POUVOIR LEGISLATIF
L'organe législatif sortira de l'élection. La nation, consultée dans ses comices, ne peut parler que rarement et à certaines heures : à ces heures-là, elle délègue à des mandataires l'exercice de sa souveraineté, puis elle disparaît pour rentrer dans le silence.
Ces mandataires réunis constituent l'assemblée ou les assemblées qui font les lois en s'inspirant des vœux et des besoins des masses qui les ont nommées.
Le mandat conféré sera temporaire, parce que les vœux et les besoins des mandants se modifient nécessairement avec le temps et les changements
qu'apportent dans la masse électorale les décès et les naissances.
Le nombre des mandataires doit être proportionnel au chiffre de la population. Mais, quels que soient ce chiiïre et l'étendue du territoire, il ne' faut pas que ce nombre soit trop élevé. Les assemblées très nombreuses sont plus bruyantes que laborieuses ; elles se fractionnent trop en partis rivaux qui ont chacun des programmes distincts et à leur tête des leaders, dont la préoccupation est moins d'éclairer l'assemblée que de passionner l'opinion publique. Les corps délibérants ont besoin de calme pour faire de bonnes lois, et ils n'ont de ca'me que lorsque le chiffre de leurs membres n'est pas exagéré.
Le pouvoir législatif aura-t-il deux têtes, ou une seule? Faut-il deux Chambres, ou une Chambre unique?
La plupart des chartes modernes, dans les Etats européens qui pratiquent le régime parlementaire, admettent cette dualité de l'organe législatif : elles ont voulu deux Chambres, au lieu d'une Chambre unique, dans la pensée de prémunir ainsi le législateur contre ses propres entraînements, et lui éviter des solutions précipitées, qu'il pourrait regretter le lendemain. Mais le but n'est pas toujours atteint, et cette dualité présente plus d'inconvénients que d'avantages.
Tout d'abord, elle fait, des deux corps délibérants, des puissances rivales. S'ils ne sont pas d'ac-
cord, qui tranchera leur conflit? si l'un des deux doit avoir le dernier mot, l'autre n'a plus qu'une situation inférieure, une situation subordonnée.
Nous admettrions sans conteste l'existence d'une seconde Chambre ou d'un second pouvoir délibérant, mais en lui donnant une autre mission, une autre origine, une autre longévité qu'à la première.
Nous rappelant les grandes lignes de la Constitution de 1852, nous voudrions que le corps législatif proprement dit fît seul les lois, mais qu'une seconde Chambre, appelée Pairie ou Sénat, fût le gardien respecté du pacte constitutionnel qui garantit les libertés publiques, et auquel on ne peut porter atteinte sans une procédure spéciale.
Dès qu'une loi serait votée par le corps législatif, elle serait portée à la Chambre Haute, et celle-ci serait souveraine pour en arrêter la promulgation, si, directement ou indirectement, cette loi n'était pas en accord avec la constitution.
Pour faciliter cette tâche qui a sa grandeur, tout électeur aurait le droit de s'adresser à la Chambre Haute, par voie de pétition soit pour solliciter des réformes législatives ou constitutionnelles soit pour signaler des prévarications et des abus dans l'application des lois existantes. La Chambre Haute rejetterait la pétition en passant à l'ordre du jour, ou la renverrait, avec avis favorable, soit au chef du gouvernement, soit aux ministres compétents.
Comme conséquence de cette première tâche, la Chambre Haute en aurait une autre : elle pour-
rait, en dehors de toute demande de pétitionnaire, appeler elle-même l'attention du pouvoir exécutif sur l'opportunité de tel ou tel projet de loi, et ce pouvoir aurait à l'élaborer au Conseil d'Etat et à le soumettre ensuite au corps législatif.
Ainsi constitué, le Sénat ou la Chambre Haute doit avoir une autre origine que le corps législatif proprement dit.
Sous une monarchie héréditaire, il est naturel de laisser le choix de ses membres, au Souverain luimême.
Cette monarchie est-elle autoritaire, à peu près absolue, les pairs ou les sénateurs pourraient être nommés aussi à titre héréditaire ; ils seraient ainsi les grands chênes de la forêt, protégeant le roi contre les tempêtes.
Cette monarchie est-elle très tempérée, simple clef de voûte d'un régime constitutionnel, les sénateurs ne seraient nommés qu'à vie, mais resteraient inamovibles.
Dans un Etat démocratique et républicain, les sénateurs seraient élus, comme les députés membres du corps législatif, mais par des collèges électoraux spéciaux, représentant non plus les individus mais les groupes professionnels, à la fois la vie économique et la vie morale de la nation.
Quand le recrutement de la Chambre Haute ou du Sénat ne se fait plus par le chef du gouvernement mais par l'élection, il est logique que le mandat conféré soit temporaire, ainsi que l'est déjà celui
des députés ; mais il est logique aussi qu'il ait une durée plus grande ; le député est appelé à faire des lois contingentes, facilement modifiables par une Chambre nouvelle représentant d'autres aspirations et d'autres besoins que la Chambre précédente. Le sénateur ou le membre de la Chambre Haute veille d'abord au maintien d'une constitution qui ne doit pas se modifier souvent : puis, il représente des groupes qui ont une vie plus permanente, des intérêts moins variables que la vie et les intérêts des électeurs individuels.
Faut-il allouer un traitement, soit aux députés, soit aux sénateurs? Nous ne le pensons pas. Que, sous un régime monarchique, aristocratique, ou même démocratique, une dotation soit allouée à celui qui a rendu de grands services au pays et qui est appelé, à raison de ces services, à la Chambre Haute, rien n'est plus normal, rien n'est plus légitime ; mais, en dehors de ce cas exceptionnel, pourquoi le traitement, pourquoi l'allocation?
On dira, sans doute, qu'il faut faciliter l'accès de la vie publique à ceux qui n'ont nul patrimoine mais que des connaissances spéciales rendent aptes à entrer dans une Assemblée législative.
On fera disparaître l'objection si on alloue une indemnité légale aux élus qui la réclament, et qui justifient de sa nécessité. Ce mode de procéder n'a rien d'humiliant, sous aucjm régime : l'élection enlève l'élu aux travaux qui lui faisaient un patrimoine ; et alors l'indemnité est aussi honorable
qu'elle est équitable. Mais, en dehors de cette exception, l'Etat a tout intérêt à maintenir le principe de la gratuité du mandat. Ce principe allège le budget, et il est aussi une garantie pour la bonne gestion des affaires publiques.
En y faisant échec, pour le député ou le sénateur, on se prépare à entrer dans la même voie pour les maires, pour les conseillers généraux, pour les conseillers municipaux.
On fait naître un péril plus grand : le mandat conféré par l'élection, on l'ambitionnera aussi pour faire fortune dans le grand centre où se préparent tant d'entreprises nouvelles qui sont souvent des entreprises suspectes.
En réalité, la fonction élective ne garde un prestige sérieux que lorsqu'elle est gratuite : les masses, au fond, ont le secret instinct que pour s'occuper utilement des affaires publiques, il ne faut pas avoir le souci de faire les siennes, et de mener ainsi deux labeurs, qui paraissent incompatibles, elles pensent qu'on ne remplit bien l'important mandat de faire les lois qu'en n'ayant plus ni le besoin urgent du pain quotidien, ni l'âpre désir de conquérir une richesse qu'on n'a point encore.
§ Il