TV
lement l'organisation du barreau anglais pour ne pas voir quelles fortes garanties remplaçaient même alors l'examen. Le jeune harrister^ avant de recevoir son diplôme, avait vécu pendant trois ans déjà côte à côte avec ses anciens, dans leur intimité, et ceux-ci avaient pu pendant ce temps, bien mieux qu'ils ne l'auraient fait en lui posant au hasard quelques questions^ apprécier sa science et ses qualités intellectuelles. Il y avait là l'épreuve pratique que nous voudrions voir établie, à la suite d'un stage dans les Universités, pour les diverses professions qui se recrutent aujourd'hui parmi les diplômés en droit.
Maintenant résumons-nous en quelques mots.
L'enseignement gagnera certainement à la suppression de l'effet professionnel des diplômes, lorsque les professeurs, n'étant plus de simples préparateurs d'examens, pourront faire réellement de la science et en faire faire à leurs élèves.
Les facultés de droit ne deviendront pas désertes, si un stage dans ces facultés est toujours exigé de ceux qui veulent embrasser certaines professions. Du reste elles pourraient sans péricliter voir diminuer un peu le nombre de leurs étudiants.
Les jeunes gens qui seront dispensés deprodîiiredes diplômes n'auront nullement le droit à l'ignorance, d'abord parce qu'ils seront tenus de faire un stage universitaire, ensuite parce que des examens professionnels ou un stage pratique donneront plus de garanties
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CI
de science et d'habileté professionnelle que les diplômes ne peuvent le faire aujourd'hui.
Si ces idées nous étaient exclusivement personnelles nous aurions peut-être hésité à les exposer, mais elles n'ont ni le mérite, ni le malheur d'être neuves. Lorsque la question du régime de l'enseignement supérieur a été discutée, elles ont certainement été celles de beaucoup d'hommes de mérite, mais on était si occupé alors de combattre le monopole universitaire qu'on a pensé que cette question primait toutes les autres. On a cherché à supprimer le monopole tout en enlaissant subsister les effets, et il s'est trouvé qu'on a détruit le mot et non la chose (1).
Nous sommes heureux de pouvoir citer à l'appui de notre thèse deux autorités bien différentes.
D'abord un jurisconsulte dont nous ne partageons certes pas les opinions, du moins le plus souvent, mais qui a le mérite de remuer des idées et de voir souvent droit et juste : M. Emile Accolas. Dans les préliminaires de son ouvrage sur le code civil, il énumère les conditions de la rénovation de la science et des études juridiques. La première de ces conditions est, d'après lui, renseignement de la philosophie du droit. < La phi-
(1) Toos ceux qui ont roté en 1875 la liberté de l'enseignement supérieur Tont-ils fidt sans arrière-pensée 7 M. Beaussire disait (séance du 8 décembre 1874) : « La question des grades est une question prématurée qui compromet la liberté de l'enseignement supérieur et qu'il eut été plus sage d*ajoumer. J'ajoute que cette question n'est liée que par un lien factice à la question de la liberté de l'enseignement supérieur. » — Si oei paroles étaient absolument sincères, elles seraient bien naïves.
en PHILOSOPHIE OC DROIT
losophiOy dit-il fort justement à ce propos, est à la fois le premier et le dernier terme de chaque science. » Il signale ensuite parmi les autres conditions de la rénovation de la science Tabolition du monopole universitaire, «r Parmi les causes qui paralysent Tessor du « droit, dit-il, aucune n'agit d*une manière plus active « et plus nuisible que le monopole universitaire. Il « place renseignement sous la discipline de TEtat. De • là des programmes d'Etat. En outre, renseignement « officiel du droit a un vice propre qui est un dissolu vaut très actif. Il ramène toute la science à Tart
< d'interpréter grammaticalement les textes, de les « combiner, de les opposer, d'en faire sui^ir des oc controverses. Il encense les textes parce qu'ils sont « des textes, il ne s'enquiert ni des principes, ni des « fins du droit. Cet art étroit abaisse l'esprit, ce pro-
< babilisme attaque la conscience^ ce culte du fait
< la détruit. »
Après le jurisconsulte républicain, un religieux, le P. Didon. Après avoir signalé dans son livre sur les Allemands les défauts de notre enseignement primaire et de notre enseignement secondaire, il ajoute : < Et la t servitude qui fait ployer tout notre système d'ensei- « gnement sous le joug d'inexorables programmes^ que « de regrets, que de plaintes n'arrache-t-elle pas à c tout esprit libre I Qu'on veuille bien y songer : le « programme en France est une chaîne qui saisit l'en-
< faut presque au berceau et qui grandit avec lui, sans a l'abandonner un instant, jusqu'au jour où, devenu
< homme, il est jugé apte à exercer une profession « publique. Depuis l'école du village jusqu'à la licence.
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CIII
c le programme est là, rigoureux, pressant, impiacac ble. Si encore il n'enchaînait que Télève ; mais il c tient dans ses serres le maître. Or tant que le maître ft n'est pas libre, l'enseignement est esclave. Plus de c science désintéressée, plus d'initiative. Est-il étonc nant dès lors que, dans ce pays où les natures ont « tant de ressort et de vivacité, on arrive à perdre peu
< à peu le sens même de la spontanéité et de Torigi-
< nalité. Penser par soi, agir par soi, ce sont là des
< facultés maîtresses qui s'atrophient tôt ou tard, si on X ne les soumet à une délicate culture. »
Ce qui constitue réellemenl^ le monopole aujourd'hui, c'est le diplôme obligatoire; ce qui empêche l'enseignement supérieur d'être réellement libre, ce sont les programmes officiels que le diplôme rend nécessaires. Une seule et même réforme réaliserait donc les vœux de deux hommes éminenls qui se rencontrent après être partis des extrémités opposées de la science.
Si les témoignages d'un professeur libre et d'un religieux ne paraissent pas suffisamment impartiaux, nous pouvons y joindre celui d'un membre de l'Université. L'éminent doyen de la Faculté de droit de Paris écrivait en 1884, dans un rapport adressé au conseil académique, ces paroles que nous avons déjà citées : « Il ne «c faut pas se lasser de le répéter : tant que les grades
< universitaires, au lieu de n'avoir qu'une valeur science tifique et d'être un signe de culture élevée, seront « investis d'une efficacité professionnelle, surtout dans
< un ordre d'études qui, comme le droit, conduit aux «c fonctions les plus élevées et est exigé en même temps « pour des emplois des plus modestes, il y aura^. à rai-
< son même du nombre de ceux qui les briguent et du « milieu social où ils se recrutent, des nécessités imi< posant d'inévitables compromis incompatibles avec « les exigences bien comprises de la haute culture
< intellectuelle. » On ne saurait mieux dire. Certes on ne peut attendre qu'un membre de T Université attaque ouvertement les privilèges du corps dont il fait partie, mais il faut savoir gré à M. Boudant d'avoir proclamé aussi nettement le funeste résultat de l'efficacité professionnelle des diplômes.
Il est intéressant, après avoir critiqué le système suivi en France et exposé celui que nous voudrions lui voir substitué, d'étudier ce qui se passe à l'étranger. Si nulle part nous ne trouvons la perfection, nulle part non plus ne se présentent tous les défauts de l'enseignement français, et quand il s'en trouve quelques-uns, ils n'ont pas manqué de produire les mêmes effets.
Commençons par l'Italie puisque c'est un ouvrage italien dont nous donnons aujourd'hui la traduction :
Nous avons lu les règlements universitaires italiens et leurs dernières modifications qui datent du 22 octobre 1885.
L'enseignement des facultés de droit, d'après le pro« gramme officiel, comprend comme matières obligatoires :
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CV
Une introduction à la science du droit et des institutions du droit civil.
Des institutions du droit romain.
L'histoire du droit romain.
L'histoire de droit italien depuis l'invasion des barbares jusqu'à nos jours.
Le droit romain.
Le droit canonique.
Le droit civil.
Le droit commercial.
Le droit pénal et la procédure criminelle.
La procédure civile et Torganisalion judiciaire.
L'économie politique.
La statistique.
Le droit constitutionnel.
La science de l'administra tion et le droit administratif.
Le droit international.
La science financière et le droit financier.
Des notions élémentaires de médecine légale.
On peut y ajouter des cours spéciaux sur :
La comptabilité de l'Etat.
L'histoire des traités et la diplomatie.
L'exégèse des sources du droit.
La législation comparée (1).
C'est, on le voit, un programme fort complet, et qui, tout en comprenant un assez grand nombre de notions pratiques ne néglige pas les principes et notamment la
(l) 2» décret du 22 octobre 1835, art 1".
philosophie du droit. Mais c'est un prograname qui, en somme, pourrait être rempli par nos facultés françaises. Ce qu'il faut remarquer c'est la manière dont se passent les examens.
Il y en a de deux sortes : les examens spéciaux et l'examen di laurea qui correspond à peu près à notre doctorat.
Les examens spéciaux portent sur une seule matière et la comprennent entièrement. L'étudiant doit chaque année subir des examens spéciaux sur tous les cours obligatoires auxquels il est inscrit. Mais si le cours dure plusieurs années, l'examen n'est subi qu'à la fin de la dernière année de l'enseignement (1).
On le voit, il y a peut-être encore abus d'examens, mais en tout cas ils sont bien mieux organisés qu'en France. Pas de ces matières fractionnées comme le droit civil et le droit romain chez nous; un examen spécial sur chaque matière, examen que l'on subit seulement quand l'enseignement de celte matière est terminé.
L'examen di laurea consiste en une discussion publique sur une dissertation écrite librement par le candidat sur un sujet choisi par lui, et, en outre, en plusieurs thèses prises dans les matières obligatoires, mais qui doivent être soumises à l'approbation de la commission d'examen (2).
Il n'y a rien là qui ressemble à ces épreuves réitérées et chanceuses auxquelles on soumet chez nous les candidats au doctorat. Ce qui correspond à notre thèse
(1) 1«' décret du 22 octobre 1885, art. 4 .
(2) !•' décret du 22 octobre 1885, art. 5-
PREFACE DE LA TRADUCTION CVII
est répreuve principale, et non une sorte de travail supplémentaire qu'on impose au candidat et qu'on finit toujours par accepter, parce qu'il serait cruel, lorsqu'il a franchi deux ou trois obstacles, de le faire échouer au dernier.
Malgré le nombre des matières obligatoires, les facultés et les étudiants ne sont pas aussi liés par les programmes qu'en France.
Les facultés peuvent disposer ces matières obligatoires un peu comme elles l'entendent. Cela donne une certaine liberté aux professeurs.
Voici l'ordre actuellement suivi dans la faculté de Naples (1).
Première année, — Introduction à l'étude des sciences juridiques et institutions de droit civil. — Institutions de droit romain. — Histoire du droit romain. — Economie politique.
Devœième année, — Philosophie du droit. — Histoire du droit, premier cours. — Droit et procédure pénale, premier cours. — Statistique. — Droit romain, premier cours. — Médecine légale.
Troisième année. — Histoire du droit, deuxième cours. — Droit et procédure pénale, deuxième cours. — Droit romain, deuxième cours. — Droit civil, premier cours. — Droit constitutionnel . — Droit administratif, premier cours. — Droit canonique.
Quatrième année. — Droit civil, deuxième cours. — Droit administratif, deuxième cours. Droit interna-
(1) Ordinamento délie materie dei corsi obligatori & norma del nuovo regolamenio. 22 ottobre 1885. Napôli, 17 novembre 1886. — Cette pièce noua a ét^» communiquée par M. lo professeur Tâoy.
tional. — Droit commercial. — Procédure civile. — Science financière. — Droit civil comparé.
En outre, la faculté a largement usé du droit de fonder des cours libres. Il y a des cours sur : Uexégèse des sources, l'autorité et l'application des lois selon le droit italien, les obligations et le système hypothécaire, la littérature italienne, la littérature latine» Véthique^ rhistoire ancienne et moderne, la philosophie iMoriquey la diplomatie consulaire, la législation pénale comparée.
Mais Tordre prescrit par la faculté ne s'impose pas absolument à l'étudiant. Il suffit, en effet, qu'il s'inscrive à trois cours obligatoires par an sans être obligé de se conformer au programme de la faculté (1).
Ainsi à Naples d'après les règlements de la faculté de droit, le maximum des cours obligatoires auxquels on peut s'inscrire étant de sept par an, l'étudiant diligent peut en première et en seconde année s'inscrire à des cours obligatoires autres que ceux prévus dans le programme ci-dessus. Au contraire, celui qui trouve ce programme trop chargé peut restreindre ses inscriptions jusqu'au minimum légal en prolongeant la durée de ses études. Quoique l'ordre des examens spéciaux prescrit par la faculté soit obligatoire, leur disposition par matières indépendantes laisse une assez grande liberté.
Ajoutons que le diplôme ne confère pas les mêmes
(1) \*^ décret du 22 oct. 1885, art. 3. Lo stu dente sara libero entro î rejçolamenti di ciaBcuna facolta d'iscriversi in ciascun anno a quei corsi di facolta chc vorni segiiire scnza tenersi ail' ordiue proposto a principio deir anno délia facolta steswi.
PREFACE DE LA TRADUCTION CIX
droits que, chez nous, celui de licence ou de doctorat. Ainsi le jeune homme qui Ta obtenu et veut entrer au barreau doit encore, après un stage de trois ans dans le cabinet d'un avocat, subir devant un jury spécial un examen théorique et pratique (1). C'est la scission entre les études universitaires et les conditions exigées pour les professions qui se rapportent à l'ordre judiciaire, scission que nous allons voir plus accentuée encore en Allemagne.
Si nous ne donnons pas le programme officiel des éludes juridiques en Allemagne (2), c'est qu'il n y en a pas. Chaque université est libre de choisirles matières de son enseignement. Là, pas d'examens spéciaux, rétudiant s'inscrit aux cours qu'il veut et les suit simplement pour s'instruire. Quand il est resté le temps voulu dans une faculté do droit, il peut, s'il le désire, se faire recevoir docteur. Pour cela une seule épreuve est nécessaire. Elle se compose d'abord d'une
(1) M. le professeur Lîoy nous écrit : I studentti di dritto,dopo la laurea, debbono esercitarsi in uno studio di avvocato per tre anni ed indi sostenere an 4isame innanzi al consiglio deir ordine degli avvocati e procuratori cbe li abilita air esercisio délia professione. Quest* ultimo esame si puo considerare com esame di stato.
(2) Nous devons les détails que nous donnons sur renseignement du droit en Allemagne soit à M. Baron, professeur de droit romain à l'Université de Berne, ancien professeur à l'Université de Greifswald, Boit à un travail publié dans la Revue internationale de l'enseignement des 15 mai, 15 juin, 15 juillet et 15 août 1885, sur l'enseignement du droit dans les Universités allemandes par M. Blondel, docteur en droit, agrégé d'histoire, chargé d'un cours d'histoire du droit à la faculté de droit de Lyon. M. Blondel a bien voulu aussi nous donne r verbalement quelques renseignements complémentaires.
ex PHILOSOPHIE DU DROIT
dissertation sur un sujet choisi par le candidat^ dissertation qu'il écrite loisir et qui correspond à notre thèse, puis en trois thèses sur des sujets qui doivent être approuvés par la faculté. Pour ces compositions, qu'il rédige du reste où il Tentend et comme il l'entend, un certain délai lui est accordé, qu'on ne fait, paraît-il, aucune difficulté pour prolonger s'il le demande. Enfin, il y a un examen oral. Et c'est tout. Cela suffit à la faculté pour discerner ceux qui ont mérité le titre de docteur. La difficulté de l'épreuve peut d'ailleurs varier suivant les Universités, mais quoique au dire de certains professeurs elle ait un peu diminué depuis quelque lomps, elle est encore considérée comme très suffisante.
Le grade ainsi conféré par l'Université est du reste purement honorifique et les jeunes gens qui veulent entrer dans les carrières auxquelles donne accès en France le diplôme de licencié ou de docteur en droit sont tenus de passer des examens spéciaux devant un jury d'Etat. Pour être admis à subir ces examens, le grade de docteur n'est pas exigé, quoique dans la pratique on en tienne un assez grand compte.
11 y a deux degrés d'examens d'Etat : le Referendarpriifung et TAssessorexamen. Pour subir le premier, il faut avoir subi les cours d'une faculté de droit pendant six semestres au moins. Il comprend un travail ncritque le candidat doit faire en six semaines (1) et une (épreuve orale.
Après quatre années de stage auprès de différents ionctionnaires, le référendaire peut se présenter au
(1) En Saxe l'épreuve écrite consiste en trois travaux faite à huis-cloe ^lans l'espace de six heures sous la surveillance d'un employé.
i VLi V'' r^
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXI
grand examen d^Etat qui consiste aussi en une épreuve orale. L'épreuve écrite comprend un travail théorique et un rapport fait sur un dossier. L'épreuve orale a un caractère essentiellement pratique.
Il y a des examens un peu différents pour les carrières administratives.
Tel est, dans ses grandes lignes, le système allemand, mais on ne le connaîtrait pas suffisamment si Ton ne pénétrait dans l'intérieur des Universités.
Quels sont les programmes adoptés librement par le corps enseignant ? Quelles sont les méthodes ?
Nous avons vu les programmes des facultés de droit de Berlin, de Leipsig, de Goettingue et de Bonn. Il serait peut^tre trop long de les reproduire en entier, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on y donne un enseignement philosophique. Ainsi à Berlin il y a deux cours A* encyclopédie et de méthodologie du droit, ei deux cours de philosophie du droit ; à Leipsig un cours d'encyclopédie et un cours de philosophie du droit; h Goettingue un cours ôî" encyclopédie du droit, et à Bonn deux cours de droit naturel. Ces cours sont faits parfoir:j par des professeurs de la faculté de philosophie, mais parfois aussi par des professeurs de droit, que leur enseignement habituel semblerait plutôt confiner dan-^ quelque spécialité juridique. C'est ainsi que M. Goldschmid, professeur ordinaire à la faculté de Berlin, qui enseigne d'habitude les différentes parties du droit commercial, a fait un cours d'encyclopédie et de méthodologie du droit, et que M. Brenner, qui enseigne dans la même faculté la philosophie du droit, fait aussi an cours de droit pénal.
Il paraît même que les professeurs qui font deux cours, dont l'un porte sur les principes et la généralisation de la science, considèrent ce dernier comme le plus important et le plus difficile.
« Un cours d'introduction à l'étude du droit, dit «f M. Blondel, est regardé comme un préliminaire * indispensable. Pour l'étudiant qui arrive à l'Univer- « site, le droit est une terre inconnue, ne faut-il pas a qu'on lui donne les instructions nécessaires, au moins <ï pour assurer ses pas dans la route qu'il va parcourir? « Le cours d'encyclopédie et de méthodologie est donc le lï premierauquell'étudiantse fait inscrire : c'est là qu'on « lui montre la carte de la science, en lui indiquant »<( les diverses routes à suivre et le moyen de s'orienter. « On ne veut pas que l'étudiant, jeté dès le début dans « les questions les plus difficiles, soit saisi de fatigue « et de dégoût, faute de connaître la méthode et les t principes généraux. N'abordera-t-il pas plus fruc- « tueusement la lecture des textes, s'il a déjà des idées ^! arrêtées sur les principes de la législation ? Le cours « d'encyclopédie et de méthodologie se complète utile- « ment par le cours de philosophie du droit : ce cours « est d'autant plus utile que, l'enseignement dans les tï gymnases se bornant à des notions sommaires de K logique, sans s'occuper de morale, l'étudiant alle- 0 mand ne reçoit même pas cette petite initiation à « l'étude du droit qu'on donne dans les classes de phi- « losophie. Dans ces deux cours, le professeur s'efforce rt de faire comprendre à des esprits novices le dévelop- ^ pement philosophique et historique de l'idée du droit, - d'en analyser le contenu, de montrer que la science
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXIII
€ juridique forme un tout et repose sur un fondement € philosophique par essence (1).
Cette importance attachée par les Allemands à l'enseignement philosophique du droit est d'autant plus remarquable que la science allemande n'a pas le défaut de se perdre dans, les généralités, mais bien plutôt celui d'abuser des détails d'érudition pure, et que les professeurs allemands ne visent nullement à l'éloquence, mais ont au contraire « une manière sèche et terne, un débit monotone, un style dénué d'élégance » (2). Les cours philosophiques ne prêtent donc pas nécessairement à la déclamation, ainsi que nous le faisions observer plus haut en réfutant l'opinion d'un professeur français, M. Lombard (3).
Des programmes passons aux méthodes.
Ce qu'il y a de plus remarquable au point de vue des méthodes dans les Universités allemandes, c'est l'institution des séminaires.
Le séminaire juridique, dit le premier paragraphe
(1) De renseignement du droit dam les Uhivûrsités all&mandes,
(2) Blokdkl. Op, cit,
(3) Voici le plan d'un chapitre du cours d'encyclopédie et de méthodologie du droit de H. Goldschmidt (Ce plan nous a été communiqué par M. Blokdel).
Ch. II. L'étendue du domaine du droit.