‹ La philosophie du droit (volume 2)Chapitre 11 sur 19 · L ATELIER · texte numérisé non relu

L ATELIER

La Journée de travail.

De l'école, l'enfant passe à l'atelier. Il est adulte ou va l'être, il participe aux travaux industriels dans les fabriques, dans les manufactures, dans les mines : il gagne ainsi son pain quotidien.

L'ensemble des peuples civilisés a déjà tracé des règles pour protéger, vis-à-vis du patron, les êtres faibles à raison de leur sexe ou à raison de leur âge. Ainsi, on interdit le travail de nuit à la femme qui n'a pas la force de l'homme, on lui interdit aussi le labeur lorsqu'elle traverse les phases pénibles de la maternité, comme l'accouchement ou l'allaitement. On fixe également le maximum du temps de travail qui ne doit point être dépassé pour l'adulte encore jeune. Toutes ces prescriptions sont justes et salutaires.

On se demande, aujourd'hui, s'il faut aller plus

loin, et fixer un maximum de temps pour tous les ouvriers travaillant dans les mines, les fabriques, les ateliers, et toutes autres exploitations industrielles. A l'appui de cette thèse, on cite l'exemple de la Nouvelle-Zélande et de certaines autres contrées du Nouveau-Monde, qui ont adopté le maximum de la journée de huit heures : en France, même, l'Etat fait l'expérience, à titre d'essai, de la journée de huit heures dans ses propres ateliers.

Mais, il nous semble prudent d'attendre le résultat de cet essai, avant d'aller plus loin : il faut, à nos yeux, laisser les industries privées libres de suivre ou non cet exemple.

On ne doit point oublier le grand principe du respect du contrat, de ce contrat passé librement, entre l'employeur et l'employé. On doit songer aussi que, si la même règle n'est point adoptée par les pays voisins, on place ainsi les fabricants, les producteurs, dans une situation fatalement inférieure à celle de leurs rivaux à l'étranger.

Lorsque se réunit, il y a quelques années, la Conférence internationale de Berlin, et qu'elle délibéra sur la réglementation de la journée du travail, ces deux dernières considérations l'ont vivement frappée ; elle a conclu, après une longue discussion, que les Puissances ne s'entendraient jamais pour fixer un maximum obligatoire, imposable à toutes les nations ; elle ajoutait qu'en pareille matière, contraindre les récalcitrants par la force serait dépasser la mesure et s'exposer aux plus graves périls.

Il faut donc laisser de côté, en ce moment, ce desideratum, que les professionnels des questions économiques nomment le maximum de la journée de huit heures.

Le risque professionnel.

Dans notre exposé historique du Droit économique, nous avons indiqué qu'on avait légiféré à nouveau sur le risque professionnel.

En cette matière, on a eu raison d'édicter des règlements soumettant les ateliers à une plus rigoureuse inspection, mais, à nos yeux, on a dépassé la mesure en méconnaissant la vieille et salutaire règle de la responsabilité. Ainsi, on oublie la stricte justice, quand, dans ces lois nouvelles, on oblige Touvrier à réparer, même dans une très légère mesure, le préjudice causé par la faute du patron ; on l'oublie aussi quand on impose au patron la réparation, lorsque la faute et le préjudice qui en est la conséquence sont imputables à l'ouvrier seul, qui a méconnu les règles établies et les instructions données. Sur ces deux points, notre loi de 1898 va trop loin, en voulant tout réglementer, en obligeant à la réparation ceux qui ne sont nullement en faute.

Quelles sont les conséquences de cette exagéra-

tion? Assuré contre tous les risques, Touvrier multiplie les imprudences professionnelles, imprudent par nature, il ne se protège pas lui-même. Assuré, lui aussi, contre tous les risques, par le seul versement de sa cotisation, le patron se désintéresse, il songe moins à suivre l'ouvrier et à le diriger. Pour l'un et pour l'autre, l'assurance obligatoire leur semble pourvoir à tout.

L'assurance est entrée dans nos mœurs, elle est, par elle-même, un acte de sage prévoyance, que le risque résulte de la force majeure ou d'une faute quelconque de l'employeur ou de l'employé, on peut et on doit la recommander aux deux, mais il serait plus rationnel de ne pas l'imposer, il faudrait laisser au moins à l'assuré le choix de la caisse qui lui inspire confiance et à laquelle il aurait à verser sa cotisation.

Le Foyer.

Après l'école, après l'atelier, vient le foyer. Qu'est-il devenu?

Depuis cinquante ans, sous le second Empire surtout, on a usé du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans une mesure assez large : on a assaini et on a embelli, dans les grandes cités surtout.

A des dates récentes, des initiatives individuelles ont créé des habitations ouvrières à bon marché, où l'ouvrier peut trouver un foyer sain, pour lui et sa famille. Encourageant ces initiatives, la loi du 30 novembre 1894 a voté des fonds pour aider les sociétés ou les individus édifiant dans de bonnes conditions ces utiles constructions.

On ne peut qu'applaudir à de semblables résultats, mais, pour les généraliser, le législateur devrait prendre des mesures importantes.

La première seiait d'exempter de l'impôt foncier, au moins pendant un certain délai, ces habitations nouvelles.

La seconde serait de laisser à toutes les Caisses d'Epargne qui fonctionnent en France, une plus grande latitude pour l'emploi des fonds considérables qu'elles versent, chaque jour, à la Caisse des Dépôts et Consignations et qui sont employés, presque uniquement, à des achats de rentes sur l'Etat. Sans doute, dans certaines grandes villes, à Lyon et à Marseille, les Caisses d'Epargne ont été autorisées à consacrer une très minime partie de leurs dépôts, à l'édification de ces cités ouvrières dont nous plaidons la cause, ou à des œuvres analogues d'utilité publique. Mais cette faculté n'est qu'une exception, et il faudrait la générahser, en fixant, bien entendu, les limites dans lesquelles les Caisses devraient, suivant le chiffre de leur encaisse, consentir de semblables prêts, dont l'utilité n'est pas discutable.

Retraites ouvrières.

Après ces mesures de vigil^^nce et de protection à l'école, à l'atelier et au foyer, Je législateur se préoccupe, en ce moment, d'une question délicate, celle des retraites ouvrières. 11 protégerait ainsi le travailleur, lorsque ses forces déclinent et ne lui permettent plus de gagner le pain quotidien.

Déjà, en 1856, sous le second Empire, une loi prévoyante avait créé la caisse des Invalides du Travail. Cette Caisse s'alimentait par les cotisations de l'ouvrier, celles des patrons et les subventions de l'Etat. On assurait ainsi une modique pension, dont le chiffre variait avec les besoins, à ceux qu'atteignaient l'âge ou la maladie.

On veut aujourd'hui faire mieux, et plusieurs projets sont déposés (1) : la plupart imposent une cotisation obligatoire, soit à l'ouvrier, soit au patron, et l'Etat compléterait, par des subventions, les sommes nécessaires, mais on se heurte à plus d'une difficulté.

Tout d'abord, ouvriers et patrons trouvent que la loi de 1898 sur le risque professionnel leur impose déjà le maximum des charges qu'ils peuvent supporter. Quant à celles qui incomberaient à l'Etat,

(1) La loi sur les retraites ouvrières a été promulguée le 5 avril 1910. (Ch. B.)

elles semblent bien lourdes, pour un budget, énorme déjà, et qui se solde trop souvent en déficit : ajoutons que le chiffre qui incomberait à l'Etat paraît encore indéterminé et que les auteurs des projets ne sont pas d'accord, pour en évaluer le montant.

N'oublions pas en outre, que l'âge auquel l'invalidité commence est essentiellement variable, qu'il dépend à la fois de la constitution de l'individu, de la profession qu'il exerce, des phases qu'il a traversées dans sa vie journalière.

Puis, après l'ouvrier industriel, ne faudrait-il pas, sous peine d'injustice, songer à l'ouvrier agricole, dont la vie est souvent très dure, et qui, lui aussi, arrive à l'invalidité?

Quelles seraient alors les éventualités budgétaires? La collectivité n'est-elle pas déjà inconsidérément surchargée? La dette publique, en France, en y comprenant la dette flottante et la dette viagère, s'élève à 40 milliards ; celle des communes est de 4 milliards au moins, celle des départements est de 500 millions. Paris, ce grand centre du pays, donne aussi l'exemple de l'endettement : il lui faut, chaque année, plus de 54 millions pour les charges de l'Assistance publique, et, en quatre ans, ces charges ont grossi de plus de 4 millions.

On comprend à merveille que l'Etat fasse des retraites à ceux qui l'ont servi comme fonctionnaires, pendant une assez longue période de temps, mais vouloir aussi des retraites pour ceux qui ont travaillé pour eux-mêmes, «H non pour l'Etat, n'est-ce

pas dépasser la mesure, et considérer un peu le travailleur comme un fonctionnaire? Les théories extrêmes du socialisme ne disent pas autre chose.

Ne faisons pas de FEtat une Providence universelle, comptons davantage sur les initiatives individuelles, et sachons les favoriser.

La France, quoi qu'on en ait dit, est encore le pays de Tépargne. Dans l'histoire de notre Droit économique, nous avons indiqué le large développement qu'ont pris les caisses d'épargne, les caisses scolaires, les contrats d'assurances, les mutualités : il y a, dans ces créations multiples, des disponibilités très sérieuses, qui s'augmentent chaque jour et qui peuvent fournir des fonds pour les retraites aussi bien que pour l'assistance.

Nous ne saurions donc considérer comme justifiés ces nombreux projets sur les retraites ouvrières ; nous avons indiqué leurs inconvénients nous ne voyons pas maintenant très bien leurs a.vantpges ; en les adoptant, on ne favoriserait pas le goût de l'épargne : on le détruirait chez ceux qui l'ont encore ; on méconnaîtrait, on affaiblirait les énergies vitales de la nation.

Quand Rome eut donné gratuitement à son peuple le pain et les spectacles, elle cessa d'être Rome. Les anciens Souverains du monde furent émasculés et, pour défendre les frontières de l'Empire, contre de nouveaux envahisseurs, il fallut confier à des chefs barbares la mission de conduire les légions : Stihcon remplaça Aétius.

V Asile ou le Dépôt.

En dehors de ceux qui travaillent, il y a constamment, dans toute nation, une masse flottante, ne cherchant des ressources que dans le vagabondage ou la mendicité. Pour ^prévenir ces deux plaies sociales, ou pour les atténuer, que doit faire l'Etat?

Le Code pénal de 1808 voyait, dans le vagabondage et la mendicité deux délits distincts, qu'il devait punir, mais en laissant au juge une grande latitude pour l'application de la peine. Il ordonnait, en outre, que le mendiant condamné serait envoyé, après l'expiration de sa peine, dans un dépôt de mendicité, mais ces dépôts, qu'on devait créer plus tard, ne furent jamais qu'en petit nombre, et cette dernière disposition est restée à peu près lettre morte. Il y a là une lacune à combler, une réforme à faire.

Pour que la société ait le droit et le devoir de punir sévèrement le vagabond et le mendiant, il faut qu'elle offre, à celui qui est sans ressources, un asile, un dépôt, au moins momentané, où l'homme valide gagne le pain du jour en travaillant. Sur ce point, l'initiative individuelle a fait déjà beaucoup, elle a créé des offices pouvant mettre en relation l'em-

ployeur et l'employé, elle a ouvert des asiles de nuit, des hospitalités du travail, qui sont des refuges temporaires, mais là où cette initiative individuelle est insuffisante, et elle Test constamment, TEtat doit agir lui-même, et compléter l'œuvre commencée. Alors seulement, on pourra dire au vagabond et au mendiant : vous pouviez trouver le pain du jour ailleurs que sur la grande route, ailleurs que dans les rues de la cité, vous devez être sévèrement puni. Une loi nouvelle d'assistance, une loi sur les dépôts ou les refuges s'impose donc à l'heure actuelle. Quand eUe sera votée et appliquée, vagabondage et mendicité seront deux délits que le juge devra, en toute équité, frapper rigoureusement, tout en graduant la peine, suivant les circonstances dans lesquelles se sera produit le fait condamnable.

Mesuj'es contre l'alcoolisme.

Au cours du développement économique et de l'agglomération, les masses ouvrières dans certains centres, la plaie de l'alcoolisme a pris de grandes proportions : on sait ses désastreux résultats ; il paralyse la natalité, il atrophie la race et lui donne des vices héréditaires.

Le législateur aurait plus d'une mesure à prendre pour le combattre.

Tout d'abord il devrait, chez nous, à l'exemple de plusieurs nations étrangères, frapper d'une peine correctionnelle le fait de l'ivresse se produisant publiquement. Ne l'atteindre que comme une simple contravention lorsqu'il y a tapage injurieux et nocturne, n'est pas une répression suffisante. Il faudrait une peine d'emprisonnement, au moins en cas de récidive.

Une seconde mesure à prendre, et elle est urgente, serait la limitation du nombre des cabarets ou débits de boisson, dont le chiffre devrait être proportionnel, dans chaque commune, à celui de la population.

En 1700, les débits, dans toute la France, ne dépassaient pas le chiffre de 40.000. Leur nombre a dû, naturellement s'accroître, avec le chiffre de la population et le développement des grands centres. En 1860, il s'élevait à 500.000 ; en 1870, il était de 600.000, mais on avait alors, le salutaire décret du 17 décembre 1852, qui exigeait, pour l'ouverture du débit, une autorisation préalable du Préfet, dans chaque département ; l'arrêté permettant l'ouverture devait tenir compte de la densité de la population et des besoins pouvant naître de la circulation, il ne devait être rendu qu'après sérieuse enquête.

Comme la loi de 1884, n'exige maintenant pour l'ouverture des débits qu'une simple déclaration,

ceux-ci se sont multipliés dans une effrayante proportion, et, une statistique, faite pour toute la France, nous donne un cabaret pour 45 habitants. Il faut désormais un gros scandale pour que l'autorité préfectorale songe à prescrire la fermeture du débit, et, comme les cabaretiers, devenus plus que jamais courtiers électoraux, ont derrière eux des députés influents, dont ils ont favorisé la nomination, les pouvoirs publics restent craintifs ou impuissants.

Le développement de l'alcoolisme a marché de pair avec la multiplication des cabarets et il est grand temps de revenir, si Ton veut enrayer le mal, au décret du 17 décembre 1852, prescrivant la nécessité de l'autorisation. Pour donner une garantie à tous, et éviter les abus de pouvoir, il suiTirait alors de donner à la partie intéressée un recours soit devant le Conseil de Préfecture, soit devant le Conseil d'Etat, contre la décision préfectorale, qui aurait, sans motif sérieux, refusé l'autorisation ou ordonné la fermeture du débit.

Pour combattre l'alcoolisme, plusieurs proposent la suppression complète du droit de tout propriétaire viticole à tirer parti de son marc et à en faire de l'eau-de-vie, c'est détruire, dit-on, un privilège, celui qu'on nomme le privilège des bouilleurs de crû.

Nous croyons que la mesure ne serait point efficace, et qu'elle porterait atteinte à un droit légitime ; on ne peut enlever au propriétaire viticole

la faculté de tirer parti de son marc, qui est, en réalité, pour lui,'^une seconde récolte. L'alcool qu'il recueille, lui est nécessaire pour ouiller ses vases vinaires, à certains moments de Tannée, à l'époque des soutirages. Que ce droit soit limité, su,ivant l'étendue des hectares qu'il possède, soit, mais on ne saurait le supprimer tout à fait, sans déni de justice, et atteinte à la libre disposition de sa chose.

Le législateur l'a compris, dans ses lois récentes sur la fabrication de l'alcool, et, il a eu raison.

Les fabrications qu'il faudrait poursuivre sans merci, sont les fabrications clandestines où la matière première n'est plus le résidu de la vendange, mais une série d'autres substances amenant, pour la santé du consommateur, de détestables résultats.

Il est enfin un remède plus énergique, et auquel on pourrait avoir recours, si la production et la vente des mauvais alcools se maintenaient encore sur une vaste échelle, ce serait d'attribuer à l'Etat le monopole de la production et de la vente.

Près de nous, la Suisse a opté pour ce monopole et elle ne s'en trouve point mal.

En France, nous ne contestons point à l'Etat le monopole qu'il s'est attribué pour les armes de guerre, pour les explosifs dangereux, même pour des produits souvent inofîensifs, comme le tabac. Ce qui a été fait dans un intérêt financier, pour augmenter les ressources du Trésor, on peut le faire pour protéger la santé publique.

D'autres mesures d'assistance doivent être prises par l'Etat ou la communauté, là où les initiatives individuelles restent impuissantes, ou n'apportent qu'une aide à peu près inefficace.

On s'occupera de l'orphelin, de l'aliéné, de l'infirme et du malade, de l'indigent qui n'a pas le pain quotidien, du pauvre qui n'a pas d'asile. Il y aura toujours du bien à faire, du mal à conjurer, dans une humanité luttant contre la déchéance et pour la rédemption. Les sociétés les mieux organisées n'arrivent pas, en ce monde, à la perfection ; avec la liberté et le vice originel il y aura toujours des pauvres dans leur sein.

Il y aura toujours dans l'humanité souffrante et déchue des désemparés et des déshérités; soulager ces misères et en diminuer le nombre est un double but qui s'impose au législateur.

A l'orphelin sans famille, à l'aliéné sans raison ; aux malades et à l'infirme délaissés, à l'indigent qui n'a pas le pain quotidien, on doit une assistance fournie d'abord par l'initiative individuelle et complétée par la communauté qui peut être soit la commune, soit une circonscription plus étendue, soit l'Etat.

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