EV
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plète que celle qui est donnée dans nos collèges. On voit que si les Belges ont conservé l'effet professionnel des diplômes, ils sont loin d'avoir des examens aussi nombreux que les nôtres, et surtout qu'ils attachent une grande importance à l'enseignement philosophique. Et cependant, on se plaint en Belgique que les Universités n'aient pour clientèle que des jeunes gens qui aspirent à conquérir le plus tôt possible le diplôme exigé pour l'exercice d'une profession (1).
En Espagne les éludes juridiques sont de cinq années. 11 y a deux genres d'examens : les examens de fin d'année, et ceux pour Tobtention des grades. Les grades sont au nombre de deux : la licence et le doctorat. Les examens de fin d'année se subdivisent en autant de parties qu'il y a de matières spéciales. Il n'y a qu'une épreuve partielle par jour, et chaque épreuve est indépendante des autres. « Cette multiplicité d'épreuves, < dit l'auteur à qui nous empruntons ces détails (2),
(1) M. Rivîer, dans les renseignements qu'il a bien voulu nous donner, nous signale deux vices de renseignement supérieur belge : en premier Heu, il regrette que le doctorat, le plus haut grade conféré par les Universités, soit exigé pour Texercice de la plupart des professions juridiques, de sorte qu'il n'y a pas de programme et d'études supplémentaires pour ceux qui voudraient faire de la science pour elle-même : l'enseignement supérieur est limité à ce qui est nécessaire pour la pratique. En second lieu, il n'y a pas de thèses de doctorat, tous les examens sont oraux, et le savant professeur de Bruxelles ne croit pas que les examens oraux soient suffisants pour vérifier la valeur d'un étudiant Ces deux critiques rentrent trop dans les idées que nous avons développées jusqu'ici, pour que nous ne soyons heureux de nous appuyer sur son autorité.
(2) M. Théodore Reinach. Universités espagnoles, VUniverfité de
€ permet encore plus qu'en France la préparation arti- « ficielle dont on connaît le nom caractéristique. A la « rigueur, il n'est pas impossible pour un sujet intelli- « gent de préparer, rien qu'en entendant les réponses « de ses camarades, un examen qui portera sur un pro- « gramme très restreint. » Et plus loin : « Pour com- « pléter cette esquisse, il faudrait dire quelques mots « du côté moral des examens de fin d'année, mais il « est facile de s'en faire une idée d'après les phéno- « mènes analogues qu'on observe dans nos facultés. « Agitation fiévreuse de la petite nation universitaire, « interruption virtuelle des cours quinze jours à l'a- 9 vance, travail surchauffé de la dernière heure, tout « cela se rencontre chez nous et n'exige aucun dévête loppement particulier ».
Pour la licence le candidat qui a passé tous ses examens de fin d'année tire au sort trois sujets, il choisit celui qui lui convient le mieux et écrit en trois heures une dissertation, sans pouvoir communiquer avec personne, mais à l'aide de livres qu'on met à sa disposition. Aussitôt après, il vient donner lecture de son travail à un jury composé de trois professeurs. Le jury en fait la critique pendant une demi-heure, puis chaque membre lui pose des questions pendant vingt minutes.
Pour le doctorat, le licencié choisit un sujet sur uae liste de quarante; il écrit une dissertation qui ne doit pas durer plus d'une demi-heure à la lecture. Le jury à qui il doit la lire se compose de cinq examinateurs.
Madrid. Bulletin de la société pour Tétude des questions d'enseignement erupérieur, 1880, p. 25.
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Trois d'entre eux, désignés par le président, riiiterrogent chacun pendant un quart d'heure.
Il y a, soit pour la licence, soit pour le doctorat, deux sections : une de droit civil et canon, et une de droit administratif. Dans les matières de la si'Ction de droit civil et canon, pour la licence, se trouve \ù droit naturel^ dans les matières communes aux deux sections pour le doctorat, se trouve la philosophie du droit.
Le seul grade utile au point de vue professionnel est la licence. Le doctorat est considéré comme purement honorifique, cependant il est assez recherché.
Nous avons réservé l'Angleterre pour la fin do notre élude sur les diflérents systèmes d'enseignemoïit suivis en Europe. En effet, l'enseignement anglais olTre un caractère particulier : il est beaucoup plus pratique que théorique, et, comme conséquence, il ne se donne guère dans les Universités. 11 y a bien à Oxford, à Cambridge et à Owen's Collège à Manchester, des cours de droit et même des grades conférés ; la nouvelle Université de Londres délivre bien des diplômes de bachelier et de docteur en droit, tous ces titres sont bien plus ou moins estimés (1), mais tous les Jeu-
(1) A Oxford il y a sept professeurs & la faculté de droit.
Begius professor of civil roman law.
Reader (sub professor) of roman law.
Professor of jurisprudence.
Professor of english law.
Professor of international law,
Beader of english law.
Reader of indian law.
En outre, U y a dans les différents collèges de TUniversitâ un certain
nés gens qui se destinent aux carrières juridiques passent par les Inns of Court et c'est là, surtout, qu'ils étudient le droit. Le règlement adopté en décembre 1875 par les quatre Inns of Court donne le programme de l'enseignement organisé par les Inyis et de l'examen que doivent subir les jeunes students qui veulent se faire recevoir barristers.
Ce programme comprend : la jurisprudence, le droit international public et privé, le droit civil romain, le droit constitutionnel et l'histoire du droit, la common lawj Vequityy le droit de la propriété réelle et personnelle et le droit criminel. Au point de vue pratique, c'est fort complet.
Les examens sont en partie écrits et en partie oraux (1).
nombre de îeclurers qui enseignent le droit romain, le droit anglais et le droit international.
Il 7 a deux examens et par conséquent deux grades.
1*' examen. Droit romain. — Droit anglais. — Jurisprudence. — Théorie de la loi en général et un peu de droit international.
2* examen. — Les mêmes matières plus approfondies. — L'étudiant peut, en outre, s'il le demande, être examiné sur le droit indien, le droit français et le droit italien.
(Ces renseignements sont tirés d'une lettre de M. James Bbyob reghts pro/essor of civil lavo à Oxford, lettre qui nous a été communiquée par notre confrère M. de St Chablbs).
A Londres, pour être reçu bachelier en droit, il faut subir deux examens.
Le premier porte sur la jurisprudence, le droit romain et Vhistdre constitutionnelle de l'Angleterre, le second sur la common law, la propriété, Vequity et le droit romain.
II y a pour le doctorat un nouvel examen portant sur le droit romain, le droit international, la jurisprudence et deux matières au choix Bur les trois suivantes : droit romain, propriété, équité.
Malgré la fondation récente de l'Université de Londres, ses diplômes sont, paraît-il, assez recherchés.
(1) Causalidated régulations of the several societies of Linooln's Inn,
pv^P^^^
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Signalons une règle relative à ces examens, qui nous semble fort sage et qui montre bien à quoi peuvent servir les grades universitaires quand ils n*oat pas légalement une efficacité professionnelle. D'après l'article 47 des règlements des quatre Inns of Court, le conseil peut accepter un grade en droit accordé par une Université située dans l'intérieur des possessions anglaises comme l'équivalent de l'examen sur les différentes matières du programme, sauf sur la common law et Vequity, pourvu que le conseil sache que l'étudiant, avant d'obtenir ce grade, a passé un examen suffisant sur cette ou sur ces matières (1).
Les avocats anglais peuvent donc s*en rapporter, s'ils le veulent, à l'enseignement de l'Université, sauf pour deux matières qu'ils considèrent comme s apprenant surtout par la pratique.
Ce qui caractérise l'enseignement anglais, c'est donc son caractère pratique.
Si l'on peut louer justement l'organisa tion du barreau anglais, on ne saurait condamner trop énergiquement ce défaut d'études théoriques. Cette éducation peut faire de bons avocats et même de bons magistrats, mais elle ne saurait créer de véritables savants qui fassent avancer la science du droit.
the Middle Temple, thelnner Temple and Oraj's Inn, etc. Deoember 1875, art. 26 et 84.
(1) Causal idated régulations, etc.
Art. 47. The council may accept adegreeof law grantedby any Unl- Tersity within the british dominions as an équivalent for the examinatioDS in any of the subjects mentioned in rule 45 other that : oommon Iaw and equity ; provided the council is Batisfied that the etrudent faefdre be obtained this degree passed a sufficient examination in such ffubject or subjects.
O^^lll PHILOSOPHIE DU DROIT
En passant TAtlantique, nous trouvons aux Etats- Unis les mêmes défauts sans y rencontrer les mêmes qualités.
Il y a d'assez nombreuses écoles de droit aux Etats- Unis* Prenons comme exemple celle de l'Université Harvard à Cambridge (1). Les études y sont de trois ans, les programmes purement pratiques n'ont en apparence rien de bien particulier ; ce qui est remarquable, c'est la méthode. Nous ne saurions mieux la (îii reconnaître qu'en citant l'auteur à qui nous empruntons ces renseignements. Après avoir constaté que le droit coutumier est la règle presque générale aux Etats- Unis, il ajoute : « Les term.es du problème étant posés, (t c'est-à-dire étant donné un droit coutumier fixé et (f modifié par la jurisprudence, des deux grandes fi méthodes d'enseignement, la méthode déductive et t^ la méthode inductive, laquelle se prête le mieux à « Tùtude du droit?
tt Après avoir suivi longtemps la routine de la pre- * mière, la faculté de l'école de droit, sur l'initiative de u M, le professeur Langdell, inaugura, en 1870, un essai « sérieux de la seconde : la méthode inductive qui « depuis a gagné constamment du terrain et marqué tf trune empreinte à part l'enseignement du droit à » Harvard. Il ne reste plus que deux cours où le prof fesseur suive les anciens errements, et si dans quel-
[1) Jaoquikot. L* Université Harvard. Troisième partie. Revue internfttloiiate de renseignement. 1882, t. 2, p. 541 et s.
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXXIX
c ques autres on pratique encore un système mixlOi € c'est que le temps a manqué aux professeurs pour
< publier les livres spéciaux qui servent d'outil à
< rélève. Ces livres ne sont qu'un choix coordonné de causes ou procès que Ton emprunte aux annales
« judiciaires ou aux comptes rendus des tribunaux. « Les faits et circonstances de chaque affaire y sont « d'abord brièvement et clairement expliqués, puis « vient un résumé des arguments présentés par les « avocats des deux parties, enfin la décision des juges ;
< aucune exposition de principes, aucun commentaire,
< aucune généralisation.... Comment se sert-on de ces « livres de classe ? L'élève au début de ses études res- « semble assez à un individu qui se jetterait dans des « eaux profondes sans savoir le moins du monde nager, « mais n'est-ce pas la meilleure manière d'apprendre, « si Ton a, près de soi, un bon maître de natation ? Dès • la première leçon on lui donne quelques causes à « examiner; on lui recommande d'étudier le pour et le « contre, de peser les arguments des avocats, de cher- « cher à se rendre compte de la décision des juges, et, « dans le cas où elle ne lui semblerait pas justifiable au « point de vue de l'équité, de motiver son opinion persontc nelle. Une fois en classe, le professeur fait des ques-
< lions ; par voie de demandes et de réponses, il s'ef- € force d'élucider les faits et les raisonnements, de f dégager le principe de droit ; en uu mot, c'est un « procédé qui rappelle la célèbre maïeutique de « Socrate. »
D'après notre auteur, cette méthode, qui peut être critiquée, a cependant produit d'excellents résultats.
Elle a éveillé l'esprit de recherche et d'initiative; elle a fait des hommes qui raisonnent et non des perroquets qui récitent ; elle a donné un libre jeu à Texercice des facultés intellectuelles de chacun, la passion pour Tétude est devenue le trait marquant de Técole de droit.
Le grand inconvénient de ce système est qu'il exclut nécessairement toute généralisation de la science. Mais dans un pays où le droit est principalement coulumier, il offre moins de danger que dans un pays où il serait codifié. On ne forme, il est vrai, que des praticiens, mais au lieu d'avoir un simple texte pour guide, ils sont habitués à rechercher pour se décider les raisons tirées du droit naturel.
Les titres universitaires n'ont du reste aucune valeur légale, et il faut reconnaître que les Américains n'ont remplacé par rien la fragile garantie que donnent les diplômes. Lesjuges sont électifs ou nommés sans conditions par le gouverneur de TEtat, et on ne trouve pas à l'entrée des carrières juridiques des corporations fortement organisées comme les Inns of Court anglais, qui puissent en défendre l'accès aux agents d'affaires, et en sauvegarder la dignité.
Passons dans l'Amérique du Sud. Nous allons voir comment l'enseignement se donne dans l'Université de Lima (1).
(1) Nous devons tous ces détails sur Venieignement supérieur péni» vien à Tobligeanoe de M. PBADiEB-FoDÉttÉ, oonaeillôr à la Cour d'ap-
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Renseignement supérieur est donné au Pérou par une Université majeure, l'Université San Marcos à Lima et par plusieurs Universités mineures. L'Université de Lima a seule le droit de conférer certains grades. L'enseignement péruvien a une partie des défauts de renseignement français ; l'abus des examens et la nécessité des grades, mais les programmes sont certainement mieux établis.
Les études de droit sont de cinq années. Au bout de chaque année, l'élève doit subir un examen oral sur les matières de l'enseignement. Ces examens ne confèrent pas les grades.
Pour être bachelier, il faut encore, lorsqu'on a subi les trois premiers examens, écrire une thèse et la soutenir. Pour être licencié, il faut avoir passé sa thèse de bachelier et suivi pendant deux ans encore l'enseignement universitaire ; on passe alors une nouvelle thèse. Enfin le grade de docteur exige une troisième thèse avec une soutenance solennelle.
L'enseignement comprend : le droit naturel^ le droit romain, le droit civil commun, le droit pénal philosophique et positif, le droit ecclésiastique, les droits spéciaux, la théorie et les codes de procédure civile et criminelle, la jurisprudence médicale, l'histoire du droit péruvien.
Il faut remarquer la large part qui est faite à l'enseignement philosophique, puisque la première de toutes
pel de L70D, qui fut chargé d'organiser à FUniversité San Marcos une faculté des scienoes politiques et administratives. M. Pradieb-Fodébé nous a communiqué les textes et a bien voulu, en outre, nous donner de vive veux de précieux renseignements.
les matières est le droit naturel et que renseignement du droit pénal comprend expressément la philosophie de ce droit.
Pour des études de cinq années les matières ne sont certes pas trop nombreuses, mais elles sont toutes obligatoires. Cependant le programme péruvien pourrait paraître insuffisant si, à côté de la faculté de droit, ne se trouvait celle des sciences politiques et administratives qui délivre aussi des grades de bachelier, licencié et docteur, et dans laquelle on enseigne en trois années : Tencyclopédie du droit, le droit constitutionnel, le droit administratif, l'économie politique, la statistique et la science financière, le droit international public, le droit maritime, le droit international privé, l'histoire des traités et la diplomatie. Les élèves de la faculté de droit doivent suivre obligatoirement les cours de droit constitutionnel et de droit des gens. Ils en suivent généralement plusieurs autres et y trouvent un utile complément à leurs études juridiques (1).
Les grades, quoique ayant une valeur légale, ne produisent pas tous les effets qu'ils produisent en France. Ainsi, pour pouvoir plaider, le gradué en droit doit encore subir un examen devant l'Illustre Collège des Avocats.
L'esprit de cet enseignement, malgré les ressemblances qu'il offre au premier abord avec l'enseignement français, est; paraît- il, fort différent de l'esprit de ce dernier. Extrêmement philosophique, il a une légère tendance à se perdre dans les généralités. Le profes-
(1) Reglamento gênerai de instruccion publîca, art. 275, 276, 277, 2S0, 281, 307 à 319.
q^l J 1^ Il . ,
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXXXIIÎ
seur trace les grandes lignes en laissant aux étudiants le soin de rechercher les détails.
De ce rapide aperçu sur l'enseignement du droit à l'étranger, il est facile de tirer des conclusions.
D'abord, partout on enseigne l'encyclopédie du droit et le droit naturel ou la philosophie du droit. Deux seuls pays font exception : l'Angleterre et les Etats-Unis, et il est à remarquer qu'à cette lacune dans l'enseignement correspond une lacune dans la législation. Ni en Angleterre, ni aux Etats-Unis, on n'a pu arriver jusqu'à présent à une codification des lois civiles. Sans doute le droit coutumier a bien certains avantages, mais il est incontestable que, pour un grand pays, il offre plus encore d'inconvénients. Il est inutile d Insister sur les connplications et les difficultés de la législation et de la procédure anglaise. Et qu'on ne nous objecte pas que la France, où l'enseignement philosophique du droit n'existe pas plus qu'en Angleterre et aux Etats-Unis, a donné le signal des codifications. Nos codes datent du conamencement du siècle et tous ceux qui ont participé à leur rédaction étaient tout pénétrés de philosophie, ayant reçu une éducation philosophique incontestablement supérieure à celle que reçoivent aujourd'hui les jurisconsultes. Depuis, qu'a-t-on fait? Si l'on n'y prend garde et si les lois continuent à être discutées et rédigées comme elles le sont depuis longtemps déjà, leur ensemble ne tardera pas à former un chaos qui n'aura rien à envier à la législation anglaise.
En second lieu, les examens sont, en général , moins nombreux qu*en France, et là où ils se sont multipliés, sans cependant atteindre le même nombre que chez nous, on leur a immédiatement reproché de surmener inutilement la mémoire des étudiants (1).
Ces examens répétés ont un autre inconvénient Les étudiants négligent non seulement la science proprement dite^ mais même les matières de Texamen, et s'attachent à étudier surtout la manière d'interroger des examinateurs, disons le mot vulgaire : leurs colles (2).
Enfin, partout, nous trouvons une certaine séparation entre Tétude théorique du droit, et renseignement de ses applications pratiques. En effet, là où les diplômes ont un effet professionnel, ils ne sont pas tout, et on exige pour l'entrée dans les carrières juridiques d'autres conditions : examen d'État, stage, examen devant une corporation. Ces mesures sont, suivant nous, infiniment sages ; elles maintiennent à renseignement universitaire son caractère préparatoire et scientifique et enlèvent d'avance toute espèce d'illusions aux jeunes gens qui seraient tentés de croire qu'il suffit de conquérir un diplôme de licencié ou de docteur pour être immédiatement quelque chose.
Ajoutons que, quand on exige trop de diplômes pour l'entrée dans les carrières, on s'aperçoit immédiatement que le niveau de l'enseignement baisse, et on
(1) Voir notamment ce que noua avons dit de la Hongrie.
(2) Comparer avec la pratique que nous affirmons avoir vu suivre à la Faculté de Paris pour la préparation aux examens, les détails que nous avons donnés sur les Universités hongroises et espagnoles.
PRÉFACE DE LA TRADUCTION CXXXV
entend alors des plaintes analogues à celles de M. 6eu« dant (1).
Dans certains pays, on a adopté le système que nous proposons, et on a refusé aux diplômes universitaires tout effet professionnel. 11 ne semble pas que cela ait empêché l'Angleterre d'avoir de bons magistrats et de brillants avocats, ni TAllemagne d'avoir de savants jurisconsultes.
Qu'on ne s'y trompe pas, nous ne voulons nullement dire que tel ou tel des systèmes que nous avons exposés soit parfait, ni que ce qui existe à l'étranger puisse être, sans modifications, établi en France, mais seulement qu'il y a des leçons à prendre partout, et que, malgré la différence des tempéraments nationaux, les mêmes défauts d'organisation produisent partout à peu près les mêmes conséquences.
Avant de terminer, nous tenons à répondre d'avance à une critique que l'on adressera certainement à ces quelques pages. On trouvera que les plaintes que nous formulons contre l'enseignement français sont bien vives et bien amères, et l'on se demandera si nous avons bien qualité, n'appartenant pas au corps enseignant et n'ayant jamais éprouvé la difficulté de sa tâche, pour être aussi sévères.
A ceci nous avons deux réponses.
(1) Voir oe que noos avons dit de T Autriche et de la Hollande. On comoMtirait donc une lourde faute en enlevant au diplôme de dooteur le caractère désintéressé qu'il semble encore avoir en France.
D'abord il ne faut pas que le haut enseignement méprise les critiques qui viennent d'en dehors de lui. Sans doute, les Universités, devant être des foyers scientifiques, sont bien un peu faites pour les professeurs, mais on avouera qu'elles sont faites pour les élèves aussi, et lorsqu'on entend des jeunes gens se plaindre de l'instruction qu'ils y ont reçue et en signaler les lacunes et les vices, il y a là une chose grave et qui mérite l'attention de tous, même et surtout du corps enseignant.
En second lieu, quelque vives qu'aient été nos critiques, elles n'ont été que des échos; c'est, il faut le dire, ce qui nous a encouragés. Qu'on relise, en effet, attentivement les passages que nous avons cités des rapports émanés dés membres de l'enseignement, et Ton verra si, à travers les formules que la situation de leurs auteurs rend nécessaires, ils ne sont pas, pour les facultés françaises, aussi sévères, et même plus sévères que nous. Nous n'avons donc fait qu'exprimer ce que beaucoup pensent sans oser le dire.
Au surplus, nous ne nous faisons pas d'illusions sur l'utilité de noire œuvre. En France, les réformes, quand elles ne se font pas trop vite, se font difficilement ou même pas du tout. Si nous pouvons voir le commencement de celles que nous souhaitons, nous nous estimerons heureux.
LYON, Juillet 1886.
Jean TERREL, Louis DURAND.
PROLEGOMENES
Quand nous jetons les yeux sur Tunivers, nous nous voyons entourés de phénomènes que nous aspirons à connaître. Corn- ' ment arrivons-nous à cette connaissance? Platon nous dit que la science ne s'acquiert pas, comme quelques-uns le croient, en la faisant pénétrer dans Tâme de la manière dont on donnerait la vue à un aveugle-né, mais que chacun a en lui-même la faculté de comprendre, commeun organe spécial à cet usage, quand on l'applique à la contemplation de ce qui existe. Il faut donc sous le relatif chercher l'abs^olu, sous les faits, les idées divines et humaines qui les engendrent.
Les anciens considéraient les choses sous un double aspect, que Ton aperçoit dans les doctrines de Platon et d'Arislole, l'un ne regardant que l'idéal, et l'autre le réel. Le Christianisme reprit le point de vue de Platon, mais comprenant mieux la nature humaine, il subordonna le réel à l'idéal, sans l'annuler. Mais la barbarie qui survint apporta de tels obs^ tacles, que le Christianisme ne put que jeter des germes qu'il appartint aux âges suivants de développer.
L'époque moderne débuta avec un certain dégoût des sciences morales. Par haine de lascolastique, la méthode rationnelle fut abandonnée, et Galilée, longtemps avant Bacon, affirma que la connaissance des choses de la nature doit se chercher dans les couvres de la nature , qui vit toujours agissante^ et reste sous nos yeux toujours véridique et immobile dans ses manifestations. L'attention ne resta pas longtemps absor^ bée par la nature extérieure, et les sciences morales ne lais* sèrent pas d'être cultivées avec éclat par des hommes illustrea tels que Machiavel et Grotius. Mais ces deux branches de la
rty..
science marchaient isolément, et dans deux voies opposées, reposant ou sur Tobservation seule, ou sur le pur raisonnement. Bossuet reprit le sujet de la Cité de Dieu de sainl Augustin, et publia son magnifique Discours sur Vhistoke universelle. Antonio Serra avait déjà recherché les lois de la formation des richesses, l'un des principaux objets de l'activité humaine. Vico reprit le travail de Bossuet, trouva les lois de l'histoire, en analysant l'homme au point de vue individuel et social, et les sciences morales purent se dire véritablement constituées. Singulier destin de l'Italie, qui au milieu des malheurs de ces temps, a produit les plus profonds observateurs du monde moral 1
Jusqu'alors la pratique et la théorie avaient suivi isolément leur propre chemin. Mais l'extension des relations entre les peuples ût mieux connaître Tinfluence que les idées avaient exercée sur les faits pendant les révolutions. L'esprit humain s'était agité à la an du moyen âge, et, après la réforme religieuse, il tendit à la réforme politique. Pour les anciens, liberté était synonyme de souveraineté, et, comme l'Etat était le souverain, la personnalité de l'individu disparaissait. La République et les Lois de Platon, la Polilique d'Aristote, et la République de Cicéron ne nous offrent pas d'autre idéal. Les Germains conservèrent, au contraire, l'esprit de liberté individuelle, le besoin, la passion de l'individualité. Après l'invasion, la souveraineté s'était incarnée dans la propriété, source de l'indépendance et du pouvoir. Ce pouvoir fut la féodalité, qui, après de longs siècles de luttes, fut renversée sur le continent par les communes et la monarchie. En Angleterre, au contraire, les barons s'unirent aux communes pour résister au pouvoir royal : tel fut l'origine de ce gouvernement mixte que toute l'Europe s'applique aujourd'hui à imiter. Mais comment ces communes pouvaient-elles assister aux parlements et aux grands conseils nationaux? Tous les citoyens ou tous les magistrats municipaux ne pouvant venir, il fallut envoyer des députés représentant la communauté entière, comme le faisaient les chevaliers des comtés et le clergé. Si cette idée, qui paraît si simple, fut née avant