‹ La philosophie du droit (volume 2)Chapitre 17 sur 19 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LES SANCTIONS

Comme le Droit familial, comme le Droit économique, le Droit politique aura ses sanctions, sanctions qui récompensent, sanctions qui punissent.

Sanctions rémunératrices.

Les sanctions rémunératrices varieront avec le régime adopté par le pays.

Sous un régime héréditaire, qu'on nommera la monarchie ou l'empire, les titres héréditaires s'expliquent. Ceux auxquels on les confère deviennent, en quelque sorte, les gardes du corps du souverain, et le rempart du trône.

Ces titres ne doivent être que la récompense de services exceptionnels, rendus au pays, ils se transmettront à l'héritier, parce qu'on présume, chez

lui, le même dévouement et la même valeur, dont faisait preuve le titulaire. Dès lors, il serait logique de les lui enlever, lorsqu'il commet une forfaiture, entachant son blason. Mais la déchéance ne saurait être prononcée, qu'en suivant une procédure déterminée, offrant des garanties à la défense comme à l'accusation.

Souvent une dotation, au profit du titulaire, aura lieu, avec la collation du titre : on honore ainsi une seconde fois l'investi, et on lui permet de mieux tenir le rang social auquel on l'élève.

Dans les régimes qui inclinent à la démocratie pure, nul titre héréditaire n'est conféré, on ne donne pas non plus des titres viagers, on n'admettra que des distinctions honorifiques qui restent purement personnelles, mais, comme les lois n'ont pas d'effet rétroactif, on doit respecter les anciens titres conférés héréditairement dans le passé, sous d'autres gouvernements.

Les distinctions honorifiques récompensant de grands services rendus, et attachées purement à la personne, existeront sous tous les régimes. La Grèce avait des couronnes de laurier pour ses généraux victorieux aussi bien que des prix pour ses athlètes. Rome avait le triomphe au Capitole, pour ceux qui avaient subjugué les nations rivales. Le moyen âge avait des ordres de chevalerie dans lesquels on n'entrait qu'après avoir subi certaines épreuves, ou s'être signalé par des actions d'éclat. Aujourd'hui, les sociétés modernes ont des ordres analogues,

placés sous des vocables qui rappellent de grands faits historiques. Le premier d'entre eux, pour la France et un peu pour TEurope, est celui de la Légion d'honneur, érigé par l'homme de génie qui devait « dessouiller » la Révolution et sauver ses principes.

Comme la plupart des ordres européens, celui de la Légion d'honneur est purement personnel : il a des degrés hiérarchiques, depuis le titre de chevalier jusqu'au titre de grand'croix. Il ne se transmet point aux héritiers et il est amissible suivant certaines règles déterminées, si le titulaire commet une forfaiture.

En rappelant ces distinctions honorifiques, qui sont les grandes sanctions rémunératrices, signalons un fait, qui va tracer une ligne de démarcation profonde entre les sociétés antiques et les sociétés modernes. Dans les sociétés antiques, la croix était le supplice des esclaves ; la barbare Carthage y condamnait ses généraux mercenaires qui avaient fui devant l'ennemi, et qui avaient été vaincus. De ce gibet d'infamie, les sociétés modernes feront le signe suprême de la vaillance et de l'honneur ; le sang de l'Homme-Dieu l'a transformé. Ce signe, les statuts de tous les ordres le donnent à ceux qui ont su braver la mort ou qui consacrent leur vie à une grande tâche.

Sanctions pénales.

Les bénéficiaires des sanctions rémunératrices, soit à titre personnel, soit à titre héréditaire, perdront, nous l'avons dit, ces situations privilégiées, en cas de forfaiture.

La forfaiture peut revêtir bien des caractères.

Si elle ne consiste que dans certains faits répréhensibles, ne tombant pas sous l'application de la loi pénale qui régit tous les citoyens, les pairs du titulaire ou le Conseil de Tordre auquel il appartient auront à statuer sur Tamissibilité du titre ou de la dotation et l'affaire s'instruit avec une procédure spéciale.

Si, au contraire, la forfaiture découle de faits tombant sous l'application de la loi pénale ordinaire, nous ne voyons pas de raisons sérieuses pour soustraire le délinquant aux tribunaux de droit commun, et, alors en cas de condamnation, l'amissibilité du titre ou de la dotation sera encourue de plein droit, en conséquence de la sentence.

C'est à tort qu'on a voulu jadis trop de juridictions exceptionnelles pour statuer sur les faits criminels ou délictueux, commis par les grands personnages occupant un rang élevé dans l'Etat, revêtus de titres ou de hautes distinctions honorifi-

ques. Il est toujours dangereux d'enlever à un justiciable ses juges ordinaires. L'opinion publique se défie de ces tribunaux anormaux, créés pour juger une cause spéciale et qui disparaissent le lendemain de la sentence rendue. Elle croit volontiers qu'on veut favoriser le coupable ou qu'on tient à le frapper sans preuves concluantes ou avec trop de sévérité.

L'histoire blâmera toujours Charles VII d'avoir traduit Jacques Cœur devant une commission spéciale : pour les masses, les griefs relevés restèrent dans l'ombre, et on ne vit dans le grand financier qu'une victime dont les trésors avaient aidé le roi à solder son armée, et à chasser les Anglais du territoire.

Quand Louis XI voulut des juges d'exception pour Saint-Pol et de Nemours, quand Louis XIII et Richelieu agirent de même pour le connétable de Montmorency, Marillac et Cinq-Mars, on plaignit les accusés qui semblaient ainsi condamnés d'avance, on fut sévère pour les accusateurs, sévère pour les juges.

Dans cette Angleterre, qui se vante si souvent de son respect traditionnel pour la coutume et le vieux droit, les mêmes fautes furent commises et ne furent point amnistiées. Le pouvoir voulut des juges d'exception, pour les malheureuses femmes d'Henri VIII, pour Thomas Morus en 1535, Strafford en 1641, pour l'archevêque Laud, en 1645, pour Monmouth, en 1685 ; la postérité ne ratifia jamais les sentences, elle honnit ceux qui les sollicitèrent et ceux qui les rendirent.

L'autorité' politique croyait mieux se défendre en faisant juger ses ennemis par des magistrats d'un jour, qui cessaient d'être juges après l'arrêt rendu : en réalité, elle ne se protégeait pas, elle se discréditait.

Aujourd'hui, des philosophes et de nombreux juristes tombent dans un excès contraire : n'enlevant plus à leurs juges naturels les accusés, ils voudraient que la peine de mort ne fût jamais prononcée par les juridictions de droit commun, lorsque le crime a une cause politique, lorsqu'on a commis le meurtre ou l'assassinat pour renverser un gouvernement régulièrement établi.

Dans notre livre sur le Droit en général, nous avons justifié la peine de mort, comme une conséquence du droit de légitime défense reconnu aux sociétés aussi bien qu'aux individus : nous ne saurions écarter la pénalité suprême, en faveur de ceux qui versent le sang pour détruire les institutions de leur pays : cette longanimité pour le coupable deviendrait de la cruauté pour les victimes qu'on renoncerait d'avance à protéger. De telles mollesses dans la répression ne feraient qu'affaiblir dans les masses, l'idée de la justice et le sens patriotique. Ces aspirations qu'on dit humanitaires, ne sont que l'affirmation de l'égoïsme individuel : on a une sensibilité passagère pour le coupable, mais on oublie et ceux qu'il a frappés, et les intérêts généraux de la communauté tout entière à laquelle il s'attaque.

Page 1