d'hommes laborieux et intelligents qu'ils auront dû se faire pendant des mois ou des années.

Il est facile, comme le faisait M. Jules Ferry en 1875 (1), de railler l'examen professionnel que l'on subit en Angleterre pour entrer dans le barreau et qui était devenu pendant un certain temps une pure formalité (2), mais il faut avoir étudié bien superficiel-

(1) Séance du 12 juin 1875. Journal officiel du 18 juin 1875, p. 4245.

(2) Nous disons était devenu^ car depuis 1875 le barreau anglais a fait ce que fera toujours toute grande corporation qui se sentira critiquée ou menacée, il s'est sérieusement réformé. Nous verrons plus loin ce qu'fl exige de ceux qui veulent entrer dans ses rangs.

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