‹ La philosophie du droit (volume 2)Chapitre 16 sur 19 · POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

POUVOIR JUDICIAIRE

A côté de l'organe législatif et de l'organe exécutif, se place l'organe judiciaire.

Pour assurer rapplication des lois votées par les corps délibérants et promulguées par le chef de l'Etat, le pouvoir judiciaire aura des représentants sur tous les points du territoire ; partout, en effet, ce pouvoir est nécessaire pour assurer la poursuite et la punition de ceux qui transgressent la loi, pour trancher aussi les litiges s'élevant entre les citoyens.

Ces représentants de l'autorité judiciaire se diviseront naturellement en deux catégories distinctes.

Les uns, nommés les officiers du parquet ou les membres du ministère public, recherchent les délits et les crimes, provoquent les informations, requièrent les peines et veillent à leur exécution. Les autres, appelés les juges proprement dits, appliquent ces mêmes peines, tantôt avec l'assistance d'un jury, s'il s'agit de faits graves qualifiés crimes tantôt sans cette assistance, s'il s'agit de délits ou contraventions. Ils tranchent aussi toutes les contestations d'ordre privé, qui peuvent surgir entre particuliers.

Les membres du ministère public, toujours à la disposition du pouvoir exécutif qui répond de la paix sociale, sont naturellement amovibles, à raison de leur mission militante. L'inamovibilité sera le privilège exclusif des juges proprement dits, qui prononcent les peines et rendent les sentences. Ce privilège, très justifié, les met à l'abri de toute sollicitation, comme de tout entraînement. Il peut -avoir cependant deux caractères bien distincts; il peut être absolu, quand le juge est nommé à vie,

et qu'on ne peut le faire descendre de son siège que dans des cas légalement déterminés, à la suite d'une procédure spéciale, qui permettra de relever contre lui des faits de forfaiture ou une incapacité notoire résultant de l'affaiblissement des facultés mentales. On le dit relatif, lorsque la loi met d'office à la retraite le juge ayant atteint un âge déterminé.

Comment se recruteront les amovibles et les inamovibles? Qui leur donnera l'investiture?

En Amérique certaines charges judiciaires sont à l'élection, mais ce mode de procéder devait donner les plus tristes résultats ; il laisse, en effet, la porte ouverte à toutes les brigues, à toutes les ambitions : puis, nul corps électoral n'est en mesure d'apprécier toutes les conditions d'aptitude que doit remplir un magistrat, appelé à trancher les questions les plus délicates, obligé d'avoir la connaissance approfondie du droit et de la jurisprudence.

Partout, on doit exiger de ce magistrat un stage préalable, une science juridique constatée au moins par des diplômes : il faut donc qu'il soit nommé, et non pas élu.

Le droit de nomination reviendra naturellement au pouvoir exécutif, qui est le plus en mesure d'apprécier les conditions d'aptitude, exigées par la loi, et de faire un choix sérieusement justifié.

Ainsi se constitue dans ses grandes lignes cette autorité judiciaire, qu'on a nommée souvent le troisième pouvoir, qui ne peut être dominé ni par

le législatif ni par Texécutif, mais qui ne doit aussi jamais empiéter sur eux.

Pour prévenir toute domination, ou tout empiétement, ou pour en avoir raison, si la domination ou l'empiétement se produisent, il faudra, au sommet de la hiérarchie judiciaire, une juridiction unique, une juridiction spéciale, qu'on nommera naturellement le Tribunal ou la Cour des conflits. A raison de la mission toute exceptionnelle qu'ils auront à remplir, les membres de ce Tribunal ou de cette Cour devront être laissés, par part égale, au choix des trois organes qu'il s'agit de départager : l'organe législatif, l'organe exécutif, l'organe judiciaire.

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