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VI. Le droit et l'administration

On voit que les quatre premiers paragraphes sont purement philosophiques. Ce sont sans doute des notions sommaires que le professeur donne sous ces titres, mais il ne faut pas oublier que ces notions seront complétées par les cours de philosophie du droit.

de l'Université des statuts do Berlin, a pour but d'initier les étudiants au travail scientifique personnel à l'aide d'exercices exégétiques, historiques et dogmatiques, et de les préparer à des recherches scientifiques originales.

Le séminaire se divise ordinairement en sections s'occupant chacune d'un ordre d'études différent.

Le professeur qui dirige le séminaire propose d'ordinaire, au début d'un semestre, une liste de travaux qui sont répartis entre les étudiants. Ceux-ci peuvent du reste proposer des sujets de leur choix. « Quand un « jeune homme a choisi un sujet, le professeur lui c( donne l'indication des ouvrages qui s'y rapportent, « lui procure les livres que la bibliothèque ne possède « pas, obtient au besoin pour lui la communication do « manuscrits, le -guide dans le plan de son travail, « l'assiste de ses conseils, travaille véritablement avec « lui » (1).

Le travail est ensuite lu ou résumé, puis discuté en séance.

On dernier détail. Le nombre des étudiants en droit qui suivent d'autres cours que ceux de la faculté à laquelle ils appartiennent, est plus considérable en Allemagne qu'en France (2).

Si nous avons un peu largement insisté sur 1 organisalion allemande, c'est qu'elle a un caractère absolument

(1) Blondel. Op, cit.

(2) Ce détail a bien son importtince. En effet, M. Cailiemer, doyen de la faculté de droit de Lyon, constatait en 1884, dans un rapport, que la plupart des étudiants qui s'étaient distingués dans sa faculté, suiYaient les cours de la licence es lettres. « On Ta dit nombre de fois, ajoutait-ii, et il ne faut pas se lasser de le répéter, des études littéraires, pkUotophiques et historiques prudemment dirigées ne nuisent pas à Tétude du droit ; elles la rendent, au contraire, plus forte et plus fructueuse. »

PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXV

spécial : l'indépendance qu'elle laisse aux professeurs et aux étudiants. Pour ces derniers, elle est peut-être ei^cessive, et il doit être difficile au jeune homme qui arrive à l'Université de se tracer un plan rationnel d'études. Mais à côté de ce défaut, il faut reconnaître qu'il y a de sérieux avantages : enseignement philosophique, liberté des méthodes, culte désintéressé de la science, dignité des professeurs qui no sont pas rabaissés au rôle de préparateurs d'examens.

Les Universités autrichiennes (1) sont organisées à peu près sur le modèle des Universités allemandes. Il y a une faculté de droit et des sciences politiques dans chacune des sept universités de Vienne, Prague, Graz, Innsbruck, Cracovie, Lemberg, Czernowitz. Dans les facultés de Vienne et de Cracovie, il y a une chaire de philosophie du droit; dans les autres facultés, cet enseignement est rattaché à la chaire de droit crimineK

La durée des études est de quatre ans, soit huit semestres. Pendant les trois premiers semestres, les étudiants sont tenus de suivre un cours de philosophie à la faculté de philosophie. Pendant le quatrième semestre, ils suivent le cours de philosophie du droit ou d'encyclopédie des sciences juridiques.

Il y a trois examens théoriques d'Etat.

Le premier examen d'Etat se passe après quatre

(1) Ces renseignements sur les Oniversités autrichiennes sont tirés d'un article de M. Lton-Gabn paru dans le bulletin de la Société pour Tétude des questions d'enseignement supérieur, année 1878» p. 277.

semestres.il est obligatoire pour tous les étudiant», qui ne peuvent continuer leurs études sans l'avoir subi avec succès. Le jury se compose de professeurs et de magistrats, les épreuves sont uniquement orales.

Quand l'étudiant a accompli ses huit semestres d'étude, il peut passer ses examens de doctorat qui sont au nombre de trois. Le premier porte sur le droit romain, le droit canonique, le droit allemand et leur histoire; le second, sur le droit civil autrichien, le droit commercial et le droit de change, la procédure civile autrichienne, le droit pénal et la procédure criminelle; le troisième, sur le droit public général et le droit public autrichien, le droit des gens, Téconomie politique et la science des finances. Depuis 1872, l'examen ne porte plus sur la philosophie du droit. Ces examens sont oraux et durent deux heures chacun. Le candidat peut les passer dans l'ordre qui lui convient, mais il doit y avoir trois mois entre chaque examen.

Le doctorat n'est pas un grade uniquement honorifique, il est exigé pour le professorat et le barreau. En outre, les examens de doctorat sont considérés comme ayant plus de valeur que les deux derniers examens d'Etat, aussi les docteurs qui veulent entrer dans les carrières qu'ouvrent ces examens en sont-ils dispensés.

On se plaint assez vivement, paraît-il, soit de celte équivalence, soit de l'exigence du doctorat pour le barreau. On voudrait voir dans le doctorat un grade simplement universitaire.

Le système autrichien est donc critiqué justement à propos de l'effet professionnel des grades. On pourrait blâmer aussi l'usage des examens purement oraux.

PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXVII

Outre qu'ils laissent par trop la porte ouverte au hasard, il est à peu près indispensable de s'assurer que le candidat qui aspire au titre de docteur peut écrire convenablement sur une question de droit.

Ce qu'il faut louer sans réserve, c'est l'enseignement philosophique que les étudiants reçoivent pendant deux ans, soit à la faculté de philosophie, soit à la faculté de droit.

En Hongrie, l'organisation est un peu différente. L'enseignement du droit s'y donne dans deux universités et dans douze facultés indépendantes (1).

La durée des études est de quatre ans. Il y a un programme officiel dont on ne peut guère s'écarter. Ce programme comprend pendant la seconde année un cours de philosophie du droit. A partir de la seconde année les études se scindent, il y a une section des sciences poliliques et une section des sciences juridiques.

A la fin de chacune des deux premières années, il y a un examen fondamental. Le premier porte sur le^ droit romain et l'histoire comparée du droit des Etats de l'Europe, le second sur le droit constitutionnel hongrois, l'économie politique et la philosophie du droit. Les examinateurs sont les professeurs de la Faculté.

(1) Les Universités austro-hongroises. Note sur l'enseignement supérieur en Hongrie par M. Gaston Barnieb, maître de conférences à l'école normale supérieure. Bulletin de la Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur, 1878, p. 3'27.

L'enseignement du droit en Hongrie par M. Dksirk Nagy, docteur eu droit. Bev-ue internationale de l'enseignement, 1881, II* V. , p. 106.

L'étudiant qui a subi ces deux examens peut choisir comme but le doctorales sciences politiques ou le doctorat en droit, mais en tout cas il doit suivre les cours de chaque section pendant un an. Il y a un examen d'Etat pour chaque section. L'étudiant qui se destine au doctorat en droit doit subir l'examen d'Etat des sciences politiques, et réciproquement. Cet examen se passe à la fin delà troisième année. Le jury se compose de professeurs et de membres étrangers.

Après avoir subi les deux examens fondamentaux et l'examen d'Etat, et terminé sa quatrième année, l'étudiant peut se présenter au doctorat.

L'examen du doctorat es sciences politiques com* prend deux parties :

l"** partie. — Philosophie du droit. — Droit des gens. — Droit canonique. — Droit constitutionnel hongrois. — Politique.

2' partie. — Economie politique. — Science financière. — Statistique de la monarchie austro-hongroise.

— Droit administratif.

L'examen du doctorat en droit comprend trois par- , lies.

1'*^ partie. — Droit romain. — Droit canonique. — Droit des gens. — Philosophie du droit.

2° partie. — Droit civil hongrois. — Droit civil autrichien. — Droit constitutionnel hongrois.

3° partie. — Droit criminel. — Droit commercial.

— Procédure civile.

Les examens sont oraux et complétés par une dissertation écrite.

Quel est l'effet légal des diplômes ?

PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXIX

Ils no suffisent pas pour entrer dans les carrières judiciaires.

Pour être juge ou notaire, il faut, après avoir subi les deux examens d'Etat, suivre des cours pratiques de trois ans, dont un an et demi de stage, le tout terminé * par un examen pratique devant une commission nommée à cet effet par le ministre de la justice.

Pour être avocat, il faut être docteur en droit et suivre un cours pratique de trois ^ns, moitié dans un cabinet d'avocat, moitié auprès d'un procureur général ou d'un tribunal de première instance, ou chez un notaire. Il y a, en outre, un examen d'avocat subi devant une commission composée d'un président et de deux membres désignés par le ministre de la justice et de deux autres membres nommés par le conseil de l'ordre dés avocats de Buda-Pesth ou de Marosvàsàhely.

Dès 1878 on parlait de réformer ce système. Son principal défaut était, disait-on, cT accabler de trop nombreux examens les étudiants, dont la mémoire était tellement surmenée que V élite d'entre eux n* avait pas le temps d'arrêter leurs réflexions sur les matières qu'ils étudiaient, tandis que la muasse ordinaire oubliait bientôt ce qu'elle avait appris (1) .

Ajoutons que d'après une lettre sans signature parue dans la Revue internationale de l'enseignement, les étudiants délaissent les facultés indépendantes pour les universités, où ils étudient non seulement la science, mais aussi la méthode dont se servent les professeurs dans les examens.

(1) Il est à remarquer cependant que les examens sont moins nombreux en Hongrie qu'en France.

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[ci, comme partout, on enseigne la philosophie du droit. Il faut remarquer, en outre, dans le système hongrois, non seulement la nécessité de compléter les études universitaires par d'autres études et par des î^tages pratiques, mais aussi la scission, que nous allons trouver plus marquée ailleurs, entre renseignement du droit et celui des sciences politiques.

On sent bien en Hongrie le défaut des examens, puisqu'on trouve qu'ils surmènent la mémoire des étudiants, et que ceux-ci vont surtout dans les universités où ils peuvent étudier la méthode dont se servent les professeurs pour les examens.

Nous n'avons que le programme do l'enseignement «lu droit en Russie, d'après les règlements universitaires d'avril 1884. Ce programme comprend Vencydopédie du droit et Vhistoire de la philosophie du droit.

En Hollande, l'enseignement supérieur est donné par i[iiatre Universités : trois de l'Etat, Leyde, Utrecht et Hroningue et une communale, Amsterdam. Le prof^namme des études, d'après la loi de 1876, comprend Vcncydopédie de la science du droit et la philosophie du droit.

Il y a deux doctorats ; un doctorat de jurisprudence itt un doctorat des sciences d'Etat. Pour chacun, outre l'examen oral, une thèse écrite est exigée. Avant l'exa-

PRÉFACE DE LA TRADrCTION CXXt

men de docteur, il y a un examen de candidat commun aux deux branches. Le doctorat de jurisprudence qualifie pour le barreau et la magistrature (1).

En Hollande, comme en Hongrie, on se plaint de la mauvaise influence qu'a, sur les études, Teffet professionnel des diplômes. Un article paru dans la Hemie^ inlemationale de V enseignement ^ sur la thèse de doctorat en Hollande, se termine en effet ainsi : « Dégagé € de son utilité pratique, le doctorat en droit repren- € drait le caractère qui lui sied et qui le remettrait a en honneur au même titre que les autres degrés du « même ordre. Il dénoterait chez les jeunes gens qui « auraient su l'acquérir une initiation suffisante à la « science juridique en même temps que des aptitudes € nécessaires pour la cultiver et pour contribuer a son « avancement i (2).

En Belgique, le droit est enseigné dans quatre Universités : deux de l'Etat, Gand et Liège et deux libres. Druxelles et Louvain; toutes ont le droit de conférer les grades (3).

(1) Lettre d'Amsterdam. Revue internationale de l^enseignement, 1685^ t. I, p. 605.

(2) Revue internationale de renseignement, 1884 t. II, p. 247-

(3) La loi du 20 mai 1876 a substitué en Belgique la coll&li^Mi dçs grades par les Universités au système des jurys combinés. Lea dtitaila sur les Universités belges sont puisés dans des renseignementâ jijLrtieuliers, que nous avons eu sur Louvain et Liège et en outre, d&m ■

1* Des ren&eigDements qui nous ont été donnés par M. A. Eïvîer, professeur à l'Université libre de Bruxelles, et par M. Wasseig*i, Recteur de rUniversité de Liège.

£• Universités helget. Les facultés de philosophie, par M. MkLel

Nous avons vu les programmes des Universités de Liège, de Louvain et de Bruxelles. Toutes les trois délivrent des diplômes de candidat et de docteur en droit, de candidat notaire et de docteur es sciences politiques et administratives. Les programmes sont à peu près les mêmes dans les trois Universités. lis comprennent pour la candidature, V encyclopédie du droit et le droit tiaturel ou la philosophie du droit. Le candidat notaire, qui subit deux examens, doit suivre, pour passer le premier, le cours à' encyclopédie du droit. Pour être reçu docteur es sciences politiques et administratives, il faut subir une épreuve préparatoire qui porte, lorsqu'on n'est pas candidat en droit, sur V encyclopédie du droit et sur le droit naturel. Il n'y a qu'un examen de •candidature et deux examens de doctorat.

Les grades ne sont pas purement honorifiques, mais ont aussi un effet professionnel. Ainsi, pour plaider, il faut être candidat et docteur en droit; il faut même être candidat en philosophie^ c'^st-à-dire avoir reçu une instruction littéraire et philosophique plus com-

Bbbal. Bulletin de la Société pour Tétude des questions d'enseignement supérieur, 1880, p. 185.

2f* Le compliment de renseignement supérieur en Belgique, Louîb Hymans. Revue internationale de renseignement, 1881, t. I, p. 250.

4" L'université libre de Bruxelles, par M Paul Thomas, professeur à l'Université de Gand. Revue internationale de renseignement, 1885, 1*' vol., p. 34.

6« Université de Liège, Discours et rapports de MM. les Becteurs Trasenster et Wasseige. Programmes des cours et dispositions règlement taires, 10 octobre 1884 et 19 octobre 1885.

6* Annuaire de V Université catholique de Louvain, cinquantième année, 188o.

7« Université libre de Bruxelles, Programme des cours. Année démique, 1885-1886.

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